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Droit aérien

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Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Transports défendeur a refusé de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien (DAC) parce que le demandeur avait échoué à l’évaluation opérationnelle de ligne (LOE) en juin 2018 afin de renouveler ses qualifications de pilote Airbus A320 — Le demandeur a passé une nouvelle LOE en juillet 2018 et l’a réussie; il a donc conservé ses qualifications — Le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) a conclu en septembre 2019 qu’il n’était pas justifié d’arrêter la LOE et que l’avis de refus n’aurait pas dû être délivré — L’affaire a été renvoyée au défendeur pour réexamen — Le défendeur a jugé, lors de son réexamen, que la note d’échec était appropriée et a maintenu le refus initial de délivrer ou de modifier un DAC au motif que la LOE de juin 2018 a été évaluée comme étant un échec — Le ministre a soutenu que la présente demande est théorique — Il s’agissait de savoir si la demande est théorique et, dans l’affirmative, si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire malgré tout la demande sur le fond — La présente affaire est théorique — Le demandeur a réussi une LOE avant l’expiration de la dernière LOE qu’il avait réussie — Il a donc obtenu le DAC nécessaire pour lui permettre de continuer à voler à bord d’un A320 à titre de commandant de bord sans interruption — Il n’a pas été démontré dans la présente affaire qu’une décision de la Cour à l’égard d’un échec à une LOE antérieure aurait un effet concret sur les droits ou la réputation du demandeur — Il ne s’agissait pas d’une affaire appropriée où la Cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire une demande de contrôle judiciaire théorique — La décision du défendeur en cause était susceptible de révision par le TATC en vertu de l’art. 6.72 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 — En règle générale, la Cour refusera d’instruire une demande de contrôle judiciaire lorsque le demandeur dispose d’un autre recours approprié, notamment un processus administratif comme un examen ou un appel administratif — En l’espèce, les questions centrales soulevées portaient notamment sur le rôle du défendeur lors d’un réexamen et l’interaction entre une décision de révision du TATC et le pouvoir de réexamen du défendeur — La possibilité d’une révision par le TATC est un facteur pertinent qui milite contre l’instruction sur le fond de la présente demande théorique — Les parties ont exprimé une crainte que la révision, par le TATC, d’une décision de réexamen se retrouve dans une boucle infinie de désaccord étant donné le pouvoir du TATC de renvoyer l’affaire pour réexamen et le pouvoir du défendeur de réexaminer l’affaire — Cette possibilité à elle seule ne justifie pas la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire une demande de contrôle judiciaire lorsqu’il est possible de demander une révision au TATC — La question de savoir si le défendeur avait des motifs suffisants pour s’écarter de la décision du TATC concernant la LOE du demandeur est une question qui devrait être examinée par le TATC — Demande rejetée.

Dinan c. Canada (Transports) (T-621-21, 2022 CF 106, juge McHaffie, motifs du jugement en date du 31 janvier 2022, 20 p.)

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