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Jugements et ordonnances

Exécution

Voir aussi : Impôt sur le revenu

Ordonnances de constitution de charges — Requête en vue d’obtenir une ordonnance annulant la charge provisoire qui grève un logement en copropriété à Toronto (bien), obtenue par le ministère de la Justice pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de l’Agence du revenu du Canada (intimés) par ordonnance de la Cour en application de l’art. 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’ARC a enregistré auprès de la Cour, à l’encontre de la partie requérante, un certificat faisant état d’une dette fiscale — Les intimés ont déposé une requête ex parte en vue d’obtenir une charge provisoire pour garantir le paiement de la dette fiscale contre l’intérêt de la partie requérante dans le bien — La Cour a rendu une ordonnance provisoire par laquelle elle a accueilli la requête des intimés et exigé que la partie requérante fasse valoir pourquoi la charge provisoire ne devrait pas être déclarée définitive — La partie requérante est un conseiller financier et gestionnaire de patrimoine — Il aide à créer et à mettre en œuvre des fiducies canadiennes de manière qu’elles détiennent des immeubles de placement — La preuve a établi que la partie requérante avait un intérêt juridique dans le bien du fait de sa qualité de fiduciaire de la fiducie Richie Rich Holdings (fiducie RRH) — Les titres du bien désignent la partie requérante et les cofiduciaires comme étant les fiduciaires du bien — La partie requérante a fait valoir qu’à titre de fiduciaire de la fiducie RRH, il n’est pas un débiteur judiciaire ayant un intérêt dans le bien au sens de la règle 458 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, parce que : l’interprétation par les intimés du terme « débiteur judiciaire » fait fi du fait qu’il a contracté une dette fiscale en sa qualité personnelle et non en sa qualité de fiduciaire de la fiducie RRH; le fiduciaire qui détient un bien en fiducie ne « détient [pas] un intérêt » dans ce bien au sens de la règle 458 — Il s’agissait principalement de savoir si la charge provisoire devrait être annulée — L’interprétation par les intimés du terme « débiteur judiciaire » à la règle 458 ne tient pas compte des rôles distincts du syndic — Le fiduciaire agit à titre de fiduciaire au profit des bénéficiaires de la fiducie — Il est tenu de maintenir une distinction entre ses affaires personnelles d’une part et les affaires et les biens de la fiducie d’autre part afin de protéger les intérêts des bénéficiaires de la fiducie — En l’espèce, la dette fiscale n’était pas une dette de la fiducie RRH et l’ARC ne pouvait se servir du bien en fiducie pour acquitter la dette de la partie requérante — La common law reconnaît l’existence d’une distinction entre la propriété en common law et la propriété bénéficiaire — La partie requérante est un débiteur judiciaire aux fins de la dette fiscale et de la règle 458 à titre personnel seulement — L’intérêt de la partie requérante dans le bien à titre de fiduciaire n’est pas un intérêt dans le bien au sens de la règle 458(1)a)(i) — Il n’y avait pas de mal à ce que les intimés se fondent sur la règle 458(1) pour présenter leur requête ex parte sur le fondement étroit de l’intérêt juridique de la partie requérante à titre de fiduciaire de la fiducie RRH — Toutefois, ils ne peuvent maintenant, du fait qu’ils ont obtenu une charge provisoire, abandonner leur théorie en droit et se lancer dans un contre‑interrogatoire exhaustif de la partie requérante parce que celle‑ci a répondu et a fait valoir les raisons pour lesquelles la charge provisoire doit être annulée — La requête ex parte fondée sur la règle 458(1) ne devrait pas servir de porte d’entrée — Les arguments de la partie requérante ont réfuté le fondement sur lequel la charge provisoire a été imposée — Requête accueillie.

Canada (Revenu national) c. Shaker (ITA-143-22, 2022 CF 407, juge Walker, motifs de l’ordonnance en date du 24 mars 2022, 23 p.)

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