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[2021] 4 R.C.F. F-11

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel du demandeur en matière de parrainage — La SAI a conclu que l’art. 4.1, intitulé « Reprise de la relation », du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, empêchait le demandeur de parrainer son épouse au titre de la catégorie du regroupement familial — Le demandeur a soutenu que la relation avec son épouse n’était pas nouvelle parce qu’elle datait de 1997 et n’a jamais été interrompue depuis, malgré un mariage de convenance qui a eu lieu entre-temps — Le demandeur est citoyen de la Jamaïque et résident permanent du Canada depuis 2017 — La mère du demandeur a déménagé au Canada en 1990 — En 1997, le demandeur a rencontré une femme qui est devenue plus tard sa seconde épouse (Mme Clarke) — À cette époque, Mme Clarke avait deux enfants — En 1998, le couple a emménagé ensemble; en 1999, leur fils est né — En 2005, le demandeur a contracté un mariage de convenance avec une femme vivant au Canada (première épouse) qui souhaitait le parrainer pour qu’il vive au Canada — Le demandeur s’est marié avec sa première épouse et, en 2007, est venu au Canada à titre de résident permanent — Le demandeur n’a pas eu d’enfant avec sa première épouse — Par la suite, le demandeur a fait venir son fils au Canada pour qu’il vive avec lui — Le demandeur n’a jamais vécu avec la première épouse, mais a habité avec sa mère jusqu’à ce qu’il trouve un appartement pour son fils et lui — Il a divorcé de sa première épouse en 2008 et s’est marié avec Mme Clarke en Jamaïque en 2009 — En 2010, lorsque le demandeur a présenté une demande en vue de parrainer Mme Clarke pour qu’elle obtienne la résidence permanente, des agents d’immigration ont ouvert une enquête sur la nature de son mariage avec sa première épouse — En 2011, un rapport d’interdiction de territoire pour fausses déclarations a été établi contre le demandeur en vertu de l’art. 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Le demandeur a alors perdu son statut de résident permanent — Son fils n’a pas perdu le sien et les deux ont continué à vivre ensemble à Toronto — Après avoir vécu au Canada sans statut, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire — La demande a été accueillie et le demandeur a récupéré son statut de résident permanent en 2017 — Par la suite, il a présenté une nouvelle demande en vue de parrainer Mme Clarke — En 2018, après avoir interrogé Mme Clarke, un agent des visas en Jamaïque a conclu que le mariage n’était pas authentique et a rejeté la demande au titre de l’art. 4(1) du Règlement — Le demandeur a interjeté appel de la décision à la SAI — La SAI a conclu que le mariage entre le demandeur et Mme Clarke était authentique — En ce qui a trait au bien-fondé de l’appel relatif à l’art. 4.1 du Règlement, la SAI a conclu qu’il incombait au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Clarke et lui n’avaient pas dissous leur relation pour lui permettre d’acquérir le statut de résident permanent au Canada — La SAI a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de ce fardeau — La SAI a jugé que Mme Clarke ne pouvait pas être parrainée à titre d’épouse du fait de l’application de l’art. 4.1 du Règlement — Il s’agissait de savoir si la décision de la SAI était raisonnable — Les faits en l’espèce étaient uniques — L’affaire reposait principalement sur l’interprétation de l’art. 4.1 du Règlement — La relation entre le demandeur et Mme Clarke a été dissoute du fait du mariage du demandeur avec sa première épouse — Par conséquent, le mariage entre le demandeur et Mme Clarke constituait une nouvelle relation au sens de l’art. 4.1 du Règlement — L’art. 4.1 porte sur la situation qui s’est produite en l’espèce : le maintien « informel » de la relation initiale après que l’époux a obtenu un statut au Canada — La SAI a conclu que tel était l’objet de l’art. 4.1 du Règlement — La SAI disposait de peu de jurisprudence sur laquelle s’appuyer, car il n’existe pas beaucoup de décisions comportant des faits identiques ou similaires — Dans la décision Fang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 851, on a établi que l’art. 4.1 du Règlement empêche un couple de faire semblant de dissoudre une relation préexistante afin de permettre à un conjoint d’acquérir un statut d’immigration au Canada, par exemple, au moyen d’une relation non authentique avec un citoyen canadien (ou un résident permanent), pour ensuite reprendre la première relation — Il incombait au demandeur d’établir que Mme Clarke n’était pas visée par l’art. 4.1 — Dans la décision Fang, on a également indiqué que l’art. 4.1 reposait sur trois éléments conjonctifs dont il faut tenir compte pour établir si un demandeur est visé par la disposition — Les trois éléments sont les suivants : Le demandeur et Mme Clarke ont déjà eu un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure; le mariage antérieur ou la relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure a été dissous principalement en vue de permettre au demandeur ou à Mme Clarke d’acquérir un statut ou un privilège d’immigration au Canada; le demandeur et Mme Clarke ont ensuite commencé une nouvelle relation conjugale — Les trois éléments du critère ont été réunis en l’espèce — En ce qui a trait au premier élément, la preuve a démontré clairement que le demandeur et Mme Clarke entretenaient une relation de conjoints de fait depuis 1998 environ — La SAI a établi que cette relation s’est poursuivie jusqu’en 2007, année au cours de laquelle le demandeur est venu au Canada et s’est marié avec sa première épouse — En ce qui concerne le deuxième élément, le demandeur a fait valoir que sa relation avec Mme Clarke n’avait pas pris fin ou été dissoute, mais qu’elle persistait à ce jour — Le demandeur a admis aussi que le mariage avec sa première épouse n’était pas authentique — Enfin, pour ce qui est du troisième élément, le mot « nouvelle » se rapporte au fait que le mariage du demandeur avec sa première épouse a eu pour effet de mettre fin à la relation entre Mme Clarke et lui, ou de la dissoudre — Il était donc raisonnable de la part de la SAI, à la lumière du dossier dont elle disposait, de conclure que la relation entre le demandeur et Mme Clarke est devenue « nouvelle » au sens de l’art. 4.1 du Règlement en raison du mariage du demandeur avec sa première épouse et du divorce qui a suivi — Même si l’analyse de la SAI était brève, son interprétation de l’art. 4.1 du Règlement était raisonnable — Elle était conforme à l’objet de la Loi, qui est de protéger l’intégrité du système d’immigration — Pour ces motifs, l’art. 4.1 du Règlement s’appliquait en l’espèce — En conclusion, la décision de la SAI était raisonnable — La SAI a adéquatement examiné l’ensemble des éléments de preuve et est parvenue à une décision qui appartenait aux issues raisonnables — Sa décision était transparente, intelligible et justifiée — Demande rejetée.

Clarke c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2018-20, 2022 CF 12, juge Favel, motifs du jugement en date du 6 janvier 2022, 15 p.)

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