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[2021] 4 R.C.F. F-25

Pratique

Recours collectifs

Requête en certification d’un recours collectif conformément au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Le litige portait sur la responsabilité légale du Canada envers les enfants et les familles autochtones hors réserve — Cette responsabilité découlerait du fait que le Canada n’a pas pris de mesures raisonnables afin d’empêcher que les enfants autochtones perdent, ou qu’on nuise, à leur identité, leur culture, leur patrimoine et leur langue — Le recours collectif proposé remettait en question le rôle du Canada quand il a permis le placement d’enfants autochtones qui étaient des pupilles de l’État dans des foyers non autochtones, sous la garde de personnes qui ne faisaient pas partie de leur groupe, communauté ou peuple autochtone (membres du groupe principal) — Cela a entraîné la perte d’identité, de culture, de famille et d’avantages fédéraux — Les demandeurs ont affirmé que le défendeur, le Canada, a privé de manière déraisonnable les peuples autochtones de leur droit inhérent à la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille; n’a pas pris de mesures raisonnables pour préserver et protéger l’identité autochtone des membres du groupe principal; n’a pas fourni d’information sur l’identité des membres du groupe principal, les droits ancestraux et issus de traités et les prestations fédérales auxquelles les membres du groupe principal auraient pu avoir droit — Les demandeurs ont demandé une réparation de nature déclaratoire, des dommages-intérêts généraux et punitifs ainsi que des dommages-intérêts selon la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres mesures de réparation — Il convenait de distinguer la période du recours collectif proposé, allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2019 (appelée la « rafle du Millénaire »), de la « rafle des années 60 », qui a fait l’objet d’un litige en Ontario (Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251) et devant la Cour fédérale (Riddle c. Canada, 2018 CF 641, [2018] 4 R.C.F. 491) — Le Canada a fait valoir que les représentants demandeurs proposés ont vu leur vie, leur culture et leur identité subir un préjudice de la part de fonctionnaires de la Colombie-Britannique et non pas de la part du Canada — Les demandeurs ont renvoyé aux droits et avantages fédéraux dont bénéficient les Autochtones vivant hors réserve et au défaut d’informer les enfants autochtones retirés de leurs familles quant à ces droits qui sont perdus ou auxquels l’accès n’est pas accordé — Selon les demandeurs, le Canada avait une obligation constitutionnelle à l’égard des Autochtones vivant hors réserve, et la politique du Canada de laisser aux provinces et aux territoires le financement des services sociaux destinés aux Autochtones vivant hors réserve constitue une violation — La question primordiale était de savoir si la présente action devrait être certifiée comme recours collectif conformément à la règle 334.16 — La règle 334.16(1) énonce l’obligation impérative pour la Cour de certifier une instance comme recours collectif si l’action remplit certaines conditions — Les demandeurs ont soutenu qu’ils atteignent le niveau inférieur du seuil de certification étant donné que la règle 334.16 est de nature procédurale et doit être interprétée de manière large, libérale et intentionnelle pour atteindre les objectifs fondamentaux de la politique des recours collectifs — Le défendeur s’est dit d’avis qu’en ce qui concerne l’économie des ressources judiciaires, du moins, le recours certifié proposé constituerait une fausse économie parce qu’il n’y a pas de questions communes appropriées ou de points communs suffisants, à tout le moins dans l’ensemble du groupe — Les demandeurs ont satisfait à la condition de certification prévue à la règle 334.16(1)a) selon laquelle il existait une cause d’action valable — Les groupes sont objectifs et pas trop larges — En limitant leur réclamation au gouvernement fédéral, les demandeurs bénéficient du soutien de la décision Campeau c. Canada, 2021 CF 1449 — Si un jugement est rendu contre le Canada pour sa propre responsabilité, la question d’une éventuelle mise en cause n’est pas pertinente — Une procédure unique serait particulièrement importante pour les questions d’économie des ressources judiciaire et d’accès à la justice — Le défendeur n’a pas établi qu’un recours collectif n’est pas gérable dans la présente affaire et n’a pas non plus établi qu’il ne peut défendre sa position ou qu’un recours collectif devant la Cour avec une couverture nationale (c.-à-d. la Cour fédérale) ne constitue pas le meilleur moyen — Compte tenu de la nature du recours et de la probabilité que les demandeurs soient en mesure d’intenter une action individuellement ou en groupe, une procédure de recours collectif est manifestement plus efficace et efficiente — En ce qui concerne l’économie des ressources judiciaires, la tenue d’une seule instance devant une juridiction nationale est plus efficace — L’action sera certifiée comme recours collectif aux termes de l’ordonnance de certification — Requête accueillie.

Stonechild c. Canada (T-620-20, 2022 CF 914, juge Phelan, motifs de l’ordonnance en date du 17 juin 2022, 32 p.)

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