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[2021] 4 R.C.F. F-28

Relations du travail

Requête visant la radiation de la demande de contrôle judiciaire des demanderesses au motif qu’elle était prématurée — Dans leur demande, les demanderesses visaient à faire déclarer la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la gendarmerie royale du Canada (PVO) invalide, à les rétablir dans leurs fonctions rétroactivement et à leur accorder des dommages — En conséquence de leur statut vaccinal, elles ont été mises en congé administratif à compter du 15 novembre 2021 — Le 6 décembre 2021, les demanderesses ont entrepris un grief dans lequel elles ont réclamé les mêmes réparations que celles recherchées dans la demande, à l’exception d’une déclaration générale d’illégalité de la PVO — Les griefs n’avaient pas encore été déterminés au moment de la présente requête — Le défendeur a plaidé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le défaut pour un demandeur d’épuiser les recours administratifs disponibles justifie le rejet d’une demande, à moins de circonstances exceptionnelles — Les demanderesses ont affirmé que cette jurisprudence ne trouvait pas application en l’espèce puisque le mécanisme de grief de l’art. 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 ne leur était pas disponible, en raison des exceptions prévues aux art. 208(4) et 208(6) — Il s’agissait de déterminer si le mécanisme de grief en l’instance était disponible, adéquat et efficace, et, si oui, existait-il des circonstances exceptionnelles qui justifiaient de permettre la poursuite du contrôle judiciaire — En l’absence de circonstances exceptionnelles, les demanderesses étaient tenues de se prévaloir de la procédure de grief avant de pouvoir s’adresser à la Cour en contrôle judiciaire — L’objet de la demande tombait dans le cadre de l’art. 208(1) de la Loi et ouvrait droit au grief — Les réserves imposées par les art. 208(2) à (7) au droit de grief individuel font partie inhérente de la procédure de grief — L’interprétation de ces limites et la détermination à savoir si elles doivent recevoir application sont du ressort exclusif de l’autorité des griefs — Il serait insensé et illogique de soustraire le fonctionnaire à cette obligation au motif que cette même procédure prévoit délibérément certaines limites qui pourraient rendre le grief irrecevable — À supposer même que le grief des demanderesses serait rejeté en application des art. 208(4) ou (6) de la Loi, cela ne signifierait pas que le recours au grief est inadéquat ou inefficace, mais que la Loi ne permet tout simplement pas la contestation des questions telles que soulevées dans le grief — En appliquant le test voulant que la Cour puisse exercer sa compétence inhérente ou sa discrétion résiduelle dans les cas où il n’existe pas de recours administratif adéquat ou efficace, il ne faut pas confondre la capacité pour le recours de résoudre le différend de façon adéquate et, s’il y a un droit, d’offrir un redressement efficace, et une garantie pour le fonctionnaire d’obtenir la résolution ou la réparation qu’il recherche — Il n’y avait pas ici d’incertitude quant à l’ouverture à la procédure de grief, seulement quant à sa recevabilité eu égard aux exceptions prévues — Le défendeur a rempli son fardeau d’établir l’existence d’un recours adéquat et efficace pour résoudre la demande, nonobstant la possibilité ou même la certitude que ce grief serait rejeté en application d’une des exceptions prévues aux art. 208(2) à (7) — Les demanderesses n’ont pas rencontré leur fardeau de démontrer que leurs griefs étaient clairement exclus par les art. 208(4) ou (6) — Les demanderesses ont invoqué à tort le concept de la prépondérance des inconvénients comme faisant partie du cadre d’analyse applicable à l’existence de circonstances exceptionnelles — De tous les facteurs soulevés par les demanderesses, seuls ceux reliés à l’urgence et à l’existence d’un préjudice irréparable seraient susceptibles de rencontrer le critère élevé permettant de qualifier des circonstances d’exceptionnelles — Il n’existait aucune circonstance exceptionnelle permettant à la Cour de déroger au principe de l’épuisement des recours en acceptant d’entendre la demande — Requête accueillie.

Murphy c. Canada (Procureur général) (T-1718-21, 2022 CF 146, protonotaire Tabib, juge responsable de la gestion de l’instance, motifs de l’ordonnance en date du 7 février 2022, 24 p.)

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