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[2021] 4 R.C.F. F-21

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déduction pour amortissement

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2020 CCI 109) qui a conclu que l’appelante ne pouvait modifier le montant de la déduction pour amortissement (DPA) demandée au cours d’années antérieures — L’appelante détenait un droit de tenure à bail dans une école et son terrain avoisinant — Elle a demandé une DPA dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997 à 2003 — Dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition 2014, 2015 et 2016, l’appelante a déclaré des pertes autres qu’en capital subies entre 1997 et 2003 — Elle a fait l’objet d’une nouvelle cotisation dans laquelle les pertes ont été refusées au motif que le délai prévu pour reporter les pertes avait expiré — Lorsqu’elle s’est opposée à ces nouvelles cotisations, l’appelante a déclaré une perte finale subie en 2017, année au cours de laquelle elle a cédé son droit de tenure à bail dans le bien en contrepartie de la somme de 1 $ — Le ministre du Revenu national (ministre) a contesté le montant de la perte finale — L’appelante a déclaré cette perte finale après avoir établi que le montant qui devrait être utilisé comme fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du bien s’élevait à 3 491 900 $ — Le ministre a soutenu que la FNACC n’était que de 679 683 $ — Il a calculé la FNACC en se fondant sur le fait que la DPA demandée par l’appelante dans ses déclarations de revenus de 1997 à 2003 a réduit la FNACC du bien de cette catégorie — L’appelante cherche maintenant à réduire la DPA qu’elle a demandée au motif que les montants révisés n’auraient aucune répercussion sur l’impôt dû, puisque celui-ci demeurerait nul pour chacune de ces années d’imposition — La C.C.I. a conclu que le législateur ne souhaitait pas que l’appelante puisse maintenant modifier unilatéralement les montants demandés à titre de déduction discrétionnaire dans le calcul de son revenu de 1997 à 2003 — Il s’agissait de savoir si la FNACC était égale au montant obtenu par la déduction des montants que l’appelante a demandés à titre de DPA lorsqu’elle a produit ses déclarations de revenus pour 1997 à 2003, ou au montant que l’appelante a proposé comme montant révisé de la DPA pour ses années d’imposition 1997 à 2003 — La FNACC est définie à l’art. 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, en tant que formule ((A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)) — L’élément de cette formule contesté en l’espèce est le montant établi pour E, où E représente l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie — L’appelante a fait valoir que le montant à utiliser pour E dans la définition de la FNACC énoncée à l’art. 13(21) de la Loi est le total des montants que l’appelante propose maintenant comme montants révisés de la DPA pour ses années d’imposition 1997 à 2003 — La question en litige pouvait être réglée par une interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur le fondement d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique — Le texte des dispositions pertinentes est clair — Le montant à utiliser pour E dans le calcul de la FNACC des biens de l’appelante est le montant total déduit en vertu de l’art. 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu de l’appelante, qui comprendra les montants déduits pour ses années d’imposition 1997 à 2003 — L’appelante avait le pouvoir discrétionnaire de choisir les montants qu’elle demandait comme DPA dans le calcul de son revenu de 1997 à 2003 — Toutefois, une fois que les montants pour chaque année ont été choisis et que l’appelante a produit ses déclarations de revenus, qui incluaient les montants ainsi déduits, ces montants sont devenus l’amortissement total autorisé pour les années en question — Aucune disposition de la Loi ne permettait à l’appelante, en 2017, de modifier ses déclarations de 1997 à 2003 — Dans l’arrêt Canada c. Nassau Walnut Investments Inc., [1997] 2 C.F. 279 (C.A.), la Cour a établi une distinction entre le choix et la désignation — Lorsqu’il effectue un choix, le contribuable doit décider de renoncer à une option en faveur d’une autre option compte tenu d’une évaluation des risques fiscaux qui pourraient se concrétiser ou non selon des événements incertains — L’option exercée par l’appelante lorsqu’elle a décidé quel montant de DPA elle demanderait chaque année s’apparente à un choix — De manière générale, les contribuables n’ont pas réussi à modifier leur choix en l’absence d’une disposition particulière de la Loi le permettant — Les observations faites dans l’affaire Nassau Walnut au sujet du choix et de l’incapacité du contribuable de modifier un choix en l’absence d’une disposition particulière le permettant s’appliquaient en l’espèce — Le montant déduit à E dans la formule dépend non pas du fait qu’une cotisation est établie à l’égard de l’appelante pour une année d’imposition donnée, mais du fait que l’appelante déduit un montant à titre de DPA dans le calcul de son revenu pour l’année en question — L’historique des dispositions relatives à la DPA confirme que les modifications apportées au régime de la DPA ont accordé au contribuable le droit de choisir le montant de la DPA à déduire dans le calcul du revenu dans une année donnée, sous réserve des limites imposées à l’égard du montant qui peut être demandé — Le législateur a choisi de ne permettre aux contribuables que de reporter les pertes autres qu’en capital pour une période déterminée — Autoriser l’appelante à réviser ses demandes de DPA antérieures irait à l’encontre de l’objectif choisi par le législateur de faire en sorte que les pertes autres qu’en capital ne puissent être reportées que pour une période donnée — L’appelante tente de rétablir des pertes autres qu’en capital qu’elle ne peut déduire par ailleurs en convertissant ces pertes autres qu’en capital en une perte finale subie en 2017 — Appel rejeté.

St. Benedict Catholic Secondary School Trust c. Canada (A-302-20, 2022 CAF 125, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 6 juillet 2022, 19 p.)

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