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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Le présent document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

 

Renseignement de sécurité

Appel de la décision par laquelle le sous‑ministre adjoint et délégué de l’intimé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le délégué du ministre), a maintenu l’inscription du nom de l’appelant sur la liste d’interdiction de vol en vertu des art. 15 et 16 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (LSDA) — Le délégué du ministre avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant soit 1) participerait ou tenterait de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports, soit 2) se déplacerait en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme visées aux art. 8(1)a) et b) de la LSDA — Le nom de l’appelant a été inscrit sur la liste d’interdiction de vol en 2018 — On a par la suite empêché l’appelant d’embarquer sur un vol en vertu de l’art. 9(1)a) de la LSDA — Il a demandé un recours administratif au Bureau de renseignement du Programme de protection des passagers (le BRPPP) visant à faire radier son nom sur la liste de la LSDA — En réponse, le BRPPP a fourni à l’appelant un résumé non confidentiel, de deux pages, des renseignements à l’appui de la décision d’inscrire son nom sur la liste de la LSDA — Le 30 janvier 2019, le ministre a informé l’appelant de sa décision de maintenir son statut de personne inscrite sous le régime de la LSDA — L’appelant a fait valoir que les renseignements et les éléments de preuve dont disposait la Cour n’établissaient pas l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’il se déplacera en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme — Il a soutenu que les renseignements qui lui ont été communiqués n’étaient pas suffisants pour lui permettre de connaître les éléments de preuve déterminants qui pesaient contre lui — Il s’agissait de savoir si la décision rendue par le délégué du ministre le 30 janvier 2019 était raisonnable compte tenu de l’information existante — Le résumé des allégations formulées contre l’appelant faisait état notamment du fait que l’appelant serait lié à des personnes faisant partie du milieu extrémiste sikh — Compte tenu de la doctrine de la quantité minimale incompressible de renseignements[1], les amis de la cour ont soutenu qu’il existait des tensions irréconciliables et qu’il y avait lieu d’ordonner le retrait de certains des renseignements caviardés — Les renseignements divulgués et non divulgués étaient liés à l’appelant — Les renseignements étaient non seulement dignes de foi et utiles, mais également importants pour l’appel — La preuve dans son ensemble ne permettait pas de conclure que l’appelant participerait ou tenterait de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports, conformément à l’art. 8(1)a) de la LSDA — Par conséquent, la première partie de la conclusion du délégué du ministre, qui porte sur la sûreté des transports, était manifestement déraisonnable — Les activités terroristes étaient concentrées à l’étranger — Lors du prochain examen du dossier de l’appelant après 90 jours, le ministre devrait tenir compte des conclusions tirées en l’espèce pour déterminer quelles directives prévues à l’art. 9 de la LSDA devraient s’appliquer à l’appelant, notamment en ce qui concerne les vols nationaux — Sécurité publique Canada doit s’assurer que les décisions liées au transport aérien sont adéquatement documentées, surtout lorsque ces décisions ont une incidence importante sur la liberté de circulation — Malgré la conclusion concernant l’art. 8(1)a) de la LSDA, la décision de maintenir le nom de l’appelant sur la liste d’interdiction de vol conformément aux art. 8(1)(b)(i) et (ii) de la LSDA était raisonnable — Au fil du temps, l’appelant a adopté un type de comportement qui, selon la norme des motifs raisonnables de soupçonner, le lie aux art. 8(1)b)(i) et (ii) — Six allégations ont été considérées comme étant plausibles à la lumière des faits discernables dans la preuve — Des suggestions susceptibles d’améliorer la procédure en vue d’atteindre les objectifs de la LSDA et d’assurer officiellement l’équité procédurale dans la loi ont été faites pour examen, notamment qu’il est nécessaire de veiller à ce que la loi protège, d’une manière ou d’une autre, l’identité des appelants, sous réserve du principe de la publicité des débats judiciaires; que la décision rendue par le ministre en vertu de l’art. 15 de la LSDA devrait donner certaines explications pour justifier l’inscription d’une personne sur la liste et indiquer expressément si c’est l’art. 8(1)a) ou 8(1)b) qui s’applique, ou les deux — Retirer des renseignements ne permettrait pas de présenter adéquatement la preuve qui pèse contre l’appelant et pourrait rendre la LSDA inefficace — Cela ne respecterait pas l’objectif de la loi et ne serait pas dans l’intérêt de la justice — L’appelant a été entendu et il a été en mesure de répondre à la preuve qui pesait contre lui et de donner des instructions adéquates à son avocat — Malgré les contraintes liées à la sécurité nationale, la procédure a été équitable — Appel accueilli en partie.

Dulai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-670-19, 2022 CF 1164, juge Noël, motifs du jugement en date du 10 août 2022, 66 p. + 37 p.)

 

 

                                                                                                 



[1]  Le concept de quantité minimale incompressible de renseignements permet à la personne visée de recevoir suffisamment de renseignements pour connaître et réfuter la preuve qui pèse contre elle. 

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