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[2022] 1 R.C.F. F-15

PENSIONS

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2021 TSS 75) a infirmé la décision de la division générale (2020 TSS 821), accordant une prestation d’enfant de cotisant invalide (prestation) payable en application de l’art. 44(1)e) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC), à l’ex-conjointe du demandeur — La prestation en cause dans la présente affaire est une prestation mensuelle à taux uniforme versée à l’enfant d’une personne qui touche des prestations d’invalidité en application du RPC — L’enfant en question était âgé de moins de 18 ans à l’époque pertinente — Les parents se sont séparés physiquement en 2017 — Avant cette séparation, la conjointe du demandeur était la cotisante invalide et touchait la prestation au nom de l’enfant — L’art. 75 du RPC prescrit que, lorsque l’enfant vit séparé du cotisant invalide, le paiement est effectué en faveur de la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfant — Il s’agissait de savoir dans la présente affaire quel parent devrait toucher la prestation au nom de l’enfant, autrement dit, quel parent avait la garde et la surveillance de l’enfant — Le demandeur avait la garde et la surveillance de l’enfant — Il a demandé la prestation au nom de l’enfant — On lui a accordé le paiement à compter de décembre 2018 — Le demandeur a demandé à la ministre de réviser sa décision afin que le paiement de la prestation commence rétroactivement au mois de janvier 2018, la période au cours de laquelle l’enfant vivait exclusivement avec lui — À l’issue de la révision de sa décision, la ministre a changé d’idée et a appliqué l’orientation stratégique du mois d’août 2018 sur le paiement de la prestation d’enfant de cotisant invalide en application du Régime de pensions du Canada (Politique) — Elle a conclu que la prestation devrait être versée à la conjointe du demandeur parce qu’elle était la cotisante invalide — La ministre était d’avis que, conformément à la Politique, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 18 ans vivant séparé du cotisant invalide, la prestation devait être versée au cotisant invalide lorsqu’il avait « un lien quelconque avec l’enfant, même minime » — La division générale a affirmé qu’elle était liée non pas par la Politique, mais par l’art. 75 du RPC — Elle a accordé le paiement de la prestation au demandeur — La division d’appel a pris en considération un nouveau document; il s’agissait d’une ordonnance rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui fixait la pension alimentaire pour enfants et les arrangements parentaux pour l’enfant — Elle a conclu qu’elle pouvait prendre l’ordonnance en considération en tant que nouvelle preuve parce qu’elle confirmait la preuve orale des parties et parce qu’elle n’était pas contestée — Elle a conclu en outre que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle le père avait la garde et la surveillance de l’enfant était erronée — Il s’agissait de savoir si la division d’appel a rendu une décision raisonnable — La division d’appel a agi de manière déraisonnable lorsqu’elle a modifié les conclusions factuelles de la division générale dans la présente affaire — Pour déterminer si une nouvelle preuve doit être admise, la division d’appel devrait être guidée par les principes formulés dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 — La division d’appel n’est pas le juge des faits — L’ordonnance fournie à la division d’appel ne relève pas de l’exception relative aux renseignements généraux et n’aurait pas dû être admise en preuve — Il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir rationnellement une conclusion devant la division générale que le demandeur avait la garde et la surveillance de l’enfant à compter du mois de janvier 2018 — La division générale n’a omis ou négligé aucun élément de preuve important — La division d’appel a essentiellement soupesé à nouveau les éléments de preuve soumis à la division générale, a pris en considération une nouvelle preuve, et a remplacé l’opinion de la division générale sur la valeur probante de la preuve par la sienne — La Politique n’est pas conforme à l’art. 75 du RPC — La décision de la division générale a été laissée intacte — Demande accueillie.

Sibbald c. Canada (Procureur Général) (A-88-21, 2022 CAF 157, juge Rivoalen, J.C.A., motifs du jugement en date du 16 septembre 2022, 18 p.)

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