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[2022] 1 R.C.F. F-11

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), qui a conclu que le demandeur n’avait pas droit à la protection accordée aux réfugiés en vertu de l’art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés — Le demandeur était un citoyen du Sénégal et ancien membre du groupe rebelle séparatiste Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) — Il a allégué avoir été contraint de se joindre au MFDC lorsqu’il était adolescent — Il a par la suite convenu de travailler pour le MFDC comme informateur — Il a trahi le MFDC en faveur de l’armée sénégalaise — Le demandeur a plus tard été battu par des agents du MFDC — Il a demandé l’asile au Canada — La SPR a dit ne pas croire que le demandeur avait agi sous la contrainte lorsqu’il a maintenu son adhésion au MFDC — La SAR a écarté l’explication du demandeur selon laquelle, en raison des menaces proférées contre lui précédemment, il avait décidé de rester même si le cessez-le-feu était en vigueur — La SAR n’a pas accepté non plus l’argument du demandeur selon lequel il ne pouvait se soustraire sans danger à la menace lorsqu’il était un informateur — Elle a relevé d’importantes raisons de considérer que le demandeur avait volontairement contribué de manière significative et consciente à la perpétration de crimes contre l’humanité — Le demandeur a invoqué l’arrêt R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687, pour soutenir que les tribunaux doivent prendre en considération la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles — Il a fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a omis d’aborder cet aspect de l’affaire et de rendre une décision à cet égard, et qu’il s’agit d’une obligation établie par la Cour suprême — Il s’agissait de savoir si la décision de la SAR était raisonnable — Le critère pour établir la complicité dans les activités criminelles d’un groupe est énoncé dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678 — Le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Ezokola concerne la participation volontaire et la contrainte — L’obligation de prendre en considération et d’évaluer la « capacité [du demandeur] de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles », s’applique également aux instances criminelles et en matière d’immigration lorsque la participation volontaire et la contrainte sont en cause — Il ne serait pas logique d’appliquer des critères différents à l’égard d’une même question — Il n’y a aucune raison, fondée sur des principes, de restreindre la portée de l’enquête de la SAR et de ne pas tenir compte des enseignements de la Cour suprême dans la présente affaire — Les arrêts Ezokola et Ruzic ont porté surtout sur le moyen de défense de la contrainte — La contrainte est un élément essentiel de la participation volontaire dans le contexte de l’immigration — L’arrêt Ruzic peut être considéré dans le contexte de la protection des réfugiés et dans le contexte du droit criminel lorsqu’il est question de contrainte — La SAR aurait dû aborder et évaluer « la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles » — Demande accueillie.

Seydi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7671-21, 2022 CF 1336, juge Brown, motifs du jugement en date du 26 septembre 2022, 15 p.)

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