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[2022] 1 R.C.F. F-9

Accès à l’information

Sujets connexes: Protection des renseignements personnels; Pénitenciers

Contrôle judiciaire, en vertu de l’art. 41(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 (LAI), d’une décision par laquelle l’enquêtrice du Commissariat à l’information a conclu que la plainte de la demanderesse concernant une exemption en relation avec une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) n’était pas fondée — Le Service correctionnel du Canada (SCC) a reçu une demande d’accès à l’information de la demanderesse concernant tous les griefs de détenus déposés à l’échelle locale à l’établissement de Bath, un pénitencier fédéral géré par le SCC, concernant l’omission d’agents correctionnels de porter des masques — Les mesures prises par le gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19 incluaient l’éloignement physique, la mise en pratique accrue de pratiques d’hygiène et le port obligatoire du masque et d’un autre équipement de protection individuelle par les agents correctionnels (AC), ainsi que d’autres représentants du SCC, les employés et les prisonniers — Les griefs déposés par les détenus incluent une plainte écrite faite par le prisonnier au destinataire concerné — Le SCC a cerné une douzaine de griefs déposés par six détenus et les répliques du SCC à ceux‑ci — Deux griefs étaient dactylographiés et les autres étaient écrits à la main — Les parties manuscrites des huit autres griefs de détenus ont été caviardées après que le SCC eut établi qu’il s’agissait de renseignements personnels au sens de l’art. 19(1) de la LAI — L’enquêtrice du Commissariat à l’information a expliqué que sa conclusion était identique à celle du SCC, c’est‑à‑dire que les renseignements exclus relèvent du critère objectif de l’art. 19(1), puisqu’ils sont des renseignements personnels au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21 — Dans son rapport final, l’enquêtrice du Commissariat à l’information (la décision du commissaire) a conclu que les parties manuscrites concernent un individu identifiable et que les renseignements ne relèvent d’aucune des exceptions à la définition de « renseignements personnels » énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels — La décision du commissaire est également arrivé à la conclusion que le SCC a fourni des justifications détaillées sur la question de savoir pourquoi les circonstances visées à l’art. 19(2) ne s’appliquaient pas dans la présente affaire pour permettre la communication — Il s’agissait principalement de savoir si les styles d’écriture manuscrite des détenus constituaient une exemption parce qu’ils étaient des « renseignements personnels » au sens de l’art. 19(1) — Le défendeur n’a pas établi que les styles d’écriture manuscrite des détenus étaient des « renseignements personnels » au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels — Le critère qu’il convient d’appliquer pour établir à quel moment des renseignements concernent un individu identifiable est énoncé dans la décision Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258, [2008] 3 R.C.F. F‑5 : les renseignements seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources — Le désaccord des parties ne concerne pas le critère juridique, mais il naît plutôt de l’application des faits au droit dans la présente affaire — Toute analyse de la question de savoir si l’écriture manuscrite constitue un renseignement personnel est intrinsèquement contextuelle et dépend des faits — L’individu identifiable est une personne dont il est raisonnable de croire qu’elle pourra être identifiée à l’aide des renseignements en cause s’ils sont combinés avec des renseignements d’autres sources — L’identification des détenus à partir des griefs des détenus écrits à la main est principalement conjecturale — L’identification est simplement trop éloignée dans les circonstances et les implications de l’identification ne devraient per menacer la sécurité personnelle des détenus — Dans la présente affaire, la preuve de la défenderesse provenant de l’analyste de l’AIPRP a simplement démontré que les détenus écrivent des lettres à des êtres chers et à leurs conseillers juridiques — Si elles demeurent possibles, les comparaisons avec les lettres d’amour et les dossiers des tribunaux en possession de tierces parties sont tout au plus une simple possibilité et non une possibilité sérieuse — Il n’y a aucune preuve qu’il est plus que simplement possible que la divulgation de l’écriture manuscrite des détenus mène à l’identification de ces derniers — La Directive du commissaire 081 intitulée « Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants » assure la confidentialité du processus — La Directive ne protège pas par présomption tous les griefs écrits à la main contre toute divulgation — La rédaction en bloc de plaintes écrites à la main au motif que le SCC qualifie l’écriture manuscrite de renseignement personnel est inappropriée dans les circonstances de la présente affaire — Étant donné que les renseignements en question n’étaient pas des renseignements personnels, l’art. 19(2) ne s’appliquait pas — Il a été ordonné au SCC de passer en revue les renseignements manuscrits pour s’assurer du caviardage avant leur divulgation des portions appropriées contenant des renseignements personnels, comme les noms, les numéros de série des empreintes digitales et les dates de naissance — L’affaire a été renvoyée au SCC pour qu’il rende une nouvelle décision — Demande accueillie.

Société John Howard du Canada c. Canada (Sécurité publique) (T-148-22, 2022 CF 1459, juge McVeigh, motifs du jugement modifiés en date du 13 mars 2023, 24 p. + 3 p.)

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