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[2022] 1 R.C.F. F-16

Pratique

Actes de procédure

Requête en radiation

Sujet connexe : Brevets

Requête de l’intimée visant à faire rejeter l’appel interjeté par l’appelant, le procureur général du Canada — L’intimée a interjeté appel auprès de la Cour fédérale (2022 CF 923) de deux décisions de la commissaire aux brevets, en soutenant que la commissaire a appliqué le mauvais critère à la question de savoir ce qui constitue un objet brevetable — Le procureur général a consenti à l’accueil des appels — La Cour fédérale a accueilli les appels — Elle a conclu que la commissaire avait appliqué le mauvais critère juridique — L’affaire a été renvoyée à la commissaire pour nouvel examen — L’unique tâche de la Cour fédérale était de décider quelles instructions donner à la commissaire en lui renvoyant l’affaire — La Cour fédérale a finalement adopté le cadre proposé par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et l’a reproduit au paragraphe 3 de son jugement, accompagné de l’instruction à la commissaire lui demandant d’appliquer le critère révisé lors de son nouvel examen des demandes de brevet de l’intimée — L’intimée a fait valoir que le paragraphe 3 du jugement de la Cour fédérale n’a eu pour seul effet que d’ordonner à la commissaire de réexaminer les deux demandes de l’intimée conformément aux motifs de la Cour fédérale, c’est‑à‑dire en appliquant le bon cadre juridique — La commissaire, au moment de son nouvel examen, était liée par ce cadre, que le paragraphe 3 du jugement existe ou non — L’intimée a fait valoir également que l’art. 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi) dispose que les appels sont interjetés à la Cour à l’encontre d’un « jugement » de la Cour fédérale, et non à l’encontre des motifs du jugement — L’avis d’appel était donc inapproprié, puisqu’il portait sur une demande d’interjeter appel non pas du jugement de la Cour fédérale, mais bien des motifs de la Cour fédérale — L’appelant a soutenu que son appel ne devrait pas être rejeté, puisqu’il est dans l’intérêt public que la Cour « clarifie » le critère adéquat pour déterminer un objet brevetable — Il s’agissait de savoir si l’appel de l’appelant renvoyait réellement au jugement de la Cour fédérale, ou plutôt aux motifs de ce jugement — La Cour a défini certains critères afin de tenter de répondre à cette question — Suivant l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Yansane, 2017 CAF 48, [2017] 3 R.C.F. F‑12, les renvois généraux aux motifs dans un jugement formel ne font pas partie du jugement en lui‑même, et de ce fait ne donnent pas un droit d’appel fondé sur ces motifs — Il n’y a pas de raison pour laquelle le raisonnement en matière de politique exprimé dans l’arrêt Yansane ne pourrait pas s’appliquer aux appels dans certaines circonstances — Plusieurs facteurs expliquent cette exigence de rédiger les jugements avec précision — L’ajout au jugement formel des motifs au soutien de l’ordonnance n’a pas pour effet de modifier le résultat de l’ordonnance — L’avis d’appel doit être lu en tenant compte des motifs et du jugement, en vue de déterminer si l’appel constitue une tentative voilée de conserver les avantages du jugement tout en réformant les motifs du jugement — Conformément à la jurisprudence, la directive particulière du paragraphe 3 faisait partie du jugement et liait de façon unique la commissaire à l’application d’un critère particulier, d’une façon que les motifs seuls ne peuvent le faire — L’appel s’inscrivait par conséquent dans la compétence de la Cour en application de l’art. 27(1) de la Loi — Requête rejetée.

Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co. (A-188-22, 2022 CAF 194, juge Rennie, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 10 novembre 2022, 11 p.)

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