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[2022] 1 R.C.F. F-12

Compétence de la Cour fédérale

Sujet connexe : Citoyenneté et Immigration

Requête fondée sur la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, visant à interjeter appel de l’ordonnance d’un juge adjoint concernant des documents que le défendeur doit produire dans le dossier certifié du tribunal (DCT) — La demanderesse, une résidente permanente, a demandé le contrôle judiciaire de la décision du défendeur de ne pas choisir sa demande de parrainage de ses parents aux fins de traitement — Elle a également contesté la loterie établie au moyen d’instructions ministérielles données en vertu de l’art. 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) — En mai 2021, l’autorisation de contrôle judiciaire a été accordée et le défendeur s’est fait ordonner de déposer un DCT — Le défendeur a refusé d’inclure dans le DCT les sept catégories de documents dont la demanderesse a dit être pertinents pour le contrôle judiciaire — Le juge chargé de la gestion de l’instance a accueilli la requête de la demanderesse en partie pour obliger le défendeur à fournir deux catégories de documents conformément à la règle 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 — La demanderesse a fait valoir que la Cour avait compétence pour instruire l’appel de l’ordonnance d’un juge adjoint (précédemment appelé protonotaire) en vertu de la règle 51 — Il s’agissait de savoir si la Cour avait compétence pour instruire l’appel — La règle 51 s’applique aux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire — La principale question en litige était de savoir si, à la règle 51, le droit d’interjeter appel de la décision d’un juge adjoint à un juge de la Cour fédérale était incompatible avec l’art. 72(2)e) de la LIPR, qui interdit l’appel de certaines décisions interlocutoires — La décision du juge chargé de la gestion de l’instance est interlocutoire — Il s’agissait de savoir si l’art. 72(2)e) de la LIPR s’applique aux décisions interlocutoires rendues après l’octroi de l’autorisation — Le texte de la disposition et le régime de la loi sont clairs : l’art. 72(2)e) s’applique à l’étape de la demande d’autorisation et fait partie de l’art. 72, qui traite des demandes d’autorisation — Le texte de l’art. 72(2)e) confirme que la disposition porte sur les demandes d’autorisation — La structure de la LIPR confirme également que l’art. 72(2)e) porte sur les demandes d’autorisation — L’art. 72(2)e) ne peut être interprété isolément — La loi ne prévoit pas une étape « intermédiaire » qui suit l’octroi de l’autorisation, mais qui précède le début du contrôle judiciaire — Il n’y avait aucune raison de conclure qu’après l’octroi de l’autorisation, les dispositions qui régissent les demandes d’autorisation à l’art. 72(2) devraient continuer de s’appliquer — Étant donné que l’autorisation a été accordée en l’espèce, la Cour était compétente en vertu de la règle 51 pour trancher l’appel de la demanderesse à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé de la gestion de l’instance — En ce qui concerne cet appel, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle des documents n’avaient pas été pris en compte n’avait aucun fondement — Il n’y a pas eu d’erreur manifeste et dominante dans l’approche adoptée par le juge chargé de la gestion de l’instance — Appel rejeté.

Wong c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) (IMM-319-21, 2022 CF 1515, juge Sadrehashemi, motifs du jugement en date du 7 novembre 2022, 29 p.)

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