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[2022] 1 R.C.F. F-8

Pratique

Rejet de l’instance

Retard injustifié

Sujets connexes : Pratique — Gestion des instances — Examen de l’état de l’instance

Dans un avis d’examen de l’état de l’instance, on a ordonné au demandeur de signifier et de déposer ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance sous-jacente ne devrait pas être rejetée pour cause de retard — En réponse à l’avis, le demandeur a déposé de très brèves prétentions écrites — La preuve par affidavit du demandeur n’était pas liée aux questions à trancher dans le cadre d’un examen de l’état de l’instance — Lors d’un examen de l’état de l’instance, la Cour doit être convaincue que les raisons invoquées justifient le retard dans le déroulement de l’instance et que les mesures proposées par la partie en défaut sont appropriées — La seule explication offerte par le demandeur pour justifier le retard était l’existence de problèmes financiers — Cette explication était totalement insuffisante pour justifier le retard considérable — Le fait que le demandeur a agi pour son propre compte ne lui donnait aucun droit additionnel ni aucune dispense spéciale en raison de son manque de connaissances ou de compétences dans le domaine juridique — Le demandeur a consciemment décidé d’ignorer la présente instance — Si le demandeur n’était pas en mesure de prendre l’une des mesures exigées à la partie 5 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour des raisons financières ou autres, il lui incombait de demander une prorogation du délai en temps opportun — La Cour doit établir l’équilibre entre les deux valeurs concurrentes que sont l’obligation de rendre justice rapidement et le droit à une audience sur le fond — Bien que notre système de justice civile favorise le règlement des différends en fonction de leur bien-fondé, il existe certaines situations où l’intégrité de l’administration de la justice est mieux servie lorsqu’on oblige une partie à se conformer aux Règles pour obtenir la réparation demandée — L’explication simpliste fournie par le demandeur ne permet pas de justifier les six mois de retard de la présente instance — Demande rejetée.

Hicks c. Canada (Gendarmerie royale) (T-515-21, 2021 CF 1183, juge Lafrenière, motifs de l’ordonnance en date du 4 novembre 2021, 5 p.)

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