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[2022] 1 R.C.F. F-1

Brevets

Contrefaçon

Action en contrefaçon de la revendication 7 du brevet canadien no 2545150 (brevet '150) intitulé « Procédé et appareil de commande adaptative d’écho et de bruit » — La défenderesse a allégué dans une demande reconventionnelle que la revendication 7 était invalide et évidente et qu’elle n’était pas inventive — La demanderesse était propriétaire du brevet '150 — La défenderesse exerçait ses activités, notamment, à titre d’importateur et de fabricant de haut‑parleurs intelligents et de produits connexes — Il s’agissait de savoir si la défenderesse a directement contrefait ou incité à contrefaire la revendication 7 — Il s’agissait de savoir si la revendication 7 était invalide parce que son objet était évident pour la personne versée dans l’art (PVA), contrairement à l’art. 28.3 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 — Les appareils de la défenderesse étaient compatibles avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant — Le cœur du litige tenait dans les interprétations contradictoires de l’élément suivant de la revendication 7 : [traduction] « dans lequel le système de commande adaptative d’écho et de bruit est configuré de manière à déterminer de façon adaptative un ordre d’annulation d’écho et d’élimination de bruit en fonction du niveau de bruit dans le signal reçu pour générer un signal souhaité » — Le désaccord entre les experts quant à la signification de l’« annulation d’écho » et de l’« élimination de bruit » était largement motivé par la question de savoir si l’« annulation d’écho » est un sous‑ensemble de l’« élimination de bruit », ou si ces termes s’excluent mutuellement — Manifestement, l’« élimination de bruit » et l’« annulation d’écho » se voulaient deux processus distincts et mutuellement exclusifs — Les produits de la défenderesse en cause ne contrefaisaient pas directement le brevet '150 — Il s’agissait de savoir si un utilisateur, lorsqu’il utilise les appareils de la défenderesse pendant que l’assistant vocal Alexa d’Amazon est activé, contrevenait à la revendication 7 — Les appareils de la défenderesse n’étaient pas [traduction] « configurés de manière à déterminer de façon adaptative un ordre d’annulation d’écho et d’élimination de bruit en fonction du niveau de bruit dans le signal reçu pour générer un signal souhaité » et ne contrefaisaient donc pas la revendication 7 — Le concept inventif de la revendication 7 était la capacité de déterminer de façon adaptative l’ordre d’annulation d’écho, les composantes de l’élimination de bruit dans l’écho et le système de commande du bruit en fonction du niveau de bruit dans le signal reçu — Il y avait un désaccord sur le sens de « de façon adaptative » et « ordre » — La défenderesse s’est fondée sur le brevet américain no 5668871 (brevet '871) — La demanderesse est allée trop loin en affirmant que le brevet '871 n’était pas une antériorité admissible parce qu’une recherche raisonnablement diligente ne l’aurait pas révélé — Le renvoi à une antériorité qu’il est difficile de trouver est une antériorité admissible à l’étape trois de l’analyse en quatre étapes de l’arrêt Apotex Inc c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265 — Toutefois, la difficulté de retrouver un document est une question qui peut être examinée à la dernière étape — Il s’agissait donc de savoir si, compte tenu de la difficulté de trouver le brevet '871, la PVA qui n’était pas inventive aurait pu songer à combiner le brevet '871 avec d’autres antériorités pour faire l’invention revendiquée — Étant donné la difficulté de trouver le brevet '871, la PVA n’aurait pas été amenée directement et sans difficulté à combiner les renvois à l’antériorité — Le brevet 150 n’était pas évident compte tenu de toute combinaison mettant en cause le brevet '871 — La revendication 7 n’était pas invalide pour cause d’évidence — Demande et demande reconventionnelle rejetées.

Google LLC c. Sonos, Inc. (T-952-20, 2022 CF 1116, juge Zinn, motifs publics du jugement en date du 15 août 2022, 38 p.)

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