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[2022] 1 R.C.F. F-22

Pratique

Sujet connexe : Juges et Tribunaux

Requête présentée par le défendeur pour faire radier la demande de contrôle judicaire du rapport (Rapport) préparé par un comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature (CCM) — Le comité d’enquête a été constitué en vertu de l’art. 63 de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1 (Loi) pour mener une enquête sur la conduite du juge Gérard Dugré, demandeur, de la Cour supérieure du Québec — Le Rapport déclare que le demandeur « a commis des inconduites et [le Comité] recommande sa révocation » — Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de ce rapport sur la base d’une demande de contrôle judiciaire datée du 11 juillet 2022 — Le défendeur a fait valoir que la demande de contrôle judiciaire serait prématurée — En l’espèce, le défendeur a dit que le processus n’est pas complété, et que ce ne sera que lorsque le CCM se sera prononcé sur la recommandation à faire au ministre de la Justice que l’on aura une décision qui met fin au processus enclenché — Le demandeur se plaint du processus d’enquête qu’il dit avoir été empreint d’atteintes à l’équité procédurale, ce qui requiert une intervention immédiate — Le demandeur a plaidé que ses droits seront irrémédiablement perdus s’il ne peut procéder au contrôle judiciaire maintenant — Il s’agissait principalement de déterminer si la demande de contrôle judiciaire était prématurée — La demande de contrôle judiciaire du Rapport d’enquête, y inclus les décisions sur les moyens préliminaires, était prématurée — Une telle demande ne peut venir, sauf circonstances exceptionnelles, qu’une fois le processus « administratif » complété — La Loi prévoit que c’est le CCM qui présente au ministre de la Justice son rapport sur ses conclusions à l’issue de l’enquête — L’organe utilisé pour l’enquête est le comité d’enquête — Le rapport du comité d’enquête n’est pas la recommandation : cela est l’apanage exclusif du CCM — C’est le CCM qui fait une recommandation de révoquer un juge — Ce processus s’arrête là, et non au stade du travail fait par le comité d’enquête — Dans le cas sous étude, le rapport dont il est question est celui d’un comité d’enquête qui doit mener à une décision par l’organisme mandaté par la Loi, le CCM — La doctrine de la prématurité devrait s’appliquer avec toute sa puissance dans un cas où, non seulement le processus n’est pas complété, mais la décision n’a pas été prise — En l’espèce, c’est d’autant plus vrai que la décision du CCM, la seule qui compte, n’a pas été rendue — Le demandeur n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle — L’argumentaire du demandeur semblait tourner pour l’essentiel autour du Rapport du comité d’enquête qui serait une « décision finale à son endroit » — Un tel argument fait fi du processus qui est prévu à la Loi et qui confie au CCM la décision sur une recommandation à faire au ministre de la Justice — C’est là que réside le pouvoir décisionnel — Étant donné la doctrine de la prématurité, la demande de contrôle judiciaire du demandeur était vouée à l’échec — Requête accueillie.

Dugré c. Canada (Procureur Général) (T-1423-22, 2022 CF 1506, juge Roy, motifs du jugement en date du 4 novembre 2022, 24 p.)

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