Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2022] 1 R.C.F. F-20

Forces armées

Pensions — Contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’autorité de dernière instance (ADI) de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui a rejeté un grief déposé par le demandeur en application de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 — Le demandeur a été membre des Forces armées canadiennes (FAC) pendant environ 30 ans — Il a éprouvé plusieurs problèmes médicaux liés au service pendant des affectations à des opérations et des opérations spéciales — Il a reçu diverses indemnités des FAC tout au long de son service, y compris une indemnité d’opérations spéciales (IOS) de niveau 3 — Un avis de changement des contraintes d’emploi pour raisons médicales (CERM) a été approuvé en 2017 et a conclu que le demandeur avait des contraintes d’emploi en raison d’un problème de santé — Par suite de ces CERM, le demandeur a reçu une série d’avis faisant état de la perte de certaines indemnités, y compris l’IOS de niveau 3 — Le demandeur a demandé le remboursement des montants récupérés par les FAC, le rétablissement de l’IOS de niveau 3, d’autres indemnités et l’assurance écrite qu’il ne perdrait pas les indemnités par suite d’une libération pour raisons médicales — Le directeur général par intérim, Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d’autorité initiale (AI), a accueilli en partie le grief et a accordé au demandeur une IOS de niveau 2 — Le nouveau directeur général, Rémunération et avantages sociaux, a annulé en partie la décision de l’AI — Il a conclu que le demandeur n’avait pas droit à l’IOS de niveau 2 à compter du 1er août 2017 et que les FAC étaient tenues sur le plan éthique de recouvrer le trop‑payé de l’IOS — Le demandeur a présenté un grief pour contester cette décision — Le Comité externe d’examen des griefs militaires (CEEGM) a conclu que le demandeur n’avait pas droit à une IOS de niveau 2 à compter du 30 août 2017, mais il a recommandé qu’il ait droit à une IOS de niveau 2 jusqu’à cette date — L’ADI a dit être d’accord avec le CEEGM et a conclu que le demandeur avait droit au remboursement de l’IOS de niveau 2 pour la période allant du 1er au 30 août 2017, mais qu’il n’avait pas droit à l’IOS de niveau 2 à compter du 1er septembre 2017 — Le défendeur a admis que la décision était déraisonnable parce que les motifs invoqués par l’ADI étaient insuffisants — D’autres questions ont été soulevées dans la présente affaire, à savoir si l’AI était compétente pour réexaminer sa décision et si l’ADI était compétente pour rendre la décision — Il s’agissait de savoir si, advenant le cas qu’elle soit jugée déraisonnable, la décision devrait être renvoyée à l’ADI pour qu’elle rende une nouvelle décision — Le défendeur a affirmé, entre autres choses, que l’AI était compétente pour annuler sa décision afin de corriger une erreur relevée dans celle‑ci; que l’AI n’était pas dessaisie lorsqu’elle a rendu sa décision; que le cadre législatif et l’intérêt public penchaient en faveur de la capacité de l’AI de corriger un trop payé fait à un membre des FAC — La question de savoir si l’AI était compétente pour annuler sa décision était étroitement liée à la question du droit du demandeur à une IOS de niveau 2, qui n’a pas été entièrement prise en compte par l’ADI dans sa décision, puisque cette dernière n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et des arguments du demandeur — Suivant la doctrine de functus officio, le tribunal qui a rendu une décision finale sur une question ne peut revenir sur celle‑ci lorsqu’une erreur a été relevée par la suite, à moins que cette erreur soit mineure — Dans l’application de la doctrine, il y a lieu de soupeser le caractère injuste de la réouverture d’une décision finale pour une personne par rapport au préjudice qui pourrait résulter si le décideur administratif ne pouvait s’acquitter de son mandat — Le pouvoir discrétionnaire de trancher cette question n’a pas été exercé dans la présente affaire — La question de savoir si l’AI était compétente pour annuler sa décision devrait plutôt être examinée par l’ADI en s’appuyant sur un examen complet de la question de l’admissibilité et sur son expertise à l’égard du régime législatif sous‑jacent — Étant donné que le défendeur a admis que la décision de l’ADI était déraisonnable, les parties ont convenu que cette décision devrait être annulée — Lorsqu’une décision est annulée, la règle générale veut qu’elle soit renvoyée au décideur afin qu’il rende une nouvelle décision, sous réserve d’exceptions limitées — Aucune exception ne s’appliquait en l’espèce — La doctrine de la préclusion ne s’appliquait pas dans ce contexte pour forcer une décision imposée, particulièrement en vue de la conclusion tirée sur la première question — L’ADI disposait de suffisamment d’informations pour trancher de nouveau le grief d’une manière juste et équilibrée pour les parties et d’une manière qui tiendrait pleinement compte de l’argument fondé sur la préclusion dans le contexte de l’analyse législative qui sera requise pour examiner le fond du grief — La décision de l’ADI a été annulée — L’affaire a été renvoyée à l’ADI pour qu’elle prenne une nouvelle décision — Demande accueillie.

Innes c. Canada (Procureur général) (T-720-21, 2022 CF 1717, juge Furlanetto, motifs du jugement en date du 14 décembre 2022, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.