Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

 

Droit aérien

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (2021 CF 819, [2021] 3 R.C.F. F-21) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire introduite par l’appelante à l’encontre d’un arrêté pris le 4 mai 2020 par l’intimé le ministre des Transports (ministre) aux termes de l’article 4.32 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 (Loi) — Cet arrêté interdisait l’aménagement projeté par l’appelante d’un aérodrome à Saint-Roch-de-l’Achigan, au Québec — Le présent litige a pour toile de fond la fermeture, en novembre 2016, de l’aéroport de Mascouche, alors exploité par des membres et dirigeants de l’appelante, et les efforts de relocalisation de cet aéroport — Le ministre ne s’est pas objecté à l’aménagement d’un nouvel aérodrome sur des terrains chevauchant les territoires des villes de Mascouche et de Terrebonne — Toutefois, un imbroglio judiciaire entre les promoteurs du projet et la ville de Mascouche a compromis la réalisation de ce projet de relocalisation — L’appelante a mis en branle un processus de consultation prévu par la sous-partie 7 de la partie III du Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 — Le projet a été rejeté suite à une consultation référendaire organisée par la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan — Trois options ont alors été présentées au ministre par les fonctionnaires de Transports Canada : i) ne pas intervenir et laisser l’appelante procéder avec son projet; ii) imposer par arrêté ministériel des conditions auxquelles l’appelante devra satisfaire avant d’entreprendre les travaux d’aménagement de l’aérodrome projeté; et iii) interdire ledit projet parce que contraire à l’intérêt public — C’est l’option d’interdire la réalisation du projet, sur la base des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 4.32, qui est recommandée au Ministre et qui est acceptée par celui-ci — À l’automne 2019, l’appelante a commandé une étude d’impact sonore — Un rapport révisé a révélé, entre autres choses, que l’étude d’impact sonore n’apaise pas les préoccupations de la municipalité — Bien que le ministre soit persuadé que les consultations menées par l’appelante « aient été significatives », il est toujours d’avis que le projet d’aménagement d’aérodrome à Saint-Roch-de-l’Achigan n’est pas dans l’intérêt public en raison de ses répercussions sur les collectivités locales — La Cour fédérale était satisfaite que le ministre n’avait pas fondé sa décision d’interdire le projet sur des considérations étrangères à la Loi — Elle a déterminé qu’il était loisible au ministre de tenir compte de l’absence d’acceptabilité sociale du projet et de ses effets sur des matières relevant de la compétence provinciale — Elle a conclu que le ministre avait raisonnablement exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 4.32 de la Loi et que la décision de prendre l’arrêté ne justifiait pas, dès lors, son intervention — Il s’agissait de déterminer principalement si la prise de l’arrêté était raisonnable — Il n’y avait pas matière à conclure à la déraisonnabilité de la décision du ministre de prendre l’arrêté interdisant le projet de l’appelante d’aménager un aérodrome à Saint-Roch-de-l’Achigan — Le libellé de l’article 4.32 renseigne de manière utile, voire déterminante, sur la portée du pouvoir qui y est prévu — L’action du décideur investi du pouvoir d’intervenir dans l’intérêt public n’est pas confinée par un cadre d’analyse rigide — Cela témoigne de l’ampleur du pouvoir dont dispose le ministre aux termes de l’article 4.32 — L’attribution d’un pouvoir d’intervenir dans l’intérêt public « impose un faible degré de contrainte juridique », et, à l’inverse, un niveau de retenue élevé de la part du tribunal appelé à en contrôler l’exercice — Le libellé de l’article 4.32 octroi au ministre un pouvoir hautement discrétionnaire et dénote une intention de la part du Parlement de laisser au ministre le soin d’apprécier l’opportunité et la manière d’intervenir dans une affaire donnée et de le faire à l’intérieur d’un cadre juridique très peu contraignant — Le Parlement a clairement investi le ministre du pouvoir d’intervenir pour interdire l’aménagement d’un aérodrome — Le texte de loi est clair à cet égard et ne se prête à aucune autre interprétation — Aucun règlement portant sur l’interdiction d’aménager des aérodromes ne vient encadrer ou contraindre l’action du ministre — Rien dans le libellé de l’article 4.32 ne subordonne l’exercice du pouvoir qui y est prévu à l’adoption de règlements destinés à le compléter ou à en encadrer l’exercice — Le processus de consultation n’a rien d’un cadre procédural venant conditionner l’exercice du pouvoir prévu à l’article 4.32 — Rien, lorsque la question de l’interaction entre l’article 4.32 et le processus de consultation est examinée à l’aune de la norme de la décision raisonnable, ne justifiait, en fait ou en droit, qu’on intervienne en l’espèce — La décision derrière la prise de l’arrêté n’a pas été motivée que par les résultats du référendum — Les manquements allégués à l’équité procédurale étaient sans mérite — Appel rejeté.

11316753 Canada Association c. Canada (Transports) (A-260-21, 2023 CAF 28, juge Leblanc, motifs du jugement en date du 7 février 2023, 35 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.