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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Peuples autochtones

Sujet connexe : Pratique (Recours collectifs)

Requête en approbation de la convention de règlement conclue dans un recours collectif en réparation pour la perte de leur langue et de leur culture par les bandes indiennes en raison des pensionnats indiens (réclamations des bandes) — Suivant les modalités de la convention, le Canada versera 2,8 milliards de dollars afin de régler entièrement et définitivement les réclamations du groupe des bandes — Les objectifs du règlement sont décrits au paragraphe M de la convention qui en énonce les quatre piliers : a. Revitalisation et protection des langues autochtones; b. Revitalisation et protection des cultures autochtones; c. Promotion et protection du patrimoine; et d. Bien-être des communautés autochtones et de leurs membres — Pour atteindre ces objectifs, on créera une entité à but non lucratif dirigée et contrôlée par des Autochtones qui établira un fonds en fiducie et versera le fonds aux bandes membres du groupe — Il s’agissait de savoir si la convention de règlement est juste et raisonnable — La seule objection ou préoccupation soulevée portait sur le libellé de la décharge de responsabilité dans la convention — Les préoccupations concernant ce libellé sont nées à la suite de la terrible découverte de tombes anonymes et de lieux d’enterrements aux sites des anciens pensionnats — On s’inquiétait que ce libellé pourrait empêcher tout effort futur mené afin de tenir le Canada responsable de ces graves découvertes — En l’espèce, le libellé de la décharge de responsabilité ne s’applique qu’aux réclamations soulevées dans le recours collectif — Les dispositions relatives à la décharge ne sont pas une renonciation ou une restriction quelconque à toute réclamation qui pourrait être déposée contre le Canada concernant les tombes anonymes ou les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu’ils fréquentaient les pensionnats — Concernant la question de savoir si la convention de règlement est juste et raisonnable et va dans l’intérêt supérieur des bandes membres du groupe, les facteurs décrits dans la jurisprudence de la Cour fédérale ont été pris en compte — La convention de règlement assure une certitude, un recouvrement et la conclusion de l’affaire pour les bandes membres du groupe — L’approche adoptée tient compte des expériences passées et est mieux adaptée aux intérêts à long terme des bandes — Le règlement est historique en ce qui concerne à la fois son montant et sa structure — La Cour n’aurait pu accorder cette réparation aux bandes même si elles avaient entièrement eu gain de cause sur toutes les questions au procès — N’eût été le règlement, le litige se serait sans aucun doute poursuivi durant une autre décennie — De nombreux représentants des bandes se sont dits en faveur de ce règlement — Les représentants demandeurs appuient massivement le règlement — La présente convention est bien décrite par les qualificatifs « monumentale », « historique » et « transformationnelle » — La souplesse que la convention procure aux bandes membres du groupe afin d’établir leurs propres priorités pour travailler en tenant compte des quatre piliers et de répondre, par conséquent, aux besoins uniques de leurs Nations est sans précédent — La convention de règlement est donc approuvée.

Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc c. Canada (T-1542-12, 2023 CF 327, juge McDonald, motifs de l’ordonnance en date du 9 mars 2023, 39 p + 132 p)

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