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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Peuples autochtones

Sujets connexes : Couronne; Pratique; GRC

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (2021 CF 656) autorisant une action comme recours collectif — Dans sa déclaration modifiée, l’intimé, un Autochtone qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest, allègue qu’il a été agressé et insulté par des agents de la GRC après son arrestation, et qu’il a en conséquence subi un préjudice physique et psychologique permanent — L’intimé a introduit le recours collectif envisagé — Le groupe envisagé est décrit comme [traduction] « [t]ous les Autochtones […] qui allèguent avoir été agressés […] alors qu’ils étaient sous la garde ou la détention d’agents de la GRC dans les territoires » — Les réparations demandées comprennent un jugement déclaratoire et une mesure de réparation pécuniaire pour négligence systémique, manquement à l’obligation fiduciaire et violations des art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — L’appelant soutient que les conditions d’autorisation ne sont pas respectées — En ce qui concerne le premier critère (l’existence d’une cause d’action valable), il est mentionné plusieurs fois dans la déclaration que [traduction] « l’établissement » de la GRC dans les territoires donne lieu à une responsabilité pour négligence systémique — La décision d’établir la GRC en tant que corps policier dans les territoires répond tout à fait à la définition d’une « décision de politique générale fondamentale » — La Cour suprême du Canada a établi que les « décisions de politique générale fondamentale » prises par les branches législative et exécutive n’entraînent pas de responsabilité pour négligence — Par conséquent, il est évident et manifeste que la décision d’établir la GRC dans les territoires ne peut faire l’objet d’une réclamation pour négligence systémique — Les parties de la déclaration modifiée dans lesquelles l’établissement est invoqué dans la réclamation pour négligence systémique doivent être radiées — L’affaire est renvoyée à la juge saisie de la requête afin que soit réglée toute question liée à celle de savoir ce qu’il en est si d’autres parties de l’acte de procédure contiennent une réclamation visant des décisions de « politique générale fondamentale » qui ne peut être présentée — La juge saisie de la requête a également commis une erreur en concluant que la cause d’action portant sur le manquement à l’obligation fiduciaire n’en était pas une vouée à l’échec — La Cour suprême a affirmé que la « partie invoquant l’obligation doit pouvoir démontrer que, relativement à l’intérêt juridique particulier en jeu, le fiduciaire a renoncé aux intérêts de toutes les autres parties en faveur de ceux du bénéficiaire » — L’intimé ne le fait pas en l’espèce — La première condition d’autorisation est respectée, mais seulement en ce qui concerne la réclamation pour négligence systémique (une fois que ce qui doit être écarté le sera) et les réclamations fondées sur la Charte — À propos du deuxième critère (l’existence d’un groupe identifiable), la juge saisie de la requête a souligné qu’une définition du groupe fondée sur l’allégation d’avoir subi un préjudice, une perte ou un dommage découlant d’une inconduite alléguée peut être acceptée — Il s’agissait de la première fois que la Cour d’appel fédérale devait examiner la question de savoir si les définitions de groupe fondées sur des allégations sont appropriées ou non de — La définition du groupe fondée sur des allégations appliquée en l’espèce est suffisamment objective au regard des fins pour lesquelles les groupes sont définis — La juge saisie de la requête n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne la question de l’existence d’un groupe identifiable — Quant au troisième critère (la question de savoir si les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs), la juge saisie de la requête n’a, à deux exceptions près, pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant qu’il existe un certain fondement factuel en ce qui a trait aux questions communes autorisées — La première exception découle de la conclusion selon laquelle la réclamation pour manquement à l’obligation fiduciaire ne peut être autorisée — La question portant sur cette cause d’action doit donc être écartée — La deuxième exception est liée au fait que la juge saisie de la requête a autorisé la question relative aux dommages-intérêts globaux — Le dossier dont disposait la juge saisie de la requête ne contenait aucune preuve faisant valoir une méthode pour procéder à une évaluation globale, et le plan de litige ne contenait rien sur ce point — Devant un tel vide factuel, aucun fondement factuel ne justifiait l’autorisation d’une question commune liée à une évaluation des dommages-intérêts globaux — Une modification de l’ordonnance d’autorisation est donc requise pour que la question commune relative aux dommages-intérêts globaux soit supprimée — Cette suppression n’empêcherait pas le juge de première instance saisi des questions communes de conclure que les exigences pour l’octroi de dommages-intérêts globaux sont respectées et d’en accorder — Enfin, la juge saisie de la requête n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne les deux derniers critères (la question de savoir si le recours collectif est le meilleur moyen; l’existence d’un représentant demandeur convenable) — L’appel est accueilli en partie; l’ordonnance d’autorisation est annulée et renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle soit modifiée conformément aux présents motifs.

Canada (Procureur général) c. Nasogaluak (A-188-21, 2023 CAF 61, juge Laskin, J.C.A., motifs du jugement en date du 17 mars 2023, 41 p.)

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