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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Droits de la personne

Sujet connexe : Peuples autochtones

Contrôle judiciaire de la décision (2022 TCDP 4) du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) concluant que les Pekuakamiulnuatsh (Première Nation des Pekuakamiulnuatsh), membres de la communauté de Mashteuiatsh, ont subi un traitement défavorable dans le cadre de l’application du Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN), en raison de leur race et de leur origine ethnique, au sens de l’art. 5b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (Loi) — Ce traitement défavorable découle, selon le demandeur, de l’insuffisance du financement accordé à la Première Nation pour le maintien de son propre corps policier, résultant en un service inadéquat et incomparable à ceux fournis aux communautés non-autochtones, et en un important déficit annuel — Le Tribunal a appliqué le test établi par la Cour suprême dans l’arrêt Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360 pour conclure en l’existence d’un acte discriminatoire au sens de l’art. 5b) de la Loi — Sécurité publique Canada fournit à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh un service au sens de la Loi et ce, par la mise en œuvre et l’application du PSPPN — Le Tribunal a constaté que d’année en année, la Première Nation s’est retrouvée en situation de déficit budgétaire — Le niveau de financement découlant de l’application du PSPPN ne permettait pas à la police de Mashteuiatsh d’offrir une couverture policière de niveau égal à celle qu’offrent les autres corps de police non-autochtones — Le Tribunal a conclu qu’il est légitime et raisonnable pour la communauté de Mashteuiatsh de vouloir offrir à ses membres un niveau de services comparable à celui offert aux autres citoyens du Québec — En somme, le Tribunal a rejeté l’argument voulant que le PSPPN ne soit qu’un programme de financement ou de contributions et que le gouvernement canadien n’ait pas l’obligation de financer entièrement les services de police autochtone — Le Tribunal a aussi rejeté les arguments du demandeur voulant que la communauté de Mashteuiatsh se trouve, à certains égards, dans une meilleure position que les communautés non-autochtones — Le Tribunal a conclu que la mise en œuvre du PSPPN perpétue la discrimination existante et que l’objectif d’égalité réelle n’est pas atteint au moyen du PSPPN, en raison de sa structure même — La principale question en litige était de déterminer si le Tribunal a erré en concluant que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a fait l’objet de discrimination fondée sur un motif illicite dans la fourniture d’un service, au sens de l’art. 5 de la Loi — L’interprétation qu’a faite la Cour d’appel du Québec de la Politique et du PSPPN dans l’arrêt Takuhikan c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 1699, ainsi que la portée qu’elle leur a donnée étaient convaincantes et ont été retenues pour les fins de l’ analyse en l’espèce — Le Tribunal n’a commis aucune erreur justifiant une intervention en l’espèce lorsqu’il a conclu que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a subi de la discrimination fondée sur un motif illicite dans la fourniture d’un service offert par le gouvernement fédéral — C’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la position du demandeur à l’effet que le PSPPN n’est qu’un programme de contribution au financement des divers corps policiers autochtones, ou encore qu’il ne sert qu’à bonifier les services de police offerts par les provinces — Cette interprétation est fondamentalement réductrice et elle ne tient aucunement compte du but et de la portée de la politique qui vise la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale — Il est vrai que la Politique prévoit qu’on « demandera autant que possible aux collectivités des Premières Nations de payer une partie des coûts de leurs services de police, particulièrement en ce qui a trait aux services améliorés » — On ne parle pas ici de services améliorés, mais bien de services de base — Cette disposition doit tenir compte de l’autonomie de la Première Nation dans l’allocation et la gestion de ses ressources et que le gouvernement ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour s’immiscer dans la gestion des budgets de la Première Nation, ou encore afin de la forcer à puiser dans un fonds destiné à d’autres fins pour combler les déficits de financement du service policier— C’est pourtant ce que le gouvernement a fait — L’interprétation par le demandeur des obligations qui incombent au fédéral aux termes de la Politique et du PSPPN était mal fondée — Il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a fait l’objet de discrimination fondée sur un motif illicite dans la fourniture d’un service, au sens de l’art. 5 de la Loi — Demande rejetée. [jugement]

Canada (Procureur général) c. Première nation des Pekuakamiulnuatsh (T-454-22, 2023 CF 267, juge en chef adjointe Gagné, motifs du jugement en date du 27 février 2023, 28 p.)

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