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Impôt sur le revenu

Calcul de l’impôt

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Contrôle judiciaire du refus par le défendeur de délivrer des certificats ouvrant droit au Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (crédit d’impôt) à l’égard de trois productions au motif qu’elles constituent « de la publicité », un genre exclu du crédit d’impôt par le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (Règlement) — Les demanderesses sont des sociétés liées, constituées uniquement pour les fins des productions télévisuelles en question — Le crédit est accordé sur la main-d’œuvre canadienne, engagée pour travailler sur des productions télévisuelles canadiennes — L’accès à ce crédit d’impôt est restreint par la définition de « production cinématographique ou magnétoscopique » que l’on retrouve à l’art. 125.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 et qui prévoit que certains genres de productions, énumérés à l’art. 1106(1) du Règlement, n’y sont pas admissibles — Le défendeur détermine l’admissibilité au crédit d’impôt sur la base des renseignements fournis par le producteur et de la recommandation formulée par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) — En 2014 et en 2016, le BCPAC avait avisé les demanderesses qu’il considère que les séries télévisuelles Croisières de rêves et Soleil tout inclus constituent de la publicité exclue et que les certificats antérieurs ont été émis par erreur — On a avisé les demanderesses que toutes productions futures répondant au même concept seraient exclues — En 2017, le défendeur a publié une nouvelle définition de publicité dans ses lignes directrices — Une production « dont plus de 15 p. 100 de la durée consiste à : vanter les mérites d’un ou de plusieurs produits, services, événements, organisations ou entreprises » est considérée de la publicité — Dans un Préavis de refus, le BCPAC a indiqué que le contenu des épisodes soumis au BCPAC avec les demandes était de la nature d’une infopublicité centrée autour de la promotion de différents hôtels et destinations touristiques — Le BCPAC a invité les demanderesses à lui transmettre tout nouveau renseignement susceptible d’influencer son évaluation du dossier, ce qu’elles ont fait — En 2018, le défendeur a transmis aux demanderesses son Avis de refus à l’égard des trois demandes sous étude — Il était d’opinion que les productions sont de la nature d’une infopublicité centrée autour de la promotion de différentes croisières, destinations soleil et activités touristiques — Il s’agissait en l’espèce de déterminer si le défendeur a erré dans son interprétation de l’art. 1106(1) du Règlement, et s’il a manqué à son devoir d’équité procédurale dans le traitement de ces demandes — La décision du défendeur était une décision déraisonnable qui ne fait pas partie des issues pouvant se justifier au regard des faits, et surtout au regard de la Loi et du Règlement — L’arrêt Zone3-XXXVI inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 242 (Zone 3 CAF), ainsi que la décision Serdy Vidéo II Inc. c. Canada (Patrimoine), 2018 CF 413  ont une pertinence particulière en l’instance — Le rôle qui est confié au défendeur par l’art. 1106(1) du Règlement n’est pas de qualifier une production, mais bien de s’assurer que cette dernière n’entre pas dans une catégorie exclue — En utilisant la barre des 15 pour cent, le défendeur a fait exactement ce que la Cour d’appel fédérale a indiqué dans Zone 3 CAF ne pas être du ressort de la Cour — Le désir du BCPAC d’élargir la portée de l’exclusion « publicité » prévue au Règlement dans une ère où la publicité télévisuelle traditionnelle a perdu la cote au profit des placements publicitaires entre autres choses est compréhensible — Toutefois, cette décision appartient au législateur et non au ministre — Demande accueillie.

9616934 CANADA INC. C. CANADA (PATRIMOINE) (T-148-19, T-149-19, T-150-19, 2023 CF 432, juge en chef adjointe Gagné, motifs du jugement en date du 3 avril 2023, 25 p.)

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