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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales

Pratique

Recours collectifs

Sujet connexe : Droit de la famille

Requête visant à obtenir une ordonnance rétablissant le groupe de familles dans la définition du groupe de l’instance sous-jacente — Le groupe de familles a été supprimé par inadvertance de la définition du groupe lorsqu’une ordonnance d’autorisation révisée a été rendue — La définition du groupe initialement autorisée incluait toute personne ayant le droit de faire valoir une demande en application de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 — Le défendeur s’est opposé à la requête — Il s’agissait de savoir si le groupe de familles devait être ajouté à la définition du groupe — La règle 334.19 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que la Cour a compétence pour modifier une ordonnance autorisant une action comme recours collectif — Le défendeur a soutenu que, comme la Cour d’appel fédérale avait examiné l’appel de l’ordonnance d’autorisation révisée (c’est-à-dire l’ordonnance dans laquelle le groupe de familles avait été supprimé par inadvertance) dans l’arrêt 2021 CAF 186, les demandeurs étaient préclus de remettre en cause la définition du groupe — Cet argument a été rejeté — Les requêtes présentées à l’étape de l’autorisation d’un recours collectif sont des requêtes d’ordre procédural et ne comprennent pas les décisions sur le fond — Par conséquent, aucune conclusion judiciaire n’avait encore été tirée sur le bien-fondé des demandes des demandeurs dans le cadre du recours collectif — En outre, le groupe de familles n’avait pas fait l’objet d’une décision judiciaire dans l’ordonnance révisée — La Cour n’était pas non plus functus officio, car aucune conclusion définitive sur le fond de l’affaire n’avait été tirée — De plus, la Cour suprême du Canada a reconnu l’application d’exceptions à la règle du functus officio, par exemple s’il faut corriger une bévue ou une erreur dans l’expression de l’intention manifeste du tribunal ou s’il existe une assise législative pour se pencher de nouveau sur une ordonnance — Subsidiairement, le défendeur a soutenu qu’il n’y avait pas, au moment de l’autorisation du recours collectif, et il n’y a toujours pas, de preuve permettant de conclure à l’existence d’un certain fondement factuel pour autoriser le groupe de familles — Dans la décision relative à l’autorisation, il avait déjà été conclu que l'exigence de « groupe identifiable » du critère d’autorisation était respectée, car un « certain fondement factuel » avait été établi — La Cour d'appel fédérale n'avait pas infirmé cette conclusion — Les circonstances n’ayant pas changé depuis le prononcé de la décision relative à l’autorisation, il n’était pas nécessaire de se pencher de nouveau sur cette question — Le dernier argument soulevé par le défendeur, à savoir que la définition du groupe de familles était inapplicable, était quant à lui inexact — Le groupe de familles est un groupe secondaire, ce qui signifie que toute demande de ce groupe provient d’un membre du groupe principal qui peut par ailleurs faire une demande lui-même — Le groupe de familles est donc un groupe identifiable — Requête accueillie.

Greenwood c. Canada (T-1201-18, 2023 CF 397, juge McDonald, motifs de l’ordonnance en date du 22 mars 2023, 11 p.)

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