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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2021 CCI 23) confirmant la décision du ministre du Revenu national de refuser à l’appelante la déduction de retenues d’impôt — L’appelante a mis en place une structure pour acquérir la société américaine UP&UP — Plus précisément, l’appelante a constitué une société en nom collectif sous le régime des lois du Delaware (USGP); USGP a constitué une société à responsabilité illimitée en Nouvelle‑Écosse (NSULC), USGP et NSULC ont constitué une société à responsabilité limitée (LLC) sous le régime des lois du Delaware; une société du Delaware (US Holdco) a été constituée par l’appelante; US Holdco a acquis des actions d’Acquisitionco; US Holdco a également acquis les actions de Jetco Inc. (société constituée par l’appelante sous le régime des lois du Delaware) auprès de l’appelante, puis a transféré ces actions à Acquisitionco — Le financement de l’acquisition d’UP&UP a été assuré par la structure de l’appelante, y compris le prêt accordé par l’appelante à USGP (prêt de l’appelante) — Jetco a fusionné avec UP&UP, la société fusionnée a ensuite fusionné avec Acquisitionco pour former US Amalco — En conséquence, US Amalco s’est endettée auprès de LLC pour un montant de 300 millions de dollars américains — Les opérations visées par le présent appel sont les paiements d’intérêts sur la dette due à LLC, les dividendes versés à NSULC et à USGP et les intérêts versés à l’appelante — L’appelante a inclus dans son revenu les intérêts payés par USGP sur le prêt de l’appelante et a demandé une déduction en vertu de l’art. 20(12)de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 pour les retenues d’impôt payées au gouvernement américain sur ces intérêts — L’art. 20(12) prévoit l’exception suivante : « ... à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société » — La C.C.I. a conclu que, bien que la formulation « à l’égard du » soit très large, il était nécessaire de trouver un lien entre les impôts américains payés par l’appelante et le revenu des dividendes perçu par NSULC — La C.C.I. a déclaré que le contribuable ne peut pas demander un allègement au titre de plus d’une disposition pour tout impôt étranger payé en relation avec un poste donné de revenu — Il s’agissait de savoir si l’appelante a droit à une déduction en vertu de l’art. 20(12) pour l’impôt payé au gouvernement américain sur les intérêts versés à l’appelante par USGP — Plus particulièrement, il s’agissait d’interpréter l’exception prévue à l’art. 20(12) — Au regard de l’art. 20(12), rien ne semble empêcher l’appelante de bénéficier de la déduction qui y est prévue — La première partie de l’art. 20(12) identifie la déduction en question comme étant « l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise [que le contribuable] a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger » — La deuxième partie énonce l’exception — Par conséquent, les questions à traiter en l’espèce étaient de savoir quel impôt a été payé par l’appelante au gouvernement américain, et s’il était raisonnable de conclure que cet impôt concernait le revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à l’appelante — La C.C.I. a fait erreur en concluant qu’il « ressort clairement du renvoi dans le paragraphe 20(12) […] que l’on doit déterminer si le revenu tiré des actions, reçu par une personne morale autre que le contribuable, peut raisonnablement être considéré comme étant le revenu à l’égard duquel l’impôt des États-Unis a été payé par le contribuable qui demande la déduction — Rien dans le libellé de l’art. 20(12) ne prévoit explicitement que l’existence distincte de deux sociétés (l’appelante et NSULC) devait être ignorée et que le revenu de NSULC devait être considéré comme le revenu de l’appelante — Le texte de l’art. 20(12) ne suffit pas à écarter la règle générale selon laquelle l’actif et le revenu de la société ne sont pas l’actif et le revenu de ses actionnaires — Par conséquent, rien ne permettait de conclure que l’art. 20(12) prévoit explicitement que le revenu de NSULC provenant de ses parts dans LLC devait être traité comme un revenu de l’appelante, et donc comme un revenu sur lequel l’appelante a payé des impôts au gouvernement américain — Le texte de l’art. 20(12) étaye la conclusion selon laquelle les impôts payés par l’appelante au gouvernement américain ne pouvaient raisonnablement être considérés comme des impôts payés par l’appelante au titre du revenu tiré des actions de LLC — L’appelante avait deux sources de revenu aux fins de la Loi pertinente dans le présent appel : les actions dans NSULC (détenues par USGP) et le prêt de l’appelante — La conclusion de la C.C.I. selon laquelle l’appelante demandait les deux déductions prévues aux paragraphes 112(1) et 20(12) respectivement à l’égard du même « poste » de revenu n’était pas fondée — Le revenu attribué à l’appelante, qui comprenait les dividendes versés par NSULC à USGP, était distinct des paiements d’intérêts qui ont donné lieu aux impôts payés au gouvernement américain     — Enfin, le paiement d’intérêts par USGP à l’appelante n’était pas un paiement de l’appelante à elle-même — La nature juridique des paiements faits par la société de personnes à l’associé est fonction de l’obligation légale qui est exécutée, et non de la réalité économique de l’opération — Étant donné que l’appelante a payé au gouvernement américain, relativement aux retenues d’impôt, des sommes à l’égard des intérêts, l’appelante a droit à une déduction au titre de l’art. 20(12) pour ces impôts — L’octroi de cette déduction n’équivaut pas, pour le Canada, à subventionner le gouvernement américain et ne va pas à l’encontre du but de l’art. 20(12) — Permettre à l’appelante de bénéficier de la déduction prévue à l’art. 20(12) était conforme au but de cette disposition — Appel accueilli.

Emergis Inc. c. Canada (A-109-21, 2023 CAF 78, juges Webb et Goyette, J.C.A., motifs du jugement en date du 13 avril 2023, 18 p.)

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