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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a jugé que l’intimée avait droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l’égard d’appareils orthodontiques fournis à des patients (2021 CCI 25) — Il s’agissait de savoir si la fourniture d’appareils orthodontiques est une fourniture distincte aux fins de l’application de la Loi (admissible aux CTI) ou si elle fait partie de la fourniture de services orthodontiques (non admissible aux CTI) — L’appelant a fait valoir que la fourniture des appareils et des services est une fourniture unique de services orthodontiques, comme il a été conclu dans la décision Dr. Brian Hurd Dentistry Professional Corporation c. La Reine, 2017 CCI 142 — Dans la décision Hurd, la Cour canadienne de l’impôt a appliqué le critère énoncé dans la décision O.A. Brown Ltd. c. Canada, [1995] A.C.I. no 678 (QL) pour en arriver à cette conclusion — La Cour canadienne de l’impôt n’a pas suivi le même raisonnement en l’espèce; elle a plutôt procédé à une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions applicables de la Loi et a conclu que l’intention du législateur était clairement que la fourniture d’appareils orthodontiques et la fourniture de services orthodontiques soient distinctes — Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a fait valoir que les appareils et les services sont étroitement liés et qu’ils font l’objet d’une fourniture unique de services orthodontiques — Il s’agissait de savoir si la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le critère énoncé dans la décision O.A. Brown ne s’appliquait pas — La fourniture d’un appareil orthodontique figure à l’annexe VI de la Loi, de sorte qu’il s’agit d’une « fourniture détaxée » au sens de l’art. 123(1) de la Loi — La fourniture d’un service orthodontique figure à l’annexe V de la Loi, de sorte qu’il s’agit d’une « fourniture exonérée » au sens de l’art. 123(1) de la Loi — L’intimée a droit à des CTI pour les fournitures détaxées, mais pas pour les fournitures exonérées — Bien que les tribunaux appliquent régulièrement la décision O.A. Brown, lorsque l’intention du législateur est claire, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci doit l’emporter — Dans le cas d’appareils orthodontiques et de services orthodontiques, qui sont généralement fournis ensemble, le fait qu’il s’agit d’une fourniture détaxée dans un cas et d’une fourniture exonérée dans l’autre cas donne fortement à penser que c’était intentionnel et que la fourniture d’un appareil orthodontique se veut une fourniture détaxée même lorsqu’elle est accompagnée de la fourniture de services orthodontiques — En l’espèce, la Cour canadienne de l’impôt a procédé à une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions en cause et a conclu que l’intention du législateur était que les appareils orthodontiques fassent l’objet d’une fourniture détaxée distincte, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer le critère énoncé dans la décision O.A. Brown — La Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur — Appel rejeté.

Canada c. Dr. Kevin L. Davis Dentistry Professional Corporation (A-117-21, 2023 CAF 76, juge Woods, J.C.A., motifs du jugement en date du 12 avril 2023, 15 p. + 3 p.)

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