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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pratique

Sujet connexe : Aliments et Drogues

Requête de l’Association canadienne des aliments de santé et de l’Association de ventes directes du Canada (les intervenantes proposées) visant à obtenir l’autorisation d’intervenir — Dans l’appel sous-jacent, la Cour est appelée à examiner le caractère raisonnable d’une décision rendue par le ministre de la Santé selon laquelle l’appelante a contrevenu au Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003-196 (le Règlement), en vendant un « produit de santé naturel » sans être titulaire d’une licence de mise en marché — Les intervenantes proposées souhaitaient que le Règlement soit interprété de manière « raisonnable », de façon à assurer plus de certitude, de prévisibilité et de clarté à leurs sociétés membres — Toutes les décisions d’intervention de la Cour font ressortir explicitement ou implicitement trois éléments à examiner : 1) l’utilité de la participation de l’intervenant par rapport aux questions que la Cour est appelée à trancher; 2) l’intérêt véritable de l’intervenant; 3) la prise en compte de l’intérêt de la justice — L’arrêt Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3, est le plus récent et fait autorité — Selon l’arrêt Sport Maska, l’examen de l’intérêt de la justice devrait se faire avec souplesse et être adapté aux faits — Les intervenantes proposées se sont fondées en grande partie sur l’arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 90, 1989 CanLII 9432 (C.A.) — Cet arrêt a été critiqué par la Cour d’appel fédérale — L’arrêt Sport Maska a indiqué que des éléments du critère d’intervention dans l’arrêt Rothmans étaient inexacts — Dans l’examen d’une requête en autorisation d’intervenir, il est préférable de commencer par l’arrêt Sport Maska — L’arrêt Sport Maska réaffirme les trois éléments du critère d’intervention — Le premier élément, le critère de l’utilité, figure à la règle 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Cette règle exige que les intervenants proposés établissent en quoi leur participation pourra être utile — L’évaluation de l’utilité repose sur l’examen des questions véritables et réelles en litige dans l’instance — L’intervenant qui entend inviter la Cour à adopter une interprétation particulière de la loi et à l’imposer au décideur administratif fait fausse route — La Cour, en tant que cour de révision qui procède au contrôle du caractère raisonnable d’une décision, ne donnera pas sa propre interprétation du Règlement, ne s’en servira pas comme critère pour comparer son interprétation à celle du décideur administratif, et n’imposera pas son interprétation au décideur administratif — Tout au plus, lors d’un contrôle du caractère raisonnable d’une décision, la Cour peut encadrer le décideur administratif en lui enseignant la méthode d’interprétation législative et la façon de faire son travail — Il s’agissait de savoir si les intervenantes proposées satisfaisaient au critère d’intervention — Les intervenantes proposées ne satisfaisaient pas au critère de l’utilité — Dans la mesure où les observations des intervenantes proposées étaient compatibles avec le rôle de la Cour, à qui il appartient d’évaluer le caractère raisonnable d’une décision, elles recoupaient largement celles de l’appelante — Cette conclusion était à elle seule suffisante pour rejeter la requête — En ce qui concerne le troisième élément (l’intérêt de la justice), l’appel sous-jacent a été interjeté en avril 2022 — Les intervenantes proposées n’avaient pas annoncé leur intention d’intervenir avant décembre 2022 — Le délai allait à l’encontre des impératifs de la règle 3 selon laquelle l’instance doit être instruite « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » — Il militait contre l’octroi de l’autorisation d’intervenir — Remarque incidente (qui n’était pas adressée aux intervenantes proposées, qui avaient déposé une requête de grande qualité et qui y avaient bien donné suite) : les critiques concernant les commentaires formulés dernièrement par les tribunaux sur les limites qui encadrent les interventions étaient inappropriées — Les intervenants autorisés à prendre part à aux instances de la Cour sont généralement ceux qui ont démontré leur compréhension du rôle propre à la magistrature — L’élaboration des politiques et des lois ne relève pas de l’initiative de la magistrature — Les personnes qui comprennent le rôle de la magistrature et qui montrent en quoi elles peuvent aider la Cour à trancher des questions réelles sont plus susceptibles d’être autorisées à intervenir — Requête rejetée.

Le-Vel Brands, LLC c. Canada (Procureur général) (A-92-22, 2023 CAF 66, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 23 mars 2023, 14 p.)

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