Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Antidumping

Contrôle judiciaire visant à contester la conclusion de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur l’absence de situations particulières du marché (SPM) dans le marché des tôles fortes en Turquie — Le demandeur a déposé une plainte auprès de l’ASFC en vertu de l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 (LMSI), alléguant que certaines tôles fortes provenant notamment de la Turquie ou exporté depuis ce pays font l’objet de dumping au Canada — Il a également allégué qu’il existait des SPM en Turquie — L’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping concernant les tôles fortes provenant de Turquie ou exportées depuis ce pays — Elle a estimé que Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir) a fait du dumping de tôles fortes selon une marge de 2,9 pour cent — Elle a refusé la requête du demandeur de lui fournir les feuilles de travail de la décision provisoire divulguées à Erdemir — Le président de l’ASFC a mis fin à l’enquête sur le dumping de tôles fortes exportées par Erdemir depuis la Turquie conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI — Il a indiqué que, d’après l’information au dossier, il était d’avis qu’il n’existait pas de SPM de tôles fortes en Turquie, de sorte que les ventes intérieures ne permettaient pas de faire une comparaison juste avec les ventes aux importateurs au Canada — Il a conclu que la comparaison de valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donnait une marge de dumping nulle pour Erdemir — Il s’agissait principalement de savoir si le refus de l’ASFC de fournir au demandeur les calculs provisoires de la marge de dumping entraînait un manquement à l’équité procédurale; si l’omission par l’ASFC de fournir au président de l’ASFC le calcul final à partir duquel elle a conclu qu’Erdemir avait une marge de dumping nulle (Calculs) et d’inclure les Calculs dans l’exposé des motifs rendait la décision finale déraisonnable; si le fait que le président de l’ASFC a conclu à l’absence de SPM de tôles fortes en Turquie rendait la décision finale déraisonnable — Le refus de l’ASFC de fournir au demandeur les feuilles de travail ayant servi au calcul provisoire n’a pas entraîné de manquement à l’équité procédurale — La communication des calculs préliminaires de l’ASFC est exceptionnelle — En l’espèce, aucune circonstance ne justifiait la communication de tels renseignements — Bien que la décision Franke Kindred Canada Limited c. Jiangmen New Star Entreprise Ltd, 2014 CF 459 ne lie pas la Cour, l’analyse qu’elle contient demeure convaincante — Il n’y a aucune preuve indiquant que l’avocat du demandeur n’avait pas accès à tous les renseignements fournis par Erdemir et le gouvernement de la Turquie — Bien que le demandeur n’ait pas eu accès aux calculs provisoires, le devoir d’équité en l’espèce ne s’étend pas à la communication de ces documents internes — Le fait que l’ASFC n’a pas présenté les Calculs au président de l’ASFC ne va pas à l’encontre de la primauté de droit — Cette question a été tranchée dans la décision Association Canadienne du Contreplaqué et des Placages de Bois Dur c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 74 (Association Canadienne du Contreplaqué) — Dans la décision Association Canadienne du Contreplaqué, la Cour a conclu qu’il n’était pas déraisonnable de la part du président de l’ASFC de se fonder sur des mémoires produits par les agents de l’ASFC, sans nécessairement consulter les calculs détaillés — Le même raisonnement s’appliquait en l’espèce — L’absence de calculs dans l’énoncé des motifs ne rendait pas la décision déraisonnable ni n’entraînait de manquement à l’équité procédurale — La conclusion de l’ASFC quant à l’absence de SPM en Turquie est fondée sur un examen des facteurs pertinents et sur la preuve au dossier — Son analyse était exhaustive et elle tenait compte des arguments du demandeur ainsi que du contexte particulier des enquêtes menées en vertu de la LMSI — En l’espèce, l’ASFC a calculé la valeur normale des tôles fortes produites en Turquie par Erdemir selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI — Il convient d’interpréter le traitement fait par l’ASFC des programmes de soutien gouvernementaux en Turquie dans le contexte global de la détermination de l’existence de SPM — Il n’était pas déraisonnable de la part du président de l’ASFC de limiter son analyse des programmes de soutien gouvernementaux à ceux ayant déjà fait l’objet d’une évaluation aux fins d’une enquête en subventionnement — Le demandeur n’a désigné aucun programme particulier ayant une incidence importante sur l’industrie des tôles fortes en Turquie ni n’a démontré que l’examen par l’ASFC des programmes de soutien gouvernementaux était déraisonnable — Le Manuel de la LMSI précise que la volatilité doit être importante — Il ne convient pas d’examiner la volatilité elle-même, mais plutôt son effet — Il n’était pas déraisonnable de la part de l’ASFC de conclure qu’Erdemir et le gouvernement de la Turquie avaient tous deux pris des mesures pour atténuer les effets de cette volatilité — L’ASFC a fait enquête et a examiné à la fois le gouvernement de la Turquie et Erdemir quant à l’existence de SPM — L’ASFC est consciente qu’un SPM peut exister à l’égard de tout produit d’un exportateur ou d’un pays donné — En bref, la conclusion de l’ASFC quant à l’absence de SPM en Turquie était fondée sur un examen des facteurs pertinents et sur la preuve au dossier — L’analyse de l’ASFC était exhaustive et elle tenait compte des arguments du demandeur ainsi que du contexte particulier des enquêtes menées en vertu de la LMSI — Le fait que l’ASFC n’a pas mené une enquête parfaite n’était pas déraisonnable — Demande rejetée.

Algoma Steel Inc. c. Canada (Procureur général) (A-39-21, 2023 CAF 164, juge Roussel, J.C.A., motifs publics du jugement en date du 25 juillet 2023, 30 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.