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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Droit d’auteur

Pratique

Requête de la partie tierce Rio Tinto Alcan Inc. (Rio Tinto) pour procéder à l’interrogatoire préalable d’un ingénieur employé par GE Hydro France, société française affiliée au plaignant, dans une action pour violation de droit d’auteur — La demande du plaignant concernait la propriété du droit d’auteur sur des dessins de fabrication relatifs à une pièce d’équipement connue sous le nom de « vanne papillon » — Le plaignant a affirmé que le défendeur a violé le droit d’auteur sur ces dessins dans le cadre du travail du défendeur en matière de rénovation de la centrale hydroélectrique de Rio Tinto — Il a indiqué que les auteurs des dessins étaient Cyril Chatron et trois autres employés — Les parties ont procédé à des interrogatoires préalables des parties adverses — En parallèle, Rio Tinto a également demandé la possibilité d’interroger GE Hydro France conformément au paragraphe 237(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 en tant que cédant d’un droit d’auteur dont le plaignant revendiquait la propriété — Rio Tinto a suggéré que M. Chatron serait un représentant compétent de GE Hydro France — Le plaignant a refusé cette suggestion, ce qui a conduit à la présente requête — Il s’agissait de savoir si Rio Tinto avait le droit d’interroger M. Chatron en tant que cédant au titre du paragraphe 237(4) — Dans la négative, il s’agissait de savoir si on devait autoriser l’interrogatoire de M. Chatron au titre de la règle 238 — M. Chatron n’est pas un cédant du droit d’auteur revendiqué par le plaignant à l’action puisqu’il n’a jamais été titulaire du droit d’auteur canadien sur les œuvres en cause — Rio Tinto n’a pas le droit de l’interroger au titre du paragraphe 237(4) — En vertu des paragraphes 13(1) et (3) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, l’auteur d’une œuvre est généralement le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre — Cependant, lorsque l’auteur a créé l’œuvre dans le cadre d’un emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur — Personne n’a remis en cause le fait que M. Chatron était employé par GE Hydro France et que les œuvres en cause ont été créées dans le cadre de son emploi au sein de GE Hydro France — M. Chatron a signé des accords avec GE Hydro France en lien avec son emploi, dont l’un portait sur les droits de propriété intellectuelle et les informations privilégiées — L’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique pour déterminer le premier titulaire du droit d’auteur des œuvres en question, bien qu’elles aient été créées en France par un ressortissant français — La Loi sur le droit d’auteur n’exige pas que le droit d’auteur soit reconnu dans le pays d’origine — Le texte, le contexte et l’objectif du paragraphe 13(1) indiquent que le législateur voulait que la règle du premier titulaire s’applique à toutes les œuvres, indépendamment de leur lieu de création — Cette interprétation du paragraphe 13(1) exclut en soi l’application de toute règle de conflit de lois de la common law qui pourrait autrement prévaloir — Rien dans le texte ou le contexte du paragraphe 13(3) ne suggère que cela se limite aux relations de travail régies par le droit canadien, aux personnes avec un employeur ou un employé canadien, ou aux œuvres créées au Canada — La langue choisie par le législateur indique dans les faits que le premier titulaire d’un droit d’auteur protégé au Canada sera régi par le droit canadien, indépendamment de tout différend avec les lois d’autres ressorts territoriaux — Cette conclusion est également étayée dans une certaine mesure par l’approche française de la propriété d’œuvres étrangères — GE Hydro France est donc le premier titulaire du droit d’auteur canadien sur ces œuvres « à moins de stipulation contraire » — Le simple fait que M. Chatron ait cédé son droit d’auteur à GE Hydro France ne constituait pas un accord tacite entre les parties portant que M. Chatron serait le premier titulaire du droit d’auteur au Canada malgré le paragraphe 13(3) — M. Chatron et GE Hydro France n’ont pas négocié de « stipulation contraire » qui permettraient d’écarter l’application du paragraphe 13(3) — Les exigences relatives à l’octroi de l’autorisation d’interroger M. Chatron en tant que tierce partie au titre de l’article 238 n’ont pas été respectées — Demande rejetée.

GE Énergies Renouvelables Canada Inc. c. Canmec Industrial Inc. (T-1471-21, 2024 CF 322, juge McHaffie, motifs de l’ordonnance en date du 28 février 2024, 26 p.)

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