NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
GRC
Sujets connexes : Pratique; Droit administratif
Demande pour deux ordonnances de mandamus enjoignant au Comité externe d’examen (CEE) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de donner suite à des appels respectifs des demandeurs concernant des décisions disciplinaires ou des décisions relatives à des plaintes de harcèlement à l’interne — Plus précisément, les demandeurs ont demandé des ordonnances de mandamus pour enjoindre au CEE de : 1) effectuer l’examen des appels respectifs dans les 30 jours civils qui suivent la décision du tribunal; 2) publier et rendre compte des normes de service applicables à chaque dossier soumis au CEE — Les demandeurs, membres de la GRC, ont interjeté appel à l’encontre des décisions en cause auprès du CEE; ils n’ont toujours pas obtenu de résolution même s’ils ont présenté des demandes d’exécution des années après avoir déposé leurs appels respectifs — Le CEE est un tribunal indépendant quasi judiciaire constitué en vertu de la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (la Loi) — Il est dirigé par un président —Le procureur général (PG) représentait la GRC — Les demandeurs n’ont pas établi qu’ils remplissaient l’ensemble des critères requis pour avoir droit à la mesure de redressement demandée — Le CEE contribue à la prise de décision de la GRC en ce qui concerne certains griefs et appels liés au travail en fournissant au commissaire de la GRC des conclusions et recommandations à caractère non obligatoire — En 2014, le mandat du CEE a été élargi suivant des modifications apportées à la Loi — Les demandeurs ont déposé des appels avant 2020; ils attendent que le CEE publie des conclusions et recommandations en ce qui concerne leurs appels et ils ont tous présenté au moins une demande d’exécution auprès du CEE — Il s’agissait principalement de savoir si les demandeurs répondaient aux critères de l’ordonnance de mandamus pour enjoindre au CEE de publier ses conclusions et recommandations dans les 30 jours civils qui suivaient la décision du tribunal; si les demandeurs répondaient au critère de l’ordonnance de mandamus pour enjoindre au CEE de publier ses normes de service — La Cour fédérale peut émettre une ordonnance de mandamus en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 — L’ordonnance de mandamus est une mesure discrétionnaire que la Cour peut prendre pour forcer l’exécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard du demandeur — Le critère juridique de l’ordonnance de mandamus est énoncé dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.) et comprend huit conditions qui doivent être respectées — Le critère indique plus particulièrement qu’il doit exister une obligation d’agir à caractère public; l’obligation existe envers le requérant et il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation — En l’espèce, les demandeurs répondaient à quatre des huit conditions énoncées dans Apotex, à savoir : le CEE a une obligation d’agir à caractère public; l’obligation existe envers les demandeurs; l’obligation n’a pas de caractère discrétionnaire; les demandeurs n’ont aucun autre recours — Les parties n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si la troisième condition du critère d’Apotex était respectée, à savoir qu’il doit exister une obligation d’agir à caractère public envers les demandeurs — La troisième condition d’Apotex doit être remplie en démontrant que le retard est déraisonnable ce qui cause un préjudice important — Les délais, dans le contexte de la présente demande, ne constituaient pas à première vue un refus d’agir. Les éléments de preuve indiquaient que les retards étaient dus à l’augmentation de la charge de travail et au manque de personnel administratif — Le libellé des articles 28 et 28.1 de la Loi ne permettait pas d’établir que le CEE était tenu de publier des conclusions et recommandations en temps opportun — L’article 28.1 impose au CEE de fixer ses propres délais, de les publier et de préciser quand les délais ne s’appliquent pas — Bien que le système du CEE ne soit pas parfait, après avoir examiné les dispositions législatives pertinentes, l’élargissement du mandat du CEE en 2014, l’augmentation de la charge de travail qui en a résulté, le système de priorité du CEE et le classement des appels des demandeurs dans ce système de priorité, les demandeurs n’ont pas réussi, à première vue, à établir que le délai de résolution de leurs appels par le CEE était plus long que ce que la nature de la procédure exigeait — De plus, le CEE a fourni une justification satisfaisante du retard et il s’attaquait activement au travail en attente — Bien que les demandeurs puissent ne pas être d’accord avec le système de priorité du CEE qui place leurs appels parmi les moins prioritaires, ils n’ont pas pu établir que le CEE n’a pas fourni de justification satisfaisante pour le retard pris dans le traitement de leurs appels — Le principal préjudice soulevé par les demandeurs en ce qui concerne les appels donnés était le retard prolongé dans le traitement des dossiers — Si les demandeurs ont donné des exemples précis de préjudice, la plupart concernaient des demandeurs qui ne faisaient plus partie de la demande — Sans minimiser l’impact sur les demandeurs du long délai pour l’achèvement de la procédure du CEE, les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’un préjudice important comme l’exigeait la jurisprudence — Comme les demandeurs n’ont pas satisfait à la troisième condition du critère d’Apotex, les demandeurs n’ont donc pas satisfait à toutes les exigences requises pour l’ordonnance de mandamus — Néanmoins, le reste des conditions du critère d’Apotex a été traité dans la mesure où il s’appliquait à la requête — Le président du CEE a eu raison d’affirmer que la mesure de redressement demandée par les demandeurs n’avait aucune valeur pratique ni aucune incidence étant donné que le CEE ne pouvait pas donner suite à une telle ordonnance (en raison du travail en attente et des contraintes en matière de budget et de ressources humaines) — La prépondérance des inconvénients ne penchait pas en faveur de l’émission d’une ordonnance de mandamus en l’espèce — Comme les demandeurs ne répondaient pas au critère de l’ordonnance de mandamus pour enjoindre au CEE de publier ses normes de service, les ordonnances de mandamus demandées par les demandeurs n’ont pas été rendues — Demande rejetée.
Bedard c. Canada (Procureur général), T-1576-22, 2024 CF 570, juge Go, motifs de jugement en date du 10 avril 2024, 33 + 4 p.)