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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

BREVETS

Contrefaçon

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2022 CF 998) suivant une requête en procès sommaire rejetant l’action en contrefaçon de brevet des appelantes contre les intimées — L’appel portait sur ce qui constitue l’« exploitation » d’une invention brevetée aux fins de démontrer la contrefaçon d’un brevet en vertu de l’article 42 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) — Les appelantes effectuent le développement de gaz naturel liquéfié (GNL) et sont titulaires du brevet canadien no 3027085 (le brevet '085) — Le brevet '085 porte sur un appareil, des méthodes et des systèmes en ce qui concerne la liquéfaction du gaz naturel près du rivage ou à terre — L’invention comprend un concept de module flottant, un processus de liquéfaction du gaz refroidi par air et des compresseurs à entraînement électrique — Les appelantes et 7G (prédécesseure de l’intimée ARC Resources) étaient en pourparlers en vue de poursuivre le développement des installations de GNL des appelantes — Les appelantes ont divulgué des renseignements confidentiels à un groupe de producteurs de gaz naturel (consortium), y compris les plans du projet d’installation de GNL — Le consortium a par la suite unilatéralement mis fin aux discussions avec les appelantes — Le consortium a retenu les services d’une tierce partie pour la préparation d’une étude préliminaire d’ingénierie de base pour l’installation de GNL — Le consortium a présenté un vaste résumé de l’étude préliminaire à des investisseurs potentiels, des exploitants de GNL (entreprises qui utilisent ou revendent le GNL) et de grands entrepreneurs de l’industrie, et a permis à quatre d’entre eux de consulter l’étude préliminaire elle-même — Les appelantes ont allégué que les intimées ont contrefait le brevet '085 en concevant, développant et commercialisant, auprès d’investisseurs potentiels, d’exploitants de GNL, de Premières Nations et de grands entrepreneurs de l’industrie, un projet de GNL qui inclut une installation de GNL qui, si elle était construite, comprendrait les éléments essentiels de l’invention revendiquée par le brevet '085 — Les intimées ont présenté une requête en procès sommaire en vertu de la règle 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La Cour fédérale a convenu avec les intimées qu’un procès sommaire était approprié pour trancher la question — Elle a conclu que les activités de contrefaçon alléguées ne constituaient pas une « exploitation » du brevet '085 — Elle a convenu que, comme le système revendiqué n’existe pas au Canada, le nouveau projet des intimées ne portait pas atteinte au brevet '085, les intimées ne pouvaient pas avoir fabriqué, construit et vendu le système revendiqué — Elle a également conclu que les efforts promotionnels des intimées ne constituaient pas une contrefaçon au Canada — Les appelantes ont fait valoir qu’en interprétant l’article 42 de la Loi comme exigeant qu’une invention soit construite pour pouvoir établir une contrefaçon en raison de son exploitation, la Cour fédérale a commis une erreur pour trois raisons : 1) elle n’a pas appliqué l’interprétation téléologique de la Cour suprême de la notion d’« exploitation » énoncée dans l’arrêt Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (Monsanto); 2) elle n’a pas suffisamment porté attention au contexte législatif; 3) elle n’a pas tenu compte du bénéfice allégué tiré par les intimées de l’invention des appelantes, un facteur énoncé dans l’arrêt Monsanto comme une contrefaçon — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit en exigeant que, comme condition préalable à la contrefaçon par une « exploitation » en vertu de l’article 42 de la Loi, l’invention brevetée soit construite — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’interprétation nouvelle et vaste de la notion d’« exploitation » par les appelantes en vertu de l’article 42 en concluant que les intimées n’ont pas exploité l’invention revendiquée par le brevet '085 — En résumé, les appelantes ont fait valoir que le traitement par la Cour suprême de la signification d’« exploitation » dans l’arrêt Monsanto justifiait la prémisse portant que l’article 42 autorise le titulaire d’un brevet le droit, le privilège et la liberté exclusifs d’exploiter le but, l’objectif ou l’avantage d’une invention à des fins commerciales — L’arrêt Monsanto ne dit rien de tel — Le droit d’« exploiter » est lié à l’invention décrite dans les revendications du brevet — Cela est confirmé par la terminologie employée par la Cour suprême pour décrire une « exploitation » en vertu de l’article 42 — À l’article 42, la notion d’« exploitation » renvoie à l’invention revendiquée — Pour la Cour suprême, l’« objet de l’invention » ne correspond pas à l’« objectif de l’invention » — Il s’agissait non pas de savoir si un avantage commercial était pertinent pour l’analyse, mais plutôt de savoir si un avantage commercial a été tiré dans le cadre des activités commerciales engageant l’objet breveté — Le terme « objet breveté » renvoyait à l’« objet de l’invention » ou à l’« invention » elle-même, au sens indiqué dans les revendications du brevet — Les intimées n’ont tiré aucun avantage commercial dans le contexte des activités commerciales engageant l’objet breveté — Afin de démontrer la contrefaçon, les appelantes devaient démontrer que l’élément essentiel de l’invention revendiquée renvoyait à « une utilisation en vue d’une production ou dans le but de tirer un avantage » — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que les intimées n’avaient pas exploité l’invention revendiquée — En faisant valoir que la protection conférée par un brevet devrait s’étendre au but, à l’objectif ou à l’avantage d’une invention, les appelantes cherchaient à empêcher la concurrence d’utiliser l’idée ou le concept qui sous-tend leur invention pour en tirer des avantages commerciaux — Trouver différentes façons de tirer avantage d’une invention en contournant le brevet ne constitue pas une contrefaçon puisque la protection conférée par un brevet « ne tient pas à la détermination d’un résultat souhaitable, mais bien à l’enseignement d’un moyen particulier d’y parvenir » — Le résultat interprétatif souhaité par les appelantes contrecarrerait le brevet plutôt que de le renforcer — L’objet et le monopole accordé pour une période limitée par la Loi n’offrent pas la protection souhaitée par les appelantes — Appel rejeté.

Steelhead Lng (Aslng) Ltd. c. Arc Resources Ltd. (A-210-22, 2024 CAF 67, juge Heckman, J.C.A., motifs publics du jugement en date du 11 avril 2024, 35 p.)

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