NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Demande de contrôle judiciaire portant sur une décision du délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de renvoyer le demandeur pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) — Le demandeur est citoyen de Trinité-et-Tobago et résident permanent du Canada depuis vingt ans — Il a reçu un diagnostic de schizophrénie et des médicaments lui ont été prescrits pour soulager ses symptômes — Il a commencé à consommer de la méthamphétamine en cristaux, a arrêté de prendre ses médicaments et s’est retrouvé en situation d’itinérance — En 2021, il a été reconnu coupable de plusieurs crimes — Il a été condamné pour incendie criminel, agression et attentat à la pudeur — Depuis 2022, le demandeur continue de recevoir un traitement pour la schizophrénie — Il a déclaré être motivé à continuer de prendre ses médicaments et n’a pas consommé de drogue depuis le milieu de l’année 2022 — Le ministre a entamé une instance visant une interdiction de territoire contre le demandeur — Il a amorcé la rédaction de rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR pour les condamnations pour incendie criminel du demandeur — L’agent a conclu que le demandeur présentait un risque de récidive et constituait un danger important pour le public — Il a également conclu que les motifs d’ordre humanitaire ne l’emportaient pas sur la gravité de la condamnation du demandeur et ne justifiaient pas une lettre d’avertissement plutôt qu’un renvoi à une audience d’interdiction de territoire — Le délégué était en accord avec l’agent en grande partie pour les mêmes raisons et a déféré l’affaire à la Section de l’immigration (la SI) pour enquête — Le demandeur a fait valoir que la décision était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte de ses observations et de l’examen de sa situation personnelle — Il a également fait valoir que la décision faisait fi de sa requête que l’affaire porte sur des actes criminels moins graves ou que la décision de déférer l’affaire à la SI pour enquête soit suspendue jusqu’à ce que la décision de l’appel en matière criminelle soit rendue — Il a de plus soutenu que le délégué avait le pouvoir discrétionnaire de rédiger ou non un rapport, que le demandeur a été tenu à une norme incorrecte en matière de possibilité de réhabilitation dans l’examen et que l’analyse de l’établissement et des difficultés étaient erronés — Il s’agissait de savoir si la décision du délégué était raisonnable — Le dossier en l’espèce soulevait la question de la nature du pouvoir discrétionnaire dans le cadre du processus de renvoi visé à l’article 44 — La question était de savoir quelle est la forme exacte du pouvoir discrétionnaire dans le cadre du processus de renvoi visé à l’article 44 — Il existe deux formes de pouvoir discrétionnaire : le premier consiste à déferrer ou non l’affaire à la SI et le second, à prendre en compte ou non la situation personnelle de la personne — La première forme de pouvoir discrétionnaire existe sans aucun doute — Dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289, la décision de la Cour suprême de déférer l’affaire à la SI est évidente — La deuxième forme existe également pour les agents et les délégués dans le processus de renvoi visé à l’article 44 — Les décisions Obazughanmwen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151 et Sidhu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 1681 comportent d’importantes discussions portant que les agents d’immigration et les délégués du ministre doivent tenir compte des motifs d’ordre humanitaire dans le processus de renvoi visé aux paragraphes 44(1) et 44(2) — Le fait de déclarer qu’il n’y a pas d’obligation de tenir compte de la situation personnelle de la personne ne signifie pas que les agents et les délégués ne peuvent pas en tenir compte, malgré la décision de la Cour dans l’affaire Sidhu selon laquelle ces circonstances, y compris les motifs d’ordre humanitaire, « échappent à l’examen » des agents et des délégués — Plutôt que d’avoir l’obligation de tenir compte de la situation personnelle, le décideur a la discrétion d’en tenir compte, mais ne sera pas blâmé s’il ne le fait pas — Dans l’affaire en l’espèce, l’agent et le délégué ont tenu compte de la situation personnelle du demandeur — Cependant, la décision ne répondait pas adéquatement à la requête du demandeur que l’affaire porte sur des actes criminels moins graves ou que la décision de déférer l’affaire à la SI pour enquête soit suspendue jusqu’à ce que la décision de l’appel en matière criminelle soit rendue — L’agent a choisi de ne pas s’appuyer sur des éléments de preuve en ce qui concerne les requêtes du demandeur — Dans le même ordre d’idées, le délégué a reconnu que le demandeur avait été reconnu coupable de trois chefs d’accusation pour incendie criminel — Ce raisonnement ne tenait pas compte de questions essentielles soulevées par le demandeur et ne fournissait pas de justification en réponse, deux éléments fondamentaux de l’examen du caractère raisonnable — L’agent a commis une erreur en concluant qu’il « serait prématuré de supposer que [le demandeur] réussira sa réhabilitation » — La contrainte juridique pertinente en l’espèce était que le seuil pour le demandeur n’était pas la réussite future de sa réhabilitation, mais plutôt qu’il était « susceptible de récidiver ou d’être réhabilité » — Dans l’examen de la réhabilitation du demandeur, le fait d’exiger du demandeur qu’il démontre qu’il « va » ou qu’il « pourra » être réhabilité dépasse le seuil requis — Ces éléments de décision, ainsi que l’absence de réponse aux requêtes du demandeur, étaient suffisamment importants pour rendre la décision déraisonnable dans l’ensemble — Dans le processus de renvoi visé aux paragraphes 44(1) et 44(2), les décideurs ne sont ni proscrits ni obligés de tenir compte de la situation personnelle du demandeur dans le cadre du pouvoir discrétionnaire pour déférer l’affaire à la SI pour enquête ou non — Le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de cette situation est maintenu, mais il est tempéré par le rôle des décideurs dans le cadre du processus — Ils ont également le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non le rapport pour enquête, même si ce dernier est bien fondé — Par contre, lorsque les décideurs fournissent des motifs quant à la situation personnelle de la personne, ces motifs sont soumis aux règles strictes de l’examen du caractère raisonnable — Dans le cas contraire, les pouvoirs publics seraient sans restrictions — Demande accueillie.
Dass c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-6584-23, 2024 CF 624, juge Ahmed, motifs du jugement en date du 24 avril 2024, 17 p.)