NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
Demandes jointes de contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre défendeur qui a conclu à l’irrecevabilité des demandes d’asile des demanderesses au Canada en raison d’une demande antérieure présentée aux États-Unis — Les demanderesses, alors mineures, sont venues de la Colombie aux États-Unis et ont présenté une demande d’asile — Elles ont par la suite retiré leurs demandes aux États-Unis, ont retrouvé leur mère au Canada et ont demandé l’asile au Canada — Le délégué a conclu à l’irrecevabilité de leurs demandes au titre de l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) — Il a fondé sa décision sur la preuve que les demanderesses avaient présenté une demande d’asile aux États-Unis — Il n’a pas mentionné que les demanderesses étaient des mineures non accompagnées lorsqu’elles ont signé les formulaires aux États-Unis, ni expliqué son interprétation de l’alinéa 101(1)c.1) ni fourni de motifs à cet égard — La question était de savoir si la décision du délégué était raisonnable — La décision était déraisonnable, parce que le délégué n’a pas tenu compte de la preuve pertinente concernant l’incapacité juridique des demanderesses à présenter une demande d’asile — Ce défaut était vraisemblablement fondé sur des hypothèses non formulées et inexpliquées concernant le sens ou l’interprétation de l’alinéa 101(1)c.1) — La question de savoir si « une demande d’asile antérieure [a été] faite par la personne » peut parfois nécessiter davantage qu’une confirmation de la part des autorités étrangères, puisque le libellé de la Loi doit être lu et appliqué en tenant compte des principes juridiques fondamentaux — L’un de ces principes de base est que les enfants n’ont pas la capacité juridique d’agir — Le législateur a reconnu ce principe au paragraphe 167(2) de la Loi, qui exige que soit commis d’office un représentant à toute personne de moins de 18 ans qui est concernée par une instance devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié — Rien n’indique que le droit américain diffère de façon marquée du droit canadien en ce qui concerne le principe fondamental selon lequel les enfants n’ont pas la capacité juridique d’agir — Le délégué n’a pas traité de l’incidence de cette contrainte juridique sur l’exercice de son pouvoir décisionnel — Le droit international était pertinent en l’espèce, puisqu’il met en évidence la vulnérabilité des mineurs non accompagnés et montre que la solution prévue par le droit canadien, à savoir la désignation d’un représentant distinct de l’avocat, est largement acceptée — Rien dans les décisions Shahid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1335 (Shahid) et Hamami c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 222 (Hamami) ne dit que l’incapacité juridique d’agir d’un enfant ne doit pas être prise en compte au moment d’examiner la question de savoir si « une demande d’asile antérieure [a été] faite » par l’enfant — L’alinéa 101(1)c.1) ne confère pas de pouvoir discrétionnaire au délégué — Cependant, la décision Shahid ne traitait pas de la situation exceptionnelle d’un mineur non accompagné, et rien n’interdit de faire enquête pour savoir si cette personne avait la capacité juridique de présenter une demande d’asile — Rien n’indique que le délégué a cherché à savoir si un représentant désigné avait été nommé pour représenter les demanderesses dans le cadre de la procédure d’asile aux États-Unis, malgré le fait que la question avait été portée à son attention — Rien n’indique qu’un représentant ait été nommé à un moment quelconque durant leur séjour aux États-Unis — Les décisions du délégué ont été annulées — L’affaire a été renvoyée à un autre délégué pour nouvel examen — Demandes accueillies.
Garces c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-1594-20, IMM-4102-20, 2023 CF 798, juge Grammond, motifs du jugement en date du 6 juin 2023, 15 p.)