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416 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1956] 1956 BETWEEN: Sept. 7 ROBERT TREMBLAY APPELLANT; Sept.27 AND THE MINISTER OF NATIONAL } f RESPONDENT: REVENUE RevenueIncome TaxThe Income Tax Act, S. of C. 1948, c. 52, s. 12(1)(a) and (b)—Purchaser of insurance business paid vendor part of commission on renewal of policies placed by latter prior to sale Payments not part of sale price nor of purchaser's income. The appellant purchased an insurance brokerage business in May, 1950 under a notarial contract which, in addition to the general terms covering the sale, contained the appellant's covenant to turn over to the vendor part of the commissions on renewals of policies placed by the vendor prior to his transfer of the business to the appellant. The maximum amount to be so remitted was fixed at $7,000 payable in consecutive monthly instalments of $250 each. The contract specified that such remittances were not to be considered as forming part of the sale price of the business but the carrying out by the appellant of his undertaking to the vendor. The appellant fulfilled the covenant and in his income tax returns for 1950, 1951 and 1952 claimed the relevant payments as deductions. The Minister disallowed the claims and ruled the remittances formed part of the sale price of the business. On appeal to the Income Tax Appeal Board the ruling was affirmed and the appellant again appealed maintaining the amounts in question at no time formed part of his income but had been received on behalf of the vendor to whom he had turned them over. Held: At the time of the sale the vendor having concluded the commissions on renewals of policies placed by him prior to the sale would bring in a considerable sum, authorized the appellant to collect and out of the total in-comings remit a part thereof to him up to $7,000. The instalments so set aside, as was customary in transactions of this kind, were at no time mixed with the assets of the appellant but on the contrary were specifically set apart. It could not be said that they formed part of the sale price of the business nor part of the
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 417 appellant's future earnings. The decision of the Income Tax Appeal 1956 Board should therefore be set aside and it be declared that the amounts ROBERT arising from commissions on insurance premiums remitted by the TREMBrnY appellant to the vendor pursuant to the notarial contract in question v. at no time belonged to the appellant and could not be made subject MINISTER OF to tax as part of appellant's income for the years in question. NATIONAL REVENUE APPEAL from a decision of the Income Tax Appeal Board. Roland Fradette, Q.C. for appellant. Maurice Paquin, Q.C. and Alban Garon for respondent. DumouLIN J. now (September 27, 1956) delivered the following judgment: Cette cause fut entendue à Chicoutimi le 7 septembre 1956. Il s'agit en l'occurrence d'un appel d'une décision rendue le 28 novembre 1955 par la Commission d'Appel de l'Impôt sur le revenu (1), confirmant, dans les circonstances ci-après relatées, une cotisation ministérielle pour fins d'impôt sur le revenu. Le 11 mai 1950, devant le notaire Charles-Eusèbe Boivin, un nommé Robert Tremblay, l'actuel appelant, convenait d'acquérir l'achalandage commercial d'un courtier en assurances de Chicoutimi, M. Marcel-E. Julien, aux conditions qui suivent. 1. De payer aux compagnies jusqu'alors représentées par Marcel Julien les sommes dont il pouvait être débiteur évaluées à $17,000, selon liste annexée au contrat. 2. De payer au comptant $1,000 à Julien sur signature du contrat. 3. Par ailleurs, Marcel Julien cédait à Robert Tremblay tous ses comptes recevables, avec pièces justificatives et de comptabilité y relatives, actif d'affaires que le cédant estima à $12,600. Le contrat faisait également foi d'une entente subsidiaire que je crois nécessaire de reproduire puisqu'elle est le noeud de tout le problème. (1) 14 T.A.B.C. 151; 55 D.T.C. 621.
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418 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1956] 1956 La partie de seconde part, Robert Tremblay, s'engageait ROBERT à: —"remettre ou verser à la partie de première part (Mar-TREMBLAY V. cel Julien) une partie des commissions à retirer pour les MINISTER OF prochaines années des différentes compagnies d'assurance NATIONAL REVENUE représentées jusqu'à ce jour par M. Julien et ce jusqu'à con- Dumoulin J. currence 'd'une somme de sept mille dollars ($7,000) ". Ces commissions étaient déclarées payables à raison de vingt-huit versements égaux de $250, mensuels et 'consécutifs depuis le 15 juin 1950. Puis la convention, se précisant davantage, indiquait :—"Il est entendu que ce montant de sept mille dollars ($7,000) ne devra par être considéré comme étant le prix de cette cession ainsi consentie par M. Julien à la partie de seconde part, mais comme l'exécu-tion de cet engagement assumé par la partie de seconde part d'abandonner ou remettre à M. Julien une partie des commissions à retirer sur ces polices d'assurances vendues par son entremise et dont le chiffre total de ces 'commissions à être ainsi abandonnées a été fixé d'un commun accord entre les parties à la somme de sept mille dollars ($7,000)". D'autres clauses portaient qu'éventuellement cette retenue sur commissions, normalement payables à Julien, pourrait servir à combler des écarts à la baisse dans l'actif de $12,600, découlant d'erreurs cléricales ou d'annulations de polices antérieures au 11 mai 1950, ou encore toute majoration du passif de Julien au delà du total présumé de $17,000. A l'enquête, les parties admirent comme prouvés tous les faits retenus par la Commission d'Appel de l'Impôt sur le revenu et rapportés dans sa décision en date du 28 novembre 1955 (ubi supra). L'un de ceux-ci établit que pendant les années 1950, 1951 et 1952 Robert Tremblay a retiré des commissions sur des primes de renouvellement, dont les polices avaient été placées initialement par Marcel Julien, pour des montants de $4,689.68, $8,532.42 et $8,529.63 respectivement, soit au total, $21,751.73. Selon l'entente relative aux commissions partiellement retenues, l'appelant versa au cédant $2,750 en 1950, $3,000 en 1951 et $1,250 en 1952, en tout $7,000, et déduisit ces ristournes de ses revenus pour les années précitées, déduc-tions que le Ministre du Revenu national refusa de sanctionner.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 419 L'intimé prétend que pareille remise, trois ans durant, 1956 effectuée par Tremblay à Julien, ne serait que l'un des l R q OBERT éléments constitutifs du prix de vente du commerce 'd'assu- TREMBLAY rances et, partant, des versements de capital en dérogation MINISTER OF NA T IO NAL à la Loi de l'impôt sur le revenu, n'étant pas susceptible de REVENU produire ou d'aider à gagner un revenu [S.R.C. 1948, c. 52, Dumoulin J. art. 12(1) (a) et 12(1) (b) ]. L'appelant (articles 7 et 8 'de son exposé des motifs d'appel) soutient "qu'il n'a pas reçu pour lui-même ces sommes ... mais qu'il les a perçues pour Marcel Julien et que, conséquemment, elles ne peuvent être incluses dans son revenu". Il nie que ce soit un paiement et insiste que cette somme 'de $7,000 appartenait à Julien pour qui elle fut perçue. Dans sa réplique orale, l'un des procureurs de l'intimé concrétisa son argumentation en disant que les primes de renouvellement, au total éventuel de $7,000, n'étant pas exigibles lors de la passation du contrat, le 11 mai 1950, Tremblay promettait donc de payer une somme dont la perception, fruit de son propre travail, se 'confondrait avec son patrimoine, de manière à constituer un gain personnel et une disposition subséquente de ses revenus. Il s'agit de décider si nous sommes en présence d'une obligation équivalant à prix de vente, ou plutôt d'une convention secondaire, astreignante toutes choses étant égales, mais aussi, le cas échéant, soumise à de significatives fluctuations. Demandons-nous quelle est la portée véritable de cette retenue d'une proportion des primes de renouvellement. Supposé que les rentrées eussent rapporté moins que $7,000, Robert Tremblay n'aurait été redevable que du montant perçu. Pourrait-on soutenir, compte tenu des termes mêmes de la clause contentieuse, que Marcel Julien aurait possédé un recours pour plus que le montant effec-tivement recouvré, dans le cadre 'toujours d'un chiffre maximum de $7,000? Je ne saurais admettre à pareille question qu'une réponse négative. Ces stipulations contractuelles ne sont pas ambiguës et aucune preuve de simulation ne fut même tentée.
420 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1956] 1956 Dans le commerce d'assurances, l'effort, l'habileté, le ROBERT travail de l'agent portent sur la vente ou, selon l'expression TREv BLAY . courante, le placement du contrat, sur le recrutement de la MINISTEROF clientèle, et c'est dans la poursuite de cet objectif que la NATIONAL REVENUE concurrence s'agite. Les difficultés cessent à la conclusion Dumoulin J. du contrat d'assurance; il arrive rarement que la rentrée des primes subséquentes exige autre chose que l'avis réglementaire. Il ne me paraît pas exagéré de dire que, durant une période raisonnable, en l'espèce trois ans, le courtier en assurances peut fonder mieux que des espérances sur les primes futures, conséquences normales de son travail antérieur d'active sollicitation. Bien que la comparaison ne soit pas en tout exacte, n'y aurait-il point une permissible analogie entre ce courtier et le vendeur d'une conciergerie qui, le ler février, date de la transaction, confierait à l'acheteur, jusqu'au ler mai suivant, le soin de percevoir et de lui remettre les loyers à échoir? Le 11 mai 1950, Marcel Julien, examen fait de sa compta-bilité, constate que des commissions de renouvellement, découlant de polices négociées par son entremise, rap-porteront de forts montants. Il donne mandat à Tremblay de percevoir et de lui remettre, à concurrence de $7,000, le produit de ces rentrées. Ces versements ainsi retenus, comme il est coutumier dans les transactions du genre, n'ont en aucun temps fait confusion avec le patrimoine de Robert Tremblay dont, au contraire, ils furent spécifique-ment distraits. Pour les motifs qui précèdent, je ne saurais reconnaître que la clause "c" du contrat dbive, d'une part, constituer un élément du prix de vente, ni, d'autre part, un prélève-ment par Robert Tremblay sur ces gains futurs. J'infirme, conséquemment, la décision rendue en cette affaire le 28 novembre 1955 par la Commission d'Appel de l'Impôt sur le revenu; je déclare que les montants des commissions sur primes d'assurances, soit:—$2,750 en 1950, $3,000 en 1951 et $1,250 en 1952, au total:—$7,000, remis par Robert Tremblay à Marcel-E. Julien, selon contrat notarié, daté le 11 mai 1950, n'ont jamais appartenu au dit Robert Tremblay et ne peuvent être l'objet d'impôts sur ses
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA revenus durant les années précitées. Enfin ce dossier sera référé à l'honorable Ministre du Revenu national pour que soit effectué en conséquence le dégrèvement fiscal requis. L'appelant a droit à ses frais Jugement en conséquence. 421 1956 ROBERT TREMBLAY V. MINISTER OF et honoraires taxables. NATIONAL REVENUE Dumoulin J.
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