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VOL. XIII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 4'63 QUEBEC ADMIRALTY DISTRICT. 910 DAME ALMA DE ST. AUBIN PLAINTIFF I October, 25. AGAINST THE STEAMSHIP `CANADA.' GAUDIOSE MOREAU AND JOSEPH SAMSON, ROBERT McKAY AND F. X. DROLET. CLAIMANTS; J. ARISTIDE BENOIT (LIQUIDATOR) AND G. A. BINET (MORTGAGEE) CONTESTING PARTIES. ,ShippingSale of Res under mortgageLiquidatorClaims for repairs for "last voyage"—PrivilegeArticle 2888. C. C. P. Q. Meaning of "voyage" and " dernier équipeur." Under the provisions of Art. 2383, C. C. P. Q. one who has furnished to a ship repairs and necessaries "for her last voyage" has a privilege for the same. The privilege is not given to one who has made the last repairs to the ship, but only to him who has repaired her for her " last voyage" This privilege only attaches during the prosecution of the "last voyage", and if after such repairs are made the ship has prosecuted other voyages, the. privilege becomes lost. 2. To make a voyage is to depart from a terminus a quo and arrive at a terminus ad queme. g. when a ship leaves the port of Quebec with a cargo for Liverpool, G. B., as her port of destination, Quebec is the terminus a quo, and Liverpool the terminus ad quem. When the ship has taken another cargo at Liverpool and has returned to Quebec she has made another voyage. T HIS was an action by a mortgage for the recovery of a sum of $12,000 against the steamship Canada. The ship was sold by public auction for $1,500 to G. A. Binet, first mortgagee, whose claim amounted to 30
464 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIII. 1910 $20,189. The owners of the ship, the Fraserville Navi-ST. AUBIN gation Company, made an abandonment of property V. THE shortly after the seizure of the ship in the action, and STEAMSHIP CANADA. J. A. Benoit was appointed liquidator by a Judge of Statement the Superior Court of the Province of Quebec. On the of Facts. 3rd April following, the Local Judge of the Quebec Admiralty District ordered that all claims against the proceeds of sale of the ship be produced and filed, with vouchers, on or before 12th April; and on the 25th April the Judge granted a motion to refer all claims to the District Registrar for report. RE MOREAU AND SAMSON'S CLAIMS. Gaudiose Moreau, merchant and contractor, filed a claim for $346.58 for repairs made and supplies furnished to the ship from the 18th April to 11th May, 1910. Joseph Samson also filed a claim for $202.00; this amount being made up of $192 for superintending repairs to the ship from the 12th December, 1909, to the 20th. June 1910, and $10 for annual survey of the boilers. These two claims were allowed by the Registrar as privileged. Thereupon the liquidator of the Fraser -ville Navigation Company, appeared es qualité in the case and moved to have these two claims struck out from the Registrar's report, on the ground that they were not privileged. ROUTHIER, L. J. now (October 25th., 1910) delivered judgment in respect of these claims. Dans cette cause, le Canada, propriété de la Fraser-ville Navigation Co., a été vendu par la Cour, et MM. Samson et Moreau ont produit chacun une réclamation demandant à être colloqués par préférence sur le produit
VOL. XTTL] ' EXCREQUERCOURT REPORTS. 465 du navire. Ces deux réclamations sont contestées, 1910 quant à leur nature et leur rang dans le rapport, par Sr. AUBIN M. Benoit, .liquidateur de la compagnie, alléguant . THE qu'elles ne sont que des créances purement chiro- S CA ADAIP graphaires, ne comportant ni privilège, ni hypothèque. R e asona for Elles avaient été colloquées comme privilégiées par dndgment. le Régistraire du District de Québec; et le liquidateur demande à la Cour que cette partie du rapport, relative à ces créances, soit modifiée. C'est le liquidateur- seul qui conteste ces privilèges. Ni les créanciers hypothécaires, ni les autres créanciers privilégiés postérieurs ne sont intervenus. Et les réclamants allèguent ce fait comme première exception à la contestation du liquidateur. Ils disent que le liqui-dateur, n'a pas d'intérêt à intervenir. Cette première question doit être examinée d'abord. Evidemment, le liquidateur n'a pas d'intérêt personnel; mais, comme liquidateur, il a reçu de la Cour qui l'a nommé un mandat qui lui impose le devoir de réduire en argent tous les biens de la société en liquidation, La Fraserville Navigation Co., et à partager ces argents entre tous les créanciers d'après le droit respectif de. chacun, et dont il est fait juge en .premier ressort. Il est nommé pour représenter les intérêts de tous les créanciers. Dans cette cause, le liquidateur n'est pas devant la Cour Supérieure de Fraserville qui l'a nommé;. il est devant la Cour d'Amirauté. C'est seulement parce que le navire a été vendu sous. l'autorité de la Cour d'Ami-rauté qu'il n'a pas. entre ses mains l'argent provenant de la vente. Mais le droit et le devoir de surveiller les intérêts de tous les créanciers qu'il représente n'en existe pas moins pour tout cela. ' Le privilège réclamé existe-t-il? En principe,, on sait que ces privilèges sont de droit 30
466 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIII. 1910 strict et rigoureux, et qu'ils sont soumis aux conditions ST. AUBIN que la loi impose à leur existence. THE Le privilège réclamé par Moreau et Samson est celui STE AMS CA VADH A T . P de ((dernie r é q u i p L' e ur. » Ces mots: dernier équipeur, ) ne Reasons for sont pas les termes dont se sert la loi. C'est le privi- Judgment. lège mentionné à l'art. 2383 du Code Civil qui a rapport aux réparations et aux matériaux fournis ((pour son dernier voyage Le privilège n'est pas accordé à celui qui a réparé le vaisseau le dernier, mais à celui qui l'a réparé pour son dernier voyage. Si, après ces répara-tions le vaisseau a fait plusieurs voyages, le privilège n'existe plus. Qu'est-ce qu'un voyage? Qu'est-ce qu'un dernier voyage? Pour faire un voyage il faut partir d'un terminus a quo et arriver au terminus ad quem. Quand un bateau part de Québec avec un chargement en destination pour Liverpool, Québec est le terme a quo, et Liverpool est le terme ad quern. A Liverpool il y a eu un voyage. Quand il a pris un autre chargement à Liverpool et qu'il est revenu à Québec, il a fait un autre voyage. Et si un bateau, réparé à Québec pendant l'hiver, a voyagé ensuite pendant l'été entre Québec et un autre port ou entre deux ports ailleurs qu'à Québec, il se trouve à avoir fait plusieurs voyages. Si à l'automne ce navire est saisi et vendu, celui qui l'aura réparé ne pourra pas être payé sur le prix de vente par privilège, pour les réparations qu'il aura pu faire pendant l'hiver précédent. En vain, dira-t-il qu'il est le dernier équi-peur; on lui répondra: Vous auriez vous faire payer après le premier voyage du printemps. Vous auriez eu droit alors au privilège que vous réclamez mainte-nant à tort. Vous ne l'avez pas fait dans le temps. TI y a eu négligence de votre part. Votre privilège n'existe plus.
VOL XIII. EXCHEQUER COURT REPORTS. -467 Dans la cause actuelle, le cas est identique à celui 1910 que j'ai supposé. Le bateau en question «Le Canada )) Sr. A U$ry v. voyage entre Campbelltown et Gaspé. Il fait durant TH STEAMSHIP la saison 25 voyages â peu pr ès. Les réclamantsqui CANADA. ont réparé et approvisionné le bateau durant l'hiver et Reasons for qui l'ont inspecté au commencement de l'été ont " nd _trth attendu six mois pour se faire payer. Ils ont donc consenti à faire crédit. Leur créance est une créance personnelle, elle subsiste encore, mais elle est purement chirographaire, ni privilégiée, ni hypothécaire. Pour ces raisons les deux contestations du liquida- teUr doivent être maintenues, et le rapport du Régis- traire du District modifié en conséquence. Le Juge Johnson, dans la cause de Owens v. Union Bank. (1) a jugé "That the privilege under C. C. Art. 2383 upon vessels for furnishing the ship "on her last voyage", does not. apply to supplies furnished during the whole season of navigation, though the vessel be one making short trips on inland waters." Dans une cause de Henn et al. vs Kennedy et Ross intern., (2) j'avais lugé que: «Le créancier qui fait des avances pour l'équipement' d'un navire parti de Québec en nov. 1886 et revenu à Québec au printemps de 1887, et qui, dans cet intervalle a fait divers voyages dans différents pays du monde, a perdu son privilège de dernier équipeur." Relativement à Samson, il y a une réclamation pour avoir examiné la bouilloire du bateau. Il n'y a pas de date mentionnée sur la réclamation. C'est un dévoir pour la Compagnie de faire examiner ses bouilloires, mais il n'y a pas de privilège donné à l'inspecteur. Les privilèges sont de droit strict. Ils ne peuvent exister que s'ils ont été spécialement créés par un texte (1) I L. N. 87. (2) 17 Q. L. R. 24<.
468 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIII. 1910 de loi. Il n'y a pas de texte de loi qui crée un privi- ST. AUBIN lège dans ce cas-ci. THE Les deux motions pour modifier le rapport du STEAMSHIP CANADA. Régistraire du District relativement , ces deux récla- Reasons for mations sont donc maintenues, avec dépens contre les Judgment. réclamants. RE McKAY AND DROLET'S CLAIMS. . Robert McKay, obtained judgment against the ship for $1,205.08 on the 4th May, 1911, upon a claim for labour and materials provided by the claimant in repairing the ship during the spring of 1910. This judgment was filed as a claim before the District Registrar, and was by him collocated as privileged. F. X. Drolet filed a claim for a sum amounting to $4,524.03 for repairs done to the ship in the spring of 1910. This claim was also collocated as privileged in the report of the District Registrar. The liquidator and the first mortgagee contested the collocation of these claims as privileged, and the Local Judge found that such claims were not privileged for the reasons stated in his judgment upon the claims of Moreau and Samson. Judgment accordingly upon all the claims. Solicitors for plaintiffs : Bernier, Sevigny & Bernier. Solicitors for liquidator: W. A. Stein. Solicitors for claimants: Francœur & Vien. ~
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