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VOL. XIV.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 485 IN THE MATTER OF THE PETITION OF RIGHT OF BENJAMIN RIOUX SUPPLIANT; 1913 August 25, AND HIS MAJESTY THE KING... ... ...RESPONDENT. Government railway--FireGovernment Railways Act, sec. 61, as amended by 9-10 Edw.VII. c. 24—"Modern and Efficient Appliances"—Presumption. While, under the provisions of sec. 61 of The Government Railways Act (as amended by 9-10 Edw. VII, c. 24) the facts may give rise to a presumption in favour of a person suffering damage by fire that such fire was caused by a locomotive although equipped with modern and efficient appliances, it does not amount to a conclusive presumption of law, so as to excuse the party seeking damages from proving that the fire was so caused. PETITION OF RIGHT for damages for loss of property by fire alleged to have been caused by a locomotive on the. Intercolonial Railway, in the province of Quebec. The facts are stated in the reasons for judgment. The case was heard before the Honourable Mr. Justice Audette at Fraserville, P.Q., on the 23rd day of June 1913. E. Lapointe, K.C., and A. Stein, K.C., for the suppliant. J. Langlais, for the respondent. AUDETTE, J., now (August 25th, 1913) delivered judgment. Le pétitionnaire en la présente instance réclame, par sa pétition de droit, la somme de $3,771.75 comme dommages résultant d'un incendie, en date du 8 mai 1911, qui a détruit sa grange et son étable, avec toils les instruments agricoles, produits de ferme, animaux
486 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIV. 1913 et autres objets contenus dans les dites bâtisses. Il R z i . o ux allègue en plus que l'incendie a été allumé par des Tan KING. flammes et étincelles provenant d'un engin du chemin Reasons for de fer Intercolonial, lequel engin était attaché au Judgment. convoi appelé «train No. 33 », qui est passé à la dite date, vis-à-vis des dites bâtisses, vers sept heures et quarante-cinq minutes de l'avant-midi, et se dirigeant de l'est à l'ouest. Le pétitionnaire allègue en plus que les dommages qu'il a subis sont dus à la faute du chemin de fer Intercolonial et des employés de celui-ci et que l'intimé doit en être tenu responsable. Il allègue aussi que la locomotive qui aurait mis le feu aux propriétés du pétitionnaire n'était pas munie de tous les protecteurs et appareils exigés par l'art et n'avait pas subi, avant d'être attachée au convoi en question, l'inspection voulue par la loi, les règlements et l'usage. L'intimé par sa défense nie toutes et chacune des allégations de la présente pétition de droit. Pour bien concevoir et se rendre parfaitement compte des allégués de la pétition de droit et de la preuve, il est nécessaire de référer au diagramme produit en cette cause comme Exhibit No. 1L'incendie aurait originé, d'après le témoignage du pétitionnaire, à l'en-droit marqué "A" sur le diagramme, vers 8.30 a.m. sans toutefois être certain de l'heure exacte. La grange en question et la voie du chemin de fer sont situées .dans une baisseure et il y a une pente de chaque côté qui aurait, au dire de certains témoins, induit l'ingé-nieur à forcer sa machine pour la remonter et provoquer ainsi l'émission d'étincelles en grande quantité. Le lundi, 8 mai 1911, jour de l'incendie, l'Express maritime qui monte, voyageant de l'est à l'ouest,— ne part que de Ste-Flavie et serait arrivé en temps à Trois-Pistoles. Le train en question aurait passé,
VOL. XIV.] EXCIIEQUER COURT REPORTS. vis-à-vis la grange du pétitionnaire, peu de temps avant huit heures du matin et le pétitionnaire déclare Rivau avoir aperçu le feu pour la première fois vers les 8.30 a.m. Le. point "A" en question, le coin nord-ouest de U la grange, est à une distance de 312 pieds du rail sud. Le fils du pétitionnaire qui était à la maison lors de l'incendie, est allé chercher du clou à la remise, qui fait partie de la grange et qui est située au nord, quatre à cinq minutes avant l'incendie.—Il est parti de la maison avec sa pipe et il fumait; mais, dit-il, à peu près dix pieds du chemin j'ai oté y avait des piailleries en avant et en arrière de la grange, tout était très sec, et il n'était tombé de pluie depuis plusieurs j oursau dire de quelques témoins depuis huit à neuf jours et peut-être plus. Il faisait ce jour-là un grand vent et d'après le pétitionnaire «le vent n'était pas fixeil variaitil ventait bien fort D'après le témoin Joseph Ouellet, il faisait une tourmente de vent et F. Ouellet nous dit que le vent tourbillonnait, qu'il ventait très fort et que le vent avait l'air de hâler du nord. Sous les circonstances en question la seule preuve que nous avons qu'une locomotive du chemin de fer Intércolonial aurait pu mettre le feu à la grange en question, est le témoignage de huit des témoins de la demande qui se résume à dire qu'ils attribuent l'in-cendie au chemin de fer; mais, chose remarquable, aucun d'eux n'a vu ce matin-là l'express maritime qu'ils croient avoir ainsi causé l'incendie et qu'ils assurent avoir passé à l'heure ordinaire. Par contre nous avons le témoignage d'un autre témoin du pétitionnaire, F. Gagnon, qui était contre-rnaftre sur la section en question lors de l'incendie et qui nous dit qu'il a vu monter l'express maritime ce matin-là,--- dfl à Trois-Pistoles à huit heures,—qu'il 487 19133 . x THE KING. Ju r d d g m r e o uY r . ma pipe. Il
488 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIV. 1913 l'a regardé passer et a remarqué que l'engin ne travail- 'toux lait presque pas. Le témoin était à ce moment L T a $ ~ e f l K ~ ING à sept au huit poteaux à l'est de la gare, marquée "M " Reasons for Judgment. sur l'Exhibit No. 1. Après le passage de l'express, il est monté une certaine distance et y est resté entre une demie-heure à trois quarts d'heure lorsqu'il est redes-cendu une dizaine d'arpents en bas du lieu de l'incen-die et n'a alors rien vu chez le pétitionnaire.—Une heure après le passage du train, vers neuf heures, il a aperçu la fumée de l'incendie et dans l'intervalle il n'avait passé aucun autre train. De la part de la Couronne il est en preuve que l'express en question était composé de quatre à cinq chars et que le jour de l'incendie l'express était à 7.50 hrs a.m. et qu'il est .arrivé en temps ce jour-là. Nous avons en plus une preuve directe que l'engin était en parfait ordre. L'ingénieur en charge ce jour- nous dit que, vis-à-vis chez le pétitionnaire, c'est le plus bas de la pente et qu'à peu près un mille de il y a une montée, mais pas assez forte pour faire tra-vailler l'engin. Il ajoute que son engin était fermé lorsqu'il est passé chez Rioux et ne se rappelle pas avoir mis la vapeur pour cette pente qu'à un mille après avoir passé chez Rioux. Il est, dit-il, obligé d'appli-quer les freins entre St-Cimon et Trois-Pistoles et ajoute que s'il eut fait travailler son engin dans ce parcours, il aurait soit sauté en dehors de la voie ou serait arrivé avant le temps. Nous avons de plus en preuve que l'engin en question était muni du grillage Standard netting, voulu par la loi, et que ce grillage ou netting était en parfait ordre lors de l'incendie. A part d'autres inspections, il aurait été examiné le 9 mai, le lendemain de l'incendie, par le témoin Laperrière et trouvé en ordre, tel qu'at-testé par l'entrée dans ses livres. ~-~--
VOL. XIV.] EXCIIEQUER COURT REPORTS. .489 En face de cette preuve, les savants avocats du 19 13 pétitionnaire, demandent au tribunal de trouver R"ux l'intimé responsable en droit des dommages en ques- TEE KING. Lion, alléguant qu'il y a une présomption légale, recon-R J ea u d s g °nsenf metn. nue par le statut, que le feu aurait été mis par la loco- motive du train en question. En vertu de l'Acte des Chemins de Fer du Gouver-nement, tel qu'amendé par 9-10 Ed. VII, ch. 24, sec. 61, il existe peut-être une présomption en faveur du . pétitionnaire, mais cette présomption est à l'effet seulement que le feu peut être mis par une locomotive de chemin de fer même munie des appareils modernes et efficaces, mais ne va pas plus loin. L'onus probandi tombe donc sur le pétitionnaire de prouver que le feu a été mis par la locomotive. On ne peut donc dans l'espèce, faute de preuve, présumer que la locomotive de l'express en question aurait mis le feu. Il n'y a dans la présente cause aucune preuve de négligence et il est en preuve que l'engin en question était le jour de l'incendie en parfait ordre. En conséquence, l'action ne tombe pas dans la sphère de celles prévues par l'Acte 9-10 Ed. VII, ch. 24, et ne saurait non plus s'encadrer dans les cas prévus par la sec. 20 de l'Acte de la Cour de l'Echiquier, puisqu'il n'y a eu aucune négligence. Que ressort-il des faits tels que plus haut récités? Personne n'a vu des étincelles émanant de la locomotive le jour de l'incendie lorsqu'elle est passée vis-à-vis de la prôprieté du pétitionnaire, située à 312 pieds du remblai du chemin de fer. Il est bien un autre fait bon de men-tionner avant de terminer, et c'est que le fils du pétition-naire nous dit que quatre à cinq minutes avant l'incen-die il s'est rendu à la grange fumant sa pipé, jusqu'à une petite distance d'icelle. Qu'a-t-il fait de sa pipe lorsqu'il a cessé de fumer? En a-t-il secoué les cendres? 03185--32
490 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XIV. 1913 La preuve est silencieuse à ce sujet.—Rien d'impossible Raonx . que les cendres de sa pipe, emportées par un vent V THE KING. très fort qui tourbillonnait ce jour-là, soient allées Reasons for tomber dans les pailieries à Judement. l'avant de la grange pour =— être entraînées à l'arrière ou ailleurs par ces tourbillons de vent dont parle un témoin et auraient été la cause de l'incendie. La conjecture alternative entre la pipe et l'engin est aussi rationnelle l'une que l'autre, avec le fait en faveur de la pipe que cette dernière était de beaucoup plus près de la grange et que le temps de l'origine de l'incendie coïnciderait plus raisonnablement. Le vent et la sécheresse aidant, le feu, ce jour-là, s'allumerait très vite. La cour, considérant la preuve et pour les raisons énoncées plus haut, déboute la présente action. . Judgment accordingly. Solicitors for the suppliant: Lapointe, and Stein, Solicitor for the respondent: J. Langlais.
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