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VOL. V.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 413 QUEBEC ADMIRALTY DISTRICT. 1897 Aug. 3. THE BELL TELEPHONE COM-- PLAINTIFFS PANY OF CANADA, (LIMITED), AND THE BRIGANTINE " RAPID," HER CARGO AND FREIGHT. TrespassInterference with submarine cableNoticeDamages. By the regulation passed by the Quebec Harbour Commissioners in 1895 and subsequently approved by the Governor in Council and duly published, the Commissioners prohibited vessels from casting anchor within a certain defined space of the waters of the harbour. Some time after this regulation had been made and published, the Commissioners entered into a contract with the plaintiffs whereby the latter were empowered to lay their telephone cable along the bed of that part of the harbour where vessels had been so prohibited from casting anchor. No marks or signs had been placed in the harbour to indicate where the cable was laid. The defendant vessel, in is orance3of the fact that the cable was there, entered upon the prohibited space, and cast anchor. Her anchor caught in the cable, and in the effort to disengage it the cable was broken. Reid, that she was liable in damages therefor. THIS was an action for damages arising from an interference with a submarine cable in the harbour of Quebec. r The facts of the case are stated in the reasons for judgment. The case was tried before Mr. Justice Routhier, Local Judge for the Quebec Admiralty District, on the 30th day of July, 1897. C. A. Pentland, Q.G., for the plaintiffs : The part of the harbour where the interference occurred being set off by law as a place where ships might not cast
414 EXCHEQÛER COURT REPORTS. [VOL. V. 1897 anchor, the defendant vessel was a trespasser and be THE BELL came, ipso facto, liable for any damage she might do. TELEPHONE COMPANY He;icited The Clara Killam (1) ; The Submarine Tele- OF CANADA graph Company v. Dickson (2); The Czar (3). V. THE A. H. Cook and C. E. Dorion, for the ship, con- BRIGANTINE tended that the negligence of the plaintiffs in not giving notice that their cable was placed at this parti-Retteons f'or Jad m e nt- cu l ar place contributed to the accident. Moreover, as laid, the cable constituted an interference with navigation. They cited Submarine Telegraph C. y. Dickson (4). Rouirx1ER, L. J., now (August 3rd, 1897) delivered judgment. L'action est in rem, au montant de $5,1100, pour dom-mages causés au câble sous-marin de ht compagnie demanderesse, lequel, posé dans le St-Laurent entre Québec et Lévis, a été brisé et considérablement en-dommagé le 30 juin dernier par le Rapid, défendeur. La défense à cette action admet que l'ancre du vais-seau Rapid s'est accrochée dans le câble sous-marin de la demanderesse, mais nie lui avoir fait aucun dommage ; et elle allègue de plus Que la demanderesse avait bien le droit de poser son câble dans le St-Laurent, mais sans nuire à la navigation et aux droits des navires de vaquer dans le port de Québec ; Qu'aucun avis et qu'aucune marque n'indiquaient l'endroit se trouvait placé dans le port de Québec le câble de la demanderesse ; Que le défendeur n'a commis aucune faute, ni négli-gence, et que c'est la demanderesse qui est en faute pour avoir posé son câble dans le port sans indiquer l'endroit il est ; (1) L. R. 3 A. & E. 161. (3) 3 Cook'8 Ad. R. 11. (2) 15 C. B. (N. S.) at p. 775. (4) 33 L. J. (N. S.), C. P. 139.
EXCHEQUER COURT REPORTS. 415 Et le défendeur réclame lui-même des dommages 1897 pour arrêt du navire et de sa cargaison. THE LL La demanderesse réplique : Qu'en vertu d'un contrat TELEPHONE COMPANY avec les Commissaires du Havre du 9 juillet 1896; elle OF CANADA a posé son câble dans un certain espace du fleuve il Tai est défendu aux vaisseaux de jeter l'ancre, par un règle- BR GRANPITD NE ment des Commissaires, passé en 1895, approuvé par le Gouverneur' en Conseil, le 2 mars 1896, et publie dans Re :ns J adgment la Gazette Officielle et dans d'autres journaux. Telle est la contestation liée entre les parties. Voici maintenant quels sont les faits prouvés : 1. Le règlement allégué par la demanderesse et son contrat avec les Commissaires du Havre sont produits, et ils établissent qu'il est défendu aux navires de jeter l'ancre dans un espace du port de Québec, y décrit et mesurant 400 verges, et que la compagnie demande-resse a été autorisée à poser son câble dans cet espace du port ; 2. Que de fait le câble a été posé à l'endroit convenu, et s'y trouvait le 30 juin ; 3. Que ce jour-là le Rapid, par gaucherie de son pilote, a été ancré dans l'espace prohibé et que son ancre s'est accrochée dans le câble de la demanderesse., Il importe peu que l'ancre se soit ainsi accrochée dans le câble, parce que le vaisseau a. dérivé et traîné son ancre, ou parce que l'équipage voulant changer de mouillage a retiré la chaîne de façon à laisser trainer l'ancre sur le lit du fleuve. Ce qui est sûr, c'est que le vaisseau s'est trouvé mouillé dans l'espace prohibé, et que la marée l'ayant fait monter et descendre le cours du. fleuve, le câble s'est trouvé enroulé à double tour sur l'ancre. 4. Que pour décrocher l'ancre et dégager le câble les employés du Rapid ont les soulever tous les deux jusqu'à la surface de l'eau, au moyen d'un treuil à vapeur (steam -winch) avec une force telle que les
416 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. V. 1897 chaines et autres attaches du câble au quai Richelieu TH B E ELL ont été arrachées, que le câble lui-même a été brisé et TELEPHONE endommagé en plusieurs endroits, et que son extrémité COMPANY OF CANADA a été entraînée au fond du fleuve ; T HE 5. Que les employés de la demanderesse ont été obli- BRIC ANTINE gés de relever ensuite le câble pour le réparer et le RAPID. tendre de nouveau, à grands frais ; que ce câble a par- Refusons même perdu de sa valeur, et que la demanderesse Judgment. en a souffert des dommages et des pertes, dont il restera à fixer le montant si le Rapid doit être tenu respon-sable. C'est sur cette question de responsabilité que cette cour est maintenant appelée à se prononcer. Précisons d'abord deux points de droits débattus par l'avocat de la demanderesse et que les avocats du dé-fendeur ne paraissent pas contester. En premier lieu les Commissaires du Havre ont tous les pouvoirs que possédait autrefois La Maison de la Trinité (Trinity House) et notamment celui de faire des règlements qui obligent les navires relativement à l'usage et à la jouis-sance du port de Québec. En second lieu, le pilotage compulsoire ayant été aboli, les pilotes sont aujourd'hui des agents des pro-priétaires de navires et ceux-ci sont en conséquence responsables des actes de leurs pilotes. La vraie question légale à résoudre en cette cause est celle-ci : Le pilote du Rapid ne connaissant pas l'endroit précis gisait le câble de la demanderesse sur le lit du fleuve, et la demanderesse n'ayant indiqué cet endroit par aucune marque, ni aucun avis, le Rapid est-il res-ponsable du dommage qu'il a causé au câble ? L'avocat de la demanderesse a soutenu l'affirmative et a cité les précédents suivants ; The Clara Killam (1); (1) 3 L. R. A. &E. pi). 161-165.
VOL. V.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 417 The Submarine Telegraph Co. y. Dickson (1) ; The Czar 1897 (2 ). T H E E B Mais ces précédents n'ont qu'une application assez TEI,EPEONE COMPANY éloignée à la présente cause, et le second est aussi in- OF CANADA vogué par les avocats de la défense. TH E Il a été seulement décidé dans ces causes : BRIGANTINE RAPID. 1. Que la compagnie de Télégraphe avait, de son côté, le droit de poser son câble il était ; am for Judgment. 2. Que d'un autre côté, le navire avait le droit de mouiller il l'avait fait ; 8. Que par conséquent foute la question était de savoir si les employés du navire avaient apporté les soins et l'habileté ordinaires pour dégager leur ancre sans endommager le câble télégraphique. Les juges décidèrent qu'il y avait eu négligence, ou faute, de leur part et condamnèrent le navire. Dans la cause du Czar, les employés du navire avaient vu le câble, avaient été avertis, et c'était par négligence qu'ils l'avaient brisé en n'amarrant pap solidement leur vaisseau. Comme on le voit, la cause qui m'est soumise dif-fère matériellement de celles . qu'on a citées, et c'est sous un aspect différent que je l'envisage. Il est en matière de responsabilité un principe que je crois incontestable et fondamental: c'est que tout homme est responsable des conséquences de sa faute et des dommages qu'elle a occasionnés, lors même qu'il n'aurait pas voulu ni prévu ces conséquences et ces dommages. Citons deux exemples : Je jette un objet lourd dans la cour de mon voisin. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un ; j'y ai même regardé et je n'ai vu personne. Cependant quelqu'un s'est trouvé ; l'objet est tombé sur lui et l'a blessé ou tué. Je suis responsable. (1 15 C. B. 775-776. (2) 3 Cook's Adm. R. p. 11.
418 EXCHEQÜER CO U li.T REPORTS. [VOL. V. 1897 Je passe sur un pont réservé aux piétons seuls avec THE BELL une voiture lourdement chargée ; le pont s'écroule et ŸE TELS P blesse ou tue un pêcheur qui péchait dessous sans con-OF CANADA trevenir à aucune loi, ni à aucun règlement. Je suis THE responsable. BRIGANTINE Dans ces cas, je n'ai ni vu, ni prévu, ni voulu les RAPID. conséquences de mes actes à l'égard des victimes. for n a Judgment. Pourquoi suis-je responsable ? Parce que mes actes étaient illicites, et que ceux de mes victimes ne l'é-taient pas. C'est la doctrine du droit commun reconnue par tous les auteurs, et applicable à toutes les causes basées sur le principe de la responsabilité en matière civile, commerciale ou maritime. S'il en était besoin, je citerais les auteurs suivants dont je résume quelques passages : 20 Laurent, No 384—" [1 faut, pour qu'il y ait respon-sabilité, non seulement un fait dommageable, mais une faute, quelque légère qu'elle soit." 20 Laurent, No. 401—" La faute existe du moment que le fait dommageable est illicite. Id. 402. Il est illicite s'il est en violation d'une loi, ou (id. 403) d'un simple règlement administratif. 1 ourdat (1) ; Dalloz, vbo. responsabilité : No. 86.— " Les faits non permis par la loi qui causent du dommage sans que celui à qui ils sont imputables ait agi avec intention de nuire, et sans que la loi pénale leur ait appliqué une sanction, sont des quasi-délits. Ils supposent une faute, une négligence, une imprudence." Dès lors, il y a lieu a responsabilité et réparation. Faisons maintenant l'application de ces principes à la présente cause et nous en viendrons à la conclusion que l'action de la demanderesse est bien fondée. (1) Respons. Nos 412-414-419.
VOL. V.] EXCHEQUER COURT REPORTS. En mouillant dans l'espace prohibé du port de Qué-bec, le Rapid a commis un fait dommageable à deresse et illicite. Ce fait le rendait même passible d'une pénalité. De son côté, la demanderesse n'a commis aucune telle faute. Elle n'a transgressé ni loi, ni règlement administratif. Elle a posé son câble elle avait le droit de le poser. Rien ne l'obligeait à en donner avis, ni à en marquer l'endroit. Et si l'on prétend que c'était pour elle une mesure de prudence, elle peut répondre : " J'ai usé de la prudence ordinaire en posant mon câble dans cet espace du fleuve il est défendu aux navires de mouiller, et j'avais droit de compter que cette défense serait respectée. J'étais justifiable de ne pas redouter les ancres des navires dans un endroit la loi leur défend de jeter l'ancre." La conclusion qui s'impose est que le cargaison doivent être tenus responsables des dom-mages causés à la demanderesse, et condamnés à les payer après qu'ils auront éte établis en la manière ordi-naire, que l'action doit en conséquence être maintenue, et la contre-réclamation du défendeur renvoyée, le tout avec dépens contre ce dernier. Judgment accordingly. Solicitors for the plaintiffs : Caron, Pentland er Stuart. Solicitors for the ship Miller 4. 419 1897 la deman- THE LL L v E OM PA° NE OF CANADA TgE BRIGANTINE RAPID. Reasons fur Tudgntent. Rapid et sa Durion.
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