Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

2003 CAF 265

A-39-02

Le registraire du registre des Indiens, Affaires indiennes et du Nord Canada et le Procureur général du Canada (appelants)

c.

John Jeremiah Sinclair (intimé)

A-239-02

John Jeremiah Sinclair (appelant)

c.

Le registraire du registre des Indiens, Affaires indiennes et du Nord Canada et le Procureur général du Canada (intimés)

Répertorié: Canada (Registraire, Registre des Indiens) c. Sinclair (C.A.)

Cour d'appel, juges Desjardins, Nadon et Sexton, J.C.A. --Ottawa, le 11 juin 2003.

Compétence de la Cour fédérale -- Section de première instance -- Questions soumises à la Section de première instance -- Faits très contestés -- La Section de première instance n'avait pas compétence pour instruire l'affaire -- La compétence conférée par l'art. 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale ne s'étend pas aux questions qui font intervenir des faits contestés -- La Cour d'appel n'était donc pas en mesure d'instruire l'affaire -- Les appels, l'appel incident, les ordonnances de la Section de première instance et le renvoi ont été annulés.

lois et règlements

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.3(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 14.3(5) (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 4; (2e suppl.), ch. 27, art. 10; L.C. 1990, ch. 16, art. 14; ch. 17, art. 25; 1992, ch. 51, art. 54; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 69).

jurisprudence

décisions citées:

Air Canada c. Canada (Commissaire aux langues officielles) (1999), 241 N.R. 157 (C.A.F.); Loi sur l'immigration (Canada) (Re) (1991), 137 N.R. 64 (C.A.F.); Martin Service Station Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996; (1976), 67 D.L.R. (3d) 294; 76 CLLC 130; 9 N.R. 257.

APPELS et APPEL INCIDENT à l'encontre d'ordonnances de la Section de première instance (Canada (Registraire, Registre des Indiens) c. Sinclair, [2002] 3 C.F. 292; (2001), 212 D.L.R. (4th) 169; [2002] 3 C.N.L.R. 21; 215 F.T.R. 194; Canada (Registraire, Registre des Indiens) c. Sinclair (2001), 200 D.L.R. (4th) 347; [2001] 4 C.N.L.R. 11; 203 F.T.R. 275) qui répondaient à deux questions soumises à la Cour et portant sur la possibilité d'inscription au registre des Indiens. Appels et appel incident annulés.

ont comparu:

John B. Edmond, pour les appelants dans le dossier A-39-02, et les intimés dans le dossier A-239-02.

Marc LeClair et Michelle LeClair-Harding, pour l'intimé dans le dossier A-39-02, et l'appelant dans le dossier A-239-02.

avocats inscrits au dossier:

Le sous-procureur général du Canada, pour les appelants dans le dossier A-39-02, et les intimés dans le dossier A-239-02.

Marc LeClair, Ottawa, pour l'intimé dans le dossier A-39-02, et l'appelant dans le dossier A-239-02.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus par

[1]La juge Desjardins, J.C.A.: Nous sommes d'avis que ce renvoi n'a pas été validement introduit devant la Section de première instance. Les questions soumises par le registraire (intérimaire) du registre des Indiens étaient les suivantes:

1. [traduction] En décidant que le défendeur n'a pas le droit de voir son nom inscrit au registre des Indiens et d'obtenir un numéro de registre des Indiens en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens, commettrais-je une erreur de droit?

2. À supposer que la première question reçoive une réponse négative, le fait de retrancher le nom du défendeur et son numéro de registre du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens avant que le défendeur ait épuisé ses protestations et appels de ma décision en vertu des articles 14.2 et 14.3 de la Loi sur les Indiens, constituerait-il une erreur de droit, étant donné que le fait de retrancher son nom et son numéro de registre aurait comme résultat de faire perdre au défendeur les avantages auxquels il a droit en tant qu'Indien inscrit résidant dans la province de l'Alberta avant qu'on ait tranché ses appels (l'injonction interlocutoire du 16 février 1999 du juge en chef associé de la Cour fédérale du Canada m'interdit de retrancher le nom du défendeur avant qu'on ait tranché la procédure en cours devant la Section de première instance)?

[2]Les deux questions requièrent des éclaircissements sur le statut d'Isabelle Courtoreille antérieurement à la signature du Traité no 8.

[3]Les circonstances de la présente affaire sont très contestées et ne peuvent être examinées par la Section de première instance, puisqu'un appel pourrait éventuellement être interjeté à l'encontre de la décision du registraire du registre des Indiens (après protestation) devant les tribunaux provinciaux ainsi que le prévoit le paragraphe 14.3(5) [édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 4; (2e suppl.), ch. 27, art. 10; L.C. 1990, ch. 16, art. 14; ch. 17, art. 25; 1992, ch. 51, art. 54; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 69] de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

[4]La compétence de la Section de première instance, dans un renvoi introduit par un office fédéral, est conférée par le paragraphe 18.3(1) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7] et se limite à «toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure». Voici le texte de cette disposition:

18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure. [Non souligné dans l'original.]

[5]Cette compétence ne s'étend pas aux questions qui font intervenir les faits contestés soulevés dans le présent renvoi (Air Canada c. Canada (Commissaire aux langues officielles) (1999), 241 N.R. 157 (C.A.F.); Loi sur l'immigration (Canada) (Re) (1991), 137 N.R. 64 (C.A.F.); Martin Service Station Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996).

[6]La Section de première instance n'avait pas compétence pour instruire le renvoi introduit par le registraire du registre des Indiens. Nous ne pouvons donc instruire la présente affaire.

[7]Les appels, l'appel incident, les ordonnances de la Section de première instance et le renvoi seront annulés [[2002] 3 C.F. 292 et (2001), 200 D.L.R. (4th) 347].

[8]Vu les circonstances, il ne sera pas adjugé de dépens.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.