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     T-1200-01

    2003 CF 1280

La Commission canadienne des droits de la personne (demanderesse)

c.

Le ministre du Revenu national et Scott Wignall (défendeurs)

et

Le Conseil des Canadiens avec déficiences (intervenant)

Répertorié: Canada (Commission des droits de la personne)c. M.R.N. (C.F.)

Cour fédérale, juge O'Reilly--Ottawa, 2 juin et 4 novembre 2003.

Droits de la personne -- Contrôle judiciaire d'une décision du TCDP rejetant une plainte de discrimination -- Un étudiant atteint de surdité a obtenu une subvention gouvernementale de 3 000 $ pour défrayer en partie les coûts de services d'interprétation gestuelle -- Le M.R.N. lui a indiqué qu'il devait ajouter un montant de 2 500 $ à son revenu imposable -- Résultat: réduction de 25 $ du crédit d'impôt provincial -- Demande rejetée -- Le TCDP a-t-il confondu le critère de la discrimination au titre de l'art. 15(1) de la Charte avec le critère approprié sous le régime de la LCDP? -- Le critère au titre de la Charte correspond à une norme plus exigeante -- La définition du terme «discrimination» au sens de la Charte ne s'applique pas à la législation sur les droits de la personne -- Le TCDP a commis une erreur lorsqu'il a affirmé qu'il y avait convergence des démarches suivies pour les lois sur les droits de la personne et pour la Charte -- En fin de compte, il s'est posé les bonnes questions -- La discussion du Tribunal à propos d'un «groupe de comparaison» était complètement inoffensive car les comparaisons sont inévitables dans les causes de discrimination -- La conclusion n'était pas déraisonnable -- L'étudiant n'avait pas été traité différemment des autres bénéficiaires de subvention -- Le Groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées recommande que ces subventions ne soient pas traitées comme des revenus.

Impôt sur le revenu -- Calcul du revenu -- Un étudiant atteint de surdité a obtenu une subvention gouvernementale de 3 000 $ pour défrayer en partie les coûts de services d'interprétation gestuelle -- Montant de 2 500 $ ajouté à son revenu imposable -- L'étudiant a-t-il été victime de discrimination au titre de l'art. 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne? -- La décision du M.R.N. était fondée sur l'art. 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu et sur le Bulletin d'interprétation IT-75R3 -- Résultat: réduction de 25 $ du crédit d'impôt provincial -- Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu à juste titre que l'étudiant n'avait pas été traité différemment des autres bénéficiaires de subvention ou des autres contribuables -- Politique de notre régime fiscal: la plupart des sources de revenu sont traitées comme des revenus -- L'exemption d'impôt pour le premier 500 $ de la subvention indiquait la volonté d'atténuer les conséquences fiscales du traitement des subventions au titre des revenus -- Comme l'a recommandé le Groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées, le législateur pourrait modifier la Loi de manière à exclure complètement des revenus les subventions de ce genre.

La Commission canadienne des droits de la personne demande l'annulation d'une décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté une plainte de discrimination au titre de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le défendeur, un étudiant universitaire atteint de surdité, a demandé l'aide d'interprètes gestuels. Le coût de ces services s'élève à environ 12 000 $ par session. L'Université a accepté de lui fournir ces services mais lui a demandé d'essayer de trouver d'autres sources de financement. Il a obtenu la somme de 3 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du programme de subventions pour initiatives spéciales et a remis l'intégralité de cette subvention à l'Université, mais, finalement, le ministère du Revenu national lui a indiqué qu'il devait ajouter un montant de 2 500 $ à son revenu imposable pour l'année 1995. Cette décision était fondée sur l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu et sur le Bulletin d'interprétation IT-75R3. En fait, le revenu de l'étudiant était tel qu'il n'était pas tenu de payer de l'impôt sur le revenu cette année-là mais il a eu pour effet de réduire de 25 $ son crédit d'impôt provincial. L'étudiant a allégué qu'il était victime de discrimination fondée sur la déficience. Le Tribunal a rejeté sa plainte, puis la présente demande de contrôle judiciaire a été présentée.

Jugement: la demande est rejetée.

La première question consiste à savoir si le Tribunal a commis une erreur dans son analyse de la signification du terme «discrimination» sous le régime de la Loi. Il est allégué que le Tribunal a confondu le critère de la discrimination au titre du paragraphe 15(1) de la la Charte avec le critère approprié sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le critère au titre de la Charte correspond à une norme plus exigeante car il se compose de trois volets distincts, lesquels ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration). L'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpson-Sears Ltd. et autres, est invoqué à l'appui de la proposition selon laquelle, en vertu de la Loi, un plaignant n'a simplement qu'à prouver qu'une distinction a été fondée sur un motif illicite. La Commission a ultérieurement changé la position qu'elle a soutenue devant le Tribunal et selon laquelle l'arrêt Law s'appliquait en l'espèce.

La définition du terme «discrimination» au sens de la Charte ne s'applique pas à la législation sur les droits de la personne. Dans l'arrêt Law, la Cour suprême du Canada était préoccupée par le sens à donner à la norme constitutionnelle d'égalité énoncée dans la Charte et n'a pas laissé entendre que sa démarche devrait être appliquée plus largement aux lois sur les droits de la personne contenues dans la législation provinciale ou fédérale. Elle n'a pas endossé de définition de la discrimination au sens large et n'a pas traité de l'ensemble complet des actes discriminatoires qui sont visés dans les codes des droits de la personne. Dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, le juge McIntyre a clairement établi une distinction entre les codes des droits de la personne et le paragraphe 15(1) de la Charte. Dans des décisions récentes, la Cour suprême n'a montré aucune intention d'appliquer les principes élaborés pour la Charte aux lois sur les droits de la personne. En fait, l'arrêt O'Malley ne donnait aucune définition de la discrimination mais on pouvait trouver une définition générale de la discrimination dans l'arrêt Andrews: «la discrimination peut se décrire comme une distinction [] qui a pour effet d'imposer à [un] individu ou à [un] groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société».

En fait, sous le régime des lois sur les droits de la personne, les tribunaux ne s'appuient généralement pas sur une définition élaborée du terme «discrimination», elles acceptent qu'un plaignant ait simplement à démontrer qu'il a été traité différemment sur le fondement d'un motif de distinction illicite. La Commission a eu raison d'affirmer qu'un plaignant s'acquitte du fardeau de la preuve sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne s'il établit qu'il a fait l'objet d'un traitement défavorable pour un motif de distinction illicite dont le défendeur est responsable.

Le Tribunal a commis une erreur lorsqu'il a affirmé qu'il y avait convergence des démarches suivies pour les lois sur les droits de la personne et pour le paragraphe 15(1) de la Charte. Néanmoins, il semble que, en fin de compte, le Tribunal se soit posé les bonnes questions bien qu'il ait analysé les trois volets du critère élaboré dans l'arrêt Law. Il a appliqué le bon critère lorsqu'il a conclu qu'il n'était pas «en mesure de conclure que le plaignant a établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur la déficience à l'encontre de Revenu Canada». Du moins, dans les circonstances de l'espèce, le premier des trois éléments du critère de l'arrêt Law, impliquait exactement la même analyse que les décideurs doivent entreprendre sous le régime des lois sur les droits de la personne. Même si le Tribunal a eu tort de poursuivre son analyse avec les autres éléments du critère de l'arrêt Law, cela n'a pas contaminé sa conclusion générale. Sa discussion à propos d'un «groupe de comparaison» était complètement inoffensive. Les comparaisons sont inévitables dans les causes de discrimination.

Quant à la question de savoir si la conclusion du Tribunal selon laquelle l'étudiant n'avait pas fait l'objet de discrimination était raisonnable, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Il n'y avait rien de déraisonnable dans la conclusion du Tribunal selon laquelle l'étudiant n'avait pas été traité différemment des autres bénéficiaires de subvention ou, en fait, des autres contribuables.

Notre régime fiscal est fondé sur le principe que la plupart des sources de revenu sont traitées comme des revenus. Les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Telle est la théorie. Toutefois, certaines mesures sont conçues pour faire avancer des politiques sociales particulières. Bien que le crédit d'impôt de l'étudiant ait été réduit de 25 $ en raison de la subvention qu'il avait reçue, il disposait de 2 975 $ de plus que ce qu'il avait avant d'obtenir la subvention. Le fait que ce dernier ait bénéficié d'une exemption d'impôt pour le premier 500 $ de la subvention indiquait la volonté d'atténuer les conséquences fiscales du traitement des subventions au titre des revenus. Seule une contestation de la constitutionnalité de la Loi pourrait donner lieu à la réparation demandée en l'espèce. Il faut cependant souligner qu'une pareille contestation a échoué dans l'affaire Simser c. Canada. La solution serait que le législateur modifie la Loi de manière à exclure complètement des revenus les subventions de ce genre. C'est ce qu'a recommandé le Groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées dans un rapport publié en 1996.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15(1).

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 5.

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56(1)n) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 32; 2001, ch. 17, art. 39).

jurisprudence

décisions appliquées:

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; (1989), 56 D.L.R. (4th) 1; [1989] 2 W.W.R. 289; 34 B.C.L.R. (2d) 273; 25 C.C.E.L. 255; 10 C.H.R.R. D/5719; 36 C.R.R. 193; 91 N.R. 255; Colombie- Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; (1999), 176 D.L.R. (4th) 1; [1999] 10 W.W.R. 1; 66 B.C.L.R. (3d) 253; 127 B.C.A.C. 161; 46 C.C.E.L. (2d) 206; 244 N.R. 145; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; (1999), 181 D.L.R. (4th) 385; [2000] 1 W.W.R. 565; 131 B.C.A.C. 280; 70 B.C.L.R. (3d) 215; 47 M.V.R. (3d) 167; 249 N.R. 45; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; (1996), 140 D.L.R. (4th) 1; [1997] 1 W.W.R. 1; 24 C.C.E.L. (2d) 167; 40 C.C.L.I. (2d) 1; [1997] I.L.R. 1-3432; 203 N.R. 131; Barrett c. Cominco Ltd. (2001), 41 C.H.R.R. D/367 (C.-B.); Nixon c. Vancouver Rape Relief Society (No. 2) (2002), 42 C.H.R.R. D/20 (C.-B.); Dame c. South Fraser Health Region (2002), 43 C.H.R.R. D/251 (C.-B.); Simser c. Canada (2003), 106 C.R.R. (2d) 189; [2003] 4 C.T.C. 2378; 2003 DTC 617 (C.C.I.).

distinction faite d'avec:

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S 497; (1999), 170 D.L.R. (4th) 1; 43 C.C.E.L. (2d) 49; 236 N.R. 1.

décision examinée:

Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd. et autres, [1985] 2 R.C.S. 536; (1985), 52 O.R. (2d) 799; 23 D.L.R. (4th) 321; 17 Admin. L.R. 89; 9 C.C.E.L. 185; 7 C.H.R.R. D/3102; 64 N.R. 161; 12 O.A.C. 241.

décisions citées:

Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; (1997), 151 D.L.R. (4th) 577; [1998] 1 W.W.R. 50; 38 B.C.L.R. (3d) 1; 96 B.C.A.C. 81; 218 N.R. 161; International Longshore & Warehouse Union (Section marine), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430; (2001), 212 F.T.R. 111 (1re inst.).

doctrine

    Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation, IT-75R3, 4 octobre, 1993.

    Canada. Groupe de travail fédéral concernant les personnes handicapées. Donner un sens à notre citoyenneté canadienne: La volonté d'intégrer les personnes handicapées. Ottawa: Le Groupe, 1996.

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne (Wignall c. Canada (ministère du Revenu national (impôt)), [2001] D.C.D.P. no 9 (QL)) par laquelle il a rejeté la plainte de discrimination déposée au titre de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Demande rejetée.

ont comparu:

Leslie A. Reaume pour la demanderesse.

Tracy M. Telford pour le défendeur le ministre du Revenu national.

Scott Wignall pour son propre compte.

William R. Holder pour l'intervenant.

avocats inscrits au dossier:

La Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur le ministre du Revenu national.

ARCH, Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés, Toronto, pour l'intervenant.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et jugement rendus par

[1]Le juge O'Reilly: La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) demande à la Cour d'annuler une décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne [Wignall c. Canada (ministère du Revenu national (impôt)), [2001] D.C.D.P. no 9 (QL)] a rejeté la plainte de discrimination déposée par M. Scott Wignall au titre de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (voir l'annexe ci-jointe pour les dispositions législatives pertinentes).

[2]M. Wignall est atteint de surdité permanente. Lorsqu'il étudiait à l'Université du Manitoba, il avait besoin de l'aide d'interprètes gestuels pour ses cours. Le coût de ces services, fort onéreux, s'élevait à environ 12 000 $ par session. L'Université a accepté de lui fournir les services dont il avait besoin, conformément à l'esprit de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624. Toutefois, dans un effort pour recouvrer une partie de ses frais, l'Université a demandé à M. Wignall d'essayer de trouver d'autres sources de financement. Le moment venu, il a obtenu la somme de 3 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du programme de subventions pour initiatives spéciales pour les étudiants ayant une déficience permanente. Il a remis l'intégralité de cette subvention à l'Université comme elle le lui avait demandé.

[3]Le ministère du Revenu national a indiqué à M. Wignall qu'il devait ajouter un montant de 2 500 $ à son revenu imposable pour l'année 1995 pour déclarer la subvention (compte tenu de l'exemption de 500 $). S'appuyant sur l'alinéa 56(1)n) [mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 32; 2001, ch. 17, art. 39] de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 et sur le Bulletin d'interprétation IT-75R3, le Ministère a traité la subvention comme un revenu. Même si M. Wignall n'était pas tenu de payer de l'impôt sur le revenu cette année-là, l'ajout du montant de 2 500 $ à son revenu avait pour effet de réduire de 25 $ son crédit d'impôt provincial.

[4]M. Wignall, avec l'appui de la Commission, a allégué que le traitement fiscal de sa subvention, dans la mesure où il avait une incidence fiscale défavorable à son égard, constituait de la discrimination fondée sur la déficience. Le Tribunal a rejeté la plainte. La Commission, de concert avec l'intervenant, le Conseil des Canadiens avec déficiences, fait maintenant valoir que le Tribunal a fait des erreurs dans son analyse de la plainte. Elle prie la Cour d'annuler la décision du Tribunal et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.

[5]Je conviens avec la Commission que le Tribunal a commis une erreur. Néanmoins, cette erreur n'a eu aucune incidence sur l'issue de la cause. En outre, la conclusion du Tribunal était raisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire de la Commission.

I. Questions en litige

1. Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans son analyse de la signification du terme «discrimination» sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne?

2. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que le ministère du Revenu national n'a pas fait preuve de discrimination à l'endroit de M. Wignall?

1. Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans son analyse de la signification du terme «discrimination» sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne?

[6]La Commission allègue que le Tribunal a confondu le critère de la discrimination au titre du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] avec le critère approprié sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le premier critère correspond à une norme plus exigeante car il se compose de trois volets distincts, lesquels ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. Par opposition, selon la Commission, le critère relatif à la Loi canadienne sur les droits de la personne exige simplement une plainte pour établir que le défendeur a fait une distinction fondée sur un motif illicite. Elle invoque Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpson-Sears Ltd. et autres, [1985] 2 R.C.S. 536, communément appelé l'arrêt O'Malley.

[7]Il est manifeste que le Tribunal a examiné et appliqué le critère de l'arrêt Law. En fait, c'est la Commission qui lui a recommandé avec insistance de le faire. La Commission change maintenant sa position et prétend que le Tribunal a fait une erreur de droit.

(a)     La démarche appropriée conformément à la législation sur les droits de la personne

[8]La définition du terme «discrimination» au sens du paragraphe 15(1) de la Charte, dont il est d'ailleurs question dans l'arrêt Law, ne s'applique pas à la législation sur les droits de la personne. Dans l'arrêt Law, la Cour suprême du Canada était nettement préoccupée par le sens à donner à la norme constitutionnelle d'égalité énoncée dans la Charte. Elle n'a pas laissé entendre que sa démarche devrait être appliquée plus largement aux codes ou aux lois sur les droits de la personne contenus dans la législation provinciale ou fédérale.

[9]Dans Law, la Cour suprême a établi la démarche appropriée «pour analyser une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) de la Charte» (au paragraphe 39). Le juge Iacobucci, qui s'exprimait au nom de la Cour, a énoncé les trois questions qu'il faut se poser au regard de cette disposition [au paragraphe 39]:

Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins du paragraphe 15(1). Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent en raison d'un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l'objet du paragraphe 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique?

[10]À mon avis, pour un certain nombre de raisons, il est très évident que la Cour a traité uniquement des divers éléments de la garantie constitutionnelle d'égalité prévue par la Charte, sans endosser de définition de la discrimination au sens large. Premièrement, la Cour discutait des distinctions discriminatoires contenues dans les lois, non de l'ensemble complet des actes discriminatoires qui sont visés dans les codes des droits de la personne. En outre, la Cour a à maintes reprises fait référence à l'objet du paragraphe 15(1) à titre indicatif pour son interprétation. Il est manifeste que l'objet du paragraphe 15(1) n'est pas directement applicable à l'interprétation des dispositions d'autres instruments relatifs aux droits de la personne. Finalement, après avoir établi le critère en trois volets décrit précédemment, le juge Iacobucci a ajouté que (au paragraphe 39) «[l]es deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1)». Encore une fois, il discute précisément et exclusivement d'une discrimination inacceptable sur le plan constitutionnel, et non d'une discrimination au sens large du terme.

[11]J'aimerais également souligné que le juge McIntyre a clairement établi une distinction entre les codes des droits de la personne et le paragraphe 15(1) de la Charte dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pages 175 et 176. Il a conclu que les deux contextes étaient à peu près semblables mais que le paragraphe 15(1) exigeait une démarche particulière.

[12]D'ailleurs, dans des décisions récentes portant sur les codes des droits de la personne, la Cour suprême n'a montré aucune intention d'appliquer les principes élaborés pour le paragraphe 15(1) de la Charte aux lois sur les droits de la personne (voir Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie- Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868).

[13]À propos de la signification du terme «discrimination» dans la législation sur les droits de la personne, le juge McIntyre a déclaré dans l'arrêt O'Malley, précité, que le fardeau de la preuve repose sur le plaignant. Il incombe à ce dernier d'établir une preuve prima facie, laquelle est une preuve qui «porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'employeur intimé» (à la page 558). Même si ce passage est couramment cité comme une définition du terme «discrimination», il s'agit en fait d'une règle de preuve et de procédure. Il n'énonce pas réellement ce qu'est la discrimination.

[14]Toutefois, le juge McIntyre a donné une définition générale de la discrimination dans l'arrêt Andrews, précité. Il a dit, à la page 174, que «la discrimination peut se décrire comme une distinction [] qui a pour effet d'imposer à [un] individu ou à [un] groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société». La Cour a confirmé cette définition dans Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566.

[15]En fait, sous le régime des lois sur les droits de la personne, les décideurs ne s'appuient généralement pas sur une définition élaborée du terme «discrimination». Ils acceptent que les plaignants aient simplement à démontrer qu'ils ont été traités différemment sur le fondement d'un motif de distinction illicite. Par exemple, la Cour suprême du Canada a maintenu qu'une plaignante avait prouvé une discrimination en démontrant que la norme relative à la capacité cardio-respiratoire qu'on exige de tous les futurs pompiers avait une incidence défavorable sur les candidates parce qu'il était plus difficile pour les femmes d'y satisfaire (voir BCGSEU, précité, à la page 39). Dans le même ordre d'idée, elle a conclu qu'un plaignant avait établi l'existence d'une discrimination en démontrant qu'on lui avait refusé un permis de conduire en raison d'une déficience physique (voir Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie- Britannique (Council of Human Rights), précité, à la page 883).

[16]Dans ces arrêts, lesquels ont été rendus la même année que Law, précité, la Cour suprême ne s'est pas appuyée sur la définition du terme «discrimination» qu'elle avait élaborée pour le paragraphe 15(1) et elle n'y a même pas fait référence. Elle n'a pas non plus cité d'autre jurisprudence constitutionnelle. À mon avis, les tribunaux qui concluent que l'analyse élaborée dans l'arrêt Law devrait être limitée aux questions constitutionnelles le font à bon droit (voir Barrett c. Cominco Ltd. (2001), 41 C.H.R.R. D/367 (C.-B.); Nixon c. Vancouver Rape Relief Society (No. 2) (2002), 42 C.H.R.R. D/20 (C.-B.); et Dame c. South Fraser Health Region (2002), 43 C.H.R.R. D/251 (C.-B.)). Par conséquent, je suis d'accord avec la Commission pour dire que les plaignants s'acquittent du fardeau de la preuve sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne s'ils établissent qu'ils ont fait l'objet d'un traitement défavorable pour un motif de distinction illicite dont le défendeur est responsable. Ils n'ont pas à satisfaire à toutes les exigences énoncées dans l'arrêt Law.

(b)     La démarche du Tribunal dans la présente affaire

[17]Le Tribunal a commencé avec l'approche O'Malley et a déclaré qu'il [au paragraphe 27] «incombe d'abord au plaignant d'établir une preuve prima facie de discrimination». Il a ensuite affirmé [au paragraphe 30] qu'il y avait eu «convergence» entre cette norme et les exigences du paragraphe 15(1) de la Charte, suivant la jurisprudence constitutionnelle récente. Après avoir résumé une partie de la jurisprudence, notamment l'arrêt Law, le Tribunal s'est posé la question suivante [au paragraphe 35]: «l'application de cette politique fiscale particulière établit-elle une distinction, fondée sur une ou plusieurs caractéristiques personnelles, entre le plaignant et d'autres individus ou groupe d'individus, créant ainsi une inégalité ou une discrimination?» Subsidiairement, considérant l'hypothèse où le plaignant aurait reçu le même traitement que les autres, le Tribunal s'est interrogé à savoir si ce traitement a eu [au paragraphe 35] «pour effet d'imposer un fardeau au plaignant ou de le priver d'un avantage dont jouissent d'autres individus au sein de la société». Finalement, il s'est demandé [au paragraphe 35]: «En d'autres termes, le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination?»

[18]Il me semble évident que le Tribunal a commis une erreur lorsqu'il a affirmé qu'il y avait convergence des démarches suivies pour les lois sur les droits de la personne et pour le paragraphe 15(1) de la Charte. Tel qu'il a été mentionné précédemment, il n'y a pas de convergence.

[19]Néanmoins, compte tenu des extraits de sa décision qui ont été cités précédemment, il semble que le Tribunal se soit posé les bonnes questions. Il a certainement entrepris la démarche appropriée.

[20]La Commission allègue toutefois que le Tribunal s'est embrouillé plus tard dans ses motifs lorsqu'il a analysé les trois volets du critère élaboré dans l'arrêt Law. Pour sa part, le défendeur suggère que, même s'il se peut que le Tribunal ait commis une erreur en appliquant l'arrêt Law, il a tout de même conclu que M. Wignall n'avait pas établi de discrimination dans le sens approprié du terme. Par conséquent, son erreur était sans conséquence. Le défendeur souligne que le Tribunal a mentionné qu'il n'était pas [au paragraphe 54] «en mesure de conclure que le plaignant a établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur la déficience à l'encontre de Revenu Canada». En d'autres termes, au bout du compte, le Tribunal a appliqué le bon critère.

[21]À mon avis, lorsque le Tribunal s'est penché sur le premier des trois éléments du critère de l'arrêt Law, il s'est engagé exactement dans la même analyse que les décideurs doivent entreprendre sous le régime des lois sur les droits de la personne. Le Tribunal s'est demandé si le traitement fiscal de la subvention de M. Wignall par le défendeur établissait une distinction formelle entre lui et les autres en raison d'une caractéristique personnelle, créant ainsi une inégalité. Cela revient, du moins eu égard aux circonstances de l'espèce, à décider si le défendeur a imposé au plaignant un fardeau non imposé à d'autres, pour un motif de distinction illicite (pour paraphraser la définition de «discrimination» que le juge McIntyre a énoncée dans l'arrêt Andrews, précité).

[22]Il est vrai que le Tribunal a cependant poursuivi son analyse avec les autres éléments du critère de l'arrêt Law, et il a eu tort de le faire, tel qu'il a été expliqué précédemment. Cela dit, je ne vois rien dans les motifs du Tribunal qui indiquerait que l'analyse relative à ces éléments a contaminé sa conclusion générale. La Commission a allégué que la discussion à propos d'un «groupe de comparaison», une notion dérivée de la jurisprudence concernant le paragraphe 15(1) de la Charte, était inappropriée et avait eu une incidence sur la conclusion du Tribunal. À mon avis, cette discussion était complètement inoffensive. Une cour ou un tribunal ne peut décider si une personne a été victime de discrimination sans établir des comparaisons avec le traitement accordé aux autres personnes. Les comparaisons sont inévitables.

[23]Par conséquent, même si le Tribunal a commis une erreur lorsqu'il a analysé la plainte de M. Wignall au regard de toutes les modalités énoncées dans la décision Law, il a cependant abordé la question de droit fondamentale qui a été soulevée dans l'affaire, à savoir si le défendeur avait exercé une discrimination à l'endroit de M. Wignall en lui imposant un fardeau, prenant la forme d'une pénalité financière, en raison de sa déficience. Le Tribunal a répondu par la négative. La question en litige suivante consiste à se demander si cette conclusion était raisonnable.

2. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que le ministère du Revenu national n'a pas fait preuve de discrimination à l'endroit de M. Wignall?

[24]Parce que cette question concerne l'application de faits à un critère d'ordre juridique, la norme de contrôle applicable à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. En d'autres termes, la Cour ne doit intervenir que si elle juge que la conclusion du Tribunal était déraisonnable (voir International Longshore & Warehouse Union (Section marine), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430 (1re inst.)).

[25]Le Tribunal a soutenu que le défendeur a imposé M. Wignall à l'égard de la subvention qu'il a reçue de la même manière qu'il l'aurait été à l'égard de toute autre source de revenu. Des subventions sont accordées aux étudiants pour diverses raisons--les besoins financiers, les réalisations, les antécédents, l'âge, etc.--et elles sont toutes assujetties à l'impôt de la même manière. M. Wignall n'a pas été traité différemment des autres bénéficiaires de subvention ou, en fait, des autres contribuables. En outre, les conséquences fiscales découlant de la subvention n'avaient rien à voir avec sa déficience. La Cour canadienne de l'impôt en est venue à la même conclusion dans l'affaire Simser c. Canada, (2003) 106 C.R.R. (2d) 189 (C.C.I.). Je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions du Tribunal sur ces points.

[26]Le Tribunal a également reconnu que le traitement fiscal de la subvention par le défendeur--une subvention accordée en raison d'une déficience physique--avait en fin de compte l'effet d'une pénalité financière à l'égard de M. Wignall. En d'autres termes, M. Wignall a payé un prix que les autres n'avaient pas à payer et la seule raison pour laquelle il a eu à payer ce prix était sa surdité. Cela signifie-t-il que le défendeur a exercé une discrimination à son endroit? Le Tribunal a répondu que non, et je ne puis conclure que cette décision était déraisonnable.

[27]De façon générale, le régime fiscal est fondé sur le principe que la plupart des sources de revenu sont traitées comme des revenus. En principe, tous les contribuables sont traités de la même manière en ce sens que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Cela a comme conséquence pratique que le pouvoir de dépenser des contribuables est égal au montant de leur revenu, moins le montant de l'impôt qu'ils doivent payer. De plus, certaines mesures conçues pour diminuer l'impôt ou faire avancer des politiques sociales particulières sont souvent applicables au calcul général de l'impôt et tiennent compte du revenu du contribuable pour faire en sorte que ce soient ceux qui en ont le plus besoin qui en bénéficient. Tel était le cas en l'espèce: le crédit d'impôt de M. Wignall a été réduit de 25 $ en raison de la subvention qu'il avait reçue. Vu les conséquences fiscales de la subvention, il ne lui restait plus en fait que 2 975 $ à dépenser pour les services d'interprétation gestuelle, et non le plein montant de la subvention de 3 000 $

[28]Mais, jusqu'ici, je ne vois pas de conséquences financières défavorables à l'égard de M. Wignall. Il disposait de 2 975 $ de plus que ce qu'il avait avant d'obtenir la subvention. Il me semble que le coût financier absorbé par M. Wignall était le résultat de la demande de l'Université du Manitoba qui voulait que le plein montant de la subvention lui soit remis. En effet, M. Wignall a au bout du compte versé à l'Université 25 $ de plus que ce qu'il avait réellement reçu pour payer les services d'interprétation gestuelle. Bien entendu, l'Université, et cela est tout à son honneur, avait volontairement fourni à M. Wignall les services dont il avait besoin, mais elle n'était probablement pas au courant du traitement fiscal de la subvention.

[29]J'aimerais également souligner, à l'appui de la conclusion selon laquelle le défendeur n'a pas exercé de discrimination à l'endroit de M. Wignall, que ce dernier a bénéficié d'une exemption d'impôt pour le premier 500 $ de la subvention. Il est probable que cette exemption a été motivée, au moins en partie, par la volonté d'atténuer les conséquences fiscales du traitement des subventions au titre des revenus. Ce type de subvention qui s'élève maintenant à 5 000 $ donne droit à une exemption d'impôt de 3 000 $.

[30]Finalement, la plainte de M. Wignall était fondée sur le comportement du défendeur lorsqu'il a considéré sa subvention comme un revenu. Il n'a pas contesté directement l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel prévoit expressément que les bourses d'études et de perfectionnement sont incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable. À mon avis, le comportement du défendeur découle d'une interprétation raisonnable de cette disposition. Par conséquent, seule une contestation de la constitutionnalité de la Loi pourrait donner lieu à la réparation demandée par M. Wignall. Pareille contestation a échoué dans l'affaire Simser, précitée. Par ailleurs, bien entendu, la Loi pourrait être modifiée de manière à exclure complètement les subventions de ce genre des revenus, comme l'a recommandé le Groupe de travail fédéral concernant les personnes handicapées dans son rapport intitulé Donner un sens à notre citoyenneté canadienne: La volonté d'intégrer les personnes handicapées, (1996).

[31]En conclusion, il n'y a aucun doute que le Tribunal a attentivement examiné la preuve dont il disposait, qu'il a apprécié les facteurs pertinents et qu'il en est venu à une conclusion raisonnable. Je ne vois aucun fondement qui me permette de modifier sa décision.

    JUGEMENT

La Cour ordonne:

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, les dépens étant adjugés au défendeur.

    Annexe

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6

5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public:

    a) d'en priver un individu;

    b) de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e Suppl.), ch. 1

56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:

    [. . .]

    n) l'excédent éventuel:

        (i) du total des sommes (à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement,

sur:

        (ii) l'exemption pour bourses d'études du contribuable pour l'année, calculée selon le paragraphe (3);

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

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