Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-1820-02

2004 CF 81

Commission canadienne des droits de la personne (demanderesse)

c.

Société canadienne des postes (défenderesse)

Répertorié: Canada (Commission des droits de la personne) c. Société canadienne des postes (C.F.)

Cour fédérale, juge von Finckenstein--Ottawa, 11 décembre 2003 et 21 janvier 2004.

Droits de la personne -- La plaignante, une employée de la Société canadienne des postes, s'est trouvée en congé forcé par suite d'une douleur dorsale récurrente -- Elle déposa une première plainte auprès de la CCDP en alléguant une discrimination fondée sur la déficience, à la suite de l'annulation de son transfert par son employeur, et le défaut de lui consentir des aménagements -- Quand sa deuxième demande de transfert fut refusée, elle déposa auprès de la CCDP une seconde plainte, qui fut renvoyée au Tribunal des droits de la personne -- Le Tribunal a, sans audience, rejeté la plainte portant sur le deuxième refus de transfert, pour cause d'abus de procédure -- L'art. 50(1), (3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui parle du renvoi d'une plainte au Tribunal, ne signifie pas qu'une audience doit nécessairement être tenue dans tous les cas -- Le Tribunal n'est pas empêché de rejeter, par voie de requête préliminaire, et pour cause d'abus de procédure, une affaire qui lui est renvoyée par la Commission.

Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Certiorari -- Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne -- La demanderesse a déposé auprès de la Commission des droits de la personne deux plaintes dans lesquelles elle alléguait une discrimination fondée sur sa déficience -- Sa deuxième plainte a été renvoyée au Tribunal -- L'examen de la plainte renvoyée par la Commission équivalait-il à un abus de la procédure du Tribunal? -- Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur procédure -- Ils doivent être en mesure de prémunir leur procédure contre les abus -- Il est normal que le Tribunal, au début d'une enquête, entende des requêtes préliminaires.

Fin de non-recevoir -- La demanderesse a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne deux plaintes dans lesquelles elle alléguait que son employeur avait négligé de lui consentir des aménagements et qu'il lui avait refusé un transfert -- Les parties au différend, les points soulevés et les faits allégués dans les deux plaintes étaient les mêmes -- Application du principe de l'issue estoppel -- Le critère exposé par la C.S.C. dans l'arrêt Angle c. M.R.N. était satisfait -- La première plainte a fait l'objet d'une sentence arbitrable qui a été acceptée par les parties et entérinée par la Commission -- La décision judiciaire invoquée comme origine de la fin de non-recevoir était finale -- Il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'issue estoppel étaient applicables.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne de rejeter, sans audience, une plainte que lui avait renvoyée la Commission et selon laquelle la défenderesse avait injustement rejeté la deuxième demande d'une employée qui souhaitait être transférée afin qu'il soit tenu compte de sa déficience. Employée par la Société canadienne des postes (SCP), la demanderesse s'était trouvée en congé forcé de novembre 1990 à février 1994 par suite d'une douleur dorsale récurrente. En juillet 1991, durant sa période d'absence du travail, elle avait demandé d'être transférée au bureau de Cranbrook. Une offre d'emploi lui avait été faite en octobre, mais elle avait été annulée en novembre 1991, après que le directeur du bureau de Cranbrook eut appris l'état d'incapacité de la plaignante. Celle-ci a déposé sa première plainte auprès de la Commission des droits de la personne en juin 1992, plainte qui alléguait une discrimination fondée sur la déficience. En février 1994, la plaignante est retournée au travail à la SCP à Victoria, à temps partiel, dans un poste qui tenait compte de son invalidité. Mais les aménagements dont elle bénéficiait auraient été abolis, entraînant une recrudescence de sa douleur dorsale. En décembre 1994, la plaignante demandait à nouveau un transfert au bureau de Cranbrook, mais sans succès. En avril 1998, elle était déclarée apte à retourner à ses tâches ordinaires à temps plein. En septembre 1999, elle déposait auprès de la Commission une deuxième plainte dans laquelle elle faisait état d'une discrimination, parce que: a) la SCP avait injustement modifié à Victoria en 1994 les aménagements qui lui avaient été consentis, et b) la SCP avait injustement négligé d'accéder à sa deuxième demande de transfert au bureau de Cranbrook. La Commission a renvoyé cette deuxième plainte au Tribunal. Le Tribunal a étudié les objections préliminaires de la SCP et a décidé que: a) la question des aménagements allait devoir être examinée au cours d'une audience, et b) la deuxième demande de transfert était rejetée pour cause d'abus de procédure et de retard injustifié. Dans sa demande d'annulation de la deuxième partie de la décision, la Commission soulevait deux points principaux: 1) le Tribunal avait-il le pouvoir de rejeter, sans audience (c'est-à-dire sur requête préliminaire), une plainte que lui avait renvoyée la Commission? et 2) dans l'affirmative, le Tribunal était-il fondé à rejeter une partie de la plainte pour cause d'abus de procédure?

Jugement: la demande doit être rejetée.

La norme de contrôle à appliquer pour la question no 1 était celle de la décision correcte, tandis que la norme à appliquer pour la question no 2 était celle de la décision raisonnable simpliciter.

1) La question qui se posait ici était de savoir si l'examen de la plainte renvoyée par la Commission constituait un abus de la procédure du Tribunal. Le Tribunal est un organe indépendant établi par une loi, dont le mandat est d'enquêter sur les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, lui permet d'établir ses propres règles de pratique. Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure, à la condition de respecter les règles de l'équité et de la justice naturelle. Il est normal que le Tribunal, au début d'une enquête, entende des requêtes préliminaires afin de débroussailler la procédure. Saisi d'une requête portant expressément sur la question de l'abus de procédure, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'une enquête sur la partie du dossier se rapportant à la demande de transfert serait effectivement un abus de la procédure du Tribunal. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de la décision de la Commission de renvoyer l'affaire au Tribunal, mais plutôt d'une décision nouvelle par laquelle le Tribunal déterminait la meilleure manière de disposer des points qui lui avaient été soumis. Le Tribunal ne saurait être «maître chez lui» s'il ne peut prémunir sa propre procédure contre les abus. L'argument de la Commission selon lequel le Tribunal doit tenir une enquête en règle lorsqu'une affaire lui est renvoyée a été rejeté. L'emploi du mot «instruction» dans le paragraphe 50(1), et du mot «audience» dans le paragraphe 50(3), montre que le renvoi d'une affaire au Tribunal ne conduit pas nécessairement à la tenue d'une audience dans tous les cas. Ni la jurisprudence ni le droit écrit n'empêchent le Tribunal de rejeter, par voie de requête préliminaire, et pour abus de sa procédure, une affaire qui lui est renvoyée par la Commission.

2) Les deux demandes de transfert présentées par la plaignante, celle de 1991 et celle de 1994, ont été refusées parce que le bureau de Cranbrook n'était pas en mesure de lui offrir les aménagements que nécessitait son état. Deux plaintes ont été déposées auprès de la Commission. Les parties au différend et les points soulevés dans les deux plaintes, dans la mesure où ils se rapportaient aux deux refus, étaient les mêmes; les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de lui consentir des aménagements. Il s'agissait là d'un cas manifeste d'issue estoppel. Dans l'arrêt Angle c. M.R.N., la Cour suprême du Canada a exposé le critère de l'issue estoppel. Ce critère requiert 1) que la même question ait été décidée; 2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et 3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou que leurs ayants droit. L'issue estoppel constitue l'un des deux volets du principe de l'autorité de la chose jugée, principe qui est l'un des moyens par lesquels un tribunal peut prévenir l'abus de sa procédure. Toutes les exigences du critère Angle ont été satisfaites en ce qui a trait au refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook. La première plainte relative à la demande de transfert a fait l'objet d'une sentence arbitrale qui a été acceptée par les parties et entérinée par l'enquêtrice de la Commission et par la Commission elle-même. La deuxième plainte portait sur la même demande de transfert, concernait les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits non modifiés. Vu ces similitudes, il était raisonnable pour le Tribunal de dire que le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'issue estoppel étaient applicables à la présente affaire.

lois et règlements

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41(mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34;     1995, ch. 44, art. 49), 42, 43 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 63), 44 (mod., idem, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24), 45 (mod., idem, art. 25), 46, 47, 48 (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 26), 48.1 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.2 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27) 48.3 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.4 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.5 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.6 (édicté, par L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.7 (édicté, idem), 48.8 (édicté, idem), 48.9 (édicté, idem), 49 (mod., idem), 50 (mod., idem), 51 (mod., idem), 52 (mod., idem), 53 (mod., idem).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137.

Règles de procédure provisoires du Tribunal canadien des droits de la personne (01-08-00), règles 3, 4, 5.

jurisprudence

décisions appliquées:

Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560; (1989), 57 D.L.R. (4th) 663; [1989] 3 W.W.R. 289; 36 Admin. L.R. 72; 7 Imm. L.R. (2d) 253; 93 N.R. 81; Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460; (2001), 201 D.L.R. (4th) 193; 34 Admin. L.R. (3d) 163; 10 C.C.E.L. (3d) 1; 7 C.P.C. (5th) 199; 272 N.R. 1; 149 O.A.C. 1; Rasanen v. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267; 112 D.L.R. (4th) 683; 1 C.C.E.L. (2d) 161; 94 CLLC 14, 024; 68 O.A.C. 284 (C.A.).

distinction faite d'avec:

International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430; (2001), 212 F.T.R. 111 (1re inst.).

décision examinée:

Hendry v. Strike (1999), 29 C.P.C. (4th) 18 (Div. gén Ont.).

décisions citées:

Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.); Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22.

doctrine

Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada. Toronto: Butterworths, 2000.

DEMANDE de contrôle judiciaire du rejet, par le Tribunal canadien des droits de la personne, sans audience et pour cause d'abus de sa procédure, d'une plainte que lui avait renvoyée la Commission canadienne des droits de la personne. Demande rejetée.

ont comparu:

Monette Maillet, pour la demanderesse.

Zygmunt Machelak, pour la défenderesse.

avocats inscrits au dossier:

Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa, pour la demanderesse.

Société canadienne des postes, Vancouver, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1]Le juge von Finckenstein: La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal).

Les faits

[2]Les points saillants sont les suivants:

- La plaignante, une employée de la Société canadienne des postes (SCP), s'était trouvée en congé forcé de novembre 1990 à février 1994 par suite d'une douleur dorsale récurrente.

- En juillet 1991, durant sa période d'absence du travail, elle avait demandé d'être transférée au bureau de Cranbrook. Une offre d'emploi lui avait été faite en octobre, mais elle avait été annulée en novembre 1991 après que le directeur du bureau de Cranbrook eut connaissance de l'état d'incapacité de la plaignante.

- La plaignante a déposé son premier grief en mars 1992. Son grief portait sur deux aspects: a) l'annulation du transfert contrevenait-elle à la convention collective? et b) la SCP avait-elle ou non négligé de lui consentir des aménagements raisonnables à son bureau de Victoria?

- Elle a déposé sa première plainte auprès de la Commission des droits de la personne (Commission) en juin 1992, une plainte qui portait sur les deux aspects et qui faisait état d'une discrimination fondée sur la déficience;

- En novembre 1994, l'arbitre Joliffe rendait sa décision à l'égard du premier grief. Il faisait droit aux allégations de la plaignante relatives à l'insuffisance d'aménagements. Il jugeait aussi qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la revendication touchant la demande de transfert étant donné que la plaignante avait déposé son grief en dehors des délais fixés par la convention collective. Cependant, en marge de sa conclusion touchant l'insuffisance d'aménagements, il déclarait expressément que «le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches»;

- En février 1994, la plaignante est retournée au travail à la SCP à Victoria, à temps partiel, dans un poste qui tenait compte de son invalidité. Elle affirme que, en mai ou juin de cette année-là, les aménagements dont elle bénéficiait furent abolis, entraînant une recrudescence de sa douleur dorsale.

- En décembre 1994, la plaignante demandait à nouveau un transfert au bureau de Cranbrook. Le transfert fut refusé plus tard ce mois-là.

- En janvier 1995, la plaignante déposait son deuxième grief, qui ne concernait que le second refus de sa demande de transfert.

- En décembre 1997, l'arbitre McKee rendait sa décision sur le deuxième grief. Il a jugé qu'il n'avait pas compétence pour s'exprimer sur la demande de transfert parce que le syndicat, qui représentait la plaignante, n'avait pas expressément contesté la décision de l'arbitre Joliffe. Il disait aussi que le refus de la demande de transfert concernait une question nationale qui échappait à la compétence d'un arbitre ordinaire tel que lui-même.

- En avril 1998, la plaignante était déclarée apte à retourner à ses tâches ordinaires à temps plein.

- Le 7 septembre 1999, elle déposait auprès de la Commission une seconde plainte dans laquelle elle faisait état d'une discrimination, parce que: a) la SCP avait injustement modifié à Victoria en 1994 les aménagements qui lui avaient été consentis, et b) la SCP avait injustement négligé d'accéder à sa deuxième demande de transfert au bureau de Cranbrook.

- En février 2000, l'enquêtrice Chambers, de la Commission, déposait un rapport relatif à la première plainte. Dans ce rapport, elle concluait effectivement que les aménagements qu'il eût fallu consentir à la plaignante au bureau de Cranbrook auraient entraîné pour la SCP une contrainte excessive.

- En mars 2002, la Commission adoptait ce rapport et fermait le dossier de la première plainte. Cependant, simultanément, elle renvoyait la deuxième plainte au Tribunal. La Commission n'a motivé aucune de ces deux décisions.

- Le 30 septembre 2002, le membre du Tribunal, Paul Groarke, étudiait les objections préliminaires de la SCP et décidait que:

a) la question des aménagements allait devoir être examinée au cours d'une audience, et

b) la question de la deuxième demande de transfert était rejetée en raison d'un abus de procédure et d'un retard injustifié.

La Commission voudrait aujourd'hui faire annuler cette décision dans la mesure où elle se rapporte au point b) susmentionné, en application de l'article 18.1 [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)].

Points litigieux

[3]Les points soulevés par la Commission peuvent se résumer ainsi:

I. Le Tribunal a-t-il le pouvoir de rejeter, sans audience (c'est-à-dire sur requête préliminaire), une plainte qui lui est renvoyée par la Commission?

II. Si le Tribunal a effectivement ce pouvoir, était-il fondé dans cette affaire à rejeter une partie de la plainte pour cause d'abus de procédure?

Norme de contrôle

[4]Durant l'audience, les deux parties se sont accordées pour dire que, eu égard au critère exposé dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la norme de contrôle à appliquer pour la question no I est celle de la décision correcte, tandis que la norme à appliquer pour la question no II est celle de la décision raisonnable simpliciter .

Question no I

[5]Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi) sont les articles 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50 et 53. Pour plus de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l'annexe A.

[6]Essentiellement, la position de la Commission est que, en application du paragraphe 41(1), elle est tenue de statuer sur toute plainte dont elle est saisie, à moins que la plainte n'entre dans l'une des exceptions énumérées. Selon l'article 43, elle peut alors nommer un enquêteur (comme elle l'a fait ici), dont elle doit examiner le rapport en application de l'article 44. Si le rapport révèle qu'une enquête est justifiée, la Commission peut alors renvoyer l'affaire au Tribunal. Le Tribunal, bien que fondé à établir ses propres règles, en vertu du paragraphe 48.9(2) [édicté par L.C. 1998, ch. 9, art. 27], doit néanmoins, conformément au parag raphe 50(1) [mod., idem], instruire la plainte.

[7]De l'avis de la Commission, la décision de renvoyer une affaire au Tribunal ne peut être réformée que par la Cour fédérale. Elle dit que le Tribunal, lorsqu'il s'est demandé à titre préjudic iel si la tenue d'une enquête constituait ou non un abus de procédure, statuait en réalité sur une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[8]La Commission invoque le jugement International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430 (1re inst.), où le juge Gibson écrivait, aux paragraphes 29 et 30:

Si j'ai raison de dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'alinéa 41(1)e ) de la Loi de proroger le délai d'un an relatif au dépôt d'une plainte est susceptible de révision par la Cour fédérale en vertu des articles 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 [édicté, idem , art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7], et les décisions susmentionnées sembleraient appuyer mon opinion sur ce point, qui ne m'apparaît nullement contredite à première vue par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou par la Loi sur la Cour fédérale, la position que le juge Muldoon a privilégiée dans l'arrêt Vermette [Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société Radio-Canada (re Vermette) (1996), 120 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.)] et que le Tribunal a adoptée en l'espèce pourrait à mon avis donner lieu à un résultat plutôt anormal: la Cour fédérale pourrait réviser une prorogation de délai accordée par la Commission et confirmer cette prorogation et, pourtant, cette même décision de la Commission pourrait faire l'objet d'un examen par le Tribunal quant au fond si celle-ci lui soumettait la plainte. En l'absence de dispositions législatives indiquant clairement que le Parlement souhaitait ce résultat, j'en arrive à la conclusion que telle n'était pas son intention.

Par conséquent, j e suis d'avis que le Tribunal a commis une erreur en disant qu'il avait compétence pour statuer sur les objections préliminaires du syndicat, compte tenu de la norme de la décision correcte. Ayant décidé de ne pas demander devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire par laquelle la Commission a prorogé le délai prévu à l'alinéa 41(1)e ) de la Loi, le syndicat ne pouvait tout simplement pas exercer l'autre recours qu'il a choisi, c'est-à -dire qu'il ne pouvait pas soulever dev ant le Tribunal les mêmes questions qu'il aurait pu soulever dans une demande de contrôle judiciaire.

[9]Comme l'indique clairement le dernier paragraphe susmentionné du jugement Oster , le point en litige dans cette affaire-là était de savoi r si le Tribunal, saisi d'une requête préliminaire, pouvait statuer sur des questions qui auraient dû être soulevées par demande de contrôle judiciaire devant la Cour. La réponse était clairement «négative».

[10]La situation est ici tout à f ait différente. Il ne s'agit pas de savoir si la Commission a commis un abus de procédure en renvoyant l'affaire au Tribunal. Ce point, selon le raisonnement suivi dans l'affaire Oster , ne peut être décidé que par contrôle judiciaire devant la Cour. La que stion qui se pose ici est celle de savoir si l'examen de la plainte renvoyée par la Commission constituait un abus de la procédure du Tribunal.

[11]La Commission, après examen des conclusions des parties, du rapport de son agent des plaintes et des commentaires des parties sur ce rapport, a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal. La SCP a protesté énergiquement contre les enquêtes de la Commission, mais n'a soulevé qu'une seule fois, dans une lettre datée du 31 janvier 2000, l'exception d'a bus de procédure, en se dispensant par ailleurs de produire une défense au fond. Par conséquent, la question de l'abus de procédure n'a jamais été véritablement soumise à la Commission.

[12]Le Tribunal est un organe indépendant établi par un e loi, dont le mandat est d'enquêter sur les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission. Selon le paragraphe 48.9(2) de la Loi, il peut établir ses propres règles de pratique. C'est ce qu'il a fait. Ses Règles de procédure provisoires, datées du 1er août 2000, prévoient qu'une enquête débute par la signification d'un avis à toutes les parties concernées (règle 4(1)), suivie de l'envoi d'un questionnaire aux parties (règle 4(2)). Les règles prévoient ensuite des conférences préparatoires (règle 5), de s requêtes et des ajournements (règle 3).

[13]Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure. Ainsi que l'écrivait le juge Sopinka dans l'arrêt Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux pages 568 et 569:

Afin d'interpréter correctement des dispositions législatives susceptibles de sens différents, il faut les examiner en contexte. Nous traitons ici des pouvoirs d'un tribunal administratif à l'égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans l'exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.

[14]Par conséquent, il semble parfaitement régulier pour le Tribunal, au début d'une enquête, d'entendre des requêtes préliminaires afin de débroussailler la procédure . C'est précisément ce qu'a fait le Tribunal dans le cas présent. Il a étudié la requête préliminaire de la SCP, qui soutenait que ce serait un abus de la procédure du Tribunal que d'enquêter sur une affaire remontant à plus de huit ans, laquelle avait été l'objet de deux arbitrages et d'une plainte distincte devant la Commission. Saisi d'une requête portant expressément sur la question de l'abus de procédure, le membre du Tribunal, M. Groarke, est arrivé à la conclusion qu'une enquête sur la partie du doss ier se rapportant à la demande de transfert serait effectivement un abus de la procédure du Tribunal. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de la décision de la Commission de renvoyer l'affaire au Tribunal. C'était plutôt une décision nouvelle par laquelle le membre Groarke déterminait la meilleure manière de disposer des points qui avaient été soumis au Tribunal.

[15]Il m'apparaît évident que l'on ne peut affirmer que le Tribunal est «maître chez lui» s'il ne peut prémunir sa propre procédure c ontre les abus.

[16]Je ne puis non plus accepter l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal doit tenir une enquête en règle lorsqu'une affaire lui est renvoyée. Au soutien de sa position, la Commission m'a signalé les paragraphes 5 0(1) [mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 27] et 50(3) [mod., idem] de la Loi, ainsi formulés:

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

[. . .]

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir:

a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve. [Non souligné dans l'original.]

[17]Si le législateur avait voulu qu'une «audience» ait lieu chaque fois qu'une plainte est renvoyée au Tribunal, il aurait employé ce mot plutôt que le mot «instruction», qui est employé dans le paragraphe 50(1) de la Loi. L'emploi du mot «instruction» dans le paragraphe 50(1), et du mot «audience» dans le paragraphe 50(3), montre clairement que le renvoi d'une affaire au Tribunal ne conduit pas nécessairement à une audience dans tous les cas.

[18]Finalement, il est difficile de voir pourquoi il serait dans l'intérêt de quiconque que le Tribunal tienne une audience dans un cas où il estime qu'une telle audience équivaudrait à un abus de sa procédure.

[19]Par conséquent, je suis d'avis que ni la jurisprudence ni le droit écrit n'empêchent le Tribunal de rejeter, par voie de requête préliminaire, et pour abus de sa procédure, une affaire qui lui est renvoyée par la Commission, à supposer dans tous les cas qu'il existe des motifs vala bles d'agir ainsi.

[20]Dans sa décision, le Tribunal avançait également, comme autre motif du rejet, la question du retard. Je ne crois pas que cet aspect soit aussi nettement défini que celui de l'abus de procédure. Après tout, la Commissio n étudie expressément cet aspect avant de renvoyer une affaire au Tribunal. Cependant, il ne m'est pas nécessaire de décider ce point, vu mes conclusions sur l'abus de procédure.

Question no II

[21]Cela nous conduit au deuxième point, à savoir: existait-il, dans la présente affaire, des motifs valides de rejeter pour cause d'abus de procédure la partie de la plainte se rapportant au transfert?

[22]Les faits ne sont pas contestés. Les deux demandes de transfert présentées par la plaignante, celle de 1991 et celle de 1994, ont été refusées parce que le bureau de Cranbrook n'était pas en mesure de lui offrir les aménagements que nécessitait son état.

[23]Le refus de 1991 a été examiné par l'arbitre J oliffe qui, le 24 novembre 1994, déclarait le grief prescrit, mais faisait aussi remarquer, en marge de ses observations sur le fait que la SCP avait ignoré les besoins de la plaignante:

[traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon leq uel, pour les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonction nement, d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir. [Dossier de la défenderesse, à la p. 116.]

[24]S'agissant de cette plainte, l'enquêtrice de la Commission écrivait sans ambages dans son rapport :

[traduction] Il est recommandé, en application du sous-alinéa 44(3)b )(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la Commission rejette la plainte parce que, au vu de la preuve, l'allégation qui est fondée [celle qui concerne l'absence d'aménagements] a été suivie de mesures rectificatives, et les autres allégations [celles qui concernent le refus d'un transfert à Cranbrook] ne sont pas fondées. [Dossier de la défenderesse, à la p. 182.]

[25]Finalement, s'agissant du refus d e 1991, la Commission concluait ainsi, le 21 mars 2002:

[traduction] S'agissant de l'autre plainte de Mme Cremasco (W08473), la Commission a décidé, en application du sous-alinéa 44(3)b )(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte, parce que, compte tenu des circonstances, l'examen de la plainte par un Tribunal n'est pas justifié. En conséquence, cette affaire est maintenant classée.

[26]S'agissant du refus de 1994, l'arbitre McKee avait estimé que la décisio n de l'arbitre Joliffe n'avait pas été contestée par le syndicat et que par conséquent elle subsistait.

[27]Les parties au différend et les points soulevés dans les deux plaintes, dans la mesure où ils se rapportaient aux deux refus, étaient les mêmes; les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de lui consentir des aménagements. La communication de la Commission au Tribunal en date du 3 jui llet 2002 ne laisse aucun doute sur ce point. La Commission y écrit:

[traduction] La plaignante a déposé deux plaintes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne , à l'encontre de la défenderesse: la première plainte (no W08473), qui fut finalement rejetée par la Commission, et la seconde plainte (no P49588), qui essentiellement modifie la première plainte et constitue le dossier dont est maintenant saisi le Tribunal. [Non souligné dans l'original; affidavit et preuve doc umentaire de la plaignante, onglet 3.]

[28]Rejetant pour abus de procédure la partie de la plainte qui se rapportait à la demande de transfert de 1994, le Tribunal s'est exprimé ainsi:

[traduction] Il me semble que la distinction entre le rejet par Postes Canada de la demande de transfert de 1992 et son rejet de la demande de transfert de 1994 est très artificielle. Le lien entre les deux arbitrages et les deux plaintes est plus que suffisant pour faire intervenir la doctrine de l'abus de procédure et le principe plus informel de la chose jugée. Le problème, c'est que la deuxième plainte a surtout servi comme moyen de faire rejuger la première plainte. Les deux plaintes renferment le même contenu et doivent subsister ou échoue r ensemble.

Cela explique l'importance du rapport de l'enquêtrice sur la première plainte. J'ai été impressionné par la brève évaluation du cas faite par Mme Chambers, une évaluation parfaitement et résolument neutre. Lorsqu'elle a enquêté sur la plainte, elle est arrivée à la conclusion que la défenderesse ne pouvait, sans une contrainte excessive, consentir des aménagements à la plaignante au bureau de Cranbrook. L'équivoque n'a pas ici sa place: la réalité, c'est que la Commission a souscrit à cette éva luation quand la plainte a été rejetée.

Il ne m'appartient pas de réformer les décisions de la Commission. Mais comment peut-il être juste d'aller plus loin dans ces conditions? La réalité, c'est que la demande de transfert a été examinée quatre ou cinq f ois: deux fois en arbitrage, au moins une fois par un enquêteur, et deux fois par la Commission. La Commission s'est rangée en fait à l'avis des arbitres, pour finalement soumettre l'affaire à une nouvelle enquête et décider de renvoyer la présente plainte au Tribunal. Il m'apparaît que mener l'affaire encore plus loin serait un abus de procédure.

[29]Il semblerait que nous sommes devant un cas manifeste d'issue estoppel. Dans l'arrêt Angle c. M.R.N. , [1975] 2 R.C.S. 248, à la page 254, le ju ge Dickson exposait ainsi le critère de l'issue estoppel.

Lord Guest, dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (no 2) , [1967] 1 A.C. 853, à la p. 935, définit ainsi les conditions de l'«issue estoppel» comme exigeant:

[traduction] [. . .] 1) que la même question ait été décidée; 2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et 3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties e ngagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droits. . .

[30]Il est bien établi que l'issue estoppel constitue l'un des deux volets du principe de l'autorité de la chose jugée (Donald J. Lange. The Doctrine of Res Judicata in Canada . Butterworths, 2000, à la page 1):

[traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée est un principe fondamental du système judiciaire du Canada. Il présente deux formes distinctes: l'issue estoppel et la cause of action estoppel.

[31]L'autorité de la chose jugée est évidemment l'un des moyens par lesquels la Cour peut prévenir l'abus de sa procédure. Ainsi qu'on peut le lire dans l'affaire Hendry v. Strike (1999), 29 C.P.C. (4th) 18 (Div. gén. Ont.), au para graphe 13:

[traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée rend compte de l'intérêt de l'État pour le caractère définitif des procès. Ce principe empêche qu'une personne soit poursuivie plus d'une fois pour la même cause d'action. Il est l'une des armes dont se sert la common law pour prévenir les abus de la procédure, et il devrait être appliqué dans les cas où les parties ont eu la possibilité de faire instruire et juger leur différend. Les procès ne peuvent pas se dérouler en épisodes.

[32]Les circonstances auxquelles nous avons affaire ici répondent-elles au critère exposé dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2) , [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), précité, également appelé le critère Angle ?

[33]Le premier volet du critère pose la question suivante: la même question a-t-elle déjà été tranchée? L'arbitre Joliffe a examiné la question du refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook présentée par la plaignante. Il a considéré aussi toute l a question de savoir si la SCP avait ou non négligé de répondre aux besoins particuliers de la plaignante. Son peu d'empressement à la transférer au bureau de Cranbrook, si ce transfert était réalisable, aurait constitué un refus de répondre à ses besoins.

[34]L'arbitre Joliffe avait estimé que le grief se rapportant au refus de transférer la plaignante était prescrit. Cependant, il avait aussi clairement jugé, dans son examen global de l'absence de prise en compte des besoins de la plaignant e, que le transfert de la plaignante au bureau de Cranbrook n'était pas possible. Comme on l'a vu plus haut, il s'était exprimé ainsi, au paragraphe 22 de ses motifs:

[traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon lequel, p our les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonctionnement , d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir.

Il ne s'agissait pas là d'une remarque incidente, mais d'une conclusion essentielle de son examen de la question de savoir si la SCP avait ou non répondu aux besoins particuliers de la plaignante.

[35]Le prononcé le plus récent sur la question de l'issue estoppel est l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. , [2001] 2 R.C.S. 460. Cet arrêt confirm e la conclusion susmentionnée. Au paragraphe 54, le juge Binnie écrivait:

Traditionnellement, on définit la cause d'action comme étant tous les faits que le demandeur doit prouver, s'ils sont contestés, pour étayer son droit d'obtenir jugement de la cour en sa faveur: Poucher v. Wilkins (1915), 33 O.L.R. 125 (C.A.). Pour que le demandeur ait gain de cause, chacun de ces faits (souvent qualifiés de faits substantiels) doit donc être établi. Il est évident que des causes d'action différentes peuvent avoir en commun un ou plusieurs faits substantiels. En l'espèce, par exemple, l'existence d'un contrat de travail est un fait substantiel commun au recours administratif et à l'action pour congédiement injustifié intentée au civil par l'appelante. L'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée signifie simplement que, dans le cas où le tribunal judiciaire ou administratif compétent a conclu, sur le fondement d'éléments de preuve ou d'admissions, à l'existence (ou à l'inexistence) d'un fait pe rtinent--par exemple un contrat de travail valable--, cette même question ne peut être débattue à nouveau dans le cadre d'une instance ultérieure opposant les mêmes parties. En d'autres termes, la préclusion vise les questions de fait, les questions de droit ainsi que les questions mixtes de fait et de droit qui sont nécessairement liées à la résolution de cette «question» dans l'instance antérieure.

[36]Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'arbitre Joliffe a clairement considéré les mêmes faits substantiels et décidé le même point que ceux que le Tribunal a plus tard considérés dans la requête préliminaire de la SCP.

[37]Le deuxième volet du critère Angle requiert que la décision judiciaire censément à l'origine de l'exception d'irrecevabilité soit définitive. Selon l'arrêt Danyluk , précité, les décisions arbitrales peuvent être considérées comme des décisions judiciaires définitives selon le critère Angle . Au paragraphe 36 de l'arrêt Danyluk , le juge Binnie cite en l'approuvant le passage suivant:

[. . .] je souligne l'affirmation suivante, faite récemment par le juge Handley (éditeur actuel de l'ouvrage The Doctrine of Res Judicata ) en dehors du cadre de ses fonctions de juge:

[traduction] La décision antérieur e--qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative--doit avoir été rendue dans les limites de la compétence du décideur pour que puisse être plaidée la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.

(«Res judicata: General Principles and Recent Dev elopments» (1999), 18 Aust. Bar Rev. 214, p. 215)

[38]Dans l'affaire Rasanen v. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267 (C.A.), la juge Abella estimait qu'une procédure engagée devant un arbitre nommé conformément à la Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, répondait au deuxième volet du critère Angle , pour les raisons suivantes:

[traduction] [. . .] l'audience tenue par l'arbitre, si techni-quement elle n'est pas «judiciaire», est conçue pour être un processus décisi onnel indépendant, équitable, impartial et contraignant, et elle répond donc à l'esprit de la règle. C'est une décision qui a été rendue à la suite d'une audience au cours de laquelle l'appelant avait connaissance du fardeau dont il devait s'acquitter, a e u la possibilité de s'acquitter de ce fardeau et finalement a échoué. Eût-il réussi, la décision n'eût pas été moins contraignante.

Le même raisonnement peut s'appliquer aux procédures arbitrales introduites dans la présente affaire.

[39]Le troisième volet du critère Angle requiert que les parties soient les mêmes. Manifestement, dans le cas présent, elles étaient les mêmes. Non seulement les parties étaient-elles les mêmes, mais les faits étaient eux aussi les mêmes, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de répondre à ses besoins particuliers. Comme on l'a vu plus haut, la Commission a bien précisé ce fait dans ses conclusions présentées en juillet 2002 au Tribunal, dans l esquelles elle affirmait que la deuxième plainte était «essentiellement une modification de la première plainte».

[40]Je suis donc d'avis que toutes les exigences du critère Angle ont été observées en ce qui a trait au refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook. En l'espèce, la première plainte relative à la demande de transfert a été déposée en 1992. Il en a été disposé dans une sentence arbitrale qui a été acceptée par les parties et qui a été entérinée par l'enquêtrice de la C ommission et par la Commission elle-même. La deuxième plainte portait sur la même demande de transfert, concernait les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits non modifiés. Eu égard à de telles similitudes, il était raisonnable pour le Tribunal de di re que le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'issue estoppel étaient applicables à la présente affaire.

[41]Si je n'étais pas arrivé à la conclusion que le principe de l'issue estoppel et celui de l'autorité de la chose ju gée étaient applicables à la présente affaire, d'autres motifs pouvaient être invoqués qui auraient autorisé une conclusion plus générale d'abus de procédure. Il s'agit des suivants: 1) le fait que la question avait été minutieusement examinée par plusieur s instances, dont la Commission et son enquêtrice en ce qui a trait à la première plainte; 2) la longue période qui s'était écoulée depuis les événements ayant donné lieu à la deuxième plainte, et 3) les remarques tout à fait décisives faites par le premie r arbitre.

[42]La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE:

1.     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Annexe «A»

Loi canadienne sur les droits de la personne [art. 41 (mod. par L.C.1994, ch. 26, art. 34; 1995, ch. 44, art. 49), 42, 43 (mod. par L.R.C. (1985) (1re suppl.), ch. 31, art. 63), 44 (mod., idem, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24), 45 (mod., idem, art. 25), 46, 47, 48 (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 26), 48.1 à 48.5 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 65; L.C. 1998, ch. 9, art. 27), 48.6 à 48.9 (édicté, idem), 49 (mod., idem), 50 (mod., idem), 51 (mod., idem), 52 (mod., idem), 53 (mod., idem)]

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(2) La Commission peut refuser d'examiner une plainte de discrimination fondée sur l'alinéa 10a ) et dirigée contre un employeur si elle estime que l'objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d'équité en m atière d'emploi que l'employeur prépare en conformité avec l'article 10 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

(3) Au présent article, «employeur» désigne toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues pa r la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

(2) Avant de décider qu'une plainte est irreceva ble pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l'alinéa 41a ) n'ont pas été épuisés, la Commission s'assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

Enquête

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, «l'enquêteur», d'enquêter sur une plainte.

(2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l'enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l'enquête.

(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d'éléments de preuve utiles à l'enquête, signer un mandat autorisant, sou s réserve des conditions éventuellement fixées, l'enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

(2.3) L'enquêteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

(2.4) L'enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l'enquête.

(3) Il est interdit d'entraver l'action de l'enquêteur.

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement:

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

b) les modalités d'enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

c) les restrictions nécessaires à l'application du paragraphe (2.1).

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compé-tente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas:

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au para graphe (1), la Commission:

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue:

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue:

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(4) Après réception du rapport, la Commission:

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

45. (1) Au présent article et à l'article 46, «comité de surveillance» s'entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une plainte et le début d'une audience à ce sujet devant un m embre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que les actes qui font l'objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut:

a) soit rejeter la plainte;

b) soit transmettre l'affaire au comité de surveillance.

(3) Sur réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la Commission:

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

(4) Lorsqu'elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l'alinéa (2)b ), la Commission ne peut poursuivre l'étude d'une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

(5) Lorsqu'une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l'alinéa (2)b ), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s'il s'agissait d'une plainte présentée en vertu de l'article 42 de cette loi, sauf qu'un renvoi dans l'une de ces dispositions à l'administrate ur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

(6) Afin de permettre au plaignant d'être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l'affaire en vertu de l'alinéa (2)b ), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

46. (1) À l'issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu'une affaire lui a été transmise en vertu de l'alinéa 45(2)b ), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.

(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commissio n:

a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l'étudier en conformité avec la présente partie;

b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de cette décision.

Conciliation

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d'en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l'un des cas suivants:

a) l'enquête ne mène pas à un règlement;

b) la plainte n'est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

c) la plainte n'est pas réglée après réception par les parties de l'avis prévu au paragraphe 44(4).

(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d'enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être di vulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

Règlement

48. (1) Les parties qui conviennent d'un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l'audience d'un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l'approbation de la Commission.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d'une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

Tribunal canadien des droits de la personne

48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d'au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensi bilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l'être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d'assurer une bonne représentation des régions.

(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, lui nom mer un remplaçant à titre provisoire.

(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux a utres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l'article 48.3.

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

48.3 (1) Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a ) à d ).

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu'il estime nécessaires;

b) soumettre la question à la médiation s'il estime qu'elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue au paragraphe (3);

d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre d'autres mesures au titre de la présente loi.

(3) Saisi de la demande prévue à l'alinéa (2)c ), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

(4) L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment:

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(5) L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l'enquête est publique.

(7) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu, ap rès examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas:

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(8) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

(9) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

(10) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-inte rroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

(12) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

(13) L'enquêteur peut, dans son r apport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas:

a) n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité;

b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

c) a manqué aux devoirs de sa charge;

d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

(4) En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

(2) Ils ont droit aux frais de dép lacement et de subsistance entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixe nt en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

(3) Ils sont réputés rattachés à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale .

48.8 (1) La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l'approbation du Conseil du Trésor , fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.

48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment:

a) l'envoi des avis aux parties;

b) l'adjonction de parties ou d'intervenants à l'affaire;

c) l'assignation des témoins;

d) la production et la signification de documents;

e) les enquêtes préalables;

f) les conférences préparatoires;

g) la présentation des éléments de preuve;

h) le délai d'audition et le délai pour rendre les décisions;

i) l'adjudication des intérêts.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

(4) La modification des règles proposées n'entraîne pas un e nouvelle publication.

Instruction des plaintes

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circ onstances relatives à celle-ci, que l'instruction est justifiée.

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s'il estime que la difficulté de l'affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s'appliquent.

(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres instructeurs.

(4) Le président met à la disposition des parties un exem plaire des règles de pratique.

(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d'une disposition d'une autre loi fédérale ou de ses règlements d'application avec la présente loi ou ses règlements d'application, le membre instructeur ou celui q ui préside l'instruction, lorsqu'elle est collégiale, doit être membre du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

(6) Le fait qu'une partie à l'enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) e n cours d'instruction n'a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l'affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l'entendre.

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs o bservations.

(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir:

a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

(5) Le conciliateur n'est un témoin ni compétent ni contraignable à l'instruction.

(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l'appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plaint e.

52. (1) L'instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'instruction s'il est convaincu que, selon le cas:

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d'empêcher leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(2) Le membre instructeur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

53. (1) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu'il juge non fondée .

(2) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l'article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire:

a) de mettre fin à l'acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment:

(i) d'adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

(ii) de présenter une demande d'approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l'article 17;

b) d'accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l'acte l'a privée;

c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte;

d) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement, et des dépenses entraînées par l'acte;

e) d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l'a uteur d'un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s'il en vient à la conclusion que l'acte a été délibéré ou inconsidéré.

(4) Sous réserve des règles visées à l'article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l'indemnité au taux et pour la période qu'il estime justifiés.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.