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 [2014] 4 R.C.F. 150

IMM-5635-12

2013 CF 377

Mae Joy Tabingo (demanderesse)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Tabingo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Rennie—Toronto, 14, 15 et 16 janvier; Ottawa, 18 avril 2013.

Note de l’arrêtiste : Cette décision a été confirmée en appel (2014 CAF 191). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 21 août 2014, seront publiés dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Demandes visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter les demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) (TQF) — En vertu de l’art. 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il est mis fin aux demandes au titre de la catégorie des TQF faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012 — Les demandeurs aux présentes ont fait une demande avant le 27 février 2008 — Il s’agissait de savoir si l’art. 87.4 s’applique rétroactivement, s’il est conforme au principe de la primauté du droit et s’il respecte le principe de l’indépendance judiciaire — Il a été mis fin aux demandes, il n’y a aucune obligation légale de continuer à les traiter et une ordonnance de mandamus n’est pas justifiée — Les mots « mis fin » sont clairs — L’art. 87.4 est expressément conçu pour s’appliquer rétrospectivement — La présomption selon laquelle le législateur n’a pas voulu porter atteinte à des droits acquis, la présomption de non-rétroactivité et la présomption selon laquelle le législateur ne désire pas de résultats absurdes ou inéquitables sont écartées par la clarté de l’intention du législateur — L’art. 87.4(1) de la LIPR renvoie à la décision de l’agent quant à la question de savoir si la demanderesse répond aux critères de sélection — Il est mis fin aux demandes au moyen d’un examen administratif, et non dans le cadre d’un processus juridictionnel — L’art. 87.4 ne met pas fin aux demandes admises — L’art. 87.4 ne contrevient pas au principe de la primauté du droit — Sauf en ce qui a trait aux infractions et aux sanctions pénales, rien n’exige qu’une loi soit prospective — Le législateur avait clairement l’intention que l’art. 87.4 s’applique rétrospectivement — Le sens de l’art. 87.4 ressort facilement du sens ordinaire et n’est pas vague — L’art. 87.4 ne compromet pas les conditions de l’indépendance judiciaire — Les clauses d’immunité de la Couronne ne sont pas inconstitutionnelles — Des questions ont été certifiées — Demandes rejetées.

Déclaration des droits — Demandes visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter les demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) (TQF) — En vertu de l’art. 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il est mis fin aux demandes au titre de la catégorie des TQF faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012 — Il s’agissait de savoir si les art. 1a) et 2e) de la Déclaration des droits s’appliquent de manière à offrir des garanties en matière de procédure — Il a été mis fin aux demandes sans passer par aucune procédure juridictionnelle — Une demande TQF pendante ne constitue pas un bien au sens de l’art. 1a) — La Déclaration des droits n’empêche pas l’expropriation d’un bien sans indemnisation par l’adoption d’une disposition législative dépourvue d’ambiguïté.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — Demandes visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter les demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) (TQF) — En vertu de l’art. 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il est mis fin aux demandes au titre de la catégorie des TQF faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012 — Il s’agissait de savoir si l’art. 87.4 est conforme à l’art. 7 de la Charte — La jurisprudence n’appuie pas la proposition voulant que les demandes TQF établissent un lien suffisant avec le Canada pour étendre la portée de l’art. 7 aux demandeurs — L’art. 87.4 ne met en cause aucun des droits garantis à l’art. 7 — La possibilité d’immigrer, en particulier à titre de personne appartenant à une catégorie d’immigrants économiques, ne compte pas parmi les choix reliés à l’autonomie personnelle qui mettent en cause les droits à la vie ou à la liberté.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Demandes visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter les demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) (TQF) — L’art. 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit qu’il est mis fin aux demandes au titre de la catégorie des TQF faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012 — Il s’agissait de savoir si l’art. 87.4 est conforme à l’art. 15 de la Charte — La jurisprudence n’appuie pas la proposition voulant que les demandes TQF établissent un lien suffisant avec le Canada pour étendre la portée de l’art. 15 aux demandeurs — Le pays de résidence n’est pas un motif analogue de discrimination visé à l’art. 15 de la Charte — Le critère à deux volets de l’arrêt Withler c. Canada (Procureur général) a été appliqué — Les différences dans les taux de traitement n’indiquent pas nécessairement une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue — La preuve n’indique pas que l’art. 87.4 perpétue un désavantage du fait de préjugés ou de l’application de stéréotypes.

Il s’agissait de demandes en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus visant à obliger le défendeur à traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF).

Les présentes demandes concernent l’article 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), une modification récente apportée par le projet de loi C-38, intitulé la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. En vertu du paragraphe 87.4(1), il est mis fin aux demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des TQF faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012. Les demandeurs, qui représentent environ 1 400 autres individus, ont demandé des visas de résident permanent au titre de la catégorie des TQF avant le 27 février 2008. Ils étaient par conséquent visés par l’article 87.4, qui a mis fin à leurs demandes sans autre forme d’examen.

Il s’agissait de savoir si l’article 87.4 s’applique rétroactivement, si les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits (Déclaration des droits) s’appliquent de manière à offrir des garanties en matière de procédure, et si l’article 87.4 est conforme au principe de la primauté du droit, s’il respecte le principe de l’indépendance judiciaire et s’il est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), plus précisément les articles 7 et 15.

Jugement : les demandes doivent être rejetées.

Il a été mis fin aux demandes et le défendeur n’avait aucune obligation légale de continuer à les traiter. Un mandamus ne pouvait pas être ordonné. Il est évident, selon une interprétation de l’article 87.4 fondée sur des principes, que cette disposition visait à mettre fin aux demandes au moment de son entrée en vigueur. Le sens et l’effet des mots « mis fin » sont clairs. L’article 87.4, de par son libellé, est expressément conçu pour s’appliquer rétrospectivement aux demandes antérieures au 27 février 2008 et pour éliminer l’obligation de continuer de traiter les demandes pendantes, indépendamment de toute injustice perçue. La clarté de l’intention du législateur a écarté les trois présomptions sur lesquelles se fondaient les demandeurs, à savoir la présomption selon laquelle le législateur n’a pas voulu porter atteinte à des droits acquis, la présomption de non-rétroactivité et la présomption selon laquelle le législateur ne désire pas de résultats absurdes ou inéquitables. Interpréter l’article autrement le laisserait sans effet au-delà du remboursement des droits de demande. Le libellé du paragraphe 87.4(1) renvoie expressément à la décision de l’agent de savoir si le demandeur satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie des TQF. CIC n’a eu qu’à déterminer, au moyen d’un examen administratif, à quelles demandes il avait été mis fin. Cet exercice se distingue d’un processus juridictionnel par lequel un agent déciderait de mettre fin ou non à une demande. L’article 87.4 entraîne une application non discrétionnaire de la loi à des faits vérifiables et incontestables et vise seulement à mettre fin à des demandes, et non au dossier d’un demandeur indiquant qu’il a été admis, et encore moins à un visa de résidence permanente après qu’il a été délivré. Le Bulletin opérationnel 442, qui a été émis pour donner des directives quant à la mise en œuvre du projet de loi C-38, est conforme à cette interprétation.

La conclusion de la Cour selon laquelle il a été mis fin aux demandes sans passer par aucune procédure juridictionnelle règle la question de savoir si la Déclaration des droits s’appliquait en l’espèce. Une demande TQF pendante ne constitue pas un bien au sens de l’alinéa 1a) de la Déclaration des droits. Même si elle était considérée comme un bien, la Déclaration des droits n’empêche pas l’expropriation d’un bien sans indemnisation par l’adoption d’une disposition législative dépourvue d’ambiguïté.

L’article 87.4 ne contrevient pas au principe de la primauté du droit. Sauf en ce qui a trait aux infractions et aux sanctions pénales, rien n’exige qu’une loi soit prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être perçue comme étant injuste. Ici, le législateur a exprimé l'intention claire que l’article 87.4 s’applique rétrospectivement. L’article 87.4 ne contrevient pas non plus au principe de la primauté du droit parce qu’il serait vague. Son sens ressort facilement du sens ordinaire et évident de son libellé, et le caractère vague a seulement servi à invalider une loi dans des cas excessivement rares, et encore là, uniquement dans le contexte du droit pénal.

Les demandeurs n’ont pas précisé en quoi l’article 87.4 compromettrait l’une quelconque des conditions essentielles de l’indépendance judiciaire, c’est-à-dire, l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative. L’article 87.4 n’empêche pas l’accès aux tribunaux. Enfin, les clauses d’immunité de la Couronne, comme celle prévue au paragraphe 87.4(5) ou à la LIPR, ne sont pas inconstitutionnelles à moins que la loi elle-même soit ultra vires pour un motif lié au partage des compétences.

Quant à la Charte, une question préliminaire consistait à savoir si les droits prévus aux articles 7 et 15 s’appliquaient à des demandeurs étrangers qui ne résident pas au Canada. La loi ne peut pas porter atteinte à des droits des demandeurs garantis par la Charte si, au départ, celle-ci ne leur en confère pas. La jurisprudence n’appuie pas la proposition voulant que les demandes TQF établissent un lien suffisant avec le Canada pour étendre la portée des articles 7 et 15. En l’espèce, il n’y avait aucune question portant sur une application à l’étranger de la Charte qui serait associée aux actions de responsables canadiens à l’étranger, ni de question portant sur une application de la loi non conforme à la Charte. Quant à l’article 7 de la Charte, l’article 87.4 ne met en cause aucun des droits qui y sont garantis. La possibilité d’immigrer, en particulier à titre de personne appartenant à une catégorie d’immigrants économiques, ne compte pas parmi les choix reliés à l’autonomie personnelle qui font intervenir l’article 7. Bien que la possibilité d’immigrer au Canada à la suite de l’acceptation d’une demande TQF puisse changer le cours d’une vie, elle ne met en cause aucun droit à la vie ou à la liberté. Le caractère volontaire de la décision des demandeurs de demander un visa de TQF et de mettre des grandes décisions en veilleuse en attendant qu’il soit statué sur leurs demandes réglait la question de savoir si la sécurité de la personne était en cause. Les demandeurs ont éprouvé les stress et les anxiétés ordinaires qui accompagnent la présentation d’une demande d’immigration. L’article 87.4 a simplement éliminé la possibilité. En lisant l’article 15 de la Charte, on constate que le pays de résidence n’est pas un motif analogue de discrimination visé à cet article. Le critère à deux volets de l’arrêt Withler c. Canada (Procureur général), à savoir si la loi en cause opère une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et, le cas échéant, si cette distinction donne lieu à un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes, a été appliqué. Bien que les taux de traitement aient varié d’un bureau des visas à l’autre, de telle sorte que l’article 87.4 a eu une incidence différente et a mené à des résultats différents selon le lieu où un demandeur avait présenté sa demande, cela n’indique pas nécessairement une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. Pour ce qui concerne le deuxième volet du critère de l’article 15, la preuve n’a pas indiqué que l’article 87.4 perpétue un désavantage du fait de préjugés ou de l’application de stéréotypes.

Les questions de savoir si le paragraphe 87.4(1) met fin, au moment de son entrée en vigueur, aux demandes décrites à ce paragraphe, et, dans la négative, si les demandeurs ont droit à un mandamus; si la Déclaration des droits exige que soient donnés un avis et la possibilité de présenter des observations avant qu’il soit mis fin à une demande en application du paragraphe 87.4(1); et si le paragraphe 87.4 est inconstitutionnel, ont été certifiées.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 2d), 6, 7, 15, 24.

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 1a), 2e).

Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 19(2).

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39.

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 12(2), 25, 25.2, 74d), 87.3, 87.4.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 11(1), 65.1, 70, 72, 75 à 83.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 397.

JURISPRUDENCE CITÉE

décision suivie :

Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39, [2003] 2 R.C.S. 40.

décisions appliquées :

Slahi c. Canada (Justice), 2009 CF 160, conf. par 2009 CAF 259; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396.

décisions différenciées 

Canada (Justice) c. Khadr, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, (1999), 216 R.N.-B. (2e) 25; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 S.C.R. 519; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203.

décisions examinées :

Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, [2002] 3 R.C.S. 3; Alberta v. Kingsway General Insurance Company, 2005 ABQB 662, 258 D.L.R. (4th) 507; Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d’état-major de la Défense), 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546, conf. par 2008 CAF 401, [2009] 4 R.C.F. 149; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Crease c. Canada, [1994] 3 C.F. 480 (1re inst.); Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.

décisions citées :

Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3; Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 2012 CSC 71, [2012] 3 R.C.S. 660; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; R. v. Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), [2002] 5 W.W.R. 239; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Bacon v. Saskatchewan Crop Insurance Corp., 1999 CanLII 12234, [1999] 11 W.W.R. 51 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2000] 1 R.C.S. vi; Zeng c. Canada (Procureur général), 2013 CF 104; Kinsel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1515, [2014] 2 R.C.F. 421; Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 957, [2012] 1 R.C.F. 413; Conseil canadien des églises c. Canada, [1990] 2 C.F. 534 (C.A.), conf. par sub nom. Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Ruparel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 615 (1re inst.); Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 4837 (C.F. 1re inst.); Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 294, conf. par 2002 CAF 271, [2003] 1 C.F. 301; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, [2000] 2 R.C.S. 1120.

doctrine citée

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 400, « Fin du traitement de certaines demandes figurant dans l’arriéré de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) : Budget de 2012 », 4 avril 2012, en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo400.asp>.

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 413, « Traitement de certaines demandes figurant dans l’arriéré de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) : Budget 2012 – version modifiée », 27 avril 2012, en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo413.asp>.

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 442, « Interruption du traitement et remboursement des frais pour certaines demandes du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) », 29 juin 2012, en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo442.asp>.

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2e éd. Toronto : Butterworths, 1983.

Newman, Warren. « The Principles of the Rule of Law and Parliamentary Sovereignty in Constitutional Theory and Litigation » (2005), 16 N.J.C.L. 175.

DEMANDES visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Demandes rejetées.

ONT COMPARU

Mario Bellissimo et Erin Roth pour la demanderesse Mae Joy Tabingo.

Robert Blanshay pour le demandeur Habibollah Abedi au dossier IMM-8669-12.

Cecil Rotenburg, c.r. pour la demanderesse Maria Sari Teresa Borja Austria au dossier IMM-10307-12.

Matthew Jeffery pour le demandeur Ali Raza Jafri au dossier IMM-4866-12.

Mary L. F. Lam pour le demandeur Zafar Mahmood et autres au dossier IMM-8302-12.

Rocco Galati et Lawrence S. Wong pour les demanderesses Sumera Shahid au dossier IMM-3725-12 et Fang Wei au dossier IMM-6165-12.

Lorne Waldman et Jacqueline Swaisland pour le demandeur Yanjun Yin au dossier IMM-8748-12.

Keith Reimer, Martin Anderson, Jocelyn Espejo-Clarke et C. Julian Jubenville pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bellissimo Law Group, Toronto, pour la demanderesse Mae Joy Tabingo.

Blanshay & Lewis, Toronto, pour le demandeur Habibollah Abedi au dossier IMM-8669-12.

Cecil Rotenberg, c.r., pour la demanderesse Maria Sari Teresa Borja Austria au dossier IMM-10307-12.

Matthew Jeffery, Toronto, pour le demandeur Ali Raza Jafri au dossier IMM-4866-12.

Mary L. F. Lam, Toronto, pour le demandeur Zafar Mahmood et autres au dossier IMM-8302-12.

Lorne Waldman & Associates, Toronto, pour le demandeur Yanjun Yin au dossier IMM-8748-12.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Table des matières

                                                                                                                           Paragraphe

Aperçu

1

Le contexte légal

5

Les demandeurs

15

Analyse

17

Interprétation de la loi

17

La Déclaration des droits

38

La primauté du droit / Les principes non écrits de la Constitution

45

L’indépendance judiciaire

54

Applicabilité de la Charte

61

La vie, la liberté et la sécurité de la personne

80

Égalité

103

Preuve de discrimination

119

Perpétuation d’un stéréotype

135

Justification de l’atteinte

138

Mandamus

139

Prise d’une mesure spéciale pour les motifs d’ordre humanitaire

141

Les droits de demande

145

Conclusion

147

Jugement

Annexe A : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Annexe B : Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44

Annexe C : Canada — Résidents permanents selon les pays d’origine

Annexe D : Liste des demandes tranchées par la présente décision

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

Le juge Rennie :

Aperçu

[1]        Les présentes demandes concernent l’article 87.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), une modification récente apportée par le projet de loi C-38, intitulé la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable [L.C. 2012, ch. 19]. Le paragraphe 87.4(1) prévoit qu’il est mis fin aux demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF) faites avant le 27 février 2008 à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012.

[2]        Les demandeurs ont demandé des visas de résident permanent au titre de la catégorie des TQF avant le 27 février 2008. Ils attendent depuis de nombreuses années que leurs demandes soient traitées, et ils sont maintenant visés par des dispositions légales qui prévoient l’annulation de leurs demandes sans autre forme d’examen. Ils demandent une ordonnance de mandamus enjoignant le défendeur de traiter leurs demandes, et ils ont déposé des avis de question constitutionnelle alléguant que l’article 87.4 contrevient au principe de la primauté du droit ainsi qu’à la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

[3]        Huit demandeurs ont été sélectionnés pour représenter environ 1 400 autres individus, qui avaient tous déposé des demandes en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d’obtenir une mesure de redressement similaire. Les demandeurs sont :

a. Mae Joy Tabingo, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Manille, aux Philippines, en 2005 (IMM-5635-12);

b. Habibollah Abedi, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Damas, en Syrie, en 2006 (IMM-8669-12);

c. Maria Sari Teresa Borja Austria, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Manille, aux Philippines, en 2005 (IMM-10307-12);

d. Ali Raza Jafri, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Islamabad, au Pakistan, en 2007 (IMM-4866-12);

e. Zafar Mahmood, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Islamabad, au Pakistan, en 2006 (IMM-8302-12);

f. Sumera Shahid, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Islamabad, au Pakistan, en 2007 (IMM-3725-12);

g. Fang Wei, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Hong Kong, en République populaire de Chine, en 2007 (IMM-6165-12);

h. Yanjun Yin, qui a demandé la résidence permanente au bureau des visas à Beijing, en République populaire de Chine, en 2007 (IMM-8747-12).

[4]        Pour les motifs qui suivent, les demandes sont rejetées.

Le contexte légal

[5]        La catégorie des TQF relève de la catégorie plus générale des immigrants économiques qui, conformément au paragraphe 12(2) de la LIPR, sont sélectionnés en fonction de leur capacité à réussir leur établissement au Canada. La catégorie des immigrants économique comprend également les gens d’affaire immigrants, les candidats d’une province ou d’un territoire, les membres de la catégorie de l’expérience canadienne et les aides familiaux résidants, de même que leurs conjoints et personnes à charge.

[6]        L’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) énonce les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les candidats à l’immigration au titre de la catégorie des TQF. Les articles 76 à 83 du Règlement exposent en détail les critères de sélection employés pour déterminer si un demandeur est capable de réussir son établissement économique au Canada.

[7]        Le nombre de demandes au titre de la catégorie des TQF a toujours dépassé le nombre de demandes que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) était capable de traiter et le nombre d’immigrants permis selon le plan annuel des niveaux d’immigration. Il pouvait s’écouler de nombreuses années avant que CIC en arrive à une demande donnée, sans parler de l’évaluation de cette demande et de la mise à jour des renseignements nécessaires. Ces délais faisaient qu’il était difficile de faire correspondre l’expérience et les compétences d’un candidat aux besoins existants du marché du travail au Canada, à tout le moins s’il faut en croire le défendeur. L’arriéré de demandes au titre de la catégorie des TQF préoccupe CIC depuis de nombreuses années.

[8]        Afin de régler ce problème, la LIPR a été modifiée en février 2008 par l’ajout de l’article 87.3. Cette disposition autorisait le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) à prendre des instructions ministérielles concernant l’ordre de priorité dans lequel les demandes seraient traitées, et elle éliminait l’obligation de traiter chaque demande reçue. Les instructions ministérielles prévoyaient un triage des demandes selon des critères d’admissibilité révisés, notamment la mise en place de catégories de demandeurs et de quotas. Cependant, et chose importante en l’espèce, les instructions ministérielles s’appliquaient uniquement aux demandes faites après le 27 février 2008.

[9]        Le premier ensemble d’instructions ministérielles n’a pas réussi à limiter la croissance du nombre de demandes ni à réduire l’arriéré. Le ministre a donc pris un deuxième ensemble d’instructions ministérielles. Cette deuxième série d’instructions imposait un plafond global de demandes au titre de la catégorie des TQF; un nombre maximal de 20 000 demandes (à l’exclusion de celles qui étaient assorties d’une offre d’emploi réservé) seraient traitées par année. De ce nombre, un maximum de 1 000 demandes par catégorie d’emploi seraient traitées par année. Les demandes dépassant ces plafonds seraient renvoyées sans être traitées. Un troisième ensemble d’instructions ministérielles a réduit ces plafonds à 10 000 demandes par année au titre de la catégorie des TQF et à 500 demandes par catégorie d’emploi.

[10]      Les instructions ministérielles ont eu deux conséquences. Premièrement, les plafonds annuels du total des demandes ont empêché l’accroissement de l’arriéré. Deuxièmement, les instructions ont créé une hiérarchisation du traitement prioritaire des demandes. Les demandes reçues sous le régime du troisième ensemble d’instructions ministérielles se sont vu accorder la plus haute priorité, suivies des demandes reçues sous le régime du deuxième ensemble d’instructions, puis de celles reçues sous le régime du premier ensemble d’instructions, et finalement des demandes reçues avant le 27 février 2008. Les instructions ministérielles ont ralenti le traitement des demandes reçues avant le 27 février 2008, mais ne l’ont pas complètement stoppé.

[11]      CIC a également tenté de réduire l’arriéré en vérifiant si les demandeurs étaient toujours intéressés à immigrer au Canada. En 2009, CIC a envoyé des lettres aux auteurs de demandes TQF en leur offrant de leur remettre les droits de demande si les demandeurs souhaitaient retirer leur demande. Ces lettres énonçaient : [traduction] « Aucune autre offre de remboursement de vos droits ne sera envoyée. »

[12]      En avril 2011, l’arriéré avait été réduit de 50 p. 100. Malgré ce progrès, le gouvernement a estimé qu’il devait prendre des mesures additionnelles pour éliminer l’arriéré.

[13]      Avant que le projet de loi C-38 reçoive la sanction royale, CIC a émis le Bulletin opérationnel 400 [Fin du traitement de certaines demandes figurant dans l’arriéré de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) : Budget de 2012], qui énonçait qu’aucune demande TQF reçue avant le 27 février 2008 à l’égard de laquelle aucune décision n’avait été rendue quant à la sélection avant le 29 mars 2012 ne devait être traitée ou continué d’être traitée, selon le cas. L’application de ce bulletin a été contestée avec succès au motif qu’il mettait en œuvre des mesures législatives proposées qui n’avaient pas encore acquis force de loi. CIC a par la suite émis le Bulletin opérationnel 413 [Traitement de certaines demandes figurant dans l’arriéré de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédérale) : Budget 2012 – version modifiée], qui énonçait que les gestionnaires devaient continuer à traiter toutes les demandes TQF jusqu’à ce que le projet de loi C‑38 entre en vigueur.

[14]      Le projet de loi C‑38 a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. CIC a émis le Bulletin opérationnel 442 [Interruption du traitement et remboursement des frais pour certaines demandes du Programme des travailleurs qualifiés (fédérale)] pour donner des directives quant à la mise en œuvre du projet de loi. Le Bulletin 442 prévoyait qu’il était mis fin aux demandes dans deux situations : 1) si un agent n’avait pas rendu de décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012; 2) si un agent avait rendu une décision quant à la sélection le 29 mars 2012 ou après cette date et la demande n’avait pas été finalisée à la date de la sanction royale. Cette deuxième situation constitue, en fait, une sous‑catégorie de la première.

Les demandeurs

[15]      Les demandeurs ont tous ceci en commun qu’il a été mis fin à leurs demandes TQF. Les huit demandeurs sont des citoyens de pays divers et ils ont déposé leurs demandes auprès de bureaux des visas canadiens différents, notamment à Islamabad, à Beijing, à Manille et à Damas. En outre, comme je l’ai déjà indiqué, les huit demandeurs représentent plusieurs milliers d’auteurs de demandes TQF auxquelles il a été mis fin et qui ont déposé des demandes de contrôle judiciaire.

[16]      Les demandeurs soulèvent ensemble les questions suivantes :

a. L’article 87.4 s’applique-t-il rétrospectivement, et a-t-il mis fin aux demandes au moment de son entrée en vigueur?

b. Les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits de la personne, S.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), appendice III (Déclaration des droits)], s’applique-t-elle de manière à offrir des garanties en matière de procédure?

c. L’article 87.4 est-il conforme au principe de la primauté du droit?

d. L’article 87.4 respecte-t-il le principe de l’indépendance judiciaire?

e. L’article 87.4 est-il conforme à la Charte?

f. La Cour peut-elle émettre une ordonnance de mandamus?

g. Les demandeurs peuvent-ils demander la prise d’une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire?

h. L’article 87.4 est-il conforme aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11?

i. Les demandeurs ont-ils droit à des intérêts sur leurs droits de demande?

Analyse

Interprétation de la loi

[17]      La première question, et sans doute la plus importante, est celle de l’interprétation de la loi. Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 (annexe A), interprété correctement, ne s’applique pas rétrospectivement de manière à porter atteinte à des droits acquis. En outre, ils soutiennent que cette disposition ne met pas fin aux demandes par l’effet de la loi, mais a plutôt pour effet qu’une décision individualisée doit s’ensuivre pour déterminer quelles demandes sont effectivement visées par la disposition en question; autrement dit, les demandes subsistent jusqu’à ce que, subséquemment, une mesure administrative soit prise ou une décision arbitrale soit rendue.

[18]      Comme je l’expliquerai, ces arguments ne peuvent pas prospérer. Il est évident, selon une interprétation de l’article 87.4 fondée sur des principes, que cette disposition visait à mettre fin aux demandes au moment de son entrée en vigueur. Cela exige que l’article 87.4 s’applique rétrospectivement, en annulant tout droit que les demandeurs ont pu avoir à ce que leurs demandes soient examinées.

[19]      La méthode moderne d’interprétation des lois est exposée par E. A. Driedger dans Construction of Statutes (2e édition, 1983), à la page 87 : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Comme corollaire à ce qui précède, lorsque le libellé d’une loi est précis et sans équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle dominant dans le processus d’interprétation : Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 21.

[20]      L’article 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, dispose également :

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

Principe et interprétation

[21]      Lorsqu’il détermine quelle était l’intention du législateur, un tribunal peut recourir aux divers principes auxiliaires d’interprétation des lois. Les demandeurs prient la Cour d’appliquer la présomption selon laquelle le législateur n’a pas voulu porter atteinte à des droits acquis, la présomption de non-rétroactivité et la présomption selon laquelle le législateur ne désire pas de résultats absurdes ou inéquitables. Aux fins de l’examen de la question d’interprétation des lois, je présumerai que les demandeurs avaient un droit acquis au traitement de leur demande.

[22]      Les tribunaux n’interpréteront pas la loi d’une manière qui retire des droits existants en l’absence d’une intention claire du législateur en ce sens. Cependant, lorsqu’une lois est dépourvue d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de recourir à des présomptions ou à des guides interprétatifs, et les tribunaux ne peuvent appliquer aucune des présomptions interprétatives mentionnées plus haut : Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 2012 CSC 71, [2012] 3 R.C.S. 660, aux paragraphes 95, 159 et 160; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, au paragraphe 71; Gustavson Drilling (1964) Ltd c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271.

[23]      Ici, le sens ordinaire de la disposition prévaut. Le sens et l’effet des mots « mis fin » sont clairs. L’article 87.4, de par son libellé, est expressément conçu pour s’appliquer rétrospectivement aux demandes antérieures au 27 février 2008 et pour éliminer l’obligation de continuer de traiter les demandes pendantes. Le sens ordinaire et évident de l’article 87.4 exige que la disposition soit rétrospective et qu’elle porte atteinte à des droits acquis, indépendamment de toute injustice perçue. Les trois présomptions invoquées par les demandeurs sont écartées par la clarté de l’intention du législateur. En outre, interpréter l’article autrement le laisserait sans effet au-delà du remboursement des droits de demande.

[24]      Les demandeurs attirent l’attention sur divers termes employés à l’article 87.4 qu’ils disent ambigus et vagues. En particulier, les demandeurs affirment que les termes « critères de sélection » et « autres exigences applicables à cette catégorie » sont non définis et ont plusieurs sens. De plus, les demandeurs soutiennent que des évaluations préliminaires sont faites à divers stades du traitement d’une demande, et la question n’est donc pas claire de savoir ce qui constitue une décision quant à la sélection ni à quel stade cette décision est rendue. Une évaluation individualisée est donc requise.

[25]      Le libellé ne comporte aucune ambiguïté de nature à entraîner l’application de présomptions.

[26]      L’expression « critères de sélection » est employée ailleurs dans la LIPR et dans le Règlement. L’article 70 du Règlement prévoit qu’un agent des visas doit délivrer un visa de résident permanent s’il est établi qu’un étranger satisfait à différentes conditions, notamment aux « critères de sélection ». L’article 76 du Règlement s’intitule « critères de sélection », et il prévoit les critères en fonction desquels les demandeurs seront évalués. Lorsqu’il est lu dans son contexte, comme il se doit, ce terme n’est pas vague.

[27]      L’expression « autres exigences applicables à cette catégorie » n’est pas étrangère elle non plus au Règlement. Satisfaire à de telles autres exigences est une condition préalable à l’obtention de visas et du statut de résident permanent prévue aux articles 65.1, 70 et 72 du Règlement. Les « autres exigences » comprendraient, par exemple, les exigences minimales énoncées à l’article 75 du Règlement.

[28]      Il ressort à l’évidence d’une lecture de l’article selon le sens ordinaire des mots que seule la décision finale rendue par un agent constitue une décision quant à la sélection. Lorsqu’une demande est choisie pour être traitée, il est demandé aux demandeurs de communiquer des formulaires et des pièces justificatives mis à jour. À ce stade, le personnel du bureau des visas procède à un examen administratif initial du dossier. Celui-ci est ensuite transmis à un agent qui décide si le demandeur satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie des TQF. Le libellé du paragraphe 87.4(1) renvoie expressément cette décision, puisqu’il s’agit de la seule qui soit rendue par un agent en vertu de la LIPR.

[29]      Étant donné que j’ai conclu que l’article 87.4 est censé s’appliquer rétrospectivement, la question demeure de savoir s’il a été mis fin aux demandes TQF en question par effet de la loi lorsque l’article 87.4 est entré en vigueur, ou s’il doit être mis fin aux demandes à la suite d’une évaluation et d’une décision individualisées.

[30]      Le défendeur soutient qu’il a été mis fin aux demandes par effet de la loi au moment de la sanction royale, le 29 juin 2012. Les demandeurs soutiennent qu’il n’est mis fin aux demandes qu’après qu’un agent a déterminé si l’article 87.4 s’applique. Je conclus que le paragraphe 87.4(1) prévoit une application non discrétionnaire de la loi à des faits incontestables.

[31]      La position des demandeurs repose sur le libellé de l’article 87.4, qui exigerait selon eux un processus décisionnel. Comme je l’ai conclu précédemment, le libellé de l’article 87.4 est clair. L’article 87.4 crée des critères objectifs factuels de caducité : 1) la demande a été faite avant le 27 février 2008; 2) un agent n’a pas rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012. Soit ces conditions étaient remplies soit elles ne l’étaient pas dans le cas de chaque demande à la date de la sanction royale. La loi ne prévoit aucun processus juridictionnel subséquent, et elle n’autorise pas un exercice de jugement ou d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de la loi à chaque demande. Un agent n’est pas admis à tenir compte de la situation particulière d’un demandeur ni à soupeser divers facteurs. Il n’y a aucune nouvelle conclusion factuelle à tirer mis à part la question de savoir si le dossier contient ou non une décision quant à la sélection.

[32]      CIC n’a eu qu’à déterminer, au moyen d’un examen administratif, à quelles demandes il avait été mis fin. Cet exercice se distingue d’un processus juridictionnel par lequel un agent déciderait de mettre fin ou non à une demande. Encore une fois, l’article 87.4 entraîne une application non discrétionnaire de la loi à des faits vérifiables et incontestables.

[33]      L’argument des demandeurs relatif à l’interprétation de la loi échoue lorsqu’il est apprécié à travers le prisme de l’article 12 de la Loi d’interprétation. S’il n’était pas mis fin aux dossiers par l’effet de la loi, mais seulement au terme d’une quelconque évaluation subséquente, cela minerait le sens ordinaire et évident de l’article 87.4.

[34]      Les demandeurs attirent l’attention sur le Bulletin opérationnel 442 de CIC, qui prévoit que les demandeurs qui n’ont pas reçu de décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012, mais qui ont ensuite reçu une décision quant à la sélection et avaient vu leur demande finalisée avant le 29 juin 2012 ne sont pas touchés par l’article 87.4. Il est ainsi assuré que si l’article 87.4 aurait dû mettre fin à une demande, c’est-à-dire que celle-ci aurait dû être visée parce qu’elle a fait l’objet d’une décision durant la période de transition, la décision favorable quant à la sélection est maintenue si elle a été rendue avant que l’article 87.4 acquière force de loi.

[35]      À mon avis, s’il a été statué sur la demande TQF avant que le projet de loi C-38 reçoive la sanction royale, il n’y avait pas de demande pendante à laquelle l’article 87.4 puisse mettre fin. La demande a cessé d’être « pendante ». Elle était alors réglée. L’article 87.4 vise seulement à mettre fin à des demandes, et non au dossier d’un demandeur indiquant qu’il a été admis, et encore moins à un visa de résidence permanente après qu’il a été délivré. Le Bulletin opérationnel 442 s’accorde avec cette interprétation.

[36]      Enfin, les demandeurs soutiennent qu’il doit y avoir une décision individualisée afin que les demandeurs puissent demander un contrôle judiciaire s’il a été mis fin à leur demande par erreur. Je ne suis pas du même avis. Un demandeur peut demander à la Cour d’émettre une ordonnance de mandamus pour contraindre le ministre à traiter une demande considérée comme caduque si en fait une décision favorable quant à la sélection a été rendue. La Cour déterminera alors si la demande est bel et bien visée par l’article 87.4. Dans la négative, il n’y a jamais été mis fin (la demande a seulement été classée par erreur comme caduque) et une ordonnance de mandamus peut s’ensuivre. Ainsi, les demandeurs disposent d’un recours si leur demande est considérée erronément comme caduque.

[37]      Sur la question de l’interprétation de la loi, je conclus que l’article 87.4 met fin aux demandes en question par effet de la loi. Les présomptions invoquées par les demandeurs ne s’appliquent pas et aucune décision individualisée n’est requise. Par conséquent, la demande de mandamus doit échouer à moins que la disposition législative soit inconstitutionnelle ou contraire à la Déclaration des droits.

La Déclaration des droits

[38]      La Déclaration des droits a été promulguée en 1960 à titre de loi du Parlement. Bien que son importance ait diminué avec l’avènement de la Charte, comme la Charte ne prévoit pas de garantie générale d’« application régulière de la loi » ni aucune protection de droits économiques, la Déclaration des droits demeure d’actualité dans la jurisprudence canadienne.

[39]      Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 viole leurs droits prévus à l’alinéa 1a) de la Déclaration des droits, qui protège le droit de ne se voir priver de la jouissance de ses biens que par l’application régulière de la loi, et à l’alinéa 2e), qui garantit une audition impartiale de sa cause pour la définition de droits et d’obligations (annexe B).

[40]      Ma conclusion selon laquelle il a été mis fin aux demandes sans passer par aucune procédure juridictionnelle règle cette question. Les garanties relatives à l’application régulière de la loi prévues à la Déclaration des droits ne s’appliquent pas à la législation : Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39, [2003] 2 R.C.S. 40, aux paragraphes 42 à 46 et 59 et, puisqu’il n’y a aucune décision individualisée de mettre fin aux demandes, la Déclaration des droits est inapplicable. La Déclaration des droits garantit seulement l’équité d’une instance devant un tribunal ou un organisme administratif qui définit des droits et des obligations.

[41]      Dans l’arrêt Authorson, des anciens combattants handicapés invoquaient la Déclaration des droits pour réclamer des intérêts sur des fonds de pension que le gouvernement fédéral détenait en fiducie pour leur compte. Le Parlement avait promulgué des dispositions législatives faisant échec à toute réclamation d’intérêts qui auraient été par ailleurs payables sur les fonds avant 1990. La Cour suprême du Canada a convenu que la loi avait pour effet de retirer un droit de propriété à un groupe vulnérable, au mépris de l’obligation de fiduciaire du gouvernement. Toutefois, le Parlement avait le pouvoir de le faire.

[42]      La Cour suprême a rejeté l’argument selon lequel l’alinéa 1a) était enclenché par la privation de la jouissance d’un bien et l’interdiction de tout recours judicaire. Le juge Major, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit [aux paragraphes 42 et 44] :

Quelles protections procédurales la garantie d’application régulière de la loi comporte-t-elle en ce qui concerne les droits de propriété? Selon moi, la Déclaration canadienne des droits ne garantit à une personne le droit à un préavis et à une possibilité quelconque de contester une mesure gouvernementale qui la dépossède de ses droits de propriété que dans le contexte juridictionnel d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire déterminant ses droits et ses obligations.

[…]

De la même façon, on peut considérer que l’al. 1a) confère les garanties procédurales contre la dépossession de biens qui existaient en 1960. Certains droits procéduraux à cet égard sont reconnus depuis longtemps. Dans Lapointe c. Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal, [1906] A.C. 535, le Conseil privé a reconnu un droit d’être avisé des accusations portées et d’avoir la possibilité de présenter une défense dans un cas où les administrateurs d’un fonds de pension ont dépossédé de sa pension un policier qui avait démissionné. Lorsque la loi requiert l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou du jugement du décideur pour son application à une situation factuelle donnée, il se peut qu’un préavis et la possibilité de contester doivent être donnés. De tels droits peuvent exister, par exemple, lorsque le gouvernement élimine les prestations d’un ancien combattant parce qu’il estime qu’il n’est plus invalide ou qu’il n’a jamais été membre des forces armées. Il n’est toutefois pas nécessaire de donner un préavis et la possibilité de présenter une défense lorsque le gouvernement élimine complètement ce type de prestations par voie législative.

[43]      Pour conclure, les motifs de l’arrêt Authorson règlent cette question [au paragraphe 45] :

L’intimé a prétendu que, selon son interprétation claire et non contestée, le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants exproprie en fait les intérêts des anciens combattants sur les pensions gérées par ACC et qu’il est, de ce fait, inopérant. Or, aucune procédure juridictionnelle n’est nécessaire pour l’application non discrétionnaire d’une loi à des faits incontestables. Un contribuable ne peut invoquer aucune garantie procédurale contre une modification des taux d’imposition qui le désavantage.

[44]      J’admets que les demandeurs ont engagé certaines dépenses pour faire leurs demandes de TQF, mais cela n’équivaut pas à une privation d’un bien. Les demandeurs ont plutôt choisi librement de demander à venir au Canada et d’engager les dépenses y afférentes. Leur demande de TQF ne leur conférait aucun droit ni aucun intérêt juridique susceptible de reconnaissance dans les occasions économiques éventuelles qui pourraient s’offrir à eux si leur demande était acceptée. Les demandeurs avaient tout au plus une simple possibilité d’obtenir l’accès à des occasions économiques au Canada. Aucun droit économique n’était acquis et toute occasion demeurait éventuelle, conditionnelle et spéculative. En somme, une demande TQF pendante ne constitue pas un bien au sens de l’alinéa 1a) de la Déclaration des droits. Même si elle était considérée comme un bien, la Déclaration des droits n’empêche pas l’expropriation d’un bien sans indemnisation par l’adoption d’une disposition législative dépourvue d’ambiguïté.

La primauté du droit / Les principes non écrits de la Constitution

[45]      Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 est inconstitutionnel. Ils soutiennent que cette disposition contrevient au principe de la primauté du droit parce qu’elle est vague et a des effets rétrospectifs.

[46]      Il y a trois principes sous-jacents à la primauté du droit. Premièrement, la loi prime aussi bien le gouvernement que les individus. Deuxièmement, des règles de droit doivent être créées pour préserver un ordre normatif et y donner corps. Troisièmement, la relation entre les individus et l’État doit être régie par le droit.

[47]      Aucun de ces principes ne concerne directement le contenu de la loi. En conséquence, comme la Cour suprême du Canada l’a noté, « il est difficile de concevoir que la primauté du droit puisse servir à invalider une loi […] en raison de son contenu ». La primauté du droit concerne principalement la relation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement, et elle impose comme seule contrainte à l’assemblée législative l’obligation de respecter les exigences procédurales applicables à la promulgation, la modification et l’abrogation des lois : Imperial Tobacco, aux paragraphes 58 à 60.

[48]      La question de savoir dans quelle mesure la primauté du droit et les principes non écrits de la Constitution ont incorporé des principes qui permettraient d’invalider une loi en raison de son contenu a soulevé une certaine controverse. Cette question a été soulevée dans l’affaire Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, [2002] 3 R.C.S. 3. L’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, interdit la production de documents et leur admission en preuve lorsque le greffier du Conseil privé atteste qu’il s’agit d’un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine. Il était soutenu que l’iniquité résultant de la création de règles de preuve spéciales qui favorisaient la Couronne en l’absence de surveillance judiciaire contrevenait au principe de la primauté du droit. La Cour suprême du Canada a rejeté cet argument : Babcock, au paragraphe 57.

[49]      La Cour suprême du Canada a abordé de nouveau la question trois ans plus tard, dans l’arrêt Imperial Tobacco (aux paragraphes 61 à 64), et elle a conclu qu’il n’y avait aucune garantie constitutionnelle que la loi ait un caractère général et qu’elle ne confère pas de privilèges spéciaux au gouvernement :

Il reste que la question de savoir quels autres principes, s’il en est, la primauté du droit devrait embrasser, et dans quelle mesure ils pourraient entraîner l’invalidation d’une loi en raison de son contenu, soulève beaucoup de controverse […]

Ce débat souligne le caractère judicieux d’une remarque du juge Strayer dans Singh c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 185 (C.A.), par. 33, selon qui « [c]eux qui prônent ou défendent quelque chose en particulier tendent à voir dans le principe de la primauté du droit tout ce qui conforte leur vue de ce que doit être la loi. »

Il est possible d’affirmer en toute objectivité que les conceptions qu’offrent les appelants de la primauté du droit se situent à l’une des extrémités du spectre des conceptions possibles. Elles valident ainsi la remarque du juge Strayer. Les appelants plaident en effet que la primauté du droit exige que la loi (1) soit prospective, (2) qu’elle soit de nature générale, (3) qu’elle ne confère aucun privilège spécial au gouvernement, sauf pour les besoins d’une gouvernance efficace, et (4) qu’elle assure un procès équitable au civil. Ils soutiennent alors que la Loi contrevient à chacune de ces exigences, ce qui la rendrait invalide.

Un bref examen de la jurisprudence de notre Cour révélera qu’aucune de ces exigences ne jouit d’une protection constitutionnelle au Canada. [En italique dans l’original.]

[50]      Sauf en ce qui a trait aux infractions et aux sanctions pénales, rien n’exige qu’une loi soit prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être perçue comme étant injuste : Imperial Tobacco, aux paragraphes 69 à 72. Peu importe les occasions personnelles et économiques que peut représenter une demande TQF pendante pour un demandeur, cela n’équivaut pas à un intérêt dont la primauté du droit empêcherait qu’il y soit mis fin. Ici, le législateur a exprimé une intention claire que l’article 87.4 s’applique rétrospectivement. Cela peut être perçu comme injuste, mais cela ne contrevient pas au principe de la primauté du droit.

[51]      L’article 87.4 ne contrevient pas non plus au principe de la primauté du droit parce qu’il serait vague. J’ai conclu que son sens ressortait facilement du sens ordinaire et évident de son libellé. Deuxièmement, le caractère vague a seulement servi à invalider une loi dans des cas excessivement rares, et encore là, uniquement dans le contexte du droit pénal : R. v. Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), au paragraphe 78.

[52]      Comme ce fut le cas dans Imperial Tobacco, les demandeurs ont plaidé en faveur d’une conception des principes constitutionnels non écrits qui étendrait les droits prévus expressément dans la Constitution écrite. En particulier, les demandeurs ont soutenu que la primauté du droit embrassait un droit à l’égalité plus large que celui prévu à l’article 15 de la Charte. Admettre cette prétention rendrait les droits constitutionnels écrits redondants. La reconnaissance de principes constitutionnels non écrits n’est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au paragraphe 53, et, bien que les paramètres des principes non écrits de la Constitution restent à définir, ils doivent être pondérés avec le concept de la souveraineté parlementaire, qui est également une composante de la primauté du droit : Warren J. Newman, « The Principles of the Rule of Law and Parliamentary Sovereignty in Constitutional Theory and Litigation » (2005), 16 N.J.C.L. 175.

[53]      L’argument fondé sur la primauté du droit et les principes non écrits de la Constitution est donc rejeté.

L’indépendance judiciaire

[54]      Bien que non écrit, le principe de l’indépendance judicaire est un principe fondateur de la Constitution. L’indépendance judiciaire protège la liberté du pouvoir judiciaire de rendre des décisions fondées uniquement sur les exigences de la loi, sans ingérence du pouvoir exécutif du gouvernement. Il y a trois conditions essentielles à l’indépendance judiciaire : l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative. Les demandeurs n’ont pas précisé en quoi l’article 87.4 compromettrait l’une quelconque des conditions essentielles de l’indépendance judiciaire.

[55]      Dans l’arrêt Imperial Tobacco [au paragraphe 53], la Cour suprême du Canada a insisté pour dire que l’indépendance judiciaire ne comprend pas la liberté d’appliquer seulement les lois que le pouvoir judiciaire approuve. Cela exigerait « une garantie constitutionnelle, non pas à l’indépendance judiciaire, mais à la gouvernance judiciaire. »

[56]      La primauté du droit fait que le gouvernement est lié par la loi. Cependant, il est seulement lié par le droit positif. Toujours sous réserve de la Constitution, aussi bien écrite que non écrite, le Parlement peut modifier la loi, et il peut le faire notamment de manière à empêcher certains recours au moyen de dispositions législatives prévoyant des délais de prescriptions et des immunités de la Couronne : Bacon v. Saskatchewan Crop Insurance Corp., 1999 CanLII 12234, [1999] 11 W.W.R. 51 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi refusée [2000] 1 R.C.S. vi.

[57]      Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 constitue une ingérence indue dans l’exercice du pouvoir judicaire en prescrivant certains résultats. Au soutien de cette prétention, ils citent le paragraphe 87.4(3), qu’ils disent exclure toute forme de supervision judiciaire, et le paragraphe 87.4(5), qui fait échec à tout recours en dommages-intérêts contre la Couronne.

[58]      Cet argument repose sur une mauvaise compréhension des origines et de la finalité de l’indépendance judiciaire. Le législateur est libre de créer des lois, et, dans la mesure où celles‑ci sont conformes aux exigences de la Constitution, les tribunaux doivent les interpréter et les appliquer telles qu’elles sont rédigées. Le fait pour le législateur d’édicter une loi qui mène à un certain résultat lorsqu’elle est appliquée correctement ne constitue pas une ingérence dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Il s’agit-là de la fonction bien comprise du processus législatif, et l’on peut en donner de nombreuses illustrations. Dans les affaires Authorson; Imperial Tobacco; et Babcock, il était question de modifications ou d’adaptations législatives de ce qui aurait été décidé autrement au terme d’une procédure judiciaire. Dans l’affaire Authorson, la loi faisait échec à des causes d’action ayant pour objet le recouvrement d’intérêts; dans l’affaire Imperial Tobacco, une obligation de diligence et un lien de causalité ont été décrétés par voie législative; dans l’affaire Babcock, des éléments de preuve pertinents pouvaient être rendus inadmissibles par une attestation du greffier du Conseil privé.

[59]      Comme je l’ai déjà expliqué, si un demandeur estime qu’il a été considéré à tort qu’il avait été mis fin à sa demande et s’il peut repérer une décision favorable quant à la sélection rendue avant le 29 mars 2012, il peut demander à la Cour d’émettre une ordonnance de mandamus. Le principe de la primauté du droit exige que tout acte administratif tire son origine du droit. Si CIC considère à tort qu’il a été mis fin à une demande et si elle refuse de traiter cette demande, cet acte ne tire pas son origine du droit et peut donc être contesté devant la Cour. En outre, rien n’empêche la Cour d’examiner la loi pour s’assurer qu’elle est conforme à la Constitution et à la Déclaration des droits. L’article 87.4 n’empêche pas l’accès aux tribunaux.

[60]      Enfin, les clauses d’immunité de la Couronne, comme celle prévue au paragraphe 87.4(5), ne sont pas inconstitutionnelles à moins que la loi elle-même soit ultra vires pour un motif lié au partage des compétences : Alberta v. Kingsway General Insurance Company, 2005 ABQB 662, 258 D.L.R. (4th) 507, au paragraphe 67. Dans l’affaire Kingsway General Insurance Company, la législature de l’Alberta avait adopté une loi visant à mettre le gouvernement à l’abri de tout recours en responsabilité résultant de réformes en matière d’assurance, et cette loi ciblait une action précise alors pendante devant la Cour du Banc de la Reine. La Cour a statué que la loi en question relevait de la compétence de la législature et qu’elle ne contrevenait pas au principe de la primauté du droit même si elle faisait échec à une action précise alors pendante.

Applicabilité de la Charte

[61]      Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 viole leurs droits garantis aux articles 6, 7 et 15 de la Charte. À l’audience, ils ont renoncé à invoquer leur droit à la liberté d’association garanti à l’alinéa 2d) de la Charte.

[62]      La question se pose tout d’abord de savoir si les demandeurs, en tant que non-citoyens résidant à l’extérieur du Canada, sont admis à invoquer la Charte. Cette question concerne l’application de la Charte et, au moment de l’analyser, il ne faut pas la confondre ni la réunir avec celle de la qualité pour agir. Les demandeurs sont « directement touchés » par l’adoption du projet de loi C‑38, de telle sorte qu’ils ont un intérêt juridique suffisant pour être admis à présenter les demandes. La question de savoir si la Charte s’applique ou s’étend aux non-résidents est une question juridique distincte.

[63]      Il ne fait aucun doute qu’en tant que loi édictée par le Parlement, l'article 87.4 doit être conforme à la Charte. Sinon, l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] prévoit un recours. De la même façon, une loi conforme à la Charte doit être appliquée de façon conforme à cette dernière. Sinon, l'article 24 de la Charte prévoit un recours. Dans tous les cas, le cadre central et essentiel d'analyse est que la constitutionnalité est gouvernée par l'effet et les conséquences, et non pas par l'intention du législateur. En l'espèce, les répercussions et les effets de l'article 87.4 ont eu lieu à l'extérieur du Canada et affectent des ressortissants d'autres pays. Par conséquent, la question à trancher est celle de savoir si les droits prévus aux articles 7 et 15 s'appliquent à des demandeurs étrangers qui ne résident pas au Canada. La loi ne peut pas porter atteinte à des droits des demandeurs garantis par la Charte si, au départ, celle-ci ne leur en confère pas.

[64]      L’article 6 de la Charte énonce expressément qu’il ne s’applique qu’aux citoyens et aux résidents permanents. Par conséquent, les demandeurs ne sont pas admis à invoquer cet article. Cependant, l’article 7 et l’article 15 ne comportent pas cette restriction expresse : le premier s’applique à « chacun » et le second, à « tous ».

[65]      Une jurisprudence de la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale donne des indications claires quant aux situations dans lesquelles la Charte s’applique aux actes de responsables canadiens à l’étranger. Toutefois, les affaires qui ont donné lieu à cette jurisprudence se distinguent de façon importante de la présente affaire. En effet, la question en l’espèce n’est pas de savoir si la Charte s’applique à des agents ou des mandataires du gouvernement du Canada lorsqu’ils sont à l’étranger, mais plutôt de savoir si la Charte confère des droits à des étrangers à l’extérieur du Canada qui sont touchés seulement par une modification à la loi apportée par le Parlement. La jurisprudence majoritaire indique que les non-citoyens à l’extérieur du Canada ne peuvent pas se réclamer de la protection de la Charte, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles reliées aux actes de responsables ou de mandataires canadiens à l’étranger.

[66]      Le juge Edmond Blanchard a examiné cette question dans Slahi c. Canada (Justice), 2009 CF 160 (conf. par 2009 CAF 259), une affaire où des étrangers qui avaient été détenus à la baie de Guantánamo et y avaient été interrogés par des responsables canadiens invoquaient l’article 7 de la Charte. Le juge Blanchard a procédé à un examen détaillé du droit relatif à l’application extraterritoriale de la Charte, en commençant par l’arrêt Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177. Dans l’arrêt Singh, on s’en souviendra, la juge Wilson avait admis que le mot « chacun » à l’article 7 de la Charte « englobe tout être humain qui se trouve au Canada et qui, de ce fait, est assujetti à la loi canadienne » [à la page 202].

[67]      Le juge Blanchard a également noté les motifs dissidents de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt R c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597, où celle-ci avait écrit [au paragraphe 86] :

Je ne suis pas convaincue que l’adoption de la Charte ait nécessairement conféré des droits à tous les citoyens du monde, de toutes les nationalités, peu importe où ils se trouvent, malgré l’utilisation par le législateur du mot «chacun» pour en désigner les titulaires. Je crois plutôt que l’on peut soutenir que le mot «chacun» a été utilisé pour distinguer les droits accordés à chacun sur le territoire du Canada d’avec ceux qui sont accordés seulement aux citoyens canadiens et ceux qui sont conférés aux inculpés.

[68]      La majorité dans l’arrêt Cook avait statué que la Charte s’appliquait à un citoyen américain que des autorités canadiennes avaient interrogé aux États‑Unis et qui avait ensuite subi un procès pour meurtre au Canada, sans aborder expressément la question qui avait préoccupé la juge L’Heureux‑Dubé.

[69]      Plus récemment, dans l’arrêt R c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, la Cour suprême du Canada a renversé l’arrêt Cook et a statué que la Charte ne s’appliquait pas aux policiers canadiens lorsqu’ils procédaient à une fouille et une saisie extraterritoriales sous l’autorité de responsables locaux. Le juge LeBel, s’exprimant au nom de la majorité, a souligné que le Canada ne peut pas agir de manière à exécuter ses lois, y compris la Charte, ni leur donner effet sur le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier ou pour un motif exceptionnel prévu en droit international. Le juge LeBel a également pris acte de la dissidence de la juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Cook, mais sans y souscrire expressément. Je note, entre parenthèses, que les circonstances de la présente espèce ne soulèvent pas de question d’application du droit canadien sur le territoire d’un autre État.

[70]      Après avoir examiné ces précédents, le juge Blanchard a conclu, aux paragraphes 47 et 48 :

En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême enseigne que des non-Canadiens peuvent se prévaloir des protections prévues à l’article 7 de la Charte lorsqu’ils se trouvent au Canada ou lorsqu’ils font l’objet d’un procès criminel au Canada, et que des citoyens canadiens, dans certaines circonstances, peuvent faire valoir les droits qui leur sont conférés par l’article 7 de la Charte lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada […]

Les demandeurs ne sont pas des citoyens canadiens. Ils n’ont pas réussi à établir le lien exigé avec le Canada. Par conséquent, leur situation ne peut pas déclencher l’application d’un droit garanti par l’article 7 de la Charte.

[71]      La Cour d’appel fédérale a maintenu cette décision dans l’arrêt Slahi c. Canada (Justice), 2009 CAF 259 [précité]. La Cour [au paragraphe 4] a convenu avec le juge Blanchard « que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’article 7 pendant leur détention à la base de Guant[á]namo par les autorités américaines parce qu’ils ne sont pas des citoyens canadiens ».

[72]      Dans l’arrêt Canada (Justice) c. Khadr, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125, la Cour suprême du Canada a statué que la Charte s’appliquait aux mandataires canadiens qui avaient interrogé Omar Khadr, un citoyen canadien, alors qu’il était détenu à la baie de Guantánamo. Deux facteurs distinguent l’affaire Khadr de la présente espèce. Premièrement, M. Khadr était un citoyen canadien. Deuxièmement, il était admis que le Canada avait participé à un processus qui avait violé les droits fondamentaux de la personne de M. Khadr aussi bien en droit canadien qu’en droit international. Cette conclusion était au cœur de l’arrêt Khadr.

[73]      L’affaire Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d’état-major de la Défense), 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546 (conf. par 2008 CAF 401, [2009] 4 R.C.F. 149), mettait en cause des personnes détenues par les Forces canadiennes en Afghanistan dans le contexte d’un conflit armé en cours. La Cour d’appel fédérale a maintenu la conclusion de la juge Anne Mactavish selon laquelle les détenus étaient protégés par le droit international humanitaire, mais la Charte ne leur conférait aucun droit puisque « le gouvernement afghan n’a pas consenti à ce que les droits garantis par la Charte soient conférés, sur son territoire, à ses ressortissants » : Amnistie internationale, au paragraphe 172.

[74]      Il est significatif que la jurisprudence qui interprète l’article 15 se soit développée en référence à la société canadienne et aux normes et valeurs canadiennes. Dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, le juge Iacobucci a expliqué que la discrimination promeut l’opinion qu’un individu a moins de valeur « en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne ». Pour déterminer si une plainte de discrimination est bien fondée, un tribunal doit examiner la question de savoir si le plaignant se trouve dans une « situation défavorisée […] dans la société canadienne ». La Cour suprême du Canada a récemment souscrit à ces propos dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61, au paragraphe 151.

[75]      D’autres jugements récents de la Cour ont statué que la Charte ne conférait généralement pas de droits aux non-citoyens à l’extérieur du Canada : Zeng c. Canada (Procureur général), 2013 CF 104, aux paragraphes 70 à 72; Kinsel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1515, [2014] 2 R.C.F. 421, aux paragraphes 45 à 47; Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 957, [2012] 1 R.C.F. 413, aux paragraphes 81 et 82. Dans ces trois décisions, la Cour a souscrit à la conclusion du juge Blanchard lorsque celui‑ci statuait que seul peut invoquer la Charte un individu qui est présent au Canada, qui est assujetti à des procédures criminelles au Canada ou qui possède la citoyenneté canadienne.

[76]      Cette restriction à l’application de la Charte n’est pas un développement récent. Même avant la décision Slahi, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale avaient interprété l’arrêt Singh comme empêchant que les non-citoyens à l’extérieur du Canada puissent invoquer la Charte : Conseil canadien des Églises c. Canada, [1990] 2 C.F. 534 (C.A.) (conf. pour d’autres motifs [1992] 1 R.C.S. 236); Ruparel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 615 (1re inst.); Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] CanLII 4837 (C.F. 1re inst.); Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 694 (conf. pour d’autres motifs 2002 CAF 271, [2003] 1 C.F. 301).

[77]      La seule exception que les avocats ont relevée était le cas d’un demandeur qui revendiquait le droit à la citoyenneté plutôt que le privilège de l’immigration : Crease c. Canada, [1994] 3 C.F. 480 (1re inst.). Dans cette affaire, le demandeur avait demandé la citoyenneté au Canada et sa mère était Canadienne.

[78]      Le défendeur ne conteste ni la qualité pour agir des demandeurs ni l’application de la Charte. Les parties semblent adopter l’idée que les demandes TQF établissent un lien suffisant avec le Canada pour étendre la portée des articles 7 et 15. La jurisprudence ne soutient pas cette concession. La question en litige porte sur les répercussions à l'étranger d'une loi canadienne. En l'espèce, il n'y a aucune question portant sur une application à l'étranger de la Charte qui serait associée aux actions de responsables canadiens à l'étranger, ni de question, comme je l'ai conclu en fonction de la preuve, portant sur une application de la loi non conforme à la Charte. La question en litige en l'espèce est celle de savoir si les protections prévues aux articles 7 et 15 s'appliquent aux ressortissants étrangers qui habitent à l'extérieur du Canada et du territoire canadien.

[79]      Malgré mes réserves quant à la justesse de la concession, comme il n'y a aucun litige entre les parties à ce sujet, je ne trancherai pas la question. La jurisprudence relative à la Charte devrait s'établir par étapes en fonction de positions et d'intérêts opposés. De toute façon, il n'est pas nécessaire de trancher la question, puisque je conclus que les allégations de violation ne sont pas fondées.

La vie, la liberté et la sécurité de la personne

[80]      L’article 7 de la Charte est ainsi rédigé :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Vie, liberté et sécurité

[81]      Avant d’entreprendre une analyse des principes de justice fondamentale, il doit être démontré que les droits des demandeurs à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne ont été touchés : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 47. J’ai conclu que l’argument des demandeurs fondé sur l’article 7 échouait au stade de cette question préliminaire.

[82]      Dans l’arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, la Cour suprême du Canada a conclu que l’expulsion d’un non-citoyen suite à la perpétration de crimes graves ne violait pas l’article 7. Le défendeur soutient que l’arrêt Chiarelli répond péremptoirement à la contestation fondée sur l’article 7, tandis que les demandeurs affirment qu’il s’agit là d’une interprétation trop large, en notant que la Cour dans l’arrêt Chiarelli n’avait pas déterminé si l’expulsion pouvait être conceptualisée comme une privation du droit à la liberté, mais seulement qu’elle ne violait pas les principes de justice fondamentale.

[83]      Dans un arrêt subséquent, la Cour suprême du Canada a invoqué l’arrêt Chiarelli au soutien de sa conclusion selon laquelle « l’expulsion d’un non-citoyen ne peut mettre en cause les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l’art. 7 » : Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539, au paragraphe 46. Dans les deux arrêts, la Cour suprême a souligné que « [l]e principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada. »

[84]      Ces arrêts déterminent le sort des arguments des demandeurs fondés sur l’article 7. Les analyses étaient centrées sur le droit de demeurer au Canada après avoir eu un comportement criminel, mais la Cour suprême du Canada a énoncé un principe plus général lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucun droit absolu d’entrer au Canada.

[85]      Les demandeurs cherchent à limiter la portée des arrêts Chiarelli et Medovarski. Ils soutiennent que leurs droits à la liberté et à la sécurité de leur personne sont en cause parce que l’immigration est une décision d’une importance personnelle fondamentale et en raison du stress psychologique qu’ils ont subi. On a assuré aux demandeurs que leurs demandes seraient traitées. Ils ont engagé des frais importants et ont fait des sacrifices personnels dans l’espoir d’immigrer. Ils ont attendu patiemment en file, pendant de nombreuses années. Ils sont maintenant consternés d’apprendre qu’ils ont fait tout cela pour rien.

[86]      Mae Joy Tabingo, une infirmière diplômée, a attendu sept ans, pour finalement découvrir qu’elle avait attendu pour rien. Au moment où la porte s’est refermée pour elle, elle s’est ouverte à d’autres infirmières qui n’avaient pas attendu dans la même file. J’admets son témoignage selon lequel elle trouve cela injuste.

[87]      Fang Wei a demandé d’immigrer au Canada afin d’y rejoindre son époux qui avait obtenu le droit d’établissement au pays comme résident permanent le 14 juin 2006. Étant donné que son époux n’a pas déclaré leur mariage au moment d’obtenir le droit d’établissement, il ne peut pas la parrainer à titre d’époux. Mme Wei et son époux ont repoussé leur projet d’avoir des enfants à cause de leur séparation, au cours de laquelle la vie de Mme Wei est demeurée [traduction] « en attente ». CIC lui a assuré maintes fois que [traduction] « toutes les demandes dans notre inventaire seront traitées », et elle n’a pas été avisée qu’elle pouvait présenter une nouvelle demande sous le régime des nouvelles instructions ministérielles.

[88]      Sumera Shahid a fait sa demande en septembre 2007. CIC lui a renvoyé son dossier par erreur, au motif erroné qu’elle n’y avait pas joint les droits exigibles. CIC a accusé réception de sa demande en novembre 2007 et l’a avisée que le traitement prendrait de trois ans à trois ans et demi. Mme Shahid s’est enquise maintes fois de l’état de sa demande et s’est vu assurer qu’une décision serait rendue sous peu.

[89]      Ali Raza Jafri a également présenté sa demande en 2007 au bureau des visas d’Islamabad, sur le fondement de son expérience comme directeur de la mise en marché. Son épouse et leurs trois enfants ont été désignés comme personnes à charge. En 2009, il a demandé à ce que sa demande soit transférée à un autre bureau des visas, mais sans succès. Il se sent maintenant [traduction] « complètement trahi » du fait qu’il a été mis fin à sa demande. Il a renoncé à des possibilités d’emploi et a reporté l’achat d’une maison en prévision de son immigration.

[90]      Habibollah Abedi est un citoyen de l’Iran, où il a travaillé comme technicien d’entretien d’aéronefs. Il a présenté sa demande au bureau des visas de Damas en 2006, en désignant son épouse et ses enfants comme personnes à charge. En 2010, son dossier a été transféré à Varsovie, puis, en 2012, le bureau de Varsovie l’a avisé qu’il essayait de [traduction] « gérer les arrivées » et devait ralentir le rythme de délivrance de visas.

[91]      Maria Sari Teresa Borja Austria a présenté sa demande au bureau des visas de Manille en 2005, en désignant son fils comme personne à charge. Elle espérait rejoindre sa sœur au Canada. À l’époque où elle a présenté sa demande, Mme Austria avait 49 ans, et elle aurait obtenu 10 points sur 10 au chapitre de l’âge. Aujourd’hui, elle dépasse l’âge réglementaire et n’aurait droit à aucun point au titre de l’âge. Pour Mme Austria, la possibilité de présenter une nouvelle demande ne constitue nullement une solution au problème que lui pose le fait qu’il a été mis fin à sa demande pendante.

[92]      Zafar Mahmood a présenté sa demande en 2006 au bureau des visas d’Islamabad, en désignant son épouse et ses trois enfants comme personnes à charge. CIC l’a informé que le délai de traitement anticipé était de 36 à 42 mois, de sorte qu’il s’attendait à ce qu’une décision soit rendue au plus tard en mai 2010. Sa demande a été transférée à Londres en 2010 et, à ce stade, le délai de traitement anticipé était passé à 88 mois.

[93]      Yanjun Yin a présenté sa demande en 2007, en désignant son épouse comme personne à charge. En mars 2010, il a communiqué de la documentation mise à jour au bureau des visas de Beijing, comme ce bureau le lui avait demandé, et il s’attendait à ce qu’une décision soit rendue peu de temps après. M. Yin a correspondu avec diligence avec CIC et le ministre en rapport avec sa demande pendante. Lui et son épouse ont suivi des cours d’anglais et une formation professionnelle en prévision de leur immigration.

[94]      Les demandeurs soutiennent que, dans ces circonstances, leurs droits garantis à l’article 7 sont en cause.

[95]      L’article 7 concerne principalement, mais non exclusivement, les droits des individus dans le contexte de la justice pénale, notamment les droits relatifs aux fouilles, aux saisies, à la détention, aux arrestations, aux procès et à l’emprisonnement. Cependant, le droit à la liberté protégé par l’article 7 ne s’entend pas uniquement de l’absence de toute contrainte physique, mais aussi de la liberté de faire des choix personnels fondamentaux : Blencoe, aux paragraphes 49 et 54. En outre, la sécurité de la personne peut protéger aussi bien l’intégrité physique que l’intégrité psychologique : Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46.

[96]      Les demandeurs soutiennent que leurs demandes TQF pendantes mettent en cause ces droits fondamentaux. Le processus de demande TQF constitue le seul moyen pour eux d’acquérir des droits additionnels et d’accéder à un niveau de vie essentiels à leur intégrité physique et psychologique. Ils affirment également que remplir leurs demandes et s’investir émotionnellement dans la décision de quitter leur pays d’origine constitue un choix personnel fondamental. Cependant, même en reconnaissant à l’article 7 la plus large portée possible, j’estime que l’article 87.4 ne met en cause aucun des droits garantis à l’article 7.

[97]      Dans l’arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, la juge Wilson, s’exprimant en son nom propre, a affirmé que la restriction de l’accès à l’avortement mettait en cause le droit d’une femme à la liberté. La juge Wilson a expliqué à la page 166 que le droit à la liberté « confère à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne ». Le juge La Forest a souscrit à ces propos dans l’arrêt B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, au paragaphe 80, avant de statuer que l’article 7 protégeait les droits des parents de prendre soin de leurs enfants.

[98]      Dans l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, le juge Sopinka a écrit que la sécurité de la personne englobait l’autonomie personnelle et la dignité humaine élémentaire. Cela comprend le droit de l’individu de faire des choix concernant son propre corps et le contrôle de son intégrité physique et psychologique. Dans l’arrêt Blencoe, la Cour a précisé que seules les atteintes graves de l’État à l’intégrité psychologique d’une personne peuvent faire intervenir l’article 7 : Blencoe, aux paragraphes 56 et 57.

[99]      J’admets que les demandeurs ont éprouvé du stress et des difficultés; j’admets également que la situation de certains des demandeurs suscite beaucoup de sympathie. Cependant, l’immigration n’a pas un caractère intime, profond et fondamental qui la rende comparable au droit d’une femme au choix de procréer ou à la liberté des parents de prendre soin de leurs enfants. La possibilité d’immigrer, en particulier à titre de personne appartenant à une catégorie d’immigrants économiques, ne compte pas parmi les choix reliés à l’autonomie personnelle qui font intervenir l’article 7. La possibilité d’immigrer au Canada suite à l’acceptation d’une demande TQF peut changer le cours d’une vie, mais elle ne met en cause aucun droit à la vie ou à la liberté.

[100]   Le caractère volontaire de la décision des demandeurs de demander un visa de TQF et de mettre volontairement des grandes décisions en veilleuse en attendant qu’il soit statué sur leurs demandes règle la question de savoir si la sécurité de la personne est en cause. Le caractère volontaire distingue la situation des demandeurs de celle de Sue Rodriguez dans l’arrêt du même nom. Mme Rodriguez souffrait de sclérose amyotrophique latérale. Elle contestait les dispositions législatives interdisant le suicide assisté afin de pouvoir décider quand et comment elle mourrait. La Cour suprême du Canada a admis que Mme Rodriguez dépérirait lentement, qu’elle deviendrait lentement dépendante et qu’elle perdrait lentement sa dignité. Les difficultés qu’elle a éprouvées sont sans commune mesure avec celles qu’ont éprouvées les demandeurs, et, chose plus importante, Mme Rodriguez n’avait aucun choix.

[101]   La situation des demandeurs diffère également de celle de la demanderesse dans l’affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), où la Cour suprême du Canada a jugé que la décision de l’État de retirer des enfants à leur parent portait atteinte à la sécurité de la personne des parents. Le fait de séparer un enfant de ses parents constitue une profonde intrusion dans la vie privée, et elle stigmatise le parent qui est jugé « inapte ». Avant d’en arriver à cette conclusion, le juge en chef Lamer [au paragraphe 59] a souligné que « le droit à la sécurité de la personne ne protège pas l’individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu’une personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d’un acte gouvernemental ».

[102]   La perte d’une attente ou d’un espoir peut fort bien être perturbante. J’admets également que, compte tenu du passage du temps, de l’effet sur les points accordés au titre de l’âge et du changement dans les priorités énoncées dans des instructions ministérielles successives quant aux compétences recherchées, la possibilité de présenter une nouvelle demande s’est envolée. Néanmoins, je conclus que les droits protégés par l’article 7 ne sont pas mis en cause dans ces circonstances. À mon avis, les demandeurs ont éprouvé les stress et les anxiétés ordinaires qui accompagnent la présentation d’une demande d’immigration. L’article 87.4 a simplement éliminé la possibilité. Par conséquent, l’argument fondé sur l’article 7 échoue au stade de la question préliminaire.

Égalité

[103]   Le paragraphe 15(1) de la Charte est ainsi rédigé :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Égalité devant la loi, égalité de bénefice et protection égale de la loi

[104]   Les demandeurs soutiennent que l’article 87.4 codifie et légitime une discrimination passée fondée sur l’origine nationale et le pays de résidence. Ainsi, l’application et la mise en œuvre de la loi sont discriminatoires.

[105]   C’est également un truisme que d’affirmer, dans le contexte d’une analyse fondée sur la Charte, que peu importe l’intention ou le dessein du législateur, la loi est appréciée en fonction de ses effets sur des individus et des groupes. Il n’est pas suffisant qu’une loi soit en elle-même conforme à la Constitution; son application doit elle aussi être conforme à la Charte : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, [2000] 2 R.C.S. 1120.

[106]   Selon les éléments de preuve que les demandeurs ont produits, environ 92 p. 100 des demandes auxquelles il a été mis fin émanaient d’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie et du Pacifique, tandis que 8 p. 100 des demandes auxquelles il a été mis fin émanaient d’Europe ou des Amériques. Les demandeurs soutiennent que la seule conclusion que l’on puisse tirer de ces taux différenciés d’élimination des arriérés de demandes TQF est que les modalités de mise en œuvre de la LIPR par CIC, notamment la répartition des ressources et d’autres décisions opérationnelles, ont entraîné une différence de traitement fondée sur l’origine nationale ou le pays de résidence.

[107]   Les demandeurs étayent cette analyse globale des éléments de preuve en attirant l’attention sur des bureaux des visas précis. Le taux de réduction a varié considérablement d’un bureau des visas à l’autre. Par exemple, Mae Joy Tabingo est une citoyenne des Philippines, et elle a fait sa demande auprès du bureau des visas de Manille. Manille avait un arriéré de 21 581 dossiers en date du 27 février 2008. Le 29 juin 2012, il restait 13 733 dossiers. Par contraste, le bureau de Buffalo aux États‑Unis avait 17 225 demandes dans son arriéré en date du 27 février 2008. Le 29 juin 2012, il ne restait plus que 9 dossiers auxquels mettre fin.

[108]   Cela est significatif parce que le paragraphe 11(1) du Règlement exige que les personnes qui demandent un visa de résident permanent fassent leur demande auprès du bureau des visas qui dessert le pays de leur citoyenneté ou de leur résidence. Cette règle vise à faire en sorte que les demandes soient évaluées par les bureaux des visas les mieux à même de vérifier et d’apprécier les documents accompagnant les demandes. Cela n’est pas à dire, toutefois, qu’une fois reçues, les demandes sont nécessairement traitées dans le bureau des visas de ce pays.

[109]   À première vue, les taux de traitement par bureau des visas tendent à étayer l’inférence selon laquelle les ressortissants de pays américains et européens ont joui d’une priorité par rapport aux citoyens de pays d’Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique, et étayent l’inférence de différence de traitement fondé sur l’origine national. Cependant, en y regardant de plus près, un tableau différent se dégage.

[110]   À titre de question préliminaire, je note que l’origine nationale est un motif de discrimination énuméré et que la citoyenneté a été reconnue comme un motif analogue. Les demandeurs invoquent principalement l’origine nationale dans le cadre de leur argument fondé sur l’article 15. Ils ont accordé moins d’importance au pays de résidence, qu’ils disent être un motif de discrimination analogue aux motifs énoncés à l’article 15.

[111]   Il n’y a aucun précédent judiciaire qui tend à indiquer que le pays de résidence serait un motif analogue.

[112]   Les motifs analogues sont liés à des caractéristiques immuables ou modifiables uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle. Lorsqu’ils déterminent si des motifs de discrimination sont analogues à ceux énumérés à l’article 15, les tribunaux doivent s’interroger quant à savoir si les caractéristiques en cause ont servi historiquement « d'ersatz illégitimes et avilissants de décisions fondées sur le mérite des individus » et si la distinction opérée touche une « minorité discrète et isolée ou à un groupe qui a historiquement fait l’objet de discrimination » : Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, au paragraphe 13.

[113]   Les demandeurs invoquent l’arrêt R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, où la Cour suprême du Canada a laissé en suspens la question de savoir si la province de résidence d’une personne pourrait, lorsque les circonstances le justifient, fonder une plainte de discrimination. En outre, dans l’arrêt Corbiere, la Cour a conclu que le lieu de résidence des Autochtones canadiens, plus précisément la question de savoir si le membre d’une bande autochtone vit dans une réserve ou hors réserve, constitue un motif de discrimination analogue. Cependant, la Cour a clairement indiqué qu’il ne fallait pas confondre les décisions que prennent les Canadiens non autochtones quant à leur lieu de résidence et les décisions aux incidences autrement plus importantes que prennent les membres de bandes autochtones de vivre dans des réserves ou hors réserve, lorsque le choix s’offre à eux. L’identité autochtone, y compris l’identification à des terres ancestrales, est unique. La situation dont il était question dans l’affaire Corbiere n’est pas comparable à celle des demandeurs.

[114]   Il est discutable que le pays de résidence soit un motif analogue. Le pays de résidence n’est pas une caractéristique immuable, non plus qu’une composante essentielle de l’identité, étant donné le désir des demandeurs d’immigrer. Ces demandeurs ne constituent pas non plus une minorité discrète et isolée, et certainement pas un tel groupe au sein de la société canadienne. Le pays de résidence, par contraste avec la race et la religion, n’est pas historiquement un motif de discrimination, et il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la résidence est un ersatz illégitime et avilissant de décisions fondées sur le mérite des individus. En conséquence, je conclus que le pays de résidence n’est pas un motif analogue de discrimination visé à l’article 15 de la Charte, et j’examinerai maintenant l’argument des demandeurs fondé sur l’origine nationale.

[115]   Enfin, il est allégué que les demandeurs ont en commun d’être défavorisés économiquement et, dans certains cas, pauvres. Il est difficile de tirer une conclusion unique quant à la situation financière de toutes les personnes appartenant à une catégorie aussi vaste d’individus résidant aux quatre coins du monde. Quoi qu’il en soit, la pauvreté ou le désavantage économique n’est pas une caractéristique personnelle immuable et indélébile. La situation financière d’une personne et les conditions sociales qui s’y rattachent changent; les fortunes individuelles peuvent aller et venir, plusieurs fois, au cours d’une vie, tout comme la situation sociale et économique générale dans le pays d’origine.

[116]   Dans l’arrêt Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396, la Cour suprême du Canada a mis en garde contre une approche formaliste de l’article 15 et le recours rigide à des groupes de comparaison. La Cour a recentré l’article 15 sur la question essentielle de la discrimination réelle, le principe fondateur exprimé dans l’arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.

[117]   L’article 15 ne garantit pas un traitement identique. Étant donné qu’il s’agit de déterminer s’il y a une discrimination réelle, la différence de traitement n’est pas nécessairement discriminatoire. Le juge McIntyre a expliqué la discrimination en ces termes dans l’arrêt Andrews [aux pages 174 et 175] :

[…] la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement.

[118]   Pour déterminer si une loi est discriminatoire au sens de l’article 15, il faut appliquer un critère à deux volets : 1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? 2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? : Withler, aux paragraphes 30 et 31. Autrement dit, toute distinction n’est pas discriminatoire.

Preuve de discrimination

[119]   Selon son libellé, l’article 87.4 différencie seulement les auteurs de demandes TQF en fonction de la date de leur demande. Cependant, j’admets les éléments de preuve des demandeurs selon lesquels les taux de traitement ont varié d’un bureau des visas à l’autre, de telle sorte que l’article 87.4 a eu une incidence différente et a mené à des résultats différents selon le lieu où un demandeur avait présenté sa demande. Cela n’indique toutefois pas nécessairement une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue.

[120]   Les demandeurs forment un groupe diversifié. Ils n’ont en commun aucune des caractéristiques que sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur ou la religion. Ils sont des ressortissants de pays divers, et ils ont présenté leurs demandes de TQF aux Philippines, en Syrie, au Pakistan et en Chine. En outre, les huit demandeurs représentent des centaines d’autres demandeurs aux races, nationalités et religions les plus diverses.

[121]   Il y a une certaine controverse entre les parties au sujet des éléments de preuve statistique. Les demandeurs ont soutenu que je devrais accorder peu de poids aux éléments de preuve du défendeur parce que les personnes qui ont souscrit ses affidavits n’ont pas une connaissance personnelle des éléments de preuve statistique qu’ils ont produits. Bien que les statistiques constituent du ouï-dire, je considère que ces éléments de preuve sont fiables et nécessaires dans les circonstances. Je doute que quelque auteur d’affidavit que ce soit puisse avoir une connaissance personnelle des statistiques concernant le programme des TQF au sein d’une organisation aussi grande et complexe que CIC. En outre, mis à part l’objection de principe à l’admission d’éléments de preuve constituant du ouï-dire, aucune lacune précise ou particulière n’a été signalée qui jetterait un doute sur l’exactitude ou la fiabilité des éléments de preuve en question.

[122]   Après les avoir reçues, CIC a transféré beaucoup de demandes d’un bureau des visas à un autre pour que ces demandes soient traitées. Dix mille demandes ont été transférées du bureau des visas d’Islamabad à celui de Londres et, de ces 10 000 demandes, 512 ont été traitées. Les demandes d’Ali Raza Jafri, Sumera Shahid et Zafar Mahmood figurent parmi celles qui ont été transférées d’Islamabad à Londres en 2010 et en 2011. De plus, 6 000 dossiers de Damas et 4 600 dossiers de New Delhi ont été transférés à Varsovie. Près de 10 000 de ces demandes ont été traitées à Varsovie. La demande du demandeur Habibollah Abedi a été transférée à Varsovie en 2010.

[123]   Le 27 février 2008, il y avait 29 423 dossiers dans l’inventaire d’arriéré aux bureaux des visas en Afrique et au Moyen-Orient. Le 29 juin 2012, 17 257 dossiers demeuraient dans l’arriéré, ce qui représente une réduction de l’ordre de 41 p. 100. Cependant, les demandeurs notent que 769 dossiers qui émanaient de Damas ont été transférés à Varsovie mais n’ont pas été traités. Si l’on rajoute ces dossiers, il restait 18 026 dossiers qui émanaient de la région de l’Afrique et du Moyen‑Orient, ce qui représente une réduction de l’ordre de 39 p. 100 dans l’arriéré de cette région.

[124]   Pour la région de l’Asie et du Pacifique, il y avait 123 923 demandes dans l’arriéré le 27 février 2008. En date du 29 juin 2012, il restait 62 265 dossiers, de sorte que l’arriéré avait été réduit de 50 p. 100. Encore une fois, en rajoutant les 9 503 dossiers transférés d’Islamabad et de New Delhi mais non traités, il restait 71 768 dossiers, ce qui représente une réduction de l’arriéré de l’ordre de 42 p. 100.

[125]   Globalement, 39 p. 100 de l’arriéré de dossiers émanant de l’Afrique et du Moyen-Orient et 42 p. 100 de l’arriéré de dossiers émanant de l’Asie et du Pacifique ont été traités avant que l’article 87.4 acquière force de loi. En comparaison, 88 p. 100 des dossiers de l’arriéré d’Europe et 92 p. 100 de celui des Amériques ont été traités.

[126]   Ces éléments de preuve démontrent, selon les demandeurs, que des ressources insuffisantes ont été chroniquement et délibérément attribuées aux bureaux des visas d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, comme conséquence de la discrimination exercée à l’endroit des auteurs de demandes TQF de pays desservis par ces bureaux. Les demandeurs de ces régions étaient présumés avoir moins de chance ou de capacité de réussir leur immigration et, par conséquent, des niveaux de ressources inférieurs ont été attribués aux bureaux des visas correspondants.

[127]   Le défendeur a produit des éléments de preuve pour expliquer les taux de traitement différents d’un bureau à l’autre.

[128]   James McNamee est le directeur de la Division des stratégies et analyses en matière d’immigration de la Direction générale des politiques stratégiques et de la planification de CIC. Il a expliqué que chaque mission recevait un mélange varié de demandes dont des demandes de visas de résident temporaire et des demandes de résidence permanente n’émanant pas de TQF comme celles des personnes appartenant à la catégorie du regroupement familial. Les demandes de visas de résident temporaire, qui comprennent les demandes de visas de visiteur, d’étudiant étranger et de travailleur étranger temporaire, peuvent être priorisées à cause de l’importance du facteur temps dans le cas de ces demandes.

[129]   David Manicom, directeur général de la Direction générale de l’immigration (politiques) de CIC a présenté des éléments de preuve selon lesquels des facteurs externes influent sur la capacité de CIC à doter certains bureaux des visas en ressources. Par exemple, des catastrophes naturelles, l’instabilité politique et des conflits régionaux ont entraîné des fermetures temporaires et partielles des bureaux des visas à Islamabad et à Damas. De plus, le roulement de personnel varie d’un bureau à l’autre. Au cours des années 2007 et 2008, le centre régional de traitement d’Accra, au Ghana, a perdu cinq de ses six décideurs. Enfin, M. Manicom a noté qu’il y a des contraintes physiques et sécuritaires qui limitent la possibilité d’ajouter plus de ressources. À différentes époques au cours des six dernières années, les bureaux d’Accra, du Caire, de Damas, d’Islamabad, de Manille, de Nairobi, de New Delhi et de Pretoria ont été dotés au maximum en personnel, compte tenu de l’espace disponible.

[130]   M. Manicom a également expliqué que le traitement des demandes de certaines régions prend plus de temps et de ressources. Le bureau d’Accra en offre un bon exemple. Le service postal n’est pas fiable et la bande passante pour les courriels et les autres communications s’est révélée problématique. La documentation est parfois de piètre qualité et les fraudes sont fréquentes, ce qui exige des mesures de vérification additionnelles. Des conditions locales font qu’il est plus difficile et plus long de vérifier les naissances et les attestations d’études et de formation.

[131]   De plus, M. Manicom a affirmé dans son témoignage que certains bureaux des visas avaient des priorités différentes. Les bureaux de Damas, du Caire et de Nairobi ont traité de grands nombres de cas de réfugiés. Au bureau de Manille, le Programme concernant les aides familiaux résidants et le Programme des candidats des provinces étaient plus importants.

[132]   M. Manicom a également produit des éléments de preuve concernant le centre régional de traitement de Buffalo, qui est responsable des demandes émanant des États-Unis et du Canada. Étant donné que bon nombre des demandes à Buffalo émanaient de personnes déjà au Canada, ce bureau s’est vu attribuer une part plus grande des cibles totales d’immigration de TQF. Cela tient au fait que, bien souvent, les demandeurs qui présentent une demande à Buffalo étudient, vivent ou travaillent déjà au Canada. De plus, bon nombre de ces demandeurs avaient des avis sur un emploi réservé ou des permis de travail qui les rendaient admissibles à un traitement prioritaire.

[133]   Il y a un élément de preuve qui est particulièrement convaincant relativement à la question de savoir si la différence dans les taux de traitement constitue une preuve de l’existence de discrimination. Chaque bureau des visas traite des demandes présentées par des personnes de nombreux pays différents. Par exemple, les citoyens des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France ne représentent qu’un faible pourcentage des cas traités aux bureaux de Buffalo, Londres et Paris, soit respectivement 7 p. 100, 14 p. 100 et 7 p. 100. Les demandeurs de l’Inde représentent 26 p. 100 des cas traités à Buffalo et 21 p. 100 des cas traités à Londres. Les demandeurs de la Chine représentent 18 p. 100 de tous les cas traités à Buffalo tandis que les demandeurs de l’Iran représentent 9 p. 100 des cas traités à ce bureau. Les citoyens du Pakistan représentent 17 p. 100 de toutes les demandes traitées à Londres.

[134]   Après avoir examiné ces éléments de preuve, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré que l’article 87.4 avait eu des répercussions disproportionnées entre groupes de demandeurs de différentes origines nationales. La preuve démontre que CIC a transféré des dossiers de bureaux recevant beaucoup de demandes à des bureaux recevant moins de demandes, afin d’en accélérer le traitement. De plus, le taux élevé de classement de dossiers au bureau de Buffalo ne traduit pas un parti pris pour les demandeurs des États-Unis puisque seulement 7 p. 100 des demandes traitées à ce bureau émanaient en fait d’Américains. En réalité, le bureau de Buffalo a plutôt géré des demandes prioritaires et sensibles au facteur temps présentées par des personnes qui se trouvaient déjà licitement au Canada. Les demandeurs soutiennent que CIC a fait de la discrimination à l’endroit des personnes originaires d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique; cependant, 69 p. 100 des demandes traitées à Buffalo, qui avait un des taux de classement les plus élevés, émanaient de citoyens de pays situés dans ces régions.

Perpétuation d’un stéréotype

[135]   Pour ce qui concerne maintenant le deuxième volet du critère de l’article 15, la preuve n’indique pas que l’article 87.4 perpétue un désavantage du fait de préjugés ou de l’application de stéréotypes. Les demandeurs soutiennent qu’en omettant d’allouer les ressources nécessaires aux bureaux d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, CIC a perpétué l’idée que les personnes de ces pays ont moins de valeur ou sont moins désirables. Encore une fois, cependant, cet argument ne tient pas la route lorsqu’on y regarde de plus près. Les personnes originaires d’Afrique et du Moyen-Orient représentaient environ 23 p. 100 de ceux qui sont entrés au Canada comme membres de la catégorie de l’immigration économique entre 2002 et 2011. La moitié de tous les immigrants économiques au cours de cette période venaient d’Asie et du Pacifique. En tout, environ 73 p. 100 des immigrants économiques au Canada proviennent précisément des régions que les demandeurs disent être considérées comme indésirables (annexe C).

[136]   Les demandeurs ont soutenu que l’article 87.4 perpétuait la croyance erronée que les demandeurs qui ont déposé leurs demandes avant le 27 février 2008 sont moins qualifiés pour immigrer. J’admets les éléments de preuve des demandeurs selon lesquels l’arriéré compte de nombreux demandeurs qualifiés. D’ailleurs, M. McNamee a présenté des éléments de preuve selon lesquels, même jusqu’à la date à laquelle il a été mis fin à l’arriéré, celui-ci a été sondé avec succès pour trouver des candidats qualifiés pour le Programme des candidats des provinces. De plus, environ un tiers de tous les visas de résident permanent de la catégorie des TQF délivrés en 2011 l’ont été à des demandeurs dont les demandes faisaient partie de l’arriéré. Ces visas n’auraient pas été délivrés si les candidats n’avaient pas été qualifiés. Cependant, la date de la demande n’est pas un motif énuméré ou analogue, de sorte que l’application de stéréotypes en fonction de ce critère ne constitue pas de la discrimination.

[137]   L’article 87.4 doit être considéré à la lumière du contexte plus général de l’immigration. Les bureaux des visas ne traitent pas que des demandes TQF : ils traitent également un vaste éventail de demandes de visas, auxquels différents niveaux de priorité sont accordés. Certains bureaux des visas font face à des défis uniques, comme une infrastructure plus faible, de plus hauts taux de fraude ou un afflux de revendications du statut de réfugié. Comme les éléments de preuve historique l’ont systématiquement démontré, de manière générale, les immigrants économiques d’Asie, du Moyen‑Orient et d’Afrique deviennent des résidents permanents canadiens en grands nombres. Les éléments de preuve n’étayent pas la prétention selon laquelle l’article 87.4 est discriminatoire.

Justification de l’atteinte

[138]   Puisque j’ai conclu que le fait qu’il soit mis fin aux dossiers TQF ne mettait en cause aucun droit garanti à l’article 7 et que l’article 87.4 n’est pas discriminatoire au sens de l’article 15, ni dans son objet ni dans son effet, je ne traiterai pas de l’article premier de la Charte.

Mandamus

[139]   Un mandamus peut être délivré pour contraindre une autorité publique à exécuter une obligation à laquelle elle est tenue en vertu de sa loi habilitante. Puisque j’ai conclu que l’article 87.4 de la LIPR est une disposition législative dépourvue d’ambiguïté et constitutionnellement valide, il est mis fin aux demandes et le défendeur n’a aucune obligation légale de continuer à les traiter. Un mandamus ne peut pas être ordonné.

[140]   Les demandeurs ont soutenu que, même avant l’entrée en vigueur de l’article 87.4, le défendeur avait déjà violé les droits des demandeurs au traitement de leurs demandes en temps opportun, et que cette violation passée devait pouvoir donner lieu à une mesure de redressement. Cet argument échoue puisqu’un mandamus ne peut pas remédier à une violation passée alors qu’il n’y a actuellement aucune obligation.

Prise d’une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire

[141]   Les demandeurs avancent un argument subsidiaire. Ils disent que même s’il a été mis fin à leurs dossiers, l’article 25 de la LIPR leur confère le droit de demander la prise d’une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire (demande CH) eu égard à l’application de l’article 87.4. Les demandeurs notent que le ministre a eu recours à une disposition similaire pour aider des demandeurs à qui des visas avaient été délivrés par erreur même si leurs demandes étaient visées par l’article 87.4. Étant donné le comportement du ministre lui-même, les demandeurs auraient droit à ce que leur cas soit examiné à la lumière de motifs d’ordre humanitaire.

[142]   L’article 25.2 permet au ministre d’octroyer le statut de résident permanent à un étranger qui est par ailleurs interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la LIPR si le ministre est convaincu que l’intérêt public le justifie. Il est bien établi que, sauf lorsque l’exception liée à l’intérêt public s’applique, une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’est pas un mécanisme d’entrée autonome; il s’agit plutôt d’un pouvoir conféré au ministre de prendre une mesure spéciale passant outre aux exigences ou aux dispositions de la LIPR dans le contexte d’une demande par ailleurs lacunaire. En l’espèce, il n’y a aucune demande, ni aucune exigence à laquelle il pourrait être renoncé pour des motifs d’ordre humanitaire.

[143]   Une lettre a été envoyée aux demandeurs à qui un visa avait été délivré par erreur pour les informer que leur visa était invalide. Une deuxième lettre leur a ensuite été envoyée pour leur expliquer que le ministre estimait que l’intérêt public justifiait l’octroi du visa et des exemptions nécessaires. La lettre demandait aux demandeurs de signer et dater cette lettre pour indiquer qu’ils souhaitaient se prévaloir de la disposition, puis de la renvoyer avec certains documents.

[144]   Les demandeurs soutiennent que s’il avait été mis fin à la demande sous-jacente, le ministre ne pourrait pas invoquer l’article 25.2. Des visas de résident permanent avaient déjà été délivrés à ces individus; certains avaient peut-être déjà obtenu le droit d’établissement au Canada. Je ne vois aucune incompatibilité entre la décision du ministre en vertu de l’article 25.2 et sa position dans les présentes demandes. Le pouvoir discrétionnaire que confère l’article 25.2 est très vaste, et, dans tous les cas, aucune demande n’a été soumise au ministre et il n’y a non plus aucun refus. L’argument est donc prématuré.

Les droits de demande

[145]   Les demandeurs soutiennent que le paragraphe 87.4(4), qui prévoit que les droits de demande seront remboursés, ne peut avoir d’effet en tant que disposition de la LIPR, parce que seule la Loi sur la gestion des finances publiques peut lier le Conseil du Trésor. Cependant, je conviens avec le défendeur que tant la LIPR que la Loi sur la gestion des finances publiques prévoient une telle disposition. Les demandeurs soutiennent également que le paragraphe 87.4(4) viole le paragraphe 19(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui prévoit que des droits de demande ne peuvent pas excéder les coûts. Ils soutiennent que le défendeur est tenu de payer des intérêts sur les droits de demande.

[146]   Il n’y a rien au dossier qui indique que des intérêts ont été acquis ou que les droits dépassaient les coûts associés aux demandes. Le processus de traitement des demandes n’a finalement pas été mené à terme, mais CIC a tout de même dû employer des ressources pour recevoir et gérer les demandes. Dans tous les cas, même si l’argument trouvait appui sur des éléments de preuve, l’article 87.4 a éteint tout droit à des intérêts. Pour cette raison, l’argument des demandeurs fondé sur la théorie de l’enrichissement sans cause doit également échouer : Authorson.

Conclusion

[147]   Comme je l’ai noté précédemment, les demandeurs ont attendu en file pendant de nombreuses années pour finalement découvrir que la porte d’entrée était fermée. Ils considèrent que la fin de leur espoir d’une nouvelle vie au Canada résulte d’une mesure injuste, arbitraire et inutile. Cependant, l’article 87.4 est une disposition légale valide, conforme au principe de la primauté du droit, à la Déclaration des droits et à la Charte. Il a été mis fin aux demandes par effet de la loi, et la Cour ne peut pas ordonner un mandamus.

[148]   Compte tenu des questions sérieuses soulevées et de l’importance générale de la présente affaire pour plusieurs milliers de demandeurs, les questions suivantes seront certifiées :

a. Le paragraphe 87.4(1) de la LIPR met-il fin, au moment de son entrée en vigueur et par effet de la loi, aux demandes décrites à ce paragraphe, et, dans la négative, les demandeurs ont-ils droit à un mandamus?

b. La Déclaration canadienne des droits exige-t-elle que soient donnés un avis et la possibilité de présenter des observations avant qu’il soit mis fin à une demande en application du paragraphe 87.4(1) de la LIPR?

c. Le paragraphe 87.4 de la LIPR est-il inconstitutionnel au motif qu’il contrevient au principe de la primauté du droit ou aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Les demandes de contrôle judiciaire dans les instances suivantes sont rejetées pour les motifs donnés en l’espèce :

a. IMM-8669-12 : Habibollah Abedi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

b. IMM-10307-12 : Maria Sari Teresa Borja Austria c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

c. IMM-4866-12 : Ali Raza Jafri c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

d. IMM-8302-12 : Zafar Mahmood, Shabnum Zafar, Abdul Majid Zafar, Abdul Sammad Zafar c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

e. IMM-3725-12 : Sumera Shahid c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

f. IMM-6165-12 : Fang Wei c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

g. IMM-8747-12 : Yanjun Yin c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

3. Les présents motifs du jugement et jugement s’appliquent relativement à tous les dossiers énumérés à l’annexe D ci-jointe.

4. Les parties ont l’autorisation de déposer une requête, au-delà des 10 jours prévus à la règle 397 des Règles [Règles des Cours fédérales, DORS/98-106], visant à préciser le libellé du présent jugement en modifiant l'annexe D afin de régler toute omission ou erreur qui pourrait s’y être glissée.

5. Les questions suivantes sont certifiées en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR :

a. Le paragraphe 87.4(1) de la LIPR met-il fin, au moment de son entrée en vigueur et par effet de la loi, aux demandes décrites à ce paragraphe, et, dans la négative, les demandeurs ont-ils droit à un mandamus?

b. La Déclaration canadienne des droits exige-t-elle que soient donnés un avis et la possibilité de présenter des observations avant qu’il soit mis fin à une demande en application du paragraphe 87.4(1) de la LIPR?

c. Le paragraphe 87.4 de la LIPR est-il inconstitutionnel au motif qu’il contrevient au principe de la primauté du droit ou aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

6. Des observations au sujet des dépens peuvent être communiquées dans les 20 jours suivant la date de la présente décision.

Annexe A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Article 87.4

87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

Demandes antérieures au 27 février 2008

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.

Application

(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

Effet

(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

Remboursement de frais

(5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

Absence de recours ou d’indemnité

Annexe B

Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44

Alinéa 1a)

Reconnaissance et déclaration des droits et libertés

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe ,

a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi.

Alinéa 2e)

Interprétation de la législation

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

[…]

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.

Annexe C

Pièce « K »

Faits et chiffres 2011 — Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents selon les pays d'origine

Nombre

Pays d’origine

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Philippines

11 011

11 987

13 303

17 525

17 718

19 067

23 727

27 277

36 580

34 991

Chine, République Populaire de

33 304

36 251

36 429

42 292

33 078

27 013

29 337

29 051

30 195

28 696

Inde

28 838

24 594

25 573

33 141

30 746

26 047

24 548

26 117

30 252

24 965

États-Unis

5 294

6 013

7 507

9 263

10 943

10 449

11 216

9 723

9 245

8 829

Iran

7 889

5 651

6 063

5 502

7 073

6 663

6 010

6 064

6 815

6 840

Royaume-Uni

4 724

5 199

6 062

5 864

6 541

8 128

9 243

9 565

9 499

6 550

Haïti

2 217

1 945

1 657

1 719

1 650

1 614

2 509

2 085

4 552

6 208

Pakistan

14 173

12 351

12 793

13 575

12 329

9 545

8 051

6 213

4 986

6 073

France

3 962

4 127

5 028

5 430

4 915

5 526

6 383

7 299

6 934

5 867

Émirats arabes unis

4 444

3 321

4 358

4 053

4 100

3 368

4 695

4 640

6 796

5 223

Iraq

1 365

969

1 140

1 316

977

1 601

2 570

4 567

4 545

4 698

Corée, République de

7 334

7 089

5 337

5 819

6 178

5 866

7 246

5 864

5 539

4 573

Colombie

3 225

4 273

4 438

6 031

5 813

4 833

4 995

4 240

4 796

4 317

Maroc

4 057

3 243

3 471

2 692

3 109

3 789

3 906

5 221

5 946

4 155

Algérie

3 030

2 786

3 209

3 131

4 513

3 172

3 228

4 785

4 124

3 800

Mexique

1 918

1 738

2 245

2 854

2 830

3 224

2 831

3 104

3 866

3 642

Égypte

1 634

1 929

2 051

2 062

1 651

1 969

2 314

2 486

4 305

3 403

Sri Lanka

4 968

4 448

4 134

4 690

4 490

3 934

4 508

4 270

4 181

3 104

Nigeria

1 281

931

1 369

2 034

2 481

2 255

1 837

2 661

3 268

2 768

Ukraine

3 576

2 781

2 401

2 317

1 880

2 170

1 874

2 300

3 097

2 455

Bangladesh

2 615

1 896

2 374

3 940

3 838

2 735

2 716

1 854

4 364

2 449

Liban

1 723

2 600

2 673

3 122

3 290

3 018

2 827

2 531

2 453

2 335

Arabie saoudite

2 538

2 042

2 111

2 364

2 227

1 649

2 357

2 025

2 801

2 299

Allemagne

1 624

2 098

2 387

2 635

3 030

2 555

4 057

4 081

3 190

2 254

Éthiopie

802

1 326

1 439

1 370

1 647

1 424

1 473

1 212

1 746

2 038

Jamaïque

2 457

1 983

2 130

1 880

1 686

2 113

2 312

2 427

2 256

2 021

Afghanistan

2 971

3 010

2 527

2 908

2 552

2 262

1 811

1 507

1 549

1 977

Israël

2 605

2 366

2 857

2 549

2 692

2 446

2 633

2 364

2 798

1 967

Annexe D

Cas type :

Mae Joy Tabingo

IMM-5635-12

1

Michael Rashin

IMM-5481-12

2

Adewale Soneye

IMM-5482-12

3

Kakaly Sultana

IMM-5483-12

4

Salman Fazal Mohamed Elrafie Mustafa Salih

IMM-5484-12

5

Mamdouh Adib Ghattas Mikhail

IMM-5485-12

6

Chih Ming Tseng

IMM-5486-12

7

Mangala Janaki Rajapakse

IMM-5487-12

8

Nabil Zein

IMM-5490-12

9

Emmanuel Chinonyelum Uba

IMM-5493-12

10

Arunangshu Dutta

IMM-5494-12

11

Maria Adaku Obi

IMM-5496-12

12

Odai Ja'afar Sadik

IMM-5498-12

13

Ibrahim Mahmoud Abdel Rahman Ibrahim

IMM-5499-12

14

Ribhi Asfour

IMM-5500-12

15

Farouk Abdel-Hamid Farid Mahmoud

IMM-5501-12

16

Antonio Hilarion Manuel

IMM-5502-12

17

Bolormaa Dorjpalam

IMM-5503-12

18

Cheng Wah Cheow

IMM-5505-12

19

Cherry Corpuz

IMM-5506-12

20

Neil Smith

IMM-5507-12

21

Sanja Culakovska

IMM-5508-12

22

Abdelghani Ahmed Said

IMM-5509-12

23

Dharmendra V Shunmugam

IMM-5511-12

24

Qutaiba Soufi

IMM-5512-12

25

Nowfal Hani Taha

IMM-5514-12

26

Edwin Chime Oji

IMM-5515-12

27

Thomas Thompson Talabi

IMM-5516-12

28

Imran Muhammad Aslam

IMM-5517-12

29

Mamour Ba

IMM-5519-12

30

Flochova Jana

IMM-5520-12

31

Nohra Eugenia Posada

IMM-5521-12

32

Jyotinder Singh

IMM-5524-12

33

Amith Krishnan

IMM-5525-12

34

Jaime Garcia

IMM-5526-12

35

Ramiz Raci

IMM-5527-12

36

Kaan Alkan

IMM-5528-12

37

Fareeha Rasool

IMM-5529-12

38

Rahat Kazi

IMM-5530-12

39

Sonia Rohama Gill

IMM-5533-12

40

Ahmed Ismail

IMM-5534-12

41

Bassem Koujak

IMM-5540-12

42

Leslie, Whai Lee Low

IMM-5541-12

43

OLUWATOYIN Muraina Lawal

IMM-5542-12

44

Aigbe Olotu

IMM-5543-12

45

Mahmoud Terri

IMM-5544-12

46

Hana Al-Jarrah

IMM-5546-12

47

Estela Aclan

IMM-5547-12

48

Mahajaheen Shirazi

IMM-5548-12

49

Venkatesh Subbiah

IMM-5553-12

50

Vittal Reddy Suriyagari

IMM-5555-12

51

Amrit Singh Randhawa

IMM-5557-12

52

Azeem Adnan

IMM-5558-12

53

Amit Singh

IMM-5560-12

54

Willy Diakola Mvemba

IMM-5562-12

55

Adel Gaber Aly Mansi

IMM-5564-12

56

Vijay Vishwabandhu Jobanputra

IMM-5566-12

57

Swhail Najim Abbood Al-Jubouriy

IMM-5567-12

58

Chetan Hirubhai Patel

IMM-5568-12

59

Houda Kabalan EP, Omar Houssami

IMM-5569-12

60

Nagalakshmi, Shanmugam

IMM-5570-12

61

Lawrence Uchenna Oguejiofor

IMM-5571-12

62

Watanjot Kaur

IMM-5572-12

63

Zaid Abdulatteef Enayatullah Alemari

IMM-5573-12

64

Oluwayemisi Ruth Oyewumi

IMM-5574-12

65

Nidhi Sood

IMM-5575-12

66

Sarafa Adetona Soyemi

IMM-5576-12

67

Selma Elizabeth Malathi D'Souza

IMM-5577-12

68

Hemantkumar Chhotalal Joshi

IMM-5578-12

69

Ifeoluwa Dorcas Akintade

IMM-5579-12

70

Tammy Patience Egwe

IMM-5580-12

71

Sriram Raj Pande

IMM-5581-12

72

Olusegun Olutobi Sobande

IMM-5582-12

73

Pratap Sinha

IMM-5583-12

74

Jacintha Victor

IMM-5584-12

75

Esther Folashade Moronkeji

IMM-5585-12

76

Emmanuel Onyedika Okpara

IMM-5586-12

77

Adefemi Adetayo Adsina

IMM-5590-12

78

Tigura Sankar Reddy

IMM-5591-12

79

Jude Idemudia Okoh

IMM-5592-12

80

Clifford Obiyo Ofurum

IMM-5593-12

81

Asim Nasarullaha

IMM-5594-12

82

Ada Chibuzor Emekoba

IMM-5595-12

83

Ikechukwu Ufoeze

IMM-5596-12

84

Henrykennedy Jide Onwuka

IMM-5597-12

85

Farooq Akhtar

IMM-5598-12

86

Oladunni Monsurat Akhtar

IMM-5599-12

87

Olusola Kunle Egbesola

IMM-5600-12

88

Victoria Zakka

IMM-5602-12

89

Adeniran Olufemi Adeyemi

IMM-5604-12

90

Augustine Olusegun Iiori

IMM-5607-12

91

Michael Tamuno-Elekima Kio

IMM-5608-12

92

William Suico

IMM-5609-12

93

Emilson Paul Madrid

IMM-5610-12

94

Oluwagbemileke Adewumi

IMM-5619-12

95

Adesodun Kolawole Olabiran

IMM-5622-12

96

Farida Hassan Goronga

IMM-5623-12

97

Dennis Tamunoipirinye Minimah

IMM-5625-12

98

Anthony Lun

IMM-5626-12

99

Johannes Petrus Louis Van den berg

IMM-5627-12

100

Rasha Salsaa

IMM-5628-12

101

Ali Mabrouk Ghaith

IMM-5629-12

102

Ambareen Ahmed

IMM-5630-12

103

Shashi Ramnarain

IMM-5631-12

104

Mayurkumar Prafulchandra Patel

IMM-5633-12

105

Vikram Joachim Arouza

IMM-5634-12

106

Irene Akpoegberibo Imoukhuede

IMM-5637-12

107

Kirti Wardhen Sharma

IMM-5638-12

108

Hitesh Sehgal

IMM-5639-12

109

John Ohiolere Unuigboje

IMM-5640-12

110

Padamprasad Upadhyay

IMM-5641-12

111

Edwin Magtanum Tejon

IMM-5642-12

112

Hakim Uddeen

IMM-5643-12

113

Hany Mohamed Ahmed Khamis

IMM-5644-12

114

Constantino Arcabos Lumanlan

IMM-5646-12

115

Adewale Michael Badmus

IMM-5647-12

116

Sajid Abdur Rahim

IMM-5648-12

117

John Owuike Iheme

IMM-5649-12

118

Charles Chukwuka Oranyeli

IMM-5650-12

119

Anthony Abu Ikpea

IMM-5657-12

120

Olusola Adeola Akinola

IMM-5658-12

121

Patrick Ikechukwu Igbokwe

IMM-5659-12

122

Innocent Uchechukwu Mmuoh

IMM-5660-12

123

Rasheed Akinkunmi Adigun

IMM-5662-12

124

Ahmed Nasr El Din Fathalla Ahmed

IMM-5663-12

125

Ayman Al-khatab

IMM-5667-12

126

Ibilola Aina Aridegbe

IMM-5671-12

127

Abiola Oladipupo Fatukasi

IMM-5674-12

128

Tarig Abel Magid Khalid Ibrahim

IMM-5675-12

129

Omagbitse Emmanuel Ayavoro

IMM-5676-12

130

Valiya Gangadharan

IMM-5677-12

131

Dipakkumar Dhirubhai (Dipak) Patel

IMM-5679-12

132

Ahmed Khaled Abdal Sadek Mohamed Mohamed

IMM-5680-12

133

Joshua Katebe Mwenya

IMM-5681-12

134

Ambreen Ali

IMM-5682-12

135

Christo Ludick

IMM-5683-12

136

Ata Taher Abdul Aziz Ata

IMM-5684-12

137

Jacques Ambrose Van Rensburg

IMM-5686-12

138

Atique Ahmed Minhas

IMM-5687-12

139

Gulamabbas Hassanali Chagani

IMM-5688-12

140

Jignasa Dharmesh Desai

IMM-5689-12

141

Mohammad Zubair

IMM-5690-12

142

Sajeeda Murtadha Suleiman

IMM-5691-12

143

Shereef Zaghloul

IMM-5694-12

144

Isa Balarabe Salau

IMM-5695-12

145

Rowland Ayodele Adeyemi

IMM-5698-12

146

Nasreen Eisakhani

IMM-5703-12

147

Ali Saadatpajouh

IMM-5704-12

148

Amir Naraghizadeh

IMM-5705-12

149

Moloud Faradjpour Tabrizi

IMM-5706-12

150

Oluwaseyi Sunday Sowemimo

IMM-5709-12

151

Khaled Ladki

IMM-5712-12

152

Antonio Rios

IMM-5716-12

153

Irene Allo Osamor

IMM-5717-12

154

Esteban Macaraig Ramirez

IMM-5718-12

155

Hiwot Gebremeskel Reda

IMM-5719-12

156

Leila Dayan

IMM-5723-12

157

Jorge Conrad Villacarlos

IMM-5724-12

158

Ibe Godwin Egwuatuonwu

IMM-5726-12

159

Samuel Walter Frederick

IMM-5728-12

160

Sohail Akhtar Tiwana

IMM-5730-12

161

Omolola Taiwo Segun-Idahor

IMM-5731-12

162

Shahina Hanif

IMM-5734-12

163

Celestina Uzoezi Ogba

IMM-5735-12

164

Laeya (Laya) Moosaee

IMM-5736-12

165

Omoverere Agarin

IMM-5741-12

166

Seyed Sepher Saremi

IMM-5778-12

167

Balraj Bhatt

IMM-5779-12

168

Folake Lawal

IMM-5781-12

169

Olufisayo Olayemi Dipeolu

IMM-5783-12

170

Ebrima Njie

IMM-5785-12

171

Hiam Nasrallah

IMM-5866-12

172

Kambiz Kiamehr

IMM-5867-12

173

Cherry Lee Chavez

IMM-5869-12

174

Karim Salehi

IMM-6030-12

175

Srividhya Rajagopaul

IMM-6031-12

176

Sham M. J. Saadaldin

IMM-6032-12

177

Fidelia Ometere Ofuje Ogoh

IMM-6033-12

178

Wilbert Brako

IMM-6034-12

179

Pat Eloka Onukwuli

IMM-6036-12

180

Raymond Georges Ayaovi

IMM-6467-12

181

Arturo Banez II Panaligan

IMM-7388-12

182

Huda Mohammed Abdullaziz Al-Safar

IMM-7389-12

183

Cherilyn Martinez

IMM-7390-12

184

Samuel Aderemi Awoyinka

IMM-7391-12

185

Ahmed Abdel Rahman Hashem Khalifa

IMM-7393-12

186

Stephen Talugende

IMM-7394-12

187

Moronke Olupero Bamgbala

IMM-7395-12

188

Timur Ergashev

IMM-7396-12

189

AHMED Zahid

IMM-7983-12

190

RAHMAN Mahbubur

IMM-7987-12

191

RAHMAN Mustafizur

IMM-7988-12

192

GHOSIAL Tapan Kumar

IMM-7990-12

193

KNATNANI Sunilkumar Monandas

IMM-7991-12

194

TUTEJA Poonam

IMM-7992-12

195

ZGHEIR Khalid

IMM-7993-12

196

MANNAN Farzana

IMM-7994-12

197

AMAL Boutrous

IMM-8151-12

198

SAMIR Yaakoub

IMM-8154-12

199

ALAA Al-Tae

IMM-8156-12

200

ESSAM Saleh

IMM-8158-12

201

SAMIR Yousif

IMM-8166-12

202

LOUAY Wahbi

IMM-8170-12

203

SHERIF Ghobrial

IMM-8171-12

204

SAMIH Yehia

IMM-8173-12

205

MAHA Yehia

IMM-8175-12

206

KHALID Abdouni

IMM-8176-12

207

BADER Kabbara

IMM-8178-12

208

FOUAD Safi

IMM-8180-12

209

ASHRAF Habash

IMM-8184-12

210

RIMON Gaid

IMM-8186-12

211

Ahmad Todd Sameh (Moh'd Ali)

IMM-8377-12

212

Ramy Shaker

IMM-8378-12

213

Topia Olutoyin

IMM-8379-12

214

Desai Hitesh Piyush

IMM-8380-12

215

Farzana Begum

IMM-8381-12

216

Veena Kumari Kaushal

IMM-8382-12

217

Kishore Sangani

IMM-8383-12

218

Ozair Khan

IMM-8384-12

219

Ramir Varon

IMM-8385-12

220

Suvra Sengupta Datta

IMM-8386-12

221

Vijar Kumar Saini

IMM-8388-12

222

Aamir Fareed Khan

IMM-8390-12

223

Wael Mukalled

IMM-8391-12

224

Mohammad Ali

IMM-8392-12

225

Khalid Mahmood

IMM-8393-12

226

Shehzard Ahmad

IMM-8394-12

227

Amin Afridi

IMM-8395-12

228

Muhammad Azam Khan

IMM-8397-12

229

Olorunjube Ojomo

IMM-8398-12

230

Md Talukder

IMM-8399-12

231

Sean Mathews

IMM-8401-12

232

Gagandeep Sidhu

IMM-8402-12

233

Shaun Gleen Bernados

IMM-8403-12

234

Qing Wei

IMM-8570-12

235

Md. Rashed Ali Khan

IMM-8574-12

236

Shatha Saeed

IMM-8575-12

237

Abed Saleh

IMM-8577-12

238

Asif Zaman

IMM-8580-12

239

Tammam Al-Sarraj

IMM-8718-12

240

Kakuyo Kagumaho

IMM-8803-12

241

Gill Mahanveer Kaur

IMM-8804-12

242

Phatra Rupinder Singh

IMM-8806-12

243

Sandhu Paramjiti Singh

IMM-8807-12

244

Kushan Mandeep

IMM-8809-12

245

Aomreore Atinuke

IMM-8810-12

246

Abbas Shoaib

IMM-8811-12

247

Olubobokun Samuel

IMM-8812-12

248

Sarrosa Joel Landazabal

IMM-8813-12

249

Casseeram Comalprasad

IMM-8814-12

250

Urama Benedict

IMM-8815-12

251

Tamang Jay Kumar Lopchan

IMM-8817-12

252

Kerim Ragia Abdel

IMM-8818-12

253

Villahermosa Pamela

IMM-8819-12

254

Dsouza Keith

IMM-8820-12

255

Taleb Mustapha

IMM-8821-12

256

Hamed Mohammad

IMM-8822-12

257

Albheisi Ismail

IMM-8824-12

258

Lorenzo Luzviminda Paz-San

IMM-8860-12

259

Luna Immanuel

IMM-8861-12

260

Oyeniran Gbade Oluwayomi

IMM-8864-12

261

Syeda Zahra

IMM-8867-12

262

Idowu Olufunmilola

IMM-8870-12

263

Engelbrecht Jan-Michael

IMM-8873-12

264

John Anil

IMM-8875-12

265

Lamidi Adetunji

IMM-8881-12

266

Abdullah Zead

IMM-8882-12

267

Mehmood Mubashir

IMM-8883-12

268

Eideh Shadi

IMM-8885-12

269

Braudo Colette Carmel Deanna

IMM-8887-12

270

Akash Mohamad

IMM-9125-12

271

Arafeh Rim

IMM-9126-12

272

Farahini Farhang Jalali

IMM-9127-12

273

Ismail Zakaria

IMM-9128-12

274

Tayarah Iyad

IMM-9129-12

275

Khetarpal Shivani

IMM-9130-12

276

Masri Nisreen

IMM-9133-12

277

Al-Droubi Mohamad Moussalam

IMM-9134-12

278

Ahmad Zeina Ali

IMM-9136-12

279

Atasi Kasem

IMM-9137-12

280

Charanbir Sidhu

IMM-9332-12

281

Nestor Guillermo

IMM-9335-12

282

Paramjit Aulakh

IMM-9338-12

283

Marjan Merat

IMM-9339-12

284

Sameh William Melek Azab

IMM-9341-12

285

Rajneet Kaur Sandhu

IMM-9342-12

286

Zaman Ashraf

IMM-9343-12

287

Omar Nazhat

IMM-9347-12

288

Jose Johnny Jose

IMM-9351-12

289

Amritpal Dhaliwal

IMM-9391-12

290

Ashutosh Nath

IMM-9393-12

291

Ujiro Bovi

IMM-9395-12

292

Abiodun Seriki

IMM-9398-12

293

Chinyere Amaechina

IMM-9400-12

294

Ahmed Al-Quzweny

IMM-9401-12

295

Siddarth Kapila

IMM-9402-12

296

Gervase Oliver Percus

IMM-9405-12

297

Drusilla Mukasa

IMM-9407-12

298

Farhanaz Beg

IMM-9410-12

299

Abdulaziz Mohammed

IMM-9411-12

300

Joel Batarina Primero

IMM-9412-12

301

Waseem Al-Shadeedi

IMM-9415-12

302

Ester Wairimu Kamunya

IMM-9417-12

303

Janak Thapa

IMM-9419-12

304

Ahmed Mohamed

IMM-9421-12

305

Manraj Kaur Bhullar

IMM-9423-12

306

Manu Sobti

IMM-9427-12

307

Rekha Prasad

IMM-9428-12

308

Annu Malhotra

IMM-9429-12

309

Ella Olivier

IMM-9430-12

310

Maher Jadallah

IMM-9433-12

311

Waqas Hussain Tiwana

IMM-9434-12

312

Antowan Hanna Shehata Samaan

IMM-9438-12

313

Tendal Chikuku

IMM-9440-12

314

Mahabub Sadik

IMM-9442-12

315

Temitope Adenike Awe

IMM-9444-12

316

Ahmad Golzadeh

IMM-9531-12

317

Meynard Yuzon Gloria

IMM-9533-12

318

Abu Saleh Md. Shabbir

IMM-9534-12

319

Bhawna Parbhakar

IMM-9535-12

320

Jaswinder Singh Rooprai

IMM-9536-12

321

SYED MUHAMMAD SHAMSHAD AKHTAR

IMM-9635-12

322

SYED MUHAMMAD IRSHAD AKHTAR

IMM-9636-12

323

Muhammad Abbas Khan

IMM-9637-12

324

SYED MUHAMMAD DILSHAD AKHTAR

IMM-9638-12

325

Ghazak Jamil

IMM-9646-12

326

SYED MUHAMMAD NAUSHAD AKHTAR

IMM-9648-12

327

Ravinder Bilkhu

IMM-10421-12

328

Amany Abdel Malek

IMM-10415-12

329

Paul Olukayode Solola

IMM-10416-12

330

Rahul Taneja

IMM-10418-12

331

Chi-Ying Luo

IMM-10419-12

332

Kirtan Varasia

IMM-10420-12

333

Haleema Jihad

IMM-10423-12

334

Hosam Bashandy

IMM-10425-12

335

Aseel Shawqi

IMM-10428-12

336

Anela Nazir

IMM-10429-12

337

Gopala Pillai Sreekumar

IMM-10430-12

338

Hafiz Muhammad Nadeem Majeed

IMM-10431-12

339

Rolla Abou Hasera

IMM-10432-12

340

Ravi Srinivasa

IMM-10434-12

341

Wissam Ambriss

IMM-10798-12

342

Alison Wilson

IMM-10800-12

343

Abdelkarim Al-Raie

IMM-10801-12

344

Ala Aldakak

IMM-10803-12

345

Virk Simratjit

IMM-11006-12

346

Ahmed Munawwar

IMM-11008-12

347

Afshar Mohammad H.M.

IMM-11011-12

348

Bahari Maha

IMM-11012-12

349

Wajih Abbasi

IMM-11355-12

350

PERVEZ AMIR Khambati

IMM-11356-12

351

Seyi Awofeso

IMM-11360-12

352

Hani Al Soufi

IMM-11362-12

353

Samatha Katz

IMM-11369-12

354

Kifah Samara

IMM-11373-12

355

MYRNA Aouad

IMM-11374-12

356

Elahee-Dinaully Roukayya Nessah Rassool

IMM-11579-12

357

Bissoondoyal Karuna Devi

IMM-11585-12

358

Ping Sam Pong Sum

IMM-11587-12

359

Aubeeluck Gunneeta

IMM-11588-12

360

Appadoo Sarvapalli Balram

IMM-11590-12

361

Dumur Toosmawtee

IMM-11591-12

362

Samaye Monahar

IMM-11592-12

363

MARIE-CLAIRE CHUNG CHIN KIOW YUEN ZING

IMM-11594-12

364

Sang Fong Fong Ng Wing

IMM-11596-12

365

VERONIQUE MARJORIE LISEBETH AH LEUNG

IMM-11599-12

366

Ahyen Ng Tin Yun

IMM-11600-12

367

Drioux Dolly

IMM-11601-12

368

Muttur Bibi Rehana

IMM-11602-12

369

Kin Suzy Chan

IMM-11605-12

370

Thaman Rashmi

IMM-11606-12

371

Brar Sawrnjit

IMM-11607-12

372

Khon Li Live Chew Chong Tet

IMM-11609-12

373

Aubeeluck Indira

IMM-11610-12

374

Khan Farooq

IMM-11611-12

375

Thomas Joseph Henrio

IMM-11612-12

376

Peerbuccus Tahyab

IMM-11626-12

377

Aumeer Komulpersad

IMM-11627-12

378

Yelim Mary Joan Ng

IMM-11631-12

379

Fat Marie Luisa Seu Yane Ah

IMM-11633-12

380

Hok Men Kong Li Chen

IMM-11634-12

381

Chin Lee Foon Fok Soy

IMM-11651-12

382

Dhany Satcheedanand Singh

IMM-11652-12

383

DEEPAK CHOPRA

IMM-11665-12

384

HARITH AHMAD

IMM-11666-12

385

SAIMA QAYYUM

IMM-11670-12

386

HANAA ABD ELMALAK ISKANDER HANA

IMM-11671-12

387

YASSER IBRAHIM HASSANEIN

IMM-11676-12

388

ASHRAF KAMEL MOUSSA KAMEL

IMM-11677-12

389

YAZID OUALI

IMM-11678-12

390

RANDA HANI HASSAN MOST AHMED

IMM-11679-12

391

MAGED NASSIF MORCOS RAFAT

IMM-11680-12

392

REFAAT REFAAT KAMEL

IMM-11681-12

393

KARIM MOHAMED ABDEL MOHSEN

IMM-11682-12

394

MOHAMED ABDEL-KADER ABDEL-ATIF NADA

IMM-11683-12

395

NASHWA HELMY IMAM MORSY

IMM-11684-12

396

NERMIN AHMED ALI M AL SHAIBA

IMM-11685-12

397

MERVETTE MOHAMED ELHAMY HUSSEIN

IMM-11686-12

398

ATEF SABRY MORGAN BESHAI

IMM-11687-12

399

MINA SAMIR GAD BEN EL SABAGH

IMM-11688-12

400

ALAA MOHAMED EL SALAMOUNY

IMM-11691-12

401

MAGED MAGDY ISAAC MIKHAIL

IMM-11692-12

402

 SHAHEER FARAG SELIM FARAG

IMM-11694-12

403

MAURICE GUIRGUIS IBRAHIM GHOBRIAL

IMM-11697-12

404

CHOUCRALLAH ABOU-SAMRA

IMM-11698-12

405

HAZEM HAMDY AWAD EL-ADLY

IMM-11699-12

406

CHRISTINE NAGAH EMIL MEKHAIL

IMM-11702-12

407

LAMA ABDO

IMM-11704-12

408

BALJINDER SINGH MANDER

IMM-11705-12

409

MOHAMED ABDEL RAOUF ABDEL AZIZ SHARSHAR

IMM-11706-12

410

Dincecco Nevio

IMM-11767-12

411

Jhita Lakhbir Singh

IMM-11769-12

412

CANCEL JENNY

IMM-11771-12

413

BIMAL KUMAR PRAMANIK

IMM-11772-12

414

AMWER RAFIQUE

IMM-11773-12

415

CHUKWUEBUKA OFOR

IMM-11774-12

416

Khaled Mahmoud Lotfy Mahmoud Selim

IMM-12857-12

417

Carol Zouein

IMM-12858-12

418

Delman Ali Ahmed

IMM-12859-12

419

Rupinder Kaur

IMM-12860-12

420

Eric Cajetan Dominique Fernandes

IMM-12861-12

421

Ayman Adel Goubran Girgis

IMM-12864-12

422

Malini Varma Beeponee

IMM-12865-12

423

Olugbenga Taiwo

IMM-12866-12

424

Alexander Anda

IMM-12867-12

425

Ammar Falih

IMM-12870-12

426

Adham El Sayed

IMM-12871-12

427

AMIR Ehsan

IMM-12930-12

428

ELUYINKA Awoyelu

IMM-12933-12

429

BATBAYAR Erdenebayar

IMM-12934-12

430

Hope Chijioke Amadi

IMM-12937-12

431

GURJANT Sidhu

IMM-12941-12

432

Tammy Jalboukh

IMM-103-13

433

Vidhu Khanna

IMM-104-13

434

Fatemeh Ghoulamipoor-Baroogh

IMM-105-13

435

Geukjoon Park

IMM-106-13

436

Sundeep Mehra

IMM-107-13

437

Paul Thompson

IMM-108-13

438

Mdna Elsayed

IMM-109-13

439

Sung-Lung Shih

IMM-110-13

440

Shadhon Kumar Ray

IMM-112-13

441

Bassam Mura

IMM-114-13

442

Kaweepoj Phacharintankul

IMM-116-13

443

Kesiena Akpojetavwo

IMM-281-13

444

Saulat Masood

IMM-283-13

445

Bahman Farokhi

IMM-284-13

446

Tamer Kirolos

IMM-286-13

447

Maziar Nematpour

IMM-287-13

448

Margaret Ralph Cabral

IMM-288-13

449

Fatma Mahmoud Mangoud El Sadany

IMM-289-13

450

Edha Lilly D'Souza

IMM-290-13

451

Lorriane D'Souza

IMM-291-13

452

Lani Louise Hardy

IMM-292-13

453

Barbhuiya Md Abdul Jalil

IMM-378-13

454

Eldin Serag Eldin Adel Serag

IMM-379-13

455

Sujan Naveen Bahar

IMM-380-13

456

Bola Raywant Kaur

IMM-381-13

457

Sabet Iman

IMM-382-13

458

Burbridge Craig Garth

IMM-384-13

459

Barua Kiran

IMM-385-13

460

Rahman A-K-M Mizanur

IMM-388-13

461

Ayobami Olubiya

IMM-486-13

462

Omar Ahmed Esmaeel

IMM-668-13

463

SRIRAMACHANDRAN Srinivasan

IMM-669-13

464

SHAHREZA Shahryar Niroomand

IMM-804-13

465

SONIA PARVINDER KAUR SOHAL

IMM-1101-13

466

VINCENTE EUGENIO ILLINGWORTH ASHTON

IMM-1103-12

467

Karroum Yasser Bou

IMM-1105-13

468

Tabch Amira

IMM-1107-13

469

El-Omari Tarek

IMM-1108-13

470

KHALIL Ahsan Mohiuddin

IMM-1428-13

471

Ziauddin Qazi

IMM-1769-13

472

MICHAEL EDWARD AZIZ Sawiris

IMM-1927-13

473

Sanjaykumar Patel

IMM-2096-13

474

Christian Hubert Gravelean

IMM-2097-13

475

Meena Kashyap

IMM-2098-13

476

Ranjit Singh Padda

IMM-2100-13

477

Sushma Sharma

IMM-2103-13

478

Kulwinder Kaur Nanglu

IMM-2104-13

479

Narinder Jeet Jassi

IMM-2107-13

480

Amanjit Kaur Padda

IMM-2109-13

481

Harjeet Bala Heer

IMM-2110-13

482

Rakesh Kumar Verma

IMM-2112-13

483

Pankaj Kumar Sharma

IMM-2113-13

484

Gurpiar Singh Dhami

IMM-2114-13

485

Bhupinder Bhushan Dembla

IMM-2132-13

486

Varinder Singh Sohal

IMM-2133-13

487

Harjinder Singh Bhardwaj

IMM-2134-13

488

Rupinder Kaur

IMM-2135-13

489

Tricia Murray

IMM-2313-13

490

Enayat Boostanabadi

IMM-2471-13

491

Mehra Jalili

IMM-2472-13

492

Aroub Soubh

IMM-2473-13

493

TEJASKUMAR JITENDRABHAI PATEL

IMM-2560-13

494

PARISA SADRI

IMM-2562-13

Cas type :

Habibollah ABEDI

IMM-8669-12

1

DABAL, MARAL

IMM-8636-12

2

FATHIRAD, ATABAK

IMM-8644-12

3

GHIGHANI, MASOUMEH

IMM-8646-12

4

MOGHADDAM, NASSIM SAMADI

IMM-8653-12

5

AGHILI, SEYED MAHDI

IMM-8655-12

6

ROUHANI, SHOLEH

IMM-8657-12

7

RASHTI, KOBRA TAJADDODITALAB

IMM-8659-12

8

POURAMINI, MOHAMMAD

IMM-8661-12

9

MAHJOUBI, PARSA

IMM-8662-12

10

AHMADI, NAJMEH

IMM-8671-12

11

BASHIR RAD, ALIREZA

IMM-8672-12

12

MAGHDOUR MASHHOUR, ALI

IMM-8674-12

13

HASSANZADEHNADERI, ABTIN

IMM-8675-12

14

NIKOUKAR, MEHRNAZ

IMM-8679-12

15

CHEGINI, GOSHTAB

IMM-8688-12

16

MELIKA NASSIRI

IMM-9094-12

17

ALIREZA SHENAVAEI

IMM-9095-12

18

ZAHRA GHANADIAN

IMM-9465-12

19

ROSHANAK LARY

IMM-9914-12

20

REZA AZARI MOHEBI

IMM-9915-12

21

SHAHLA AMRI SAROUKOLAEI

IMM-9916-12

22

FOROUZAN POURDAYLAMI

IMM-9917-12

23

EBRAHIM GHORESHI

IMM-9918-12

24

FARAHNAZ MATALEBI

IMM-9919-12

25

AREZU EGHTEDARI

IMM-9920-12

26

SAEED NAJARANTOUS

IMM-9921-12

27

SANAZ RAZMDIDEH

IMM-11525-12

28

SHAHRAM KAHKOUEE

IMM-11526-12

29

SYLVANA SEYFAIE

IMM-11527-12

30

OSSIANI MARNANI ALI

IMM-11528-12

31

PARISA NOROUZI

IMM-11796-12

32

IRAJ TAKI

IMM-11798-12

33

MOHSEN IMANI

IMM-11800-12

34

SHAHRIAR MINAEE

IMM-11801-12

35

AZADEH MAZAHERI TEHRANI

IMM-11802-12

36

SHAHRAM TAHERI

IMM-11803-12

37

ALIREZA SALIMIKHAH

IMM-11806-12

38

KAVEH IRANZADEH BOOKANI

IMM-11808-12

39

Rezaei, Ali

IMM-12460-12

40

Saneei, Davood

IMM-12461-12

41

Miripour, Arsham

IMM-12462-12

42

RAEISI NOUR-MOHAMMAD

IMM-852-13

43

FARZAD KHODSIANI

IMM-855-13

44

KAMBOD EGHBAI TALAB

IMM-857-13

Cas type :

Maria Sari Teresa Borja Austria

IMM-10307-12

1

FAIZAN NAKHUDA

IMM-5265-12

2

JAGDEEP HARIRAM MALHOTRA

IMM-5267-12

3

WAFA JAWAD ABID

IMM-5268-12

4

SARATHI BARDHAN

IMM-5270-12

5

WISAM JASIM HILO

IMM-5271-12

6

NURREIN MWATSAHU

IMM-5272-12

7

SILPA SUMANTH TORANALA

IMM-5273-12

8

MAEREG TAFERE ADHANOM

IMM-5276-12

9

GRACE GHANTOUS

IMM-5277-12

10

RESHIMA ANJUM

IMM-5278-12

11

BAKER BASIL AL-BAHRI

IMM-5279-12

12

JAGMOHAN SINGH

IMM-5281-12

13

GEORGE REMON KASER

IMM-5282-12

14

PAUL CRAAN

IMM-5284-12

15

CHOWDHURY SHAKURUL (SOHER) ISLAM

IMM-5288-12

16

SHAHANA AFROSE CHOWDHURY

IMM-5289-12

17

SIMON HODKINSON

IMM-5290-12

18

NG SIEW KUAN

IMM-5291-12

19

AUXEELIYA JESUDOSS

IMM-5293-12

20

SUFIAN KHALIL ALOTAIBI

IMM-5294-12

21

FATAI THOMAS ALAO

IMM-5295-12

22

SANTHI KUMARAN

IMM-5296-12

23

DHEFAF MOHAMED MOHSIN

IMM-5297-12

24

DIEMI ESTHER AKPOTOR

IMM-5298-12

25

COLIN VAZ

IMM-5300-12

26

GODSON CHUKWUEMEKA OKONWO

IMM-5302-12

27

JOKOTADE CATHERINE AGBONYIN

IMM-5303-12

28

RAMI AHMED FATHALLA

IMM-5354-12

29

LANIE RAMOS

IMM-5359-12

30

LORNA HARRIS

IMM-5360-12

31

MICHAEL NSOBANI

IMM-5361-12

32

MUHAMMAD FAHEEM JAMIL

IMM-5362-12

33

SHEILA IFEOMA ONWUGHARA

IMM-5363-12

34

HASSAN Y. HAMID

IMM-5366-12

35

OLGA LOBO

IMM-5367-12

36

MARWAN KACHEF

IMM-5368-12

37

AHMAD A.H. MAH

IMM-5369-12

38

AJAYI IFEDAYO FRANCIS

IMM-5370-12

39

JOE KWABENA ASIEDU

IMM-5372-12

40

GADA K. DHEA

IMM-5424-12

41

Gursewak Singh Pannu

IMM-8907-12

42

Pawan Jyoti Ghumman

IMM-8908-12

43

Ravinder Singh Tamber

IMM-8909-12

44

Reema Atwal

IMM-8910-12

45

Parminder Jit Singh Gill

IMM-8911-12

46

Rupinderjeet Kaur Ghuman

IMM-8912-12

47

Sakinder Singh Gill

IMM-8913-12

48

Rashpal Kaur Chahal

IMM-8914-12

49

Neel Money Sharma

IMM-8915-12

50

Rashpaul Singh Bhamra

IMM-8916-12

51

Devinderjit Singh

IMM-8917-12

52

Sardarjit Singh Aulakh

IMM-8918-12

53

Usama Wasfy Roumany Gendy

IMM-8919-12

54

Mohammed Salim-Ul-Mukim

IMM-8920-12

55

Hargopal Singh

IMM-8921-12

56

Rashpal Kaur

IMM-8922-12

57

Prabhjit Kaur Brar

IMM-8923-12

58

Rajdawinder Kaur Sandhu

IMM-8924-12

59

Davinder Pal Singh Sapra

IMM-8926-12

60

Prem Kumar

IMM-8927-12

61

Paramjit Kaur Sandhu

IMM-8928-12

62

Alpana Jayanand Rathod

IMM-8930-12

63

Arpana Behla

IMM-8931-12

64

Amir Shahzad Chaudhry

IMM-8932-12

65

Harmandeep Kaur Dhaliwal

IMM-8933-12

66

Syed Masood Ali

IMM-8934-12

67

Vijay Kumar Thakur

IMM-8935-12

68

Sukhmit Kaur Boparai

IMM-8936-12

69

Aneet Pal Kaur

IMM-8938-12

70

Twinklejit Kaur

IMM-8939-12

71

Parminder Singh Randhawa

IMM-8940-12

72

Anu Sharma

IMM-8941-12

73

Gurmeet Kaur Loomba

IMM-8942-12

74

Ajay Pal Singh Bhurji

IMM-8943-12

75

Rahul Mukand

IMM-8944-12

76

Satpal Singh

IMM-8945-12

77

Amandeep Kaur Randhawa

IMM-8947-12

78

Jagpal Kaur Sandhu

IMM-8948-12

79

Deepak Issar

IMM-8949-12

80

Sandeepkumar Amrarlal Patel

IMM-8950-12

81

Puja Katyal

IMM-8951-12

82

Ruplesh Kaur Mann

IMM-8952-12

83

Jasjit Singh Ghatahra

IMM-8953-12

84

Bhupinder Singh Sangatpuri

IMM-8954-12

85

Narinderjit Singh Dhaliwal

IMM-8955-12

86

Avinash Chander Pathak

IMM-8956-12

87

Rajpal Kaur Brar

IMM-8957-12

88

Harjinder Kaur Heer

IMM-8958-12

89

Sandeep Kumar Vohra

IMM-8959-12

90

Harpreet Singh Tung

IMM-8960-12

91

Mahanbir Singh Randhawa

IMM-8961-12

92

Inderpreet Kaur

IMM-8962-12

93

Hussain Fida

IMM-8963-12

94

Jagdish Kaur Sohi

IMM-8964-12

95

Surinder Kaur

IMM-8965-12

96

Devinder Pal Singh Pawar

IMM-8966-12

97

Amit Puri

IMM-8967-12

98

Clayton Baptist

IMM-8968-12

99

Sanjeev Kumar Bedi

IMM-8969-12

100

Dhiraj Nangia

IMM-8970-12

101

Satwant Kaur Kaloty

IMM-8971-12

102

Syed Navid Hasan Bokhari

IMM-8972-12

103

Sukhbir Mann

IMM-8973-12

104

Clement Udo Achor

IMM-8974-12

105

Lakhwinder Kaur Saran

IMM-8975-12

106

Kulwinder Singh Gill

IMM-8976-12

107

Obaidur Rahman

IMM-8977-12

108

Jagjit Singh Dhaliwal

IMM-8979-12

109

Prabhjot Kaur Chahal

IMM-8980-12

110

Sukhbir Kaur Randhawa

IMM-8981-12

111

Rupinder Kaur Bajwa

IMM-8982-12

112

Damanjeet Kaur Bhangu

IMM-8983-12

113

Ravinder Kaur Kang

IMM-8984-12

114

Amiteshwar Singh Chandok

IMM-8985-12

115

Gurwinderbir Kaur

IMM-8986-12

116

Adeel Ajaz

IMM-8988-12

117

Bandral Manjunath Reddy

IMM-8989-12

118

Randhir Singh Sagoo

IMM-8990-12

119

Syed Asim Ali

IMM-8991-12

120

Balbir Kaur Sandhu

IMM-8993-12

121

Sawinder Singh Sandhu

IMM-8996-12

122

Sher Singh Malhotra

IMM-8997-12

123

Bhupinder Singh Kainth

IMM-9001-12

124

Manjit Kaur Sandhu

IMM-9002-12

125

Satinder Kaur Babrah

IMM-9003-12

126

Rupinder Kaur Dhillon

IMM-9005-12

127

Harwinder Kaur Baidwan

IMM-9006-12

128

Shereen Adwer Abdel Meseeh Louka

IMM-9021-12

129

Dimple Jha

IMM-9026-12

130

Rajveer Kaur Bumrah

IMM-9046-12

131

Baljeet Singh Batth

IMM-9063-12

132

Satpal Singh Sidhu

IMM-9068-12

133

Sodhi Singh Jhajj

IMM-9070-12

134

Davinder Singh Bajwa

IMM-9072-12

135

Jagmit Singh

IMM-9074-12

136

Jiten Chopra

IMM-9077-12

137

Kamal Kumar Badhan

IMM-9080-12

138

Lalita Sharma

IMM-9082-12

139

Gurinderjit Singh Pawar

IMM-9083-12

140

Manpreet Kaur Sandhu

IMM-9081-12

141

Puri Rajni

IMM-9204-12

142

Lin Yih Liang

IMM-9205-12

143

Justin Matthew Borja Austria

IMM-9206-12

144

Jagmander Singh Sran

IMM-9209-12

145

Harold Rabeca Rebuldela

IMM-9210-12

146

Harjit Kaur

IMM-9212-12

147

Krishnadas Thindiyath

IMM-9213-12

148

Laveet Kaur Gill

IMM-9215-12

149

Baljinder Kaur Aulakh

IMM-9216-12

150

Sara Saleh

IMM-9218-12

151

Rana Asim Sarwar

IMM-9220-12

152

Sukhraj Singh Gill

IMM-9221-12

153

Hassan Bahij Rahal

IMM-9222-12

154

Manjit Kaur Gill

IMM-9223-12

155

Amandeep Kaur Gill

IMM-9224-12

156

Harbrinder Singh Chandi

IMM-9225-12

157

Kabal Aingh

IMM-9246-12

158

Tejpal Singh Sandhu

IMM-9247-12

159

Sukhpal Veer Singh Mrahard

IMM-9248-12

160

Sandeep Kaur

IMM-9249-12

161

Gurpreet Singh Kainth

IMM-9250-12

162

Parveen Sharma

IMM-9251-12

163

Turna Navdeep Singh

IMM-9265-12

164

Amandeep Kaur Gabi

IMM-9266-12

165

Molokwu Azikiwe

IMM-9267-12

166

Rajwinder Kaur Tatla

IMM-9268-12

167

Bhupinderpal Singh Chumber

IMM-9269-12

168

Zeyad Ahmed

IMM-9270-12

169

Jagmohan Singh Bawa

IMM-9271-12

170

Muller Sobhy Adeeb Matta

IMM-9272-12

171

Peerzada Nusrat Aijaz

IMM-9273-12

172

Manjeet Kumar Vishvkarma

IMM-9274-12

173

Eseine Akhirebulu

IMM-9275-12

174

Sylvester Okworu

IMM-9276-12

175

Lalit Kumar Sharma

IMM-9277-12

176

Mary Nassif

IMM-9278-12

177

Kawaljit Zande

IMM-9279-12

178

Karamjeet Kaur Sangha

IMM-9280-12

179

Bal Rajwinder Singh

IMM-9281-12

180

Fareedullah Fareedullah

IMM-9282-12

181

Santhoshi Nallur Haleshappa

IMM-9283-12

182

Tariq Ahmed Patoli

IMM-9284-12

183

Harmandeep Singh Sandhu

IMM-9285-12

184

Sukhbir Kaur Aulakh

IMM-9286-12

185

Devinder Mohan Kaushal

IMM-9288-12

186

Modaber Ahmed Khan

IMM-9289-12

187

Vaneeta Mitul Mehta

IMM-9290-12

188

Ekta Singh Bhupal

IMM-9291-12

189

Maher Fayek Abd El Malek

IMM-9292-12

190

Navdeep Singh Masoun

IMM-9293-12

191

Monika Mengi

IMM-9294-12

192

Surinder Pal Singh Multani

IMM-9295-12

193

Rajwant Singh Sohi

IMM-9296-12

194

Narinder Kaur Birdi

IMM-9297-12

195

Amarjit Kaur Brar

IMM-9298-12

196

Parveen Kumar Singla

IMM-9299-12

197

Amritpal Kaur Gill

IMM-9300-12

198

Amanpreet Kaur Manesh

IMM-9301-12

199

Maher Al-Hasswy

IMM-9302-12

200

Balwinder Singh Dhillon

IMM-9303-12

201

Hartaj Singh Sidhu

IMM-9305-12

202

Baljinder Kaur Gill

IMM-9306-12

203

Rajinder Kaur Kahlon

IMM-9307-12

204

Yashpal Kaur Cheema

IMM-9308-12

205

Dhillon Jaswinder Kaur

IMM-9309-12

206

Gurcharan Singh Saggu

IMM-9310-12

207

Baljit Singh Jandu

IMM-9311-12

208

Gurmail Singh Madahar

IMM-9312-12

209

Jasanjeet Kaur Sishu

IMM-9313-12

210

Rupinder Kaur Bhoi

IMM-9314-12

211

Kiran Kumar Nangunoori

IMM-9315-12

212

Kamaljeet Kaur Hundal

IMM-9316-12

213

Avtar Singh

IMM-9317-12

214

Pushvinder Kaur Khokhar

IMM-9318-12

215

Baldev Singh Kahlon

IMM-9319-12

216

Mandeep Kaur Sidhu

IMM-9320-12

217

Inderpal Kaur Johal

IMM-9321-12

218

Amarjit Singh Bhinder

IMM-9322-12

219

Taranjeet Kaur Sethi

IMM-9323-12

220

Surinder Pal Singh Kaler

IMM-9326-12

221

Gamal Said M. H. Abu Daken

IMM-9327-12

222

Baljit Singh

IMM-9328-12

223

Gurmeet Kaur Dhillon

IMM-9329-12

224

Dalbir Singh Sadiora

IMM-9330-12

225

Kirandeep Singh Preet

IMM-9331-12

226

Mandeep Singh Bilkhu

IMM-9336-12

227

Gurdeep Singh Sekhon

IMM-9337-12

228

Naveed Sarwar Rana

IMM-9340-12

229

Ajaypal Singh Multani

IMM-9344-12

230

Harminder Singh

IMM-9345-12

231

Kaur Satpal

IMM-9346-12

232

Baldev Singh Pandher

IMM-9348-12

233

Gagandeep Kaur Rai

IMM-9349-12

234

Stephen Baptist

IMM-9350-12

235

Akshra Kumari

IMM-9352-12

236

Rangaswamy Jayaprakash

IMM-9353-12

237

Korba Alakhras Shafik

IMM-9354-12

238

Harbans Singh Jhajj

IMM-10248-12

239

Nabila Rais

IMM-10249-12

240

Eman Abd El Razek Mohamed Abd El Razek

IMM-10250-12

241

Chetan Singh Bisht

IMM-10251-12

242

Vinay Sharma

IMM-10252-12

243

Farhana Saeed

IMM-10253-12

244

Jagjit Singh Hundal

IMM-10254-12

245

Sukhdeep Kaur Sekhon

IMM-10255-12

246

Ashfa Saeed

IMM-10256-12

247

Emmanuel Ademola Adegboye

IMM-10257-12

248

Davinder Kaur Loi

IMM-10258-12

249

Sameh Sizostris Mikhail

IMM-10259-12

250

Sujata Mahal

IMM-10260-12

251

Njoud Haddad

IMM-10261-12

252

Clifford Raymond Pereira

IMM-10262-12

253

Ussama Francis Kamel Rezkalla Megaly

IMM-10263-12

254

Harpal Singh

IMM-10264-12

255

Parmjit Singh Kackkar

IMM-10265-12

256

Abdulkader Alshaar

IMM-10266-12

257

Bhangu Manjeet Kaur

IMM-10267-12

258

Harminder Kaur Hallan

IMM-10268-12

259

Farah Ali

IMM-10269-12

260

Pardeep Dhawan

IMM-10270-12

261

Singh Darshan

IMM-10271-12

262

Raminderjit Singh Minhas

IMM-10272-12

263

Muhammed Bilal

IMM-10273-12

264

Mamdouh Louis Samaan Shenoda

IMM-10274-12

265

Masoud Gaffarian Asl

IMM-10275-12

266

Jujhar Singh Sagoo

IMM-10276-12

267

Rajwant Kaur Bhangu

IMM-10277-12

268

Jhand Surinder Singh

IMM-10278-12

269

Baljit Kaur Randhawa

IMM-10279-12

270

Harjit Kaur Chohan

IMM-10284-12

271

Gurdit Singh Sandhu

IMM-10285-12

272

Basma Khalid Maged

IMM-10286-12

273

Ashwani Kumar Bakshi

IMM-10287-12

274

Inderbir Kaur Randhawa

IMM-10289-12

275

Ritu Attri

IMM-10290-12

276

Harpal Singh Randhawa

IMM-10293-12

277

Mohammad Junaid Aziz

IMM-10294-12

278

Vani Saini

IMM-10295-12

279

Mukhvir Singh Badesha

IMM-10296-12

280

Manjit Kaur Gill

IMM-10298-12

281

Khaled Abdulfattah M. Al-Alusi

IMM-10299-12

282

Titus Terhemba Agbecha

IMM-10300-12

283

Jasbir Singh Khangura

IMM-10301-12

284

Jagjit Singh Kainth

IMM-10303-12

285

Wilson Lo Uy

IMM-10304-12

286

Jokotade Catherine Agbonyin

IMM-10305-12

287

Santokh Singh Sehmbi

IMM-10308-12

288

Sher Singh Toorey [Sher Singh(2)]

IMM-10310-12

289

Athman Salim Mwinyi

IMM-10311-12

290

Naomi Eileen Garcia Tejero

IMM-10312-12

291

Ranjeet Kaur

IMM-10313-12

292

Chowdhury Shakurul (Sohel) Islam

IMM-10314-12

293

Saeed Ahmed

IMM-10316-12

294

Gulnaz Cyrus Mondegarian

IMM-10317-12

295

Elizabeth Legaspi

IMM-10318-12

296

Riaz Ahmed

IMM-10319-12

297

Thaer Yousif Naom

IMM-10320-12

298

Hameeduddin Ali

IMM-10321-12

299

Jesus F. Dutong

IMM-10323-12

300

Syed Muhammad Naved Ali

IMM-10324-12

301

Rami Ahmed Fathalla Moustafa

IMM-10327-12

302

Lin Zheng

IMM-10328-12

303

Ng Siew Kuan

IMM-10329-12

304

Godson Chukwuemeka Okokkwo

IMM-10331-12

305

Harjap Singh

IMM-10332-12

306

Dina Nour El Din Abdel Aziz Abdel Rahman

IMM-10333-12

307

Amandeep Kaur

IMM-10334-12

308

Ibrahim El Hajj

IMM-10335-12

309

Hassan Yousif Hamid

IMM-10336-12

310

Youland Chamas

IMM-10337-12

311

Claudine Stephenson

IMM-10338-12

312

Ahmad A. H. Mah

IMM-10342-12

313

Krithika Manoharan Devanand

IMM-10346-12

314

Ogareet Khoury

IMM-10348-12

315

Muthukumar Sudhakar

IMM-10350-12

316

Mayaz Al Dalal

IMM-10351-12

317

Cheong Yuen Foong

IMM-10353-12

318

Lada Yzgiaev

IMM-10356-12

319

Le Quoc Cuong

IMM-10358-12

320

Josan Arvinder Jeet Kaur

IMM-10360-12

321

Gurjinder Kaur Dang

IMM-10361-12

322

Arvinder Kumar Gumber

IMM-10362-12

323

Parminderjit Kaur Bains

IMM-10363-12

324

Kanwaljit Kaur Chahal

IMM-10364-12

325

Geoffrey Ezepue

IMM-10368-12

326

Mukarram Bhagat

IMM-10369-12

327

Baljeet Kaur Aujla

IMM-10370-12

328

Vikram Karthick Ragupathy

IMM-10373-12

329

Jagraj Singh Kaul

IMM-10374-12

330

Bajwa Harjeet Kaur

IMM-10375-12

331

Sarbjit Kaur Toor

IMM-10378-12

332

Avtar Dingh Khaira

IMM-10381-12

333

Parminder Singh Mangat

IMM-10382-12

334

Tejpreet Singh Pannu

IMM-10386-12

335

Gurvinder Kaur

IMM-10389-12

336

Arvinder Kaur Soray

IMM-10392-12

337

RIZALINA VILLAFUERTE ROSALES v. MCI

IMM-10516-12

338

REMONDA YOUSSEF RAFLA YASSA

IMM-10761-12

339

FAZELI HOKMABAD

IMM-10762-12

340

Bansal Monika

IMM-11024-12

341

Surinder Kaur Saini

IMM-11025-12

342

Harpreet Kaur Bhullar

IMM-11026-12

343

Paramjit Kaur Purewal

IMM-11029-12

344

Parmjit Kaur Sandhu

IMM-11030-12

345

Nasir Raza Khan

IMM-11031-12

346

Rakesh Kumar Garg

IMM-11032-12

347

Narinder Singh Lobana

IMM-11033-12

348

Harpal Kaur Bath

IMM-11034-12

349

Chahal Bhupinder Singh

IMM-11035-12

350

Narinder Kaur Aulakh

IMM-11036-12

351

Shakti Suman

IMM-11037-12

352

Malkit Singh Bajwa

IMM-11038-12

353

Satinderjit Singh Daroch

IMM-11040-12

354

Reena Chugh

IMM-11041-12

355

Sukhwinder Singh Kaul

IMM-11042-12

356

Narinderjit Kaur Sahi

IMM-11043-12

357

Mandeep Singh Mann

IMM-11044-12

358

Jaspreet Kaur Randhawa

IMM-11046-12

359

Kamaljit Kaur Somal

IMM-11047-12

360

Darbara Singh Sidhu

IMM-11048-12

361

Bhardwaj Prem Sagar

IMM-11049-12

362

Harbans Singh

IMM-11050-12

363

Jaswinder Kaur Badesha

IMM-11053-12

364

Kiran (Sharma) Rajpal

IMM-11054-12

365

Savita Sidhu

IMM-11055-12

366

Rimple Kaur Bath

IMM-11057-12

367

Kanwaldeep Singh Gosal

IMM-11058-12

368

Choudhary Kamaljeet Kaur

IMM-11059-12

369

Ajit Kaur

IMM-11060-12

370

Amandeep Dhillon

IMM-11061-12

371

Harbinder Singh Gill

IMM-11062-12

372

Gagandeep Kaur Bal

IMM-11064-12

373

Parampal Kaur Sidhu

IMM-11065-12

374

Balwinder Singh Verka

IMM-11066-12

375

Aprajita Kapoor

IMM-11068-12

376

Amrit Pal Singh Dhamrait

IMM-11069-12

377

Davinder Kaur Bains

IMM-11070-12

378

Dhillon Kulwinder Kaur

IMM-11071-12

379

Sarabijit Kaur

IMM-11072-12

380

Raminder Jit Kaur

IMM-11077-12

381

Makkena Suresh

IMM-11164-12

382

Vanita Arora

IMM-11166-12

383

Sarbjit Kaur Birdi

IMM-11169-12

384

Yuvrajbir Singh

IMM-11170-12

385

Paramjit Singh Manes

IMM-11171-12

386

Aabroo Mahal

IMM-11172-12

387

Nokinka Kalhan

IMM-11173-12

388

Neeta Singh

IMM-11174-12

389

Simeon Ng Tan

IMM-11175-12

390

Amarjit Singh Garha

IMM-11176-12

391

Frederick Tan

IMM-11177-12

392

Naginder Singh Bansal

IMM-11178-12

393

Chi Wi Welfred Chan

IMM-11179-12

394

Alayo Adebisi Saheed

IMM-11180-12

395

Akinwumi Temitope Toyin

IMM-11181-12

396

Khemraj Maharaj

IMM-11183-12

397

Shams Ul Haq Khan Zai

IMM-11184-12

398

Surinder Kumar Kakkkar

IMM-11186-12

399

Harbinder Singh Thind

IMM-11187-12

400

Tarsem Singh Gill

IMM-11188-12

401

Surinder Kaur Saini

IMM-11203-12

402

Paramjit Kaur Sandhu

IMM-11204-12

403

Sarbjit Singh Randhawa

IMM-11205-12

404

Poonam Sharma

IMM-11206-12

405

Gurpreet Singh Sadhu

IMM-11207-12

406

Rajni Sharma

IMM-11210-12

407

Amrit Pal Singh Dhillon

IMM-11211-12

408

Devgan Gagadeepkaur

IMM-11212-12

409

Nirmal Singh Gill

IMM-11213-12

410

Dilbagh Singh Bal

IMM-11214-12

411

Rajwinder Kaur

IMM-11215-12

412

Harjinder Singh Brar

IMM-11227-12

413

Kanwaljit Kaur

IMM-11228-12

414

Gill Sukpreet Singh

IMM-11231-12

415

Satwinder Singh

IMM-11233-12

416

Kuljeet Kaur Arora

IMM-11234-12

417

Jojanpreet Kaur

IMM-11236-12

418

Tarsem Singh Brar

IMM-11237-12

419

Sukhwinder Singh

IMM-11238-12

420

Rajwant Kaur Saran

IMM-11239-12

421

Rajesh Kumar Banga

IMM-11240-12

422

Patel Umeshkumar Manubhai

IMM-11241-12

423

Tarsem Singh Kambo

IMM-11242-12

424

Kashmir Singh Sandhu

IMM-11243-12

425

Jamil Ammar

IMM-11248-12

426

Abdul Karim Rustoum

IMM-11250-12

427

Mohammed Hilili

IMM-11253-12

428

Gurmeet Kaur Toor

IMM-11257-12

429

Kanwalijit Singh Ahluwalia

IMM-11258-12

430

Gurpreet Singh Gill

IMM-11270-12

431

Naresh Kumar Arora

IMM-11271-12

432

Mandeep Kaur Grewal

IMM-11272-12

433

Sundeep Kaur Sidhu

IMM-11273-12

434

Anoopjit Kaur Puar

IMM-11274-12

435

Sangha Sukhwinderjit

IMM-11275-12

436

Rajan Gupta

IMM-11276-12

437

Ushvinder Kaur Popli

IMM-11280-12

438

Harpreet Kaur Thind

IMM-11282-12

439

Manjit Hampaul

IMM-11283-12

440

Remigio Tiangco Jr.

IMM-11998-12

441

Francis Jeyakumar Joseph

IMM-11999-12

442

Juliet Puzon

IMM-12001-12

443

Darshan Singh Mahal

IMM-12898-12

444

BALJEET SINGH BAL

IMM-12903-12

445

MOHINDER SINGH MAAN

IMM-12904-12

446

NIRVAN SINGH GILL

IMM-12905-12

447

FAROOQ KHIMANI

IMM-12911-12

448

MANDEEP KAUR GOHAL

IMM-12913-12

449

BHAGWINDER SINGH GILL

IMM-12915-12

450

MANISH KUMAR RISHIRAJ

IMM-12917-12

451

DHANJAL PARAMJEET KAUR

IMM-12918-12

452

VIRPAL KAUR JOSAN

IMM-12919-12

453

ARMAJIT KAUR OTHEE

IMM-12963-12

454

GURVINDER SING SIDHU

IMM-12964-12

455

SARABJEET KAUR DHINDSA

IMM-12965-12

456

GEILAN HASSAN MOHAMED ELSEBILGY

IMM-12966-12

457

PARAMJEET SINGH SAINI

IMM-12967-12

458

SANJEEF KUMAR AARYAN

IMM-12968-12

459

AMRIK SINGH

IMM-12969-12

460

SUKHJINDER KAUR GILL

IMM-12971-12

461

OSAMA SAID

IMM-12972-12

462

SARTAJ SINGH KULAR

IMM-12973-12

463

ARUN KUMAR ROHILLA

IMM-13057-12

464

CHARN PUSHPINDER SINGH

IMM-13058-12

465

RAM PHAL RUHAL

IMM-13059-12

466

NARINDER SINGH BHARDWAG

IMM-13060-12

467

KANU PRIYA

IMM-13061-12

468

MANDEEP SINGH PUNIA

IMM-13063-12

469

RAJNI MISSRA

IMM-13064-12

470

SARABJEET KAUR MANGAT

IMM-13065-12

471

BHAWNA SHARMA

IMM-13067-12

472

BINDHU NATARAJAN

IMM-13068-12

473

EMAN ESMAT MAHMOUD SABRY

IMM-13069-12

474

NANNUAN JUGBADAL SINGH

IMM-13070-12

475

JASPREET SINGH DHALIWAL

IMM-13072-12

476

GURSHARAN KAUR NAGPAL

IMM-13074-12

477

CHARANJIT KAUR BEDI

IMM-13076-12

478

JAGJIT SINGH PANDEY

IMM-13078-12

479

RAJ KUMAR JAMAL

IMM-13079-12

480

MOHAMED SAMY ELKHATIB

IMM-13080-12

481

RAJPAL KAUR BHANGU

IMM-13082-12

482

HARJEET KOUR

IMM-13084-12

483

BALTEJ SINGH

IMM-305-13

484

JONG YEOL KIM

IMM-306-13

485

MEENU BALA SHARMA

IMM-307-13

486

KAINTH AMANDEEP KAUR

IMM-308-13

487

BAKER BASIL ALI GHALIB AL-BAHRI

IMM-309-13

488

CHUN MIN SOOK

IMM-310-13

489

BALWINDER KAUR

IMM-311-13

490

KHO YOUNG KYU

IMM-312-13

491

JONGHWA LEE

IMM-313-13

492

JAGTAR SINGH CHAUHAN

IMM-314-13

493

GURMIT SINGH BOPARAI

IMM-315-13

494

MI RA OH

IMM-316-13

495

YOUNG JA PAEK

IMM-317-13

496

IN KI PARK

IMM-318-13

497

VIPIN BALI

IMM-319-13

498

DILWANDER SINGH GREWAL

IMM-320-13

499

ROHIT SHARMA

IMM-321-13

500

NASIB CHAND

IMM-322-13

501

RANGIT SINGH SIDHU

IMM-324-13

502

PARMJIT SINGH BADHAN

IMM-325-13

503

SONIKA SHARMA

IMM-326-13

504

SURINDER LAUR SAINI

IMM-327-13

505

MAN MOHAN SINGH

IMM-328-13

506

PARDEEP KAUR SAINI

IMM-329-13

507

SONA CHOHAN

IMM-330-13

508

KARNAIL SINGH

IMM-332-13

509

MAKHAN SINGH GHARU

IMM-333-13

510

KULDEEP SINGH SAIN

IMM-334-13

511

DEVINDER SINGH BAIDWAN

IMM-335-13

512

DEVINDER SINGH BAIDWAN

IMM-336-13

513

TARANJIT KAUR GREWAL

IMM-338-13

514

SURINDER SINGH GREWAL

IMM-341-13

515

MONA MAKARY

IMM-342-13

516

NASIB KAUR SIMAK

IMM-343-13

517

GAGANPAL SINGH SAHNI

IMM-344-13

518

JAGJIT SINGH SANDHU

IMM-345-13

519

CHOONRAK KIM

IMM-346-13

520

LAKHWIND3ER SINGH RANDHAWA

IMM-347-13

521

GURMAIL SINGH KOROTANIA

IMM-348-13

522

RUPINDER KAUR

IMM-349-13

523

KULWANT SINGH GREWAL

IMM-351-13

524

SANDEEP KAUR DHALIWAL

IMM-352-13

525

SUKHWINDER KAUR DHILLON

IMM-353-13

526

HARDEEP SINGH SIVIA

IMM-354-13

527

KAMAL CHAWLA

IMM-355-13

528

JAG AMAN SINGH SHOKER

IMM-356-13

529

KULWANT SINGH PATWALIA

IMM-357-13

530

 JASPAL KAUR BHUNDAR

IMM-358-13

531

KAMALJEET SINGH SAINI

IMM-359-13

532

RAJINDER KAUR PAWAR

IMM-360-13

533

ASWANI DATTA

IMM-361-13

534

RANJIT KAUR SOHI

IMM-362-13

535

HARPREET SINGH HUNDAL

IMM-363-13

536

SHASHI BHUSHAN SHARMA

IMM-364-13

537

JATINDER KAUR SAINI

IMM-365-13

538

KIM DONG HEE

IMM-366-13

539

YASER ABU SHAIP

IMM-367-13

540

PARK KYUNG BAE

IMM-368-13

541

LEE SONG HEE

IMM-370-13

542

RITU SHARDA

IMM-371-13

543

NIDHI BAJAJ

IMM-387-13

544

HARDEEP SINGH DHILLON

IMM-389-13

545

SHAMA KHAN

IMM-390-13

546

NAGENDRA KUMAR GUPTA

IMM-391-13

547

SUMANPREET KAUR

IMM-392-13

548

KULVINDER KAUR ALIAS SIMRAN PARMAR

IMM-394-13

549

AMARJEET SINGH

IMM-396-13

550

PARAMJIT KAUR HUNDAL

IMM-397-13

551

VIPIN CHOPAL

IMM-398-13

552

RAMANDEEP KAUR

IMM-400-13

553

Farnoush Tarighat Manesh

IMM-436-13

554

Reheana Mohammad Wasim Vakil

IMM-437-13

555

Mohammad Zahidul Islam

IMM-438-13

556

Noora Hassan Sami Merei

IMM-439-13

557

Muhammad Rafiullah Masood

IMM-440-13

558

Aaron Alexander Pinto

IMM-441-13

559

Sushil Kumar Gambhir

IMM-443-13

560

Kanwarjit Singh Johal

IMM-444-13

561

Rupinder Toor

IMM-445-13

562

Joonhoo Woo

IMM-446-13

563

Jaskaran Singh Sandhu

IMM-447-13

564

Harinderjit Singh Sidhu

IMM-448-13

565

Daljit Singh

IMM-449-13

566

Hardval Singh

IMM-450-13

567

Dhuppar Mani Ram

IMM-451-13

568

Vinor Kumari Sharma

IMM-452-13

569

GLORIA KASIGAZI

IMM-535-13

570

KULJEET SINGH SUDAN v. MCI

IMM-619-13

571

SEEMA CHANDAN v. MCI

IMM-621-13

572

BHUPINDER SINGH JANUA v. MCI

IMM-622-13

573

GENIE M. AUSTRIA v. MCI

IMM-623-13

574

SUKHJINDER SINGH BAL v. MCI

IMM-812-13

575

ARORA VEETA RANI v. MCI

IMM-813-13

576

Baljinder Kaùr Heer v. MCI

IMM-1008-13

577

Bhajan Singh Bhanbra v. MCI

IMM-1010-13

578

PARMJEET SINGH SANDHU

IMM-1251-13

579

Damodaran Mangannan

IMM-1349-13

580

Maha Al-Qudwa

IMM-1350-13

581

Mohammad-Shadi, Rabah

IMM-1783-13

582

Jagmohan Singh Bawa

IMM-1784-13

583

Baljit Singh Brar

IMM-1785-13

584

Umesh Dhupar

IMM-2193-13

585

S.I.M.M. Elmahdy

IMM-2194-13

586

Jagdeep Singh Sarai

IMM-2195-13

587

Sivia Swaran

IMM-2196-13

588

Sukhdev Singh Smagh

IMM-2197-13

589

Jaswinder Singh

IMM-2198-13

590

Sunil Ghandi

IMM-2248-13

591

LITA MORAGA HERAS

IMM-2370-13

592

LILY DYCHYINGCO CHUA

IMM-2372-13

593

SIMON SYKIANLIN

IMM-2373-13

594

BRIGIDO SANTOS III

IMM-2380-13

595

AILEEN UY TAN

IMM-2382-13

596

JOAN LAO LIM

IMM-2391-13

597

THERESA ALVAREZ

IMM-2393-13

598

NATHANIEL COO CHUA

IMM-2406-13

599

CAROLYN DELEGENCIA

IMM-2418-13

600

AILEEN JANE CHUAHUICO YAO LIM

IMM-2421-13

601

LUIS VILLACERAN

IMM-2377-13

602

RICHIE DY TAN

IMM-2392-13

603

LUIS NOLASCO

IMM-2390-13

604

RODNEY BRINGAIS

IMM-2389-13

605

RIUO RAYMUNDO NISCE

IMM-2388-13

606

ROSANNA SIY

IMM-2387-13

607

RYAN JORDAN RAMOS

IMM-2386-13

608

JAMES CHUAUNSU

IMM-2385-13

609

GRACE THERESA ONG

IMM-2383-13

610

ESTHER NG

IMM-2381-13

611

JOHN LAO LIM

IMM-2407-13

612

CHRISTOPHER BRIAN YU

IMM-2409-13

613

RAMON ONG LIM

IMM-2410-13

614

ROWENA (WINNIE) FERNANDEZ

IMM-2420-13

615

Berry Lim Ongdueco

IMM-2425-13

616

Greg Amanze

IMM-2522-13

617

Narinder Singh Sandhu

IMM-2523-13

618

Teddy Sy

IMM-2524-13

619

Baljit Singh Gill

IMM-2525-13

620

Jartinder Pal Singh Khosa

IMM-2526-13

621

Dharminder Singh Mattu

IMM-2527-13

622

MAHBOBEH TARAGHI

IMM-125-13

623

NENA ADAME CACAYURIN

IMM-12747-12

624

ARVINDER KAUR SAROY

IMM-10392-12

625

KULWANT KAUR SANDHU

IMM-2576-13

626

HENRY TOBY

 IMM-5365-12

Cas type :

ALI RAZA JAFRI

IMM-4866-12

1

MARIA THERESA REINOSO BELMONTE

IMM-4865-12

2

REGINA NNENNA IGBOKO

IMM-4869-12

3

LETICIA IGBOKO

IMM-4868-12

4

DAVID CYRIL RILEY

IMM-4870-12

5

PATRICK TOBIAS KUTEPA

IMM-4871-12

6

MARCUS SAYWLU WLEH

IMM-4872-12

7

RAMAN THAKUR

IMM-4879-12

8

CLAUDE BANZA NTOMBE

IMM-4880-12

9

JITENDER BAHADUR SINGH

IMM-4882-12

10

VINOD KUMAR GUNYA

IMM-4883-12

11

GURJIT KAUR

IMM-4884-12

12

PHILIP DAYSON

IMM-6142-12

13

AHSAN BIN ASLAM

IMM-7306-12

Cas type :

Zafar MAHMOOD et al

IMM-8302-12

Cas type :

Sumera SHAHID

IMM-3725-12

Cas type :

Fang WEI

IMM-6165-12

1

CHUANYUE XIE

IMM-4619-12

2

MAN YANG

IMM-4620-12

3

JING YANG

IMM-4624-12

4

SIU LAI WOO

IMM-4625-12

5

HONGBING BI

IMM-4626-12

6

XIANGYANG LIN

IMM-4627-12

7

YING HUANG

IMM-4628-12

8

XIANGNING DENG

IMM-4634-12

9

SHANGSI LING

IMM-4635-12

10

CHENGXIANG LIU

IMM-4641-12

11

FAN ZHANG

IMM-4642-12

12

YINGHONG ZHANG

IMM-4644-12

13

ZIJUN LIU

IMM-4645-12

14

BAOQING ZHOU

IMM-4646-12

15

ZHENDONG WANG

IMM-4647-12

16

HUIQIANG PENG

IMM-4648-12

17

YANG TIAN

IMM-4649-12

18

CHANGYING CHEN

IMM-4650-12

19

XIAOMIN ZENG

IMM-4651-12

20

FEI ZHU

IMM-4654-12

21

QIONG ZHANG

IMM-4656-12

22

TINGTING ZHAO

IMM-4657-12

23

YAN TU

IMM-4658-12

24

JIAN HEI

IMM-4659-12

25

YAN XU

IMM-4662-12

26

FUCHUAN NI

IMM-4663-12

27

XUEJUN WANG

IMM-4666-12

28

YUN ZHOU

IMM-4668-12

29

NING LI

IMM-4669-12

30

XIN LI

IMM-4670-12

31

PING GUO

IMM-4671-12

32

HAIJUN LU

IMM-4672-12

33

TONG QI

IMM-4673-12

34

SHUNHUA YE

IMM-4674-12

35

HONGQI LIN

IMM-4675-12

36

KAMFAI NG

IMM-4676-12

37

LIANG CHEN

IMM-4677-12

38

BO LIU

IMM-4678-12

39

ZHENGHUI XU

IMM-4679-12

40

SONG LIN

IMM-4680-12

41

XUANJIN ZHU

IMM-4681-12

42

ZHIQIANG GUO

IMM-4682-12

43

PEIFENG HAO

IMM-4683-12

44

YING BAI

IMM-4684-12

45

SHUXUN CHEN

IMM-4685-12

46

YUN LI

IMM-4686-12

47

LING XIAO

IMM-4698-12

48

LIANZHU CHAI

IMM-4700-12

49

YING ZHANG

IMM-4703-12

50

SHAOPING CAO

IMM-4704-12

51

GUIMEI JING

IMM-4706-12

52

LIN ZHANG

IMM-4707-12

53

WEI CHEN

IMM-4709-12

54

PAN QIN

IMM-4710-12

55

JINGJING WENREN

IMM-4712-12

56

YIDAN LU

IMM-4713-12

57

GUI MA

IMM-4714-12

58

XIAOXIAO LIU

IMM-4715-12

59

YU SHEN

IMM-4716-12

60

WEIJUAN WU

IMM-4717-12

61

MINGYU WU

IMM-4718-12

62

WENJUN XUE

IMM-4719-12

63

BING ZHANG

IMM-4720-12

64

KUN ZHU

IMM-4721-12

65

CHUXIAO LI

IMM-4722-12

66

XINYAN JIA

IMM-4723-12

67

JUAN LUO

IMM-4724-12

68

CHUAN HUO

IMM-4725-12

69

MINGMING LUI

IMM-4726-12

70

TIAN FU

IMM-4728-12

71

HUIXIAN LONG

IMM-4730-12

72

XIAOJIAN YAN

IMM-4733-12

73

HONGWEI YANG

IMM-4735-12

74

YU HE

IMM-4736-12

75

GEQI WENG

IMM-4738-12

76

ERLI SUN

IMM-4740-12

77

QIZHI FENG

IMM-4741-12

78

SHAOCHI WANG

IMM-4743-12

79

JIANZHONG TANG

IMM-4747-12

80

CHUN CHU

IMM-4749-12

81

LI LIANG

IMM-4753-12

82

JIANCUN HUANG

IMM-4754-12

83

XIAOYU LIU

IMM-4755-12

84

DEJIAN LI

IMM-4757-12

85

XUELIAN BIAN

IMM-4759-12

86

RUOCHUN LI

IMM-4760-12

87

RUI ZHANG

IMM-4761-12

88

YANLING LIU

IMM-4762-12

89

AIPING ZHANG

IMM-4764-12

90

FEI WANG

IMM-4766-12

91

WEN LU

IMM-4770-12

92

LIPING QIU

IMM-4772-12

93

JIANG LUO

IMM-4774-12

94

YILI WANG

IMM-4775-12

95

JIONG ZHANG

IMM-4779-12

96

SHI SUN

IMM-5841-12

97

JIONG WANG

IMM-5842-12

98

XILEI SONG

IMM-5843-12

99

MIN QIAN

IMM-5845-12

100

JIANGPING LU

IMM-5847-12

101

JIONG GU

IMM-5848-12

102

GUOYIN WANG

IMM-5972-12

103

LIJING XIAN

IMM-5975-12

104

YUAN XU

IMM-5986-12

105

YINZI GUAN

IMM-5988-12

106

JIN LIU

IMM-5995-12

107

LEI WU

IMM-5996-12

108

ZHAOHUI SUN

IMM-5997-12

109

XIAODONG HUANG

IMM-5998-12

110

PING YU

IMM-5999-12

111

YANGCHUN YANG

IMM-6000-12

112

HUIMING HU

IMM-6001-12

113

JIEMIN XIA

IMM-6002-12

114

YAPING WANG

IMM-6003-12

115

QUTING ZHANG

IMM-6004-12

116

JIAWEI WANG

IMM-6005-12

117

XIN LIU

IMM-6006-12

118

JIE AN

IMM-6009-12

119

PENG XU

IMM-6011-12

120

MENG LUO

IMM-6012-12

121

SHUNHONG YAN

IMM-6013-12

122

CAIHUA YU

IMM-6014-12

123

WUSAN DA

IMM-6015-12

124

QIFENG HOU

IMM-6016-12

125

DAYU LIU

IMM-6040-12

126

HONGWEN TIAN

IMM-6042-12

127

JIAJIA CHEN

IMM-6044-12

128

CHENGGANG HUANG

IMM-6045-12

129

YURONG BIAN

IMM-6048-12

130

CHUNYANG HUA

IMM-6049-12

131

CHAO LI

IMM-6051-12

132

JIE YI TIAN

IMM-6052-12

133

YONG QIANG WU

IMM-6054-12

134

SHAO RU HE

IMM-6056-12

135

MING MING YANG

IMM-6058-12

136

SHUN PING LI

IMM-6060-12

137

YAN JIANG

IMM-6061-12

138

PEIDE FU

IMM-6062-12

139

YI HAI ZHONG

IMM-6064-12

140

XINGFEN FANG

IMM-6065-12

141

JIAN ZHOU

IMM-6066-12

142

ZIEN LI

IMM-6067-12

143

WEI NIU

IMM-6069-12

144

YUTAO HE

IMM-6070-12

145

RAN ZHOU

IMM-6072-12

146

WEI FENG

IMM-6073-12

147

YING WU ZHANG

IMM-6074-12

148

XIAOLEI CHEN

IMM-6076-12

149

XIAO LONG RAN

IMM-6077-12

150

YONG LU ZUO

IMM-6080-12

151

HAI TAO LAN

IMM-6083-12

152

XIAOZHONG HE

IMM-6084-12

153

BIN MA

IMM-6085-12

154

GUIPING RAN

IMM-6087-12

155

HUAN LIU

IMM-6091-12

156

JIE CAO

IMM-6092-12

157

GUANGYING XIAO

IMM-6098-12

158

MING CHEN

IMM-6100-12

159

LIXIA SHAO

IMM-6103-12

160

YUCHUN YU

IMM-6104-12

161

BO HUANG

IMM-6105-12

162

HUI YING HUAN

IMM-6106-12

163

CHUN TING LI

IMM-6107-12

164

XIANGXIAN LI

IMM-6108-12

165

YAPING YANG

IMM-6109-12

166

BING CHEN

IMM-6110-12

167

FEI KONG

IMM-6112-12

168

LI ZHANG

IMM-6113-12

169

XIAO XIA LIU

IMM-6121-12

170

PING DENG

IMM-6157-12

171

JIAN XU

IMM-6162-12

172

TING GAO

IMM-6167-12

173

XIPING LUO

IMM-6168-12

174

SONGMIN WANG

IMM-6169-12

175

YIBO WANG

IMM-6170-12

176

SHUMEI WANG

IMM-6171-12

177

ZHI YI LI

IMM-6172-12

178

SHIMIN DAI

IMM-6173-12

179

JING LI

IMM-6174-12

180

CHENXI ZHAO

IMM-6175-12

181

YANG LIU

IMM-6176-12

182

MEI ZHANG

IMM-6177-12

183

MAN YI MICHELLE TANG

IMM-6178-12

184

XUELIN ZHANG

IMM-6179-12

185

YANLI WEI

IMM-6180-12

186

JIN LIU

IMM-6181-12

187

YUANYUAN DONG

IMM-6182-12

188

ENNIAN JIN

IMM-6183-12

189

ZHI LI

IMM-6203-12

Cas type :

Yanjun YIN

IMM-8747-12

1

Jiandong Yao

IMM-3779-12

2

Yinhua Zhong

IMM-3783-12

3

Qianqi Li

IMM-3784-12

4

Gang Sun

IMM-3785-12

5

Xinyu Bai

IMM-3786-12

6

Jinzhong Ma

IMM-3787-12

7

Kai Zhang

IMM-3788-12

8

Yang Shen

IMM-3792-12

9

Xiaoyou Xu

IMM-3796-12

10

Jianyi Chen

IMM-3800-12

11

Yanjun Yin

IMM-3801-12

12

Kefei Li

IMM-3802-12

13

Jie Shen

IMM-3804-12

14

Wenling Liu

IMM-3807-12

15

Xi Long Cheng

IMM-3838-12

16

Yang Liu

IMM-3841-12

17

Wenqian Zhang

IMM-3846-12

18

Wei Zhang

IMM-3847-12

19

Pei Chen

IMM-3848-12

20

Yanbin Zhang

IMM-3850-12

21

Kun Chen

IMM-3852-12

22

Xin Yu

IMM-3855-12

23

Tao Jiang

IMM-3856-12

24

Shengxue Song

IMM-6606-12

25

Lei Ma

IMM-6610-12

26

Shengquan Duan

IMM-6612-12

27

Dong Li

IMM-6617-12

28

SEYED MAJID MOHAMMADIAN ABKENAR

IMM-7335-12

29

Jiao Jiang

IMM-7337-12

30

Xiao Hua Su

IMM-7338-12

31

Neeru Mittal

IMM-7342-12

32

Jawed Akhter

IMM-7343-12

33

Waqar Ahmed

IMM-7347-12

34

AAMIR NAWAZ ALI KARIM

IMM-7351-12

35

Allah Dino Khowaja

IMM-7392-12

36

Rohinton Daruwalla et al.

IMM-7397-12

37

Syed Mohammad Ali

IMM-7398-12

38

Lubna Imran

IMM-7401-12

39

Muhammad Sajjad Hassan

IMM-7402-12

40

Mehdi Hasan

IMM-7405-12

41

Imran Khalid

IMM-7406-12

42

MANASKUMAR PAL

IMM-7432-12

43

ANDREA PERES

IMM-7437-12

44

ASIF IQBAL BHATTI

IMM-7438-12

45

YANRONG LIANG

IMM-7491-12

46

YANRONG LIANG

IMM-7492-12

47

LAI LING RITA SO

IMM-7494-12

48

ZIHAN QUI

IMM-7504-12

49

WEI WANG

IMM-7506-12

50

YING JIANG

IMM-7507-12

51

Fei Chen

IMM-7531-12

52

Ying Zhao

IMM-7532-12

53

Ailing Chen

IMM-7534-12

54

Haijun Deng

IMM-7535-12

55

Di Hou

IMM-7536-12

56

Shuang Song

IMM-7537-12

57

John Rizvi

IMM-7582-12

58

Grace Hipona

IMM-7586-12

59

Muhammad Tayyab

IMM-7590-12

60

Li Xu

IMM-7593-12

61

Ejaz Ahmed Ahmed

IMM-7594-12

62

Jia Liu

IMM-7597-12

63

Chuanxiang Jiao

IMM-7598-12

64

HASEEN ABDULRAHIMAN PADIYATH

IMM-7601-12

65

NAEEM AHMAD

IMM-8211-12

66

TINU BAJWA

IMM-8893-12

67

F. MARK ORKIN ET AL

IMM-9389-12

68

PRIYA KUNAN

IMM-9483-12

69

Dawei Deng

IMM-9574-12

70

Jin Zhang

IMM-10132-12

71

Gurvinder Singh Bhatti

IMM-10133-12

72

Parkash Kaur Hallan

IMM-10202-12

73

DILPREET SINGH HOTHI

IMM-10204-12

74

VIDA MODARRES NEJAD

IMM-10464-12

75

Nathalia Elizabeth Jones

IMM-10504-12

76

Shannon Joseph Jones

IMM-10505-12

77

Shivan Raj Ayyanathan

IMM-10506-12

78

Vivek Meenakshi Sundaram

IMM-10507-12

79

Ramprasad Balasubramaniam

IMM-10561-12

80

Samuel Moses Nelson

IMM-10563-12

81

Ravi Shankar Kollengode Ramachandran

IMM-10564-12

82

Kamini Neville Bilimoria

IMM-10566-12

83

CHRISTABEL MCPHERSON

IMM-10599-12

84

DEVA MURALI PURUSHOTHAMAN

IMM-10601-12

85

LIU XIANGZHI

IMM-10717-12

86

Melville Brooks

IMM-10924-12

87

Ivan Alfonso Lozano

IMM-10925-12

88

Reem Basheer Hassan Mahdi

IMM-11365-12

89

Larson Manickam Lawrence

IMM-11608-12

90

Joe Joseph

IMM-11613-12

91

Helene Burger

IMM-11620-12

92

Sudhir Anand

IMM-11632-12

93

Paul Vijayan Basker

IMM-11635-12

94

Robert Prathip Singh Michael

IMM-11639-12

95

Lixia Shao

IMM-11915-12

96

HARSHAD VIJAYKUMAR DEWALIA

IMM-12509-12

97

Cyrus Latifi

IMM-139-13

98

Bahareh Deyed-Aghazadeh

IMM-140-13

99

Ghasem Fallahi

IMM-167-13

100

Alireza Rashid-Beigi

IMM-168-13

101

Sarah Vahidi

IMM-169-13

102

Behrad Agah

IMM-170-13

103

Namavar

IMM-256-13

104

Fallah-Asharzadeh

IMM-257-13

105

Pour-Jafar

IMM-258-13

106

Zamanifard

IMM-259-13

107

SABAH KETAN

IMM-487-13

108

MERIE SAAD TAWFIK TAWDROUS ELRAHEB

IMM-742-13

109

CHU-HUA

IMM-745-13

110

Jaspreet Kaur

IMM-878-13

111

Muhammad M. S. A. Y. Mosli

IMM-879-13

112

BANAFSHEH GERANMAYEH

IMM-1384-13

113

DIVYA GUPTA

IMM-1457-13

114

MOHAMMAD TANVIR QURESHI

IMM-1607-13

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