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A-387-01

2003 CAF 111

Le Conseil de la Première nation Saugeen no 29 et le chef Randal Roote (appelants)

c.

James Sebastian et 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground (intimés)

Répertorié: Sebastian c. Première nation Saugeen no 29 (Conseil) (C.A.)

Section d'appel, juges Desjardins, Isaac et Malone, J.C.A.--Toronto, 7 octobre 2002; Ottawa, 22 janvier et 5 mars 2003.

Pratique -- Frais et dépens -- Offres de règlement -- Après le prononcé du jugement, la Cour a été informée que les parties avaient fait des offres de règlement qui n'ont jamais été révoquées -- L'offre des appelants n'était pas valable -- Comme l'offre de règlement faite par les intimés cadre raisonnablement avec les motifs du jugement de la majorité, les alinéas  400(3)e) et 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) sont appliqués.

Dans la présente affaire ([2003] 3 F.C. 48), la Cour a été saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance, prononcée par le juge Tremblay-Lamer, qui commandait la tenue d'une audience pour outrage au tribunal en vertu de la règle 467 des Règles de la Cour fédérale (1998). La contestation de cette ordonnance était fondée sur le défaut de conformité avec les exigences d'avis et de certitude de la règle 467. Les appelants ont eu gain de cause sur la forme mais non sur le fond. Après le prononcé du jugement par la Section d'appel, les intimés ont informé la Cour de l'existence d'une offre de règlement qu'ils avaient signifiée aux appelants presque 11mois avant l'instruction de l'appel. Cette offre n'a jamais été révoquée. Ils soutiennent maintenant qu'ils ont droit, en vertu des alinéas 400(3)e) et 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens à compter de cette date jusqu'à la date du jugement. Les appelants avaient également signifié aux intimés une offre de règlement qui n'a jamais été révoquée. Les présents motifs sont des motifs supplémentaires relatifs aux dépens.

Dans la décision d'appel de la requête interlocutoire, la majorité a tranché qu'un vice de forme entachait l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer, celle-ci ne renfermant pas les détails qui auraient permis aux appelants de connaître la nature de la preuve présentée contre eux. L'ordonnance était également fautive par le recours à l'expression «expliquer», que les nouvelles règles ont rendu obsolète. La majorité était d'avis que les règles 56 et 58 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'étaient pas applicables. Elle a en outre statué qu'il ne fallait pas autoriser d'appel, l'affaire devant être renvoyée à la Section de première instance pour la seconde étape de la procédure pour outrage, le juge qui préside étant facilement en mesure de remédier au début de l'audience aux vices entachant l'ordonnance initiale. Le juge Isaac aurait tranché l'affaire sur le fondement des règles 56 à 60. Les juges de la majorité ont ordonné, sur le fondement des nouvelles règles en matière d'outrage, qu'aucuns dépens ne soient adjugés. Les appelants avaient eu gain de cause sur la forme mais non sur le fond. Ils n'ont pas obtenu jugement, la majorité ayant conclu que la Cour d'appel n'était pas le tribunal approprié pour obtenir réparation en regard d'une ordonnance viciée. Le juge Isaac, dissident quant à la question des dépens, aurait accordé les dépens aux intimés.

Arrêt: les intimés avaient droit aux dépens réclamés en vertu des alinéas 400(3)e) et 420(2)b).

Le juge Desjardins, J.C.A. (avec l'appui du juge Malone, J.C.A.): L'offre de règlement faite par les intimés cadre raisonnablement avec les motifs du jugement de la majorité. Si les appelants avaient accepté cette offre, du temps et de l'argent auraient été épargnés et l'affaire aurait rapidement été traitée. Les motifs pour lesquels les appelants ont rejeté l'offre de règlement des intimés n'étaient guère valables. L'offre de règlement des appelants n'était pas valable.

Bien que les Règles ne prévoient pas de situation où chacune des parties fait une offre, les intimés avaient droit, en vertu de l'alinéa 420(2)b), aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de leur offre de règlement et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter de cette date jusqu'à la date du jugement.

Le juge Isaac, J.C.A.: Il ressort clairement de la règle 56 des Règles de la Cour fédérale (1998) que l'inobservation d'une disposition ne rend pas une ordonnance nulle, mais constitue plutôt une irrégularité à l'égard de laquelle il faut appliquer les règles 58 à 60. Les appelants savaient ou auraient dû savoir qu'ils n'auraient pu obtenir un sursis d'exécution ou l'annulation de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer. En outre, les appelants ont tenté d'obtenir de notre Cour une mesure de redressement à laquelle ils n'avaient pas droit. Dans ces circonstances et eu égard au long délai entre les deux offres de règlement, on aurait dû prendre en compte l'offre de règlement des intimés dans l'attribution des dépens. Par conséquent, les intimés devraient avoir droit, en vertu de l'alinéa 420(2)b), aux dépens partie-partie relativement à l'appel jusqu'à la date de signification de leur offre de règlement et au double de ces dépens à compter de cette date jusqu'à la date du jugement.

lois et règlements

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 56, 57, 58, 59, 60, 400(3)e), 419, 420, 421, 422, 467.

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX DÉPENS. En raison de leur offre de règlement, laquelle n'a jamais été révoquée, les intimés avaient droit, en vertu de l'alinéa 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre de règlement et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter de cette date jusqu'à la date du jugement.

ont comparu:

Derek T. Ground pour les appelants.

James P. McReynolds pour les intimés.

avocats inscrits au dossier:

William B. Henderson, Toronto, pour les appelants.

Solmon Rothbart Goodman LLP, Toronto, pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs supplémentaires rendus par

[1]Le juge Desjardins, J.C.A.: Au moyen d'une lettre datée du 24 janvier 2003, soit après le prononcé de notre jugement du 22 janvier 2003, les intimés ont informé la Cour de l'existence d'une offr e de règlement qu'ils avaient signifiée aux appelants le 22 novembre 2001, presque 11 mois avant l'instruction de l'appel. Voici le libellé de cette offre de règlement, qui n'a jamais été révoquée:

[traduction] Les intimés, JAMES SEBASTIAN et 544282 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de HIDEAWAY CAMPGROUND, présentent l'offre de règlement suivante relativement à l'appel.

1. Le paragraphe 3 de l'ordonnance de Mme le juge Lamer-Tremblay, datée du 18 mai 2001, est modifiée et remplacée par ce qui suit:

3. LA COUR ORDONNE QUE LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN no 29 et le CHEF RANDAL ROOTE comparaissent devant la Cour, au 330 avenue University, 7e étage, Toronto (Ontario), le [date e t heure, dans les 45 jours suivant la date de l'ordonnance, à déterminer], pour entendre la preuve concernant les allégations d'outrage et faire valoir tout moyen de défense qu'ils jugent approprié.

VOICI LES DÉTAILS quant aux allégations d'outrage à l'en droit du chef Roote:

1. Il a enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 de M. le juge O'Keefe en se trouvant au Hideaway Campground le soir du 17 mai 2001 et en informant James Sebastian qu'il ferait tout ce qui serait nécessaire pour faire fermer ce terrain de camping.

VOICI LES DÉTAILS quant aux allégations d'outrage à l'endroit du chef Roote ainsi que du Conseil de la première nation Saugeen no 29:

1. Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en adoptant une résolution du conseil de bande , intitulée «Proposition no 4» et datée du 16 mai 2001, qui ordonnait la fermeture de tous les terrains de camping de la première nation Saugeen no 29.

2. Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en plaçant ou en faisant placer, près d e l'entrée du Hideaway Campground, des enseignes sur lesquelles on avait inscrit «Fermé».

3. Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en encourageant la mise en place d'un barrage à l'entrée du Hideaway Campground le 18 mai 2001, et en participant à cette mise en place.

4. Ils ont enfreint l'ordonnance du 4 août 2000 du juge O'Keefe en entravant et empêchant les activités commerciales de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground, et en faisant ce sser ces activités.

2. L'ordonnance de Mme le juge Lamer-Tremblay datée du 18 mai 2001 est modifiée, de manière à y inclure le paragraphe 7 qui suit:

7. LA COUR ORDONNE que la signification de la présente ordonnance, et de tout document à l'appui, soit effectuée par leur signification à Me William B. Henderson, l'avocat de l'intimé et du chef Randal Roote.

À moins d'être révoquée par ailleurs, la présente offre de règlement demeure en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instructio n du présent appel.

[2]Les intimés ont précisé dans leur lettre qu'il leur était interdit, en vertu de la règle 422 des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106] (les Règles), de divulguer à la Cour avant le prononcé de son jugement l'existence de l'offre de règlement. Ils se sont ensuite référés à la règle 419, laquelle prévoit, dans la rubrique intitulée «Offres de règlement», que les règles 420 et 421 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appelants et aux intimés dans u n appel. Ils soutiennent finalement qu'ils ont droit, en vertu des alinéas 400(3)e ) et 420(2)b), aux dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, et au double de ces dépens à compter du 22 novembre 2001 jusqu'à la date du jugement.

[3]Le 31 janvier 2003, les appelants ont écrit à la Cour pour faire savoir qu'ils estimaient appropriée son ordonnance originale prévoyant qu'aucuns dépens n'étaient adjugés. Ils ont informé la Cour du fait que, le 8 mai 2002, ils avaient sign ifié aux défendeurs une offre de règlement qui n'a jamais été révoquée. L'offre prévoyait ce qui suit:

[traduction]

1.      LA COUR ORDONNE QUE l'appel soit accueilli, les intimés étant autorisés à demander à la Cour fédérale, Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à la règle 467 des Règles de la Cour fédérale (1998).

À moins d'être révoquée par ailleurs par écrit, la présente offre de règlement demeure en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instruct ion du présent appel.

[4]Voici le libellé des alinéas 400(3)e ) et 420(2)b) des Règles:

400. [. . .]

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des fac teurs suivants:

[. . .]

e) toute offre écrite de règlement;

[. . .]

420. [. . .]

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur:

[. . .]

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.

[5]Bien que nos règles ne prévoient pas une situation telle que celle en l'espèce, où chacune des parties fait une offre, je suis d'avis que les intimés ont droit, en vertu des alinéas 400(3)e ) et 420(2)b), aux dépens qu'ils demandent.

[6]Voici mes motifs.

[7]Un vice de forme entachait l'ordonnance de Mme le juge Tremblay-Lamer, celle-ci ne renfermant pas les détails qui auraient permis aux appelants de connaître la nature de la preuve présentée contre eux. Ces détails étaient toutefois clairement énoncés dans le dossier de requête des intimés auquel l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer faisait référence. L'ordonnance était également fautive par le recours à l'expression «expliquer», que les nouvelles Règles ont ren du obsolète. Les appelants ont cependant concédé ne pas avoir été induits en erreur quant à la nature de l'audience.

[8]Notre Cour était d'avis, à la majorité, que les règles 56 et 58 n'étaient pas applicables. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure, la majorité a en outre statué qu'il ne fallait pas autoriser d'appel, l'affaire devant être renvoyée à la Section de première instance pour la seconde étape de la procédure pour outrage, le juge qui préside étant facilement en mesure de remédier au début de l'audience aux vices entachant l'ordonnance initiale.

[9]Le juge Isaac, J.C.A. aurait tranché l'affaire sur le fondement des règles 56 à 60. L'affaire aurait ensuite été renvoyée à la Section de première in stance pour les mesures de redressement.

[10]Les juges de la majorité ont ordonné, sur le fondement des nouvelles règles, qu'aucuns dépens ne soient adjugés. Les appelants avaient eu gain de cause sur la forme mais non sur le fond; ils conna issaient ou auraient dû connaître d'entrée de jeu la preuve présentée contre eux. Ils n'ont pas obtenu jugement, toutefois, la majorité ayant conclu que la Cour d'appel n'était pas le tribunal approprié pour obtenir réparation en regard d'une ordonnance vi ciée. Les demandeurs ne pouvaient savoir quelle inférence la majorité tirerait de la jurisprudence antérieure.

[11]Nous avons été informés, une fois le jugement rendu et en conformité avec la règle 422, de l'existence des deux offres de règl ement non révoquées.

[12]L'offre de règlement faite par les intimés cadre raisonnablement avec les motifs du jugement de la majorité. Si les appelants avaient accepté cette offre, du temps et de l'argent auraient été épargnés et l'affaire au rait rapidement été traitée (règle 3).

[13]Les appelants ont déclaré dans leur lettre du 31 janvier 2003 avoir toujours eu pour position que l'offre des intimés ne pouvait émaner que de la Section de première instance, particulièrement pour ce qui est lié à l'établissement du rôle d'audience, un domaine lié à la gestion de cas. Ils ont ajouté qu'il était déraisonnable de leur demander de consentir à la description détaillée des actes qui leur étaient reprochés, et qu'il incombait et qu'il inc ombe toujours aux intimés de faire la preuve prima facie de l'outrage et de se conformer à la règle 467.

[14]Il n'est pas inhabituel que les avocats conviennent d'un règlement qui modifie le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal. Il est vrai cependant que l'ordonnance initiale ne découle pas d'un jugement définitif mais bien interlocutoire. Les appelants semblent n'avoir consenti aucun effort pour vérifier si pareil règlement porterait ou non préjudice à l'établissemen t du rôle d'audience, un domaine lié à la gestion de cas. Il ressort clairement de l'offre de règlement des intimés, en outre, que le texte proposé en vue de modifier l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer ne constituait pas un consentement à la description détaillée des actes reprochés et ne pouvait dégager les intimés de leur fardeau de faire la preuve prima facie de l'outrage. Les intimés, en outre, n'auraient pu se conformer à la règle 467 parce que le vice entachant l'ordonnance émanait de la Cour, sans q u'ils en soient aucunement responsables. C'est pour ce motif que la majorité a statué que les règles 56 et 58 n'étaient pas applicables.

[15]Les motifs pour lesquels les appelants ont rejeté l'offre de règlement des intimés n'étaient donc guère valables. Les appelants voulaient obtenir des éclaircissements en interjetant appel. Ils en obtenaient avec l'offre de règlement des intimés. Cela était clairement exprimé dans la lettre d'accompagnement de leur offre, dont voici partie des deux premie rs paragraphes:

L'examen de votre dossier d'appel nous laisse croire que l'objectif apparent de votre client est de simplement clarifier le libellé de l'ordonnance, et pas nécessairement de faire annuler la décision de Mme le juge Tremblay-Lamer portant qu'il y avait eu une audience aux fins de la règle 467.

La position de notre client, c'est que l'ordonnance accordée par Mme le juge suffit à tous égards. S'il suffisait toutefois d'une simple reformulation du libellé de l'ordonnance pour régler l'appel et permettre à nos clients de s'attaquer aux questions de fond dans la présente affaire, notre client est disposé à en examiner la possibilité, pour éviter que davantage de temps et d'argent soit consacré à l'appel.

[16]L'of fre de règlement des appelants, pour sa part, posait problème. En consentant à ce que l'appel soit accueilli tout en étant autorisés à demander à la Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à la règle 467, les intimés auraient en fait consenti à ce que le processus soit repris, à partir du tout premier point de départ. Cette offre de règlement s'avérait ainsi très onéreuse.

[17]Je conclus que l'offre de règlement des intimés était valable, tandis que celle des appelants ne l'était pas. J'appliquerais, dans ces circonstances, les alinéas 400(3)e ) et 420(2)b) des Règles.

[18]J'accorderais par conséquent aux intimés, en vertu de l'alinéa 420(2)b ), les dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, soit la date de la signification de leur offre de règlement, et le double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter de cette date jusqu'au 22 janvier 2003, date du jugement.

[19]Les intimés n'ont droit qu'à un seul mémoire de dépens.

Le juge Malone, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs supplémentaires rendus par

[20]Le juge Isaac, J.C.A.: La Cour a rendu jugement le 22 janvier 2003, n'a djugeant aucuns dépens relativement à l'appel. J'étais dissident quant à la question des dépens; j'aurais attribué les dépens aux intimés.

[21]Au moyen d'une lettre datée du 24 janvier 2003, l'avocat des intimés a informé la Cour que, le 22 novembre 2001, son client avait fait une offre de règlement au sujet de l'appel consistant à modifier l'ordonnance juge Tremblay-Lamer de la manière suivante:

a) en remplaçant l'expression «expliquer» au paragraphe 3 de l'ordonnance par les mots «entendre la preuve concernant les allégations d'outrage et faire valoir tout moyen de dépense qu'ils jugent approprié»;

b) en donnant des précisions quant aux allégations d'outrage portées contre les appelants.

Selon ses termes, l'offre de règlement deme urait en vigueur jusqu'à une minute après le début de l'instruction de l'appel, à moins d'être par ailleurs révoquée par écrit. Aucune preuve n'a été présentée quant au fait que l'offre avait été révoquée.

[22]Dans ces circonstances, l'avoca t des intimés a fait valoir l'alinéa 400(3)e ) et le paragraphe 420(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) et demandé à la Cour d'attribuer à ses clients les dépens partie-partie jusqu'au 22 novembre 2001, et le double de ces dépens du 22 novembre 2001 ju squ'à la date du jugement, soit le 22 janvier 2003. Voici le libellé du paragraphe 400(1) et de l'alinéa 400(3)e ):

400. (1). La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.

[. . .]

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants:

[. . .]

e) toute offre écrite de règlement;

[23]Le paragraphe 420(2) et la règle 422 prévoient pour leur part ce qui suit:

420. [. . .]

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur:

a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu' à la date du jugement;

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date j usqu'à la date du jugement.

[. . .]

422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour--sauf au juge chargé de la gestion de l'instance ou au protonotaire visé à l'alinéa 383c ) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l'instruction-- tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n'ont pas été tranchées.

En vertu de la règle 419, ces dispositio ns s'appliquant au présent appel.

[24]J'estime judicieux d'examiner le deuxième paragraphe, qui suit, de la lettre qui accompagnait l'offre de règlement des intimés:

[traduction] La position de notre client, c'est que l'ordonnance accordée par Mme le juge suffit à tous égards. S'il suffisait toutefois d'une simple reformulation du libellé de l'ordonnance pour régler l'appel et permettre à nos clients de s'attaquer aux questions de fond dans la présente affaire, notre client est disposé à en examiner la possibilité, pour éviter que davantage de temps et d'argent soit consacré à l'appel.

[25]Dans le présent appel, la mesure de redressement demandée par les appelants, tant dans leur mémoire des faits et du droit que dans leur plai doirie devant nous, était la suivante:

1) une ordonnance accordant un sursis d'exécution ou, subsidiairement, annulant l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer tout en autorisant les intimés à demander une ordonnance complémentaire s'ils le jugent approprié;

2) les dépens relatifs à l'appel.

[26]Par lettre datée du 31 janvier 2003, l'avocat des appelants a informé la Cour (en réponse aux observa-tions présentées par les intimés à la Cour relativement à leur offre de règlement du 22 novembre 2001 et à ses incidences sur les dépens) qu'ils estimaient appropriée l'ordonnance rendue par la Cour au sujet des dépens-- prévoyant qu'aucuns dépens ne soient adjugés. L'avocat des appelants a soutenu, en outre, que les intimés avaient en p remier lieu le fardeau de prouver que les appelants avaient, prima facie, commis un outrage; l'offre des intimés n'en était donc pas une qu'il était raisonnable pour les appelants d'accepter.

[27]L'avocat a ensuite fait mention d'une offre d e règlement présentée par les appelants et libellée comme suit:

[traduction] LES APPELANTS, LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION SAUGEEN No 29 et le CHEF RANDAL ROOTE, présentent une offre de règlement relativement à l'appel prévoyant ce qui suit:

1.     LA PRÉSENTE COUR ORDONNE QUE l'appel soit accueilli, les intimés étant autorisés à demander à la Cour fédérale, Section de première instance de rendre une ordonnance complémentaire qui soit conforme à la règle 467 des Règles de la Cour fédérale (1998).

Cette offre, elle aussi, pouvait être acceptée jusqu'à une minute après le début de l'instruction de l'appel, à moins d'être par ailleurs révoquée par écrit. Aucune preuve n'a été présentée quant à la révocation de cette offre.

[28]Il y a lieu de noter, premièrement, que cette offre est datée du 8 mai 2002, soit sept mois après que l'offre des intimés a été faite, et que l'avocat des intimés, deuxièmement, n'y a pas fait allusion dans sa lettre datée du 24 janvier 2003.

[29]Les Règles ne prévoient rien, bien sûr, au sujet d'offres de règlement présentées par chacune des parties à un différend. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où aucune des parties n'a accepté l'offre de l'autre, on en viendrait normalement à la conclusio n que la Cour ne devrait pas appliquer l'alinéa 420(2)b ) des Règles. Je suis toutefois d'avis que la présente affaire est unique et doit être traitée de manière différente. Pour les motifs qui vont suivre, j'ai conclu qu'il n'était pas inapproprié d'appliq uer l'alinéa 420(2)b ) en faveur de l'intimé.

[30]J'estime, en toute déférence, qu'il ressort clairement de la règle 56 que l'inobservation d'une disposition des Règles ne rend pas une ordonnance nulle , mais constitue plutôt une irrégularité à l'égard de laquelle il faut appliquer les règles 58 à 60. En toute déférence pour l'opinion contraire, les appelants savaient ou auraient dû savoir qu'ils n'auraient pu obtenir un sursis d'exécution ou l'annulation de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer.

[31]Tel que je comprends, en outre, les conclusions d'appel de mes collègues, les appelants ont tenté d'obtenir de notre Cour une mesure de redressement à laquelle ils n'avaient pas droit. Dans ces circonstances et eu égard au long délai en tre les deux offres de règlement, je suis d'avis qu'on aurait dû prendre en compte l'offre de règlement des intimés dans l'attribution des dépens. Je conclus, par conséquent, que les intimés ont droit, en vertu de l'alinéa 420(2)b ) des Règles, aux dépens p artie-partie relativement à l'appel jusqu'au 22 novembre 2001, soit la date de signification de l'offre de règlement des intimés, et au double de ces dépens de cette dernière date jusqu'au 22 janvier 2003, la date du jugement.

[32]J'accorder ais par conséquent aux intimés un seul mémoire de dépens.

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