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Référence :

Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),

2009 CF 1081, [2010] 4 R.C.F. 256

T-620-07

T-620-07

2009 CF 1081

Mohammad Ibrahim Qureshi (demandeur)

c.

Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Cour fédérale, juge Near—Toronto, 9 septembre; Ottawa, 26 octobre 2009.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Citoyens — Appel de la décision par laquelle la juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté canadienne du demandeur — La juge de la citoyenneté a exprimé des réserves au sujet de l’authenticité de la résidence du demandeur au Canada — Le demandeur prétendait que la juge de la citoyenneté a manqué à un principe de justice naturelle en ne divulguant pas la lettre anonyme qu’elle a invoquée à l’appui de sa décision — Les questions à trancher étaient celles de savoir si la juge de la citoyenneté : 1) avait manqué aux règles d’équité procédurale, et 2) avait commis une erreur en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence — Il ressort de la jurisprudence qu’il faut donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées par des éléments de preuve extrinsèques comme les lettres anonymes — La non-divulgation de communications anonymes qui sont préjudiciables au demandeur dans un contexte d’immigration est généralement considérée comme un manquement à l’équité procédurale, surtout lorsque les agents se fondent sur ces éléments pour rendre leur décision — La juge de la citoyenneté avait divulgué la teneur de la lettre anonyme et avait donné au demandeur la possibilité de discuter des allégations relevées dans la lettre — Le demandeur n’avait donc pas le droit de recevoir une copie de la lettre elle-même — Les exigences en matière de divulgation avaient été remplies et il n’y avait pas eu atteinte à l’équité procédurale — Il était loisible à la juge de la citoyenneté de conclure que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne le fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il avait été présent au Canada pour la durée de temps requise — La décision de la juge de la citoyenneté était raisonnable vu la preuve — Appel rejeté.

Il s’agissait d’un appel présenté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté relativement à la décision par laquelle la juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté canadienne du demandeur. La juge de la citoyenneté avait estimé que la principale question à trancher était celle de savoir si le demandeur avait, dans les quatre ans qui avaient précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, satisfaisant ainsi aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Dans ses motifs, la juge de la citoyenneté a exprimé des réserves au sujet de l’authenticité de la résidence du demandeur au Canada.

Les questions à trancher étaient celles de savoir si la juge de la citoyenneté : 1) avait manqué aux règles d’équité procédurale, et 2) avait commis une erreur de fait et de droit en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence prévues dans la Loi.

Jugement : l’appel doit être rejeté.

Le demandeur a expliqué que, parce que la juge de la citoyenneté a fondé en partie sa décision sur une lettre anonyme, et parce que la lettre n’a pas été complètement divulguée, la juge de la citoyenneté a manqué à un principe de justice naturelle. Une norme élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi par le juge de la citoyenneté. Bien que la jurisprudence en ce qui concerne la portée de la divulgation nécessaire pour respecter les principes d’équité procédurale soit flottante, il en ressort généralement qu’il faut donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées par des éléments de preuve extrinsèques comme les lettres anonymes. La non-divulgation de communications anonymes qui sont préjudiciables au demandeur dans un contexte d’immigration est généralement considérée comme un manquement à l’équité procédurale, surtout lorsque les agents se fondent sur ces éléments pour rendre leur décision.

Le demandeur avait le droit de prendre connaissance de la teneur de la lettre anonyme sur laquelle la juge de la citoyenneté s’était fondée pour être en mesure de répondre aux allégations qui y étaient formulées. Cependant, parce que la juge de la citoyenneté avait divulgué la teneur de la lettre et que le demandeur avait eu la possibilité de discuter des allégations relevées dans la lettre, il n’avait pas le droit de recevoir une copie de la lettre elle-même. Les exigences en matière de divulgation avaient été remplies et il n’y avait pas eu atteinte à l’équité procédurale.

S’agissant de la deuxième question à trancher, il ressortait de ses motifs que la juge de la citoyenneté avait appliqué le critère de la présence physique et qu’elle avait conclu que la preuve présentée par le demandeur était insuffisante. Dans certains cas, les déclarations et les incohérences relevées dans les divers documents étaient relativement mineures, mais il était loisible à la juge de la citoyenneté de conclure que, prises globalement, elles permettaient de conclure que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne le fardeau qui lui incombait de démontrer que, pendant la période pertinente, il avait été présent au Canada pour la durée de temps requise. La décision de la juge de la citoyenneté était raisonnable vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 228), (4), 14(1) (mod. par L.C. 2008, ch. 14, art. 10), (5),(6), 15(1).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 21 (mod., idem, art. 30).

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 300c).

JURISPRUDENCE CITÉE

décisions appliquées :

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 329 R.N.-B. (2e) 1; Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709; Sadykbaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1018.

décisions examinées :

Edobor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 883; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mueller, 2005 CF 227; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Redman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n1568 (1re inst.) (QL); Karakulak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1227 (1re inst.) (QL); Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 720; D’Souza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 57; Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1253; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691.

décisions citées :

Farshchi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 487; Tulupnikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1439; Tshimanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1579; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wall, 2005 CF 110; Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688; Gunnarsson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592; Karic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 402 (1re inst.) (QL); Shah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1299 (C.A.) (QL); Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 731; Rizvi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1641.

APPEL présenté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté relativement à la décision par laquelle la juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté canadienne du demandeur. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Akbar Ali pour le demandeur.

Tamrat Gebeyehu pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Akbar Ali, Mississauga (Ontario), pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

[1] Le juge Near : La Cour statue sur un appel présenté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29; de l’article 21 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 30] de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., idem, art. 14)]; et de l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], relativement à la décision en date du 12 février 2007 par laquelle la juge de la citoyenneté, Renata Brum Bozzi, a refusé la demande de citoyenneté canadienne du demandeur.

I. Contexte

A. Les faits

[2] Âgé de 36 ans, le demandeur, Mohammad Ibrahim Qureshi, est un citoyen du Pakistan. Il est devenu résident permanent du Canada le 27 juin 2000. Sa femme et sa fille l’ont par la suite rejoint en 2003. Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a été locataire à trois adresses différentes. À compter de la date à laquelle il est entré au Canada en tant que résident permanent jusqu’à la date du refus de sa demande de citoyenneté, le demandeur s’est rendu à plusieurs reprises à l’extérieur du pays, principalement au Pakistan, aux Émirats arabes unis et au Royaume‑Uni.

[3] Après avoir obtenu le droit d’établissement au Canada, M. Qureshi a lancé une entreprise à propriétaire unique en août 2001 sous l’appellation de Micro Masters et a offert ses services à un restaurant local canadien appelé Tandoori Time de 2000 à 2005. Dans son questionnaire sur la résidence, il a expliqué qu’il était aussi un membre actif de la communauté pakistanaise canadienne et qu’il faisait du bénévolat pour un organisme communautaire musulman de sa localité. Sa fille a également fréquenté une école islamique locale en 2004 et 2005. M. Qureshi a produit des déclarations de revenus au Canada entre 2000 et 2005.

[4] Le demandeur a présenté une demande de citoyenneté le 27 juin 2004. Dans sa demande de citoyenneté, il a déclaré qu’il avait été absent du Canada pendant 104 jours entre le 27 juin 2000 et le 27 juin 2004 (la période pertinente).

[5] Le demandeur a par la suite été convoqué à une audience devant une juge de la citoyenneté. L’audience s’est tenue le 15 décembre 2006. La juge a par la suite téléphoné le demandeur. Cette conversation téléphonique a eu lieu le 18 décembre 2006. Une rencontre de suivi a également été organisée. Elle a eu lieu le 5 janvier 2007.

[6] La juge de la citoyenneté a estimé que la principale question à trancher était celle de savoir si le demandeur avait, dans les quatre ans qui avaient précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, satisfaisant ainsi aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) [mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 228] de la Loi sur la citoyenneté (voir l’annexe).

B. Décision de la juge de la citoyenneté

[7] Dans ses motifs, la juge de la citoyenneté a exprimé des réserves au sujet de l’authenticité de la résidence de M. Qureshi au Canada. Elle a déclaré : [traduction] « À tout prendre, a) les contradictions relevées dans le questionnaire sur la résidence, b) les incohérences constatées à l’audience, au cours de la conversation téléphonique et lors de la rencontre de suivi, c) le manque de preuve concrète de résidence au cours de la période pertinente et d) la lettre anonyme, sont des facteurs qui contribuent à mettre en doute l’authenticité de la résidence du demandeur ». Elle a souligné qu’il incombait au demandeur de démontrer qu’il [traduction] « se trouvait au Canada pendant trois des quatre années de la période pertinente » et a estimé que M. Qureshi n’avait pas réussi à faire cette preuve selon la prépondérance des probabilités. La juge a également fait observer que la preuve ne démontrait pas qu’il existait des circonstances spéciales qui l’auraient justifié d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui conférait le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté (voir l’annexe) et elle a donc refusé d’exercer ce pouvoir.

II. Questions à trancher

[8] La juge de la citoyenneté a-t-elle manqué aux règles d’équité procédurale?

[9] La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

III. Norme de contrôle

A. Prétentions et moyens du demandeur

[10] Le demandeur n’a formulé aucun argument au sujet de la norme de contrôle.

B. Prétentions et moyens du défendeur

[11] Le défendeur affirme que la question de savoir si une personne satisfait aux conditions de résidence de la Loi sur la citoyenneté est une question mixte de fait et de droit. Le défendeur fait par conséquent valoir que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. Il ajoute que, suivant la jurisprudence de la Cour fédérale, lorsqu’on applique la norme de la décision raisonnable, il faut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des décisions des juges de la citoyenneté étant donné leurs connaissances spécialisées et leur expérience. Il y a donc lieu de faire preuve de retenue dès lors qu’il ressort de sa décision que le juge de la citoyenneté a fait preuve d’une bonne compréhension de la jurisprudence et qu’il a apprécié avec justesse les faits et la manière dont ils s’appliquent par rapport au critère prévu par la loi.

[12] Le défendeur cite les décisions suivantes à l’appui de cette proposition : Farshchi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 487; Tulupnikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1439; Tshimanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1579; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wall, 2005 CF 110; Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688; Gunnarsson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592.

C. Analyse

[13] Les arguments du défendeur ne concernent que la seconde question litigieuse. La première question à aborder concerne l’équité procédurale en ce qui a trait à la divulgation de la lettre anonyme.

1) Équité procédurale — Divulgation de la lettre anonyme

[14] La question litigieuse relative à la divulgation de la lettre anonyme soulève une question d’équité procédurale. Suivant notre Cour, lorsqu’il examine une preuve extrinsèque, le juge n’a pas à s’interroger sur la norme de contrôle à appliquer; il doit plutôt s’assurer que les règles de l’équité procédurale ont été observées (Edobor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 883, au paragraphe 23). L’équité procédurale soulève une question de droit, qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. J’estime donc que la norme qui s’applique à la présente question est celle de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

[15] Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada déclare, au paragraphe 50 :

La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose.  La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

2) Application du critère légal de la résidence aux faits de l’espèce

[16] Pour déterminer si quelqu’un remplit les conditions de résidence de la Loi sur la citoyenneté, il faut appliquer le critère légal aux faits de l’espèce. On a donc affaire à une question mixte de fait et de droit. Toutes les décisions citées par le défendeur vont dans ce sens.

[17] Il importe de signaler que, dans le jugement Chen, précité, la juge Judith Snider a souligné que, par le passé, la Cour fédérale avait appliqué la norme de la décision correcte aux décisions des juges de la citoyenneté. Elle a toutefois poursuivi en expliquant que, dans des décisions plus récentes, notre Cour avait plutôt appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter dans le cas des appels en matière de citoyenneté. Dans la décision postérieure Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mueller, 2005 CF 227, la même juge Snider a signalé, au paragraphe 4, qu’en ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions des juges de la citoyenneté, la jurisprudence récente de la Cour semblait adopter la décision raisonnable. Elle a par conséquent estimé, au paragraphe 5 du jugement Chen, précité, « qu’il faut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des décisions des juges de la citoyenneté étant donné leurs connaissances spécialisées et leur expérience » et que, « dans la mesure où ont été démontrées une connaissance de la jurisprudence et une appréciation des faits et de la manière dont ils s’appliquent en regard du critère de la loi, il convient de faire preuve de retenue ».

[18] Par ailleurs, dans le jugement Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709, le juge Max Teitelbaum fait observer que, dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que lorsque les tribunaux ont constamment appliqué une norme de contrôle déterminée dans le cas de la question précise soumise au tribunal, celui-ci peut adopter cette norme de contrôle. La norme de contrôle applicable à la présente question est donc celle de la décision raisonnable.

[19] Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême explique que le tribunal qui procède au contrôle judiciaire d’une décision en fonction de la norme du caractère raisonnable doit analyser la décision en se demandant si elle possède les attributs de la raisonnabilité, laquelle « tient principalement à la justification de la décision [et] à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ce qui amène aussi le tribunal à se demander si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

IV. Analyse

A. La juge de la citoyenneté a-t-elle manqué aux règles d’équité procédurale?

1) Prétentions et moyens du demandeur

[20] Le demandeur fait valoir que la juge de la citoyenneté a commis une erreur en se fondant sur une lettre anonyme qui avait été reçue au sujet des absences du demandeur du Canada. De plus, le demandeur réclame une copie de cette lettre pour lui permettre de faire une réponse pleine et entière.

[21] Le demandeur explique que, parce que la juge de la citoyenneté a fondé en partie sa décision sur cette lettre anonyme et sur son contenu, et parce que la lettre n’a pas été complètement divulguée, elle a manqué à un principe de justice naturelle (Karic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 402 (1re inst.) (QL)).

2) Prétentions et moyens du défendeur

[22] Le défendeur n’a pas présenté d’arguments en ce qui concerne la question de la divulgation de la lettre anonyme ou les questions de justice naturelle et d’équité procédurale.

3) Analyse

a) Teneur de l’obligation d’agir avec équité dans les affaires de citoyenneté

[23] Dans le jugement Sadykbaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1018, le juge Yves de Montigny s’est dit d’avis qu’une norme assez élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi par le juge de la citoyenneté. Pour en arriver à cette conclusion, il a signalé que, dans l’arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la page 682, la Cour suprême du Canada a expliqué que « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ». Il s’est fondé sur l’arrêt ultérieur rendu par la Cour suprême dans l’affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 22 et suivants, pour déterminer la teneur de l’obligation d’équité dans les affaires de citoyenneté. Dans l’arrêt Baker, précité, la Cour a élaboré une liste de facteurs susceptibles de faciliter cette évaluation, à savoir la nature de la décision rendue, la nature du régime législatif, l’importance de la décision pour les personnes visées, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision et le choix des procédures. Le juge de Montigny a par conséquent déclaré, aux paragraphes 15 et 16 :

[…] une norme assez élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi dans le cadre d’une demande de citoyenneté. Je suis conscient du fait que les décisions par lesquelles on rejette les demandes de citoyenneté ne sont pas définitives et qu’elles peuvent être portées en appel à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et que le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la citoyenneté est assez vaste et leur accorde une large marge d’appréciation pour ce qui est de décider quelles procédures de cueillette de renseignements sont adéquates.

Cela étant dit, la décision en l’espèce ressemble manifestement à une décision de nature arbitrale. Elle est fondée sur des faits concernant une personne appréciés en fonction de critères raisonnablement objectifs et elle ne s’applique qu’à l’intéressé. En outre, la décision d’accorder ou de refuser la citoyenneté est évidemment d’une grande importance pour la demanderesse car elle touche à ses droits, à ses privilèges et à ses responsabilités au Canada [...]

b) Manquement à l’équité procédurale en l’espèce

[24] Une fois qu’on a établi qu’une norme assez élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi par le juge de la citoyenneté, il importe de déterminer s’il y a eu manquement à cette obligation compte tenu des faits particuliers de la présente affaire.

[25] Dans l’affaire Redman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1568 (1re inst.) (QL), qui portait sur une demande de contrôle judiciaire d’une décision refusant une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, une agente d’immigration avait reçu une lettre anonyme qui était préjudiciable aux demandeurs. La lettre ne leur avait pas été communiquée, mais l’agente d’immigration avait déclaré qu’elle n’avait pas tenu compte de cette lettre lors de son examen de la demande. Le juge Marshall Rothstein, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale, a conclu que l’agente d’immigration n’avait pas respecté la norme minimale d’équité applicable aux procédures en matière de considérations humanitaires prescrite par l’arrêt Shah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1299 (C.A.) (QL). Plus précisément, le juge Rothstein a déclaré, au paragraphe 4 :

Lorsqu’une lettre anonyme préjudiciable à un demandeur est reçue par un agent d’immigration, cette lettre doit être divulguée. L’alternative consistant dans la non-divulgation d’une lettre, dans la découverte de celle-ci par un demandeur après qu’une décision défavorable a été prise et puis dans l’affirmation de l’agente d’immigration selon laquelle la lettre n’a pas été invoquée — conduit à une perception d’injustice.

[26] Il a ajouté, au paragraphe 5 :

Dans le contexte d’immigration, les lettres anonymes préjudiciables sont particulièrement méchantes et offensantes. Dans la plupart des cas, la teneur de ces lettres sera à juste titre écartée. Toutefois, l’équité exige que lorsque les renseignements éventuellement préjudiciables de ce genre sont reçus, ils soient divulgués afin qu’un demandeur puisse être convaincu, avant qu’une décision ne soit prise, qu’il a eu la possibilité d’y répondre.

[27] Il convient de comparer cette décision avec une décision antérieure, le jugement Karakulak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1227 (1re inst.) (QL), dans lequel la Cour fédérale avait rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision ayant refusé une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Le demandeur soutenait que les règles de justice naturelle n’avaient pas été respectées et qu’il n’avait pas reçu la communication intégrale des lettres anonymes qui se trouvaient en la possession du ministre. Se fondant sur les jugements Shah et Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 720, le juge John Richard déclare [au paragraphe 8 de Karakulak] : « l’omission de communiquer les éléments de preuve extrinsèques ne constitue une violation des règles de justice naturelle que si l’agent d’immigration s’appuie ultérieurement sur ceux-ci ». La Cour a conclu que rien ne permettait de penser que l’agent d’immigration s’était fondé sur les lettres anonymes pour rendre sa décision. Il n’y avait donc pas eu de manquement aux principes de justice naturelle.

[28] Néanmoins, le raisonnement suivi tant dans le jugement Redman, précité, que dans le jugement Karakulak, précité, appuie la proposition qu’il y a manquement à un principe de justice naturelle lorsque l’agent omet de divulguer des éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé par la suite pour rendre sa décision. Il est évident que, dans le cas de M. Qureshi, la juge de la citoyenneté s’est fondée sur la lettre anonyme pour prendre sa décision. Elle l’a d’ailleurs dit expressément dans sa décision.

[29] La jurisprudence est flottante en ce qui concerne la portée de la divulgation nécessaire pour respecter les principes d’équité procédurale. Dans le jugement D’Souza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 57, le juge Sean Harrington a statué que l’équité procédurale exigeait que l’on montre la lettre anonyme à l’intéressé. Il s’agissait du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration avait refusé une demande visant à parrainer une personne pour des raisons d’ordre humanitaire. Il importe toutefois de signaler que le juge Harrington a nuancé ses conclusions en expliquant, au paragraphe 14 qu’« [i]l n’est pas absolument obligatoire qu’une preuve extrinsèque de cette nature soit communiquée au demandeur. Dans certains cas, il peut être suffisant de présenter au demandeur les allégations tirées de la source anonyme ».

[30] De même, dans une décision antérieure, le jugement Dasent, précité, le juge Rothstein a statué, à la page 731 : « À mon sens, la question qu’il faut se poser est celle de savoir si la requérante a eu connaissance des renseignements de façon à pouvoir corriger les malentendus ou les déclarations inexactes susceptibles de nuire à sa cause. » Dans le jugement Liu  c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1253, le juge James O’Reilly a expliqué, au paragraphe 13, qu’« un agent peut refuser de croire un demandeur, mais seulement après lui avoir donné une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations découlant de sources extrinsèques ». L’affaire Liu portait sur une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas avait refusé de délivrer un permis de travail au demandeur. L’agent des visas avait découvert, grâce à des renseignements anonymes et à l’enquête qui avait suivi, que les demandeurs faisaient partie d’un réseau de recrutement illégal.

[31] Il ressort donc en principe de la jurisprudence qu’il faut donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées par des éléments de preuve extrinsèques comme les lettres anonymes. La non-divulgation de communications anonymes qui sont pré- judiciables au demandeur dans un contexte d’immigration est généralement considérée comme un manquement à l’équité procédurale, surtout lorsque les agents se fondent sur ces éléments pour rendre leur décision. La Cour a d’ailleurs déclaré, dans Edobor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 883, au paragraphe 25, que « [l]’importance de donner au demandeur d’asile avis de la preuve et de lui donner l’occasion d’y réagir est accrue lorsque la Commission entend se fonder sur ladite preuve pour rendre sa décision ».

[32] J’estime donc que M. Qureshi avait le droit de prendre connaissance de la teneur de la lettre anonyme sur laquelle la juge de la citoyenneté s’est fondée pour être en mesure de répondre aux allégations qui y étaient formulées.

[33] Dans le cas qui nous occupe, la juge de la citoyenneté a effectivement divulgué les parties de la lettre qui la préoccupaient et elle a donné à M. Qureshi la possibilité de discuter et de réfuter les sujets de préoccupation qu’elle avait relevés dans la lettre. Je n’accepte pas l’idée que M. Qureshi avait le droit de recevoir une copie de la lettre elle-même et j’arrive à la conclusion que la divulgation de la teneur de la lettre, ajoutée à la possibilité qui a été donnée au demandeur de répondre aux allégations qu’elle pouvait contenir satisfont aux exigences en matière de divulgation. Je conclus donc que la juge de la citoyenneté n’a pas manqué à l’équité procédurale.

[34] Il convient toutefois de signaler que la Cour fédérale considère comme foncièrement suspectes les communications anonymes. Dans le jugement D’Souza, précité, la Cour s’est également dite d’avis, au paragraphe 15, que les lettres anonymes sont « intrinsèquement peu fiables ». La Cour s’est fondée sur les jugements Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691; et Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 731 pour arriver à cette conclusion. Dans le jugement Navarrete, précité, le juge Michel Shore, explique, au paragraphe 27 que « [l]a source, les motifs ainsi que les renseignements fournis par ce type de lettres ne peuvent toujours être vérifiés. En conséquence, les renseignements ne sont pas nécessairement dignes de foi. » Dans l’affaire Navarrete, la Cour a conclu qu’il était raisonnable de la part de la Commission de refuser d’accorder de la valeur aux renseignements contenus dans des lettres anonymes.

B. La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

1) Prétentions et moyens du demandeur

[35] La thèse du demandeur est que la juge de la citoyenneté a mal compris ou a ignoré des éléments de preuve qui démontraient clairement que M. Qureshi avait résidé au Canada. Plus précisément, le demandeur s’insurge contre les conclusions tirées par la juge de la citoyenneté au sujet de plusieurs des questions soulevées dans la décision, et notamment celles concernant le visa perdu, les retraits bancaires, les voyages au Pakistan, les questions de résidence, les dossiers médicaux de la famille, les incohérences relevées dans le questionnaire de résidence du demandeur, les reçus de loyer et d’autres questions qui préoccupaient la juge de la citoyenneté.

2) Prétentions et moyens du défendeur

[36] Le défendeur affirme que la juge de la citoyenneté n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence de la Loi sur la citoyenneté. Il ajoute que le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il se trouvait au Canada pendant trois des quatre années de la période pertinente.

[37] Le défendeur affirme que c’est au demandeur qu’il incombe de fournir des éléments de preuve suffisants au sujet de sa résidence, ajoutant que le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau (Rizvi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1641). De façon générale, le défendeur affirme que : 1) la preuve du demandeur comportait des incohérences; 2) le demandeur n’a pas présenté des éléments de preuve concrets suffisants au sujet de sa résidence au cours de la période pertinente.

3) Analyse

[38] Il est évident que la juge de la citoyenneté avait de sérieuses réserves au sujet des diverses déclarations et de divers documents que lui avait soumis M. Qureshi. Ces réserves ont finalement contribué à miner la crédibilité du demandeur et à affaiblir les éléments de preuve qu’il avait présentés au sujet de sa présence au Canada au cours de la période pertinente. Il ressort de ses motifs que la juge de la citoyenneté a appliqué le critère de la présence physique et qu’elle a conclu que la preuve présentée par le demandeur était insuffisante. Dans certains cas, les déclarations et les incohérences relevées dans les divers documents étaient relativement mineures mais, à mon avis, il était loisible à la juge de la citoyenneté de conclure que, prises globalement, elles permettaient de conclure que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne le fardeau qui lui incombait de démontrer que, pendant la période pertinente, il avait été présent au Canada pour la durée de temps requise. Je ne modifierais pas cette conclusion, que je considère raisonnable vu l’ensemble de la preuve dont la juge de la citoyenneté disposait. Je conclus que la décision de la juge de la citoyenneté appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.       L’appel est rejeté.

2.       Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

ANNEXE

Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

Attribution de la citoyenneté

a) en fait la demande;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

[…]

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

Cas particuliers

[…]

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

Examen par un juge de la citoyenneté

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

[…]

(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

Appel

a) de l’approbation de la demande;

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

Caractère définitif de la décision

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

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