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IMM-4493-00

2003 CFPI 88

Oleg Volodymyrovych Pelishko (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (défendeur)

Répertorié: Pelishko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge Beaudry--Calgary, 15 janvier; Ottawa, 28 janvier 2003.

Pratique -- Parties -- Jonction -- Demande de résidence permanente refusée pour manque d'expérience -- Renvoi à un autre agent des visas ordonné par le juge de la Section de première instance -- Demande refusée de nouveau -- Requête visant à faire en sorte que le second agent des visas soit constitué partie à l'instance en vertu de la règle 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) -- Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est une partie régulièrement constituée lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un agent est contesté -- L'agent des visas peut participer à titre d'auteur d'un affidavit souscrit au nom du ministre et être contre-interrogé par le demandeur -- Nul besoin de constituer l'agent partie à l'instance pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige -- La réparation réclamée visait le ministre; il ne convient pas de constituer l'agent partie à l'instance pour lui rendre le jugement de la Cour personnellement opposable.

Pratique -- Outrage au tribunal -- Demande de résidence permanente refusée pour manque d'expérience -- Renvoi à un autre agent des visas ordonné par le juge de la Section de première instance -- Ordonnance réclamée en vertu de la règle 467(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) afin qu'il soit enjoint au second agent de comparaître devant la Cour pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal -- Il faut interpréter strictement l'ordonnance qui a présumément été enfreinte, une question de culpabilité ou d'innocence étant en jeu -- L'ordonnance n'enjoignait pas explicitement au ministre de tenir compte de l'expérience de travail du demandeur -- Le ministre s'est conformé à l'ordonnance de la Cour -- Le second agent a effectivement évalué l'expérience de travail du demandeur -- Les dépens sont accordés au ministre car l'allégation d'outrage au tribunal est considérée comme très sérieuse et la requête était inappropriée et inutile.

Citoyenneté et Immigration -- Pratique en matière d'immigration -- Rejet par l'agent des visas de la demande de résidence permanente pour manque d'expérience -- Renvoi à un autre agent ordonné par le juge de la Section de première instance -- Ordonnances réclamées pour constituer le second agent des visas partie à l'instance et pour qu'il soit enjoint à ce dernier d'expliquer pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal -- Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est une partie régulièrement constituée lorsque la décision d'un agent est contestée -- Le critère de la nécessité de constituer une personne partie à l'instance ne s'applique pas -- La pratique courante consiste à demander à l'agent de souscrire un affidavit au nom du ministre et de se rendre disponible pour être contre-interrogé au sujet de cet affidavit -- Il ne convient pas de rendre le jugement de la Cour personnellement opposable à l'agent -- Seul le ministre est lié -- L'ordonnance qui a présumément été enfreinte doit être interprétée strictement dans le cadre de la procédure d'outrage au tribunal puisqu'une question de culpabilité est en jeu -- L'ordonnance de la Cour n'enjoignait pas explicitement au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de tenir compte de l'expérience de travail du demandeur -- Les notes du Système informatisé de traitement des cas d'immigration (STICI) révèlent que le second agent a effectivement évalué l'expérience de travail du demandeur.

Le demandeur cherche à obtenir la résidence permanente au Canada. Sa première demande a été rejetée par l'agent des visas Egan au motif qu'il n'avait pas accumulé suffisamment d'expérience dans la profession qu'il comptait exercer, mais le juge O'Keefe a annulé cette décision et a ordonné le renvoi de la demande à un autre agent pour un nouvel examen parce que l'agent Egan avait fait erreur en n'évaluant pas l'expérience de travail du demandeur. La demande a ensuite été refusée par l'agent des visas Watson. Le demandeur fait valoir que l'agent Watson a omis de tenir compte de l'expérience qu'il avait acquise avant d'obtenir son diplôme. Il soutient que l'agent Watson devrait être reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir désobéi à l'ordonnance du juge O'Keefe. La présente requête vise à obtenir: 1) une ordonnance délivrée en vertu de l'alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) pour faire en sorte que l'agent Watson soit constitué partie à l'instance et 2) une ordonnance enjoignant à ce dernier, en vertu du paragraphe 467(1) des Règles, de comparaître devant la Cour pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal.

Jugement: la requête doit être rejetée.

Dans la décision Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), la Cour d'appel fédérale a fait sien le principe posé dans une décision britannique qui veut que la seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté de lui rendre le jugement opposable. La question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être résolue «adéquatement et complètement» sans que cette personne ne soit constituée partie à l'instance. Le demandeur soutient que l'agent Watson a délibérément désobéi à l'ordonnance du juge et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un outrage au tribunal dont il devrait être tenu directement responsable. Le ministre fait valoir que l'agent Watson a effectivement évalué l'expérience de travail du demandeur mais il a décidé de ne pas lui attribuer de points à cet égard.

Le ministre est une partie régulièrement constituée dans la présente affaire; les fonctionnaires de l'immigration exercent au nom du ministre les pouvoirs discrétionnaires qui leur sont conférés par la loi. Le critère de la nécessité de constituer une personne comme partie à l'instance, lequel a été posé dans l'arrêt Stevens, ne s'appliquait pas. Conformément à la pratique courante, l'agent Watson peut, en l'espèce, participer à titre d'auteur d'un affidavit pour le compte du ministre et être contre-interrogé par le demandeur. Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel il est nécessaire de constituer l'agent Watson partie à l'instance «pour assurer une instruction complète et le règlement» des questions en litige. Il ne conviendrait pas de constituer l'agent Watson partie à l'instance pour lui rendre le jugement de la Cour personnellement opposable. Seul le ministre est lié par l'ordonnance.

En ce qui a trait à la question d'outrage au tribunal, il faut se référer aux propos du juge Strayer, qui siégeait alors à la Section de première instance, dans l'affaire Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration): «dans le cadre de la procédure d'outrage au tribunal il faut interpréter strictement l'ordonnance qui a présumément été enfreinte, puisqu'une question de culpabilité ou d'innocence est en jeu». L'ordonnance du juge O'Keefe, telle que formulée, enjoignait le ministre de renvoyer l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine: il n'a pas été explicitement exigé que la totalité de l'expérience de travail du demandeur soit prise en compte. Le ministre s'est conformé à cette ordonnance. Quoi qu'il en soit, les notes du STICI ont révélé que l'agent Watson avait évalué l'expérience du demandeur.

Pour ce qui est de la question des dépens, la Cour considère comme très sérieuse une requête visant à obtenir une condamnation pour outrage au tribunal et, en vertu des Règles, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, elle peut tenir compte de la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance était inappropriée ou inutile. Le défendeur a par conséquent droit à la somme de 750 $ à titre de dépens.

lois et règlements

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104(1), 400, 466b).

jurisprudence

décisions examinées:

Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125; (1998), 228 N.R. 133 (C.A.); Amon v. Raphael Tuck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 357; Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 3; (1985), 24 D.L.R. (4th) 111; 2 F.T.R. 18 (1re inst.); Pelishko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 210 F.T.R. 157; 17 Imm. L.R. (3d) 21 (C.F. 1re inst.).

décisions citées:

Telus Mobility c. Syndicat des travailleurs en télécommunications, 2002 CFPI 1268; [2002] A.C.F. no 1744 (1re inst.) (QL); Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1162; [2002] A.C.F. no 1550 (1re inst.) (QL); Apotex Inc. c. Merck and Co. (2002), 214 D.L.R. (4th) 429; 19 C.P.R. (4th) 163; 291 N.R. 96 (C.A.F.).

REQUÊTE visant la délivrance d'ordonnances pour constituer un agent des visas partie à l'instance et pour lui enjoindre de comparaître devant la Cour pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal. Requête rejetée.

ont comparu:

Peter W. Wong, c.r., pour le demandeur.

William B. Hardstaff pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Caron & Partners, Calgary, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1]Le juge Beaudry: Oleg Volodymyrovych Pelishko (le demandeur) a présenté une requête dans laquelle il réclame deux ordonnances. Il demande en premier lieu à la Cour d'ordonner, en vertu de l'alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106] (les Règles), que Hal Watson (Watson) soit constitué partie à l'instance. La seconde ordonnance enjoindrait à Watson, en vertu du paragraphe 467(1) des Règles, de comparaître devant la Cour pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]Watson devrait-il être constitué partie à la présente instance?

[3]Watson a-t-il désobéi à une ordonnance de la Cour de sorte que la Cour devrait lui enjoindre de comparaître devant elle pour e xpliquer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal?

[4]Pour les motifs qui suivent, la présente requête doit être rejetée.

GENÈSE DE L'INSTANCE

[5]Le demandeur cherche à obtenir la résidence permanente au Canada. Sa première demande a été examinée par un agent des visas, N. M. Egan (l'agent des visas). L'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au motif que le demandeur n'avait pas accumulé suffisamment d'expér ience pour pouvoir être admis au Canada sur le fondement de la profession prévue par la Classification nationale des professions (la CNP) qu'il comptait exercer au Canada.

[6]Aux termes de l'ordonnance qu'il a prononcée le 31 août 2001 [(2001), 210 F.T.R. 157], le juge O'Keefe a annulé la décision de l'agent des visas et a ordonné que la demande de résidence permanente du demandeur soit déférée à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine. Le juge O'Keefe a également préc isé dans ses motifs que l'agent des visas qui examinerait le dossier devait tenir compte des autres antécédents professionnels du demandeur, car le défaut du premier agent des visas de le faire constituait une erreur justifiant la révision de sa décision.

[7]L'affaire a été renvoyée au bureau des visas, où elle a été réexaminée par l'agent Watson. Le demandeur allègue que Watson lui a envoyé une lettre de refus, datée du 26 avril 2002, sans avoir auparavant tenu compte de l'expérience de trav ail que le demandeur avait acquise avant d'obtenir son diplôme. Le demandeur s'est désisté le 15 juillet 2002 de sa demande de contrôle judiciaire. Le demandeur cite dans son affidavit les passages clés de la lettre de refus que lui a adressée Watson. C'es t sur ces passages qu'il se fonde pour affirmer que l'agent Watson a lui aussi omis de tenir compte de l'expérience qu'il avait acquise avant d'obtenir son diplôme, omission qui constitue l'erreur que le juge O'Keefe avait reprochée au premier agent des vi sas dans son jugement. Le demandeur en conclut que Watson a ainsi carrément désobéi à l'ordonnance du juge O'Keefe et qu'il devrait par conséquent être reconnu coupable d'outrage au tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le demandeur

a) Constitution d'une personne comme partie à l'instance

[8]Le paragraphe 104(1) des Règles confère les pouvoirs suivants à la Cour:

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner:

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

Ce paragraphe des Règles s'applique au cas qui nous occupe. La présence de Watson devant la Cour est en effet nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans la présente instance.

[9]La Cour d'appel fédéral a, dans l'arrêt Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (C.A.) examiné les raisons qui peuvent être invoquées pour justifier la constitution d'une personne comme partie à une action. La Cour a fait sien le principe posé dans une déc ision britannique, l'arrêt Amon v. Raphael Tuck & Sons Ltd. , [1956] 1 Q.B. 357, dans lequel le tribunal avait statué que la seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté de lui rendre le j ugement opposable. La question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être résolue «adéquatement et complètement» sans que cette personne ne soit constituée partie à l'instance.

[10]La constitution de Watson comme partie à l'instance est nécessaire et la décision qui sera rendue au sujet de la présente demande doit lui être opposable. Watson a délibérément désobéi à l'ordonnance du juge O'Keefe en ne tenant pas compte de l'expérience qu'avait accumulée le demandeur avant d'obtenir son diplôme. Il s'est ainsi rendu directement coupable d'un outrage au tribunal dont il devrait être tenu directement responsable.

b) Outrage au tribunal

[11]L'alinéa 466b ) des Règles dispose qu'est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à une ordonnance de la Cour:

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque:

    [. . .]

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

[12]Pour obtenir une ordonnance de justification, le requérant doit établir hors de tout doute raisonnable les trois éléments suivants: une connaissance personnelle réelle de l'ordonnance du tribunal, le fait que la personne accusée d'outrage au tribun al est l'auteur principal de cet outrage soit parce qu'elle l'a commis elle-même, soit parce qu'elle en a expressément ou implicitement autorisé la perpétration, et le degré exigé de mens rea . Dans le cas d'un outrage civil, comme celui qui nous intéresse en l'espèce, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'élément de la mens rea .

[13]Le demandeur soutient que la preuve des deux autres éléments a été faite. Il ressort des notes du Système informatisé de traitement des cas d'immigration (SITCI) prises par Watson qu'il était effectivement au courant de l'ordonnance du juge O'Keefe. Il ressort également de ses notes qu'il était conscient du fait que l'ordonnance exigeait que l'agent tienne compte de la totalité de l'expérience d e travail du demandeur, y compris de celle qu'il avait accumulée avant l'obtention de son diplôme. De plus, Watson était l'auteur principal, c'est-à -dire la personne qui était expressément autorisée à prendre une décision sur la demande de résidence perman ente soumise par le demandeur.

[14]Dans son ordonnance, le juge O'Keefe précise bien que l'agent des visas doit tenir compte de l'expérience de travail. Or, Watson n'a pas suivi les directives formulées dans l'ordonnance, comme en font foi l es observations qu'il a formulées dans ses notes SITCI et dans la lettre de refus qu'il a envoyée au demandeur. En ne tenant pas compte des éléments de preuve relatifs à l'expérience de travail que le demandeur avait acquise avant d'obtenir son diplôme, Wa tson a désobéi à une ordonnance de la Cour.

Le défendeur

a) Constitution d'une personne comme partie à l'instance

[15]Watson ne devrait pas être constitué partie à la présente instance parce que la décision visée par la présente affaire (I MM-4393-00) a été rendue par l'agent des visas N. M. Egan le 9 août 2000. Or, la demande de contrôle judiciaire déposée dans le dossier IMM-4393-00 a été tranchée de façon définitive lorsque le juge O'Keefe a rendu son ordonnance motivée le 31 août 2001.

[16]Le demandeur a déposé son avis de demande dans le dossier IMM-2478-02 le 29 mai 2002. La décision à l'examen en l'espèce est précisément celle dont il est question au paragraphe 3 de la présente requête qui est censée porter le numéro de dossier IMM-4493-00, c'est-à -dire la décision rendue le 26 avril 2002 par l'agent Watson.

[17]Les moyens invoqués par le demandeur au soutien de la demande qu'il a présentée dans les dossiers IMM-2478-02 et IMM-4493-00 sont identiques à l'ex ception de l'allégation que Watson devrait être reconnu coupable d'outrage au tribunal.

[18]Étant donné que le demandeur a, le 15 juillet 2002, déposé un avis de désistement en ce qui concerne la demande qu'il avait présentée dans le dossier IMM-2478-02, l'avis de requête qu'il a déposé le 29 novembre 2002 dans le dossier IMM-4493-00 devrait être déclaré irrecevable suivant le principe de l'autorité de la chose jugée et les principes régissant l'abus de procédure.

[19]Sur le principe de l'autorité de la chose jugée, le défendeur cite le jugement Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1162; [2002] A.C.F. no 1550 (1re inst.) (QL), où, au paragraphe 20, le juge Kelen rappelle les principes de l'irrecevabilité résumés dans l'arrêt Apotex Inc. c. Merck and Co. (2002), 214 D.L.R. (4th) 429 (C.A.F.), aux paragraphes 24 et 25.

b) Outrage au tribunal

[20]Même si les notes SITCI n'ont pas été régulièrement soumises à notre Cour, il n'en demeure pas moins que Watson a effectivement tenu compte de l'expérience que le demandeur avait acquise avant d'obtenir son diplôme. Il a évalué cette expérience en décidant de ne pas attribuer de points à cet égard.

[21]La seule mesure qu'a ordonnée le juge O'Keefe a été de renvoyer l'affaire au ministre pour qu'elle soit réexaminée par un autre agent des visas.

[22]Le ministre s'est conformé à cette ordonnance en renvoyant l'affaire à l'agent Watson, qui s'est plié à l'ordonnance en réévaluant les autres antécédents professionnels du demandeur.

[23]Les deux parties réclament les dépens de la présente requête.

ANALYSE

Constitution d'une personne comme partie à l'instance

[24]Le ministre est une partie régulièrement constituée à toute instance dans laquelle un demandeur conteste une décision prise au nom du ministre par l'un de ses représentants. Les fonctionnaires de l'immigration qui sont autorisés à exercer des fonctions pou r lesquelles la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, leur confère des pouvoirs discrétionnaires, agissent au nom du ministre.

[25]Le critère qui a été posé dans l'arrêt Stevens , précité, pour décider s'il est nécessaire de constitu er une personne partie à l'instance ne s'applique pas en l'espèce à Watson. La pratique courante dans les actions intentées contre le ministre consiste à demander à l'auteur de la décision contestée de souscrire un affidavit au nom du ministre et de se ren dre disponible en vue d'être contre-interrogé par le demandeur au sujet de cet affidavit. Il s'agit en l'espèce d'un cas dans lequel Watson peut participer à titre d'auteur d'un affidavit pour le compte du ministre si le demandeur présente une demande de c ontrôle judiciaire. Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel il est nécessaire de constituer Watson partie à l'instance «pour assurer une instruction complète et le règlement» des questions en litige.

[26]Il ne convient pas non plus de constituer Watson partie à l'instance pour lui rendre le jugement de la Cour personnellement opposable. La réparation réclamée par le demandeur, et la réparation que le juge O'Keefe lui a accordée dans son ordonnance, visaient le ministre. Seul le ministre est lié par cette ordonnance. Le ministre fait ce que l'ordonnance lui enjoint de faire, notamment en procédant au réexamen d'une demande par le biais de ses représentants.

[27]Watson n'est qu'un de ces représentants. Si sa décision est contestée a u moyen d'une demande de contrôle judiciaire et que la Cour ordonne que sa décision soit renvoyée au ministre pour qu'il rende une nouvelle décision, le ministre devra faire réviser l'affaire par un autre de ses représentants. Watson n'aura aucun rôle à jo uer dans cette décision. En conséquence, la requête en ordonnance constituant Watson partie à une telle instance doit être rejetée.

Outrage au tribunal

[28]Une décision utile souvent citée en matière d'outrage au tribunal est le jugement qu e notre Cour a rendu dans l'affaire Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 3 (1re inst.). Dans cette affaire, le demandeur cherchait à faire condamner le ministre pour outrage au tribunal pour avoir désobéi à une ordo nnance lui enjoignant de produire un document en exécution d'un bref de mandamus .

[29]Dans sa décision, le juge Strayer (maintenant juge à la Cour d'appel), a fait l'observation suivante [à la page 16]:

Je reconnais que dans le cadre de la procédure d'outrage au tribunal il faut interpréter strictement l'ordonnance qui a présumément été enfreinte, puisqu'une question de culpabilité ou d'innocence est en jeu.

[30]Sous la rubrique «ordonnance», la décision du juge O'Keefe est libellée comme suit:

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée au ministre pour réexamen par un autre agent des visas.

[31]Dans sa décision, le juge O'Keefe a signalé l'erreur qui, selon lui, j ustifiait l'intervention de la Cour et sur laquelle était axée les motifs exposés au soutien de son ordonnance, mais il n'a pas explicitement enjoint au ministre de tenir compte de la totalité de l'expérience de travail du demandeur. Le seul effet de l'ord onnance était de déclarer la décision du premier agent des visas nulle et non avenue. La seule obligation imposée au ministre était de renvoyer l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine. Or, le ministre s'est conformé à cette directive e n confiant le dossier à Watson. En conséquence, la Cour ne peut le déclarer coupable d'outrage au tribunal puisqu'il n'y a pas eu de refus d'obtempérer à cette ordonnance.

[32]Qui plus est, l'ordonnance n'est de toute évidence pas opposable à Watson à titre personnel. Il était au courant que l'ordonnance avait été rendue. Toutefois, comme nous l'avons déjà expliqué, le seul effet de l'ordonnance était d'annuler la décision antérieure-- avec cependant des explications sur les raisons pour lesqu elles elle était annulée--et d'ordonner au ministre de confier le réexamen du dossier à un autre agent des visas.

[33]Comme il était au courant de l'ordonnance, Watson est présumé en connaître l'effet. Il a effectivement évalué l'expérience de travail du demandeur, comme on peut le constater à la lecture des notes SITCI (dossier de la requête du demandeur, à la page 16):

[traduction]

JE NE SUIS TOUJOURS PAS CONVAINCU QUE LE REQUÉRANT POSSÈDE UN AN D'EXPÉRIENCE COMME PROGRAMMEUR INFOR MATIQUE. L'EXPÉRIENCE QU'IL PRÉTEND AVOIR ACQUISE EN UKRAINE A ÉTÉ ACQUISE AVANT L'OBTENTION DE SON DIPLÔME, CE QUI LUI AURAIT PERMIS DE REMPLIR LES QUALITÉS REQUISES POUR EXERCER CETTE PROFESSION. IL NE SEMBLE PAS QU'IL AIT ÉTÉ EN MESURE D'OBTENIR UN EMPL OI COMME PROGRAMMEUR INFORMATIQUE DEPUIS QU'IL A QUITTÉ L'UKRAINE. LOGIQUEMENT, S'IL AVAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES D'UN POSTE DE PROGRAMMEUR INFORMATIQUE, IL AURAIT OBTENU DU TRAVAIL DANS CE DOMAINE AU CANADA. JE NE PUIS LUI ATTRIBUER AUCUN POINT POUR L'EX PÉRIENCE COMME PROGRAMMEUR INFORMATIQUE ET IL N'Y A PAS DE DEMANDE POUR LE MÉTIER DE CONDUCTEUR D'ÉQUIPEMENT LOURD DANS LEQUEL IL POSSÈDE PEUT-ÊTRE DE L'EXPÉRIENCE. JE REFUSE DONC LA PRÉSENTE DEMANDE.

[34]La conséquence la plus sérieuse à la quelle pouvait s'exposer Watson en répétant l'erreur reprochée à l'agent qui avait rendu la première décision, si la Cour avait rendu jugement sur une autre demande de contrôle judiciaire, était de voir un tribunal annihiler le fruit de ses efforts. De tou te façon, le demandeur s'est désisté de sa demande de contrôle judiciaire.

[35]Comme Watson n'est pas nommément désigné dans l'ordonnance et qu'il n'a pas reçu signification d'une copie de cette ordonnance, il n'est pas responsable aux terme s de cette ordonnance.

Dépens

[36]Je considère comme très sérieuse une requête visant à obtenir une condamnation pour outrage au tribunal. Ces ordonnances sont de nature quasi pénale et elles ne devraient être prononcées que dans les cas les plus évidents (Telus Mobility c. Syndicat des travailleurs en télécommunications, 2002 CFPI 1268; [2002] A.C.F. no 1744 (1re inst.) (QL)). Le demandeur est par conséquent condamné à payer la somme de 750 $ au défendeur en vertu du s ous-alinéa 400(3)k )(i) des Règles:

400. (1) La cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent payer.

    [. . .]

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en applic ation du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants:

    [. . .]

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas:

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, [Je souligne.]

[37]La présente requête est rejetée. Le demandeur est condamné à payer au défendeur la somme de 750 $ à titre de dépens.

    ORDONNANCE

LA COUR:

1.     Rejette la présente requête;

2.     Condanne le demandeur à payer au défendeur la somme de 750 $ à titre de dépens.

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