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T-1118-04

2005 CF 1437

Gjovalin Dokaj (demandeur)

c.

Ministre du Revenu national (défendeur)

Répertorié: Dokaj c. M.R.N. (C.F.)

Cour fédérale, juge Layden-Stevenson--Ottawa, 4 et 24 octobre 2005.

Compétence de la Cour fédérale --Les agents des douanes de Montréal ont saisi 25 950 $US et 400 $CAN que le demandeur a omis de déclarer comme l'exige l'art. 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes--À la demande du demandeur, présentée en vertu de l'art. 25, la représentante du ministre a conclu que, suivant l'art. 27, il y avait eu contravention à l'art. 12(1)--Elle a également confisqué les espèces saisies en vertu de l'art. 29--Le demandeur, qui a admis avoir omis de déclarer les espèces, a interjeté appel de la décision de la représentante par voie d'action devant la Cour fédérale en vertu de l'art. 30--Par avis de requête présenté suivant l'art. 220 des Règles des Cours fédérales, le défendeur a demandé à la Cour de statuer sur un point de droit: «La Cour fédérale a-t-elle, suivant l'art. 30 de la Loi, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'art. 29?»--L'art. 30 prévoit expressément un droit d'appel de la décision rendue en application de l'art. 27 (à savoir s'il y a eu contravention à l'art. 12(1)), et non de l'art. 29 (sanction)--La compétence de la Cour fédérale à l'art. 30 de la Loi est limitée au contrôle des décisions rendues en vertu de l'art. 27.

Interprétation des lois --La Cour fédérale n'a pas, suivant l'art. 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, compétence pour entendre l'appel de la décision rendue en application de l'art. 29--L'art. 27 énonce que le ministre décide s'il y a eu contravention à l'art. 12(1)--S'il décide qu'il y a eu contravention, l'art. 29 prévoit la détermination de la sanction--Le libellé des dispositions est clair--L'art. 30 permet d'interjeter appel de la décision du ministre fondée sur l'art. 25 qui vise uniquement une décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention à l'art. 12(1)--Le terme «la décision» employé à l'art. 30 renvoie à la décision du ministre en application de l'art. 27--Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence concernant le processus de révision et d'appel des saisies similaire que l'on retrouve dans la Loi sur les douanes--La Cour fédérale a conclu que sa compétence, relativement à l'appel prévu à l'art. 135 de la Loi sur les douanes, se limitait à déterminer s'il y avait eu contravention à cette Loi justifiant la saisie--Le législateur n'a pas modifié ce mécanisme lorsqu'il a adopté la Loi--La Cour doit respecter ce choix.

Pratique -- Décision préliminaire sur un point de droit --La Cour fédérale n'a pas, suivant l'art. 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'art. 29.

Requête présentée suivant l'article 220 des Règles des Cours fédérales, dans laquelle il est demandé à la Cour d'ordonner qu'il soit statué sur un point de droit, à savoir si la Cour fédérale a, suivant l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi.

Le demandeur devait s'envoler vers l'Albanie lorsque les agents des douanes de l'Aéroport international de Dorval (aujourd'hui l'Aéroport international de Montréal-Pierre- Elliott-Trudeau) ont saisi 25 950 $US et 400 $CAN que le demandeur avait en sa possession après que celui-ci eut omis de déclarer ces montants. Conformément à l'article 25 de la Loi, le demandeur a demandé au ministre de décider s'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1). Ce paragraphe crée l'obligation de déclarer l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire (actuellement 10 000 $ suivant le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces ou d'effets). La représentante du ministre a conclu que, suivant l'article 27 de la Loi, il y avait eu contravention au paragraphe 12(1). Elle a également conclu que les espèces saisies seraient confisquées en vertu de l'article 29. Le demandeur, qui a admis ne pas avoir déclaré les espèces aux agents des douanes, a interjeté appel de la décision de la représentante du ministre (à savoir, la sanction imposée en application de l'article 29) par voie d'action devant la Cour fédérale conformément à l'article 30 de la Loi. La demande de radiation, présentée par le défendeur au motif que la compétence de la Cour, à l'article 30 de la Loi, est limitée au contrôle des décisions rendues en application de l'article 27, a été rejetée. Le défendeur a donc soumis la présente requête fondée sur l'article 220 des Règles.

Jugement: la réponse au point de droit est négative.

Les décisions rendues par le ministre en application des articles 27 et 29 sont des décisions distinctes. L'article 27 énonce que le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). L'article 29 prévoit que, dans le cas où le ministre détermine que la personne a négligé de faire la déclaration requise, le ministre doit décider si le montant de la pénalité imposée par les agents des douanes était approprié avant de confirmer la pénalité ou d'ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci. L'article 30 constitue un droit d'appel relativement à la décision rendue en application de l'article 27. Il n'ouvre pas droit à l'appel à l'égard d'une décision rendue en application de l'article 29. Le libellé des dispositions est clair. La Loi permet d'interjeter appel de la décision du ministre fondée sur l'article 25. Cet article vise uniquement une décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Il s'ensuit que les termes «une demande» et «la décision» employés au paragraphe 30(1) renvoient à la décision du ministre en application de l'article 27 de la Loi. La compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 30 de la Loi est donc restreinte à la révision de la décision rendue en application de l'article 27 de la Loi (soit de déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1)).

Cette conclusion était fondée sur la jurisprudence concernant le processus de révision et d'appel des saisies similaire que l'on retrouve dans la Loi sur les douanes. Un examen des dispositions concordantes de la Loi et de la Loi sur les douanes a démontré que l'intention du législateur était de faire en sorte que les mécanismes de révision et d'appel de la Loi reflètent et complètent ceux de la Loi sur les douanes de façon à ce que les deux systèmes puissent fonctionner harmonieusement. Le même esprit guide fondamentalement les deux lois. Il convenait également de souligner que le législateur a confié l'administration et la mise en oeuvre du système de déclaration des transferts d'espèces transfrontaliers de la Loi aux mêmes agents des douanes qui sont responsables et ont l'expérience de l'administration et de la mise en oeuvre du «système de déclaration des marchandises» de la Loi sur les douanes. La Cour fédérale a conclu que, relativement à l'appel prévu à l'article 135 de la Loi sur les douanes (qui concorde avec l'article 30 de la Loi), sa compétence se limite à déterminer s'il y a eu contravention à la Loi sur les douanes justifiant la saisie. La Cour ne peut se pencher sur aucune autre question dans le cadre de tels appels, y compris la révision de décisions rendues par le ministre eu égard aux pénalités. Lorsque le législateur a adopté la Loi, il avait l'opportunité d'établir un mécanisme unique d'appel pour les décision rendues en application des articles 27 et 29 de la Loi, mais ne l'a pas fait. La Cour doit respecter ce choix.

lois et règlements cités

Décret transférant certains secteurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'Agence des services frontaliers du Canada, TR/2003-216.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, art. 2, «commissaire».

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activitiés terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 1 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 48), 2 «agent», «Centre», «commissaire», «ministre», «personne» (édicté par L.C. 2001, ch. 41, art. 49), 3 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 50), 12 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 54), 14, 18 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 134), 23, 24, 25 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 61), 26, 27 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 62), 28, 29, 30 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 161), 31.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26).

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 12 (mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 3; 1996, ch. 31, art. 75; 1997, ch. 36, art. 149; 2001, ch. 25, art. 12), 110, 117 (mod. par L.C. 1997, ch. 36, art. 185; 2002, ch. 22, art. 338), 122, 123 (mod. par L.C. 2001, ch. 25, art. 66), 129 (mod., idem, art. 69), 130 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 83; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 71), 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72), 132 (mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 26; 1993, ch. 25, art. 85; 2001, ch. 25, art. 73), 133 (mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 27; 1993, ch. 25, art. 86; 1997, ch. 36, art. 189; 2001, ch. 25, art. 74), 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134).

Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34, art. 2a), 3.

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces ou d'effets, DORS/2002-412, art. 1(1) «effets» (mod. par DORS/2003-358, art. 25), (2) «Loi», 2, 3 (mod. par DORS/2002-412, art. 19), 11, 18.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 220.

jurisprudence citée

décision appliquée:

ACL Canada Inc. c. M.R.N. , [1993] A.C.F. no 1048 (1re inst.) (QL).

décision examinée:

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559; 2002 CSC 42.

décisions citées:

Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539; 2005 CSC 51; Time Data Recorder International Ltd. c. M.R.N., [1993] A.C.F. no 768 (1re inst.) (QL); conf. par [1997] A.C.F. no 475 (C.A.) (QL); Nerguizian c. M.R.N., [1996] A.C.F. no 866 (1re inst.) (QL); He c. Canada, [2000] A.C.F. no 93 (1re inst.) (QL); Canada (Procureur général) c. Laidlaw, [1998] A.C.F. no 615 (C.A.) (QL).

REQUÊTE présentée suivant l'article 220 des Règles des Cours fédérales pour qu'il soit statué sur un point de droit: la Cour fédérale a-t-elle, suivant l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi? La Cour fédérale n'a pas une telle compétence.

ont comparu:

Matthew T. McGarvey pour le demandeur.

Jan E. Brongers pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Shore Davis McGarvey, Ottawa, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et de l'ordonnance rendus par

[1]La juge Layden-Stevenson: La question en litige en l'espèce consiste à déterminer si la Cour fédérale a compétence, en vertu de l'article 30 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 161] de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 [art. 1 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 48)] (la Loi), pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi. J'estime que la réponse est négative parce que la Loi ne confère pas à la Cour fédérale la compétence d'appel lui permettant de réviser une telle décision.

[2]Par avis de requête présenté suivant l'article 220 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], et sur consentement du demandeur, le défendeur demande à la Cour d'ordonner qu'il soit statué sur un point de droit. La juge Tremblay-Lamer a accueilli la requête par ordonnance en date du 24 mars 2005.

FAITS

[3]Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits. Une copie de ce document a été jointe aux présents motifs à titre d'annexe A. Les faits pertinents sont énoncés aux présentes pour plus de contexte.

[4]Le demandeur, M. Dokaj, est un citoyen canadien. Le 16 octobre 2003, il devait effectuer le voyage entre l'aéroport de Dorval (tel qu'il s'appelait alors) à Montréal et Athènes en Grèce, en route vers l'Albanie. Il avait alors en sa possession environ 25 950 $US et 400 $CAN. Lorsque les agents des douanes lui ont demandé s'il avait plus de 10 000 $ en sa possession, il a répondu par la négative. Les agents l'ont alors fouillé et ont découvert les montants susmentionnés dans son portefeuille, ses poches de manteaux et ses bagages. Un agent des douanes a saisi l'argent et lui a remis un «Reçu pour saisie douanière».

[5]M. Dokaj a demandé au ministre de réviser la décision de saisir l'argent. Dans une lettre en date du 16 mars 2004, la représentante du ministre a rendu la décision suivante:

[traduction] Après examen de l'ensemble des circonstances, j'ai conclu que, suivant l'article 27 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il y a eu contravention en ce qui concerne les espèces qui ont été saisies.

Les espèces saisies sont confisquées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La représentante du ministre a joint des copies des articles 26, 27 [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 62] et 30 de la Loi à sa lettre et a indiqué: [traduction] «Cette information vous sera utile si vous souhaitez porter la présente décision en appel».

[6]M. Dokaj a interjeté appel par voie d'action en déposant une déclaration, conformément à l'article 30 de la Loi, dans laquelle il demandait une réparation pécuniaire équivalant à la valeur des espèces saisies moins une pénalité de 2 500 $. Il admet, dans la déclaration, ne pas avoir déclaré les espèces aux agents des douanes. Il soutient que la représentante du ministre a commis une erreur de droit en ce qu'elle: a) [traduction] «a omis d'enquêter sur l'origine des espèces tel qu'il ressort de la preuve présentée par l'avocat du demandeur»; b) [traduction] «a omis de tenir compte des solutions de rechange à la confiscation sans condition suivant le paragraphe 18(2) de la [Loi]».

[7]Le ministre défendeur a demandé la radiation de la déclaration au motif que la compétence de la Cour, à l'article 30 de la Loi, est limitée au contrôle des décisions rendues en vertu de l'article 27 et qu'elle ne peut entendre les appels des décisions rendues en application de l'article 29. Un protonotaire a conclu que la réponse à cette question n'était ni évidente ni manifeste et a par conséquent rejeté la requête. Il a indiqué que la procédure appropriée était de présenter une requête en vue de faire statuer sur un point de droit. Le ministre a donc présenté une requête fondée sur l'article 220 des Règles et la juge Tremblay-Lamer a délivré une ordonnance.

QUESTION EN LITIGE

[8]L'unique question qui doit être déterminée en l'espèce est la suivante: «La Cour fédérale a-t-elle, suivant l'article 30 de la Loi, compétence pour examiner la décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi?»

LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[9]Les dispositions légales pertinentes sont jointes aux présents motifs à titre d'annexe B. Pour plus de commodité, les articles 25 [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 61] à 30 de la Loi sont reproduits ci-dessous.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contraven-tion au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe:

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouverne-mentaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

(4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

LES POSITIONS DES PARTIES

[10]Le ministre a fait valoir que, suivant l'article 30, la compétence de la Cour fédérale est limitée à l'examen des décisions rendues en application de l'article 27. En conséquence, la Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel de la décision rendue en application de l'article 29.

[11]M. Dokaj soutient que la compétence d'appel de la Cour fédérale en application du paragraphe 30(1) comprend nécessairement la compétence à l'égard de l'appel d'une décision rendue application de l'article 29 de la Loi.

LES ARGUMENTS

[12]L'argument du ministre comporte deux volets. Premièrement, suivant l'approche contextuelle en matière d'interprétation des lois, le droit d'appel à la Cour fédérale prévu à l'article 30 de la Loi ne peut raisonnablement être interprété largement de façon à inclure la décision du ministre touchant la sanction pour contravention au paragraphe 12(1) [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 54] de la Loi. L'article 30 prévoit que la personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut faire appel de la décision du ministre. L'article 25 prévoit quant à lui la possibilité de demander «au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1)». La possibilité d'appel prévue à l'article 30 concerne donc uniquement le paragraphe 12(1). Celui-ci crée l'obligation de déclarer l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

[13]En d'autres termes, la personne qui contrevient au paragraphe 12(1) peut, en vertu de l'article 25, demander une décision ministérielle. Cependant, la disposition prévoyant la décision ministérielle (expressément prévue à l'article 25) renvoie au paragraphe 12(1). Le ministre doit déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Il y a, en vertu de l'article 30, appel à la Cour fédérale de la décision du ministre, mais cet article prévoit expressément que l'appel intéresse la décision rendue en application de l'article 25. Que l'on s'y prenne dans un sens ou dans l'autre, le résultat est le même. Seule les décisions concernant les «contraventions» au paragraphe 12(1) sont visées par l'appel prévu à l'article 30.

[14]Le ministre appuie cet argument en renvoyant à la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1. À son avis, le législateur avait l'intention d'instituer un mécanisme d'appel harmonisé avec la Loi sur les douanes, une loi analogue dont les mécanismes de révision comportent des similarités manifestes. De plus, l'administration et l'application de la Loi ont été confiés aux mêmes agents qui sont chargés de l'administration et de l'application de la Loi sur les douanes.

[15]Par exemple, les deux lois permettent à une personne, entre les mains de qui des biens ont été saisis par les agents des douanes pour contravention à la loi en cause, de demander au ministre de décider s'il y a eu contravention. De plus, lorsque le ministre détermine s'il y a eu contravention à l'une ou l'autre loi, sa décision indique également si la sanction imposée par l'agent des douanes est appropriée. Le ministre fait valoir que, suivant la Loi sur les douanes, la seconde décision ne peut être contestée par voie d'appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 135 de la Loi sur les douanes ou autrement.

[16]Le ministre attire l'attention sur plusieurs décisions où la Cour fédérale a conclu que sa compétence relativement à un appel en vertu de l'article 135 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134] de la Loi sur les douanes se limite à déterminer s'il y a eu contravention à cette Loi et si cette contravention justifiait la saisie. La Cour ne peut examiner aucune autre question dans les appels prévus par la loi, y compris la révision des décisions ministérielles en matière de sanction. La personne qui est en désaccord avec la sanction imposée relativement à une contravention à la Loi sur les douanes doit plutôt présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26] de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)]. Le ministre demande à la Cour d'interpréter la Loi de la même façon qu'elle interprète la Loi sur les douanes et de confirmer qu'un appel présenté aux termes de l'article 30 de la Loi se limite à l'examen de la décision rendue en application de l'article 27 portant que la personne a contrevenu à la Loi en omettant de déclarer les espèces saisies. L'ajout de mots n'est pas acceptable lorsqu'une interprétation raisonnable est possible sans y recourir.

[17]M. Dokaj soutient que les arguments du ministre concernant la similarité des deux lois sont attrayants, mais qu'ils sont superficiels et privilégient la forme au détriment du fond. Leurs faiblesses sont notamment: un manque d'égard pour les conséquences de telles décisions pour les citoyens; une analyse par analogies qui appelle un examen des similarités entre les lois sans tenir compte des différences et l'omission de reconnaître que l'intention du législateur est présumée fondée sur la raison et la logique. L'article 30 de la Loi doit être interprété comme s'appliquant à la fois aux articles 27 et 29 puisqu'ils visent tous deux la même décision.

[18]Selon M. Dokaj, dès lors que le ministre a décidé qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), il doit nécessairement appliquer l'article 29 pour décider quelle sanction doit être imposée (la règle générale étant la restitution des espèces moins toute pénalité, à moins qu'on n'établisse qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes).

[19]M. Dokaj affirme que l'interprétation selon le strict sens grammatical est basée sur la présomption voulant que la loi ait été rédigée de façon à remplir l'objectif visé par le législateur. Bien que le texte législatif soit habituellement la source de l'intention du législateur, la Cour ne doit pas se pencher sur le texte, mais sur le sens de la loi. Il est loisible à la Cour d'introduire des mots, pourvu qu'elle n'ajoute pas ainsi à ce qui ressort déjà implicitement de la loi. Le législateur n'a pu raisonnablement prévoir deux mécanismes de contrôle pour la même décision rendue en application du paragraphe 12(1). Si deux interprétations raisonnables semblent possibles, la Cour doit adopter celle qui est la plus logique.

[20]M. Dokaj fait valoir que, lorsqu'il existe un conflit manifeste entre la lettre et l'esprit de la loi, la Cour doit appliquer l'interprétation logique qui donne plein effet à l'intention du législateur et mettre de côté les termes qui sont incompatibles avec l'objet de la loi. De plus, l'article 24, qui prévoit la possibilité de révision, précise que ce droit n'est accordé que dans la mesure indiquée aux articles 25 à 29. Selon M. Dokaj, cela révèle que le législateur visait à la fois les articles 27 et 29 lorsqu'il a autorisé le droit d'appel à l'article 30. Comme une décision rendue en application de l'article 29 découle nécessairement de l'article 27, les deux articles ne peuvent être examinés indépendamment l'un de l'autre puisque la deuxième décision dépend de la première. Les deux articles sont inextricablement liés et le processus d'appel doit comprendre toute décision logique connexe qui s'ensuit.

[21]En ce qui concerne la position du ministre selon laquelle il convient d'interpréter la Loi de la même façon que la Loi sur les douanes, M. Dokaj soutient que ce serait inapproprié. Les deux lois ont une structure similaire, mais leur objet diffère. Par exemple, en vertu de la Loi sur les douanes, les marchandises saisies sont automatiquement confisquées, ce qui rend logique d'exclure la révision de la pénalité. Par contre, la Loi ne prévoit pas la confiscation automatique des espèces ou effets; elle exige la restitution des fonds à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes. Il faut lire l'article 23 de la Loi de concert avec le paragraphe 18(2) [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 134]. Selon M. Dokaj, l'ultime distinction entre la Loi sur les douanes et la Loi est que, selon la Loi sur les douanes, la pénalité est purement discrétionnaire tandis que la Loi prévoit la restitution obligatoire, à moins que le paragraphe 18(2) ne soit applicable.

[22]M. Dokaj fait valoir que l'interprétation du ministre crée un processus de révision lourd et complexe qui fait en sorte qu'une personne dont les fonds ont été saisis, et qui veut faire réviser la décision, doit entreprendre deux procédures différentes fondées pour l'essentiel sur les mêmes faits.

ANALYSE

[23]Dans l'arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, le juge Iacobucci a examiné, aux paragraphes 26 à 29, les principes d'interprétation législative (les citations ont été omises de l'extrait):

Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité:

[traduction] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d'interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes: [] Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui dispose que tout texte «est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet».

Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi. Comme l'a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé «Statute Interpretation in a Nutshell» (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [traduction] «les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement». Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d'une loi qui est elle-même un élément d'un cadre législatif plus large, l'environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s'inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l'application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, par. 52, de «principe d'interprétation qui présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité entre les lois traitant du même sujet» [. . .]

D'autres principes d'interprétation--telles l'interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des «valeurs de la Charte»--ne s'appliquent que si le sens d'une disposition est ambigu []

Qu'est-ce donc qu'une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être «réelle» [] Le texte de la disposition doit être [traduction] «raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d'une interprétation» [] Il est cependant nécessaire de tenir compte du «contexte global» de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l'arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14: «C'est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s'harmonisent chacune également avec l'intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d'interprétation externes» (je souligne), propos auxquels j'ajouterais ce qui suit: «y compris d'autres principes d'interprétation».

[24]Guidée par ces principes, je me penche maintenant sur la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, laquelle résulte d'une initiative qui n'est pas unique au Canada. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dont le Canada est membre, est constitué d'environ 40 pays industrialisés. Le GAFI a pour but de promouvoir, entre autres choses, le partage de renseignements en matière de criminalité transnationale. La Loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2000 et plusieurs de ses dispositions ont été introduites élément par élément.

[25]Les objets sont énoncés à l'article 3 [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 50] de la Loi et comprennent notamment:

3. [. . .]

a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment:

[. . .]

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,

[. . .]

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;

c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

[26]Dans la présente instance, l'objet qui revêt une importance particulière est celui énoncé au sous-alinéa 3a)(ii). Cet objet est mis en oeuvre à la partie 2 de la Loi qui établit un régime en vertu duquel les importateurs et les exportateurs doivent déclarer aux agents des douanes toute importation ou exportation de quantités importantes d'espèces ou d'effets à destination ou au départ du Canada. La partie 2 de la Loi est entrée en vigueur le 6 janvier 2003, soit au même moment que le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412 (le Règlement). Les dispositions pertinentes en matière de déclaration dans la présente affaire (portant sur l'exportation d'espèces) sont le paragraphe 12(1) et l'alinéa 12(3)a) [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 54] de la Loi et les articles 2, 3 [mod. par DORS/2002-412, art. 19], et 11 du Règlement. Ces dispositions obligent toute personne qui exporte du Canada des espèces ou des effets dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ à déclarer ce fait à un agent des douanes.

[27]Lorsqu'une telle déclaration est faite relativement à un mouvement transfrontalier d'espèces ou d'effets d'une valeur supérieure à 10 000 $, les rapports sont envoyés au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), lequel possède semble-t-il une expertise en dépistage et analyse des transferts internationaux d'espèces et d'effets. La découverte d'un schème d'action peut amener le CANAFE à croire qu'il s'agit d'argent «sale», auquel cas les renseignements pourront être communiqués à un organisme chargé de l'application de la loi.

[28]Il convient de noter que la Loi n'interdit pas le transport d'importantes quantités d'espèces. Elle prévoit plutôt que toute somme supérieure à 10 000 $ doit être déclarée. Cette obligation s'applique en toute situation, que l'argent soit «sale» ou non.

[29]Le mécanisme applicable en matière de transport de sommes de plus de 10 000 $ en espèces ou effets est prévu aux articles 12 à 39 de la Loi et dans le Règlement. Lorsqu'une personne exporte un montant de 10 000 $ ou plus du Canada et qu'elle néglige de le déclarer, le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit que les espèces sont saisies à titre de confiscation par un agent des douanes si celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. Suivant le paragraphe 18(2) de la Loi, l'agent des douanes doit restituer les espèces ou effets saisis moins la pénalité réglementaire (qui varie entre 250 $ et 5 000 $ conformément à l'article 18 du Règlement) sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes.

[30]L'article 23 de la Loi énonce que (sous réserve de la restitution en vertu du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31 relatifs à la révision) les espèces saisies à titre de confiscation conformément au paragraphe 18(1) sont automatiquement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie et celle-ci n'est assujettie à aucune autre formalité.

[31]L'article 25 de la Loi autorise la personne entre les mains de qui les espèces ont été saisies ou leur propriétaire légitime à demander au ministre1 de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu que cette demande soit produite dans les 90 jours suivant la saisie. Si une telle demande est présentée, le commissaire2 doit signifier à cette personne un avis exposant les circonstances de la saisie conformément au paragraphe 26(1) de la Loi. La personne dispose alors, suivant le paragraphe 26(2), de 30 jours à compter de la signification de l'avis du commissaire pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

[32]Conformément à l'article 27 de la Loi, le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. S'il estime que la personne n'a pas négligé de faire la déclaration, les espèces ou la valeur de la pénalité sont restitués à la personne suivant l'article 28. Par contre, suivant l'article 29, si le ministre estime que la personne a négligé de déclarer les espèces ou les effets, il détermine quelle est la sanction appropriée pour l'infraction et peut notamment confirmer la confiscation (dans le cas où l'agent des douanes a estimé que les espèces ou les effets constituaient des produits de la criminalité ou étaient destinés au financement d'activités terroristes).

[33]L'article 30 de la Loi prévoit que la personne qui a demandé une décision du ministre peut en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale. La question restreinte consiste à déterminer de quelle décision il est possible de faire appel: s'agit-il de la décision fondée sur l'article 27, de la décision fondée sur l'article 29 ou des deux?

[34]En toute déférence, je ne partage pas l'avis de M. Dokaj voulant que la décision fondée sur l'article 27 et celle fondée sur l'article 29 constituent une «même» décision. La lecture de ses dispositions n'étaie simplement pas une telle interprétation. Suivant l'article 27, le ministre doit uniquement déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1). Le fait qu'une réponse affirmative précipite une révision de la pénalité, ce qui conduit à une nouvelle décision, ne convertit pas les deux décisions en une seule.

[35]Les décisions rendues par le ministre en application des articles 27 et 29 sont des décisions distinctes. L'une a trait à la contravention, tandis que l'autre porte sur la pénalité et la confiscation. L'article 27 énonce que le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), c'est-à-dire à l'obligation de déclarer les espèces ou effets. Le libellé est non équivoque et ne laisse aucun doute quant à sa signification. L'article 29 prévoit que, dans le cas où le ministre détermine que la personne a négligé de faire la déclaration requise, le ministre doit décider si le montant de la pénalité imposée par l'agent des douanes en application du paragraphe 18(2) était approprié, à savoir la confiscation entière des espèces ou une pénalité allant de 250 à 5 000 $. Le ministre peut confirmer la décision de l'agent des douanes eu égard à la pénalité ou ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci.

[36]Qu'en est-il alors de la procédure d'appel prévue à l'article 30 de la Loi? Je partage l'avis du ministre selon lequel cet article constitue un droit d'appel relativement à la décision rendue en application de l'article 27. Il n'ouvre pas droit à l'appel à l'égard d'une décision rendue en application de l'article 29. Pour plus de commodité, les paragraphes 30(1) et 27(1), ainsi que l'article 25, sont reproduits ci-dessous. Le soulignement est de moi.

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

[. . .]

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

[. . .]

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

[37]Le libellé des dispositions est clair. La Loi permet d'interjeter appel de la décision du ministre fondée sur l'article 25. Cet article vise uniquement une décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), qui énonce l'obligation de faire une déclaration. Il s'ensuit que les termes «une demande» et «la décision» employés à l'article 30 renvoient à la décision du ministre en application de l'article 27. À mon avis, il s'agit de la seule interprétation raisonnable. La compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 30 de la Loi est donc restreinte à la révision de la décision rendue en application de l'article 27 de la Loi. Cette décision vise à déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

[38]Bien que d'autres décisions ministérielles relativement à des confiscations effectuées dans le cadre de la Loi, telle une décision en application de l'article 29, puissent faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire suivant l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, elles n'ouvrent pas droit à un appel en vertu de l'article 30 de la Loi. L'article 24 constitue une clause privative stricte qui protège les décisions contre le contrôle judiciaire (autre que celui prévu à l'article 27), sans les en mettre toutefois à l'abri. De fait, le ministre admet que le contrôle judiciaire de telles décisions est possible et que l'existence et la portée de la clause privative doivent être examinés à la lumière des facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle (voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

[39]Je suis d'accord avec M. Dokaj pour dire que le résultat est maladroit et peu commode. Je ne souscris toutefois pas à sa thèse voulant que le législateur ne puisse raisonnablement avoir souhaité établir deux mécanismes différents de révision des décisions pour une même décision. Premièrement, j'ai déterminé que les décisions sont distinctes. Deuxièmement, je suis parvenue à la conclusion que l'interprétation de la disposition en question conduit à établir que le législateur avait l'intention de restreindre la possibilité d'interjeter appel aux décisions rendues en application de l'article 27 de la Loi. Troisièmement, même dans des circonstances où le résultat peut être considéré injuste, si un tel résultat est prévu par la loi, il ne peut écarter l'intention du législateur: Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539.

[40]Ma conclusion à cet égard est fondée sur la jurisprudence concernant le processus de révision et d'appel des saisies similaire que l'on retrouve dans la Loi sur les douanes. La similarité entre le processus de révision et d'appel de la Loi et celui de la Loi sur les douanes est évidente. Plus précisément, les articles concordent comme suit: l'article 12 de la Loi et l'article 12 [mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 3; 1996, ch. 31, art. 75; 1997, ch. 36, art. 149; 2001, ch. 25, art. 12] de la Loi sur les douanes; l'article 18 de la Loi et les articles 110 et 117 [mod. par L.C. 1997, ch. 36, art. 185; 2002, ch. 22, art. 338] de la Loi sur les douanes; l'article 23 de la Loi et l'article 122 de la Loi sur les douanes; l'article 24 de la Loi et l'article 123 [mod. par L.C. 2001, ch. 25, art. 66] de la Loi sur les douanes; l'article 25 de la Loi et l'article 129 [mod., idem, art. 69] de la Loi sur les douanes; l'article 26 de la Loi et l'article 130 [mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 83; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 71] de la Loi sur les douanes; l'article 27 de la Loi et l'article 131 [mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72] de la Loi sur les douanes; l'article 28 de la Loi et l'article 132 [mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 26; 1993, ch. 25, art. 85; 2001, ch. 25, art. 73] de la Loi sur les douanes; l'article 29 de la Loi et l'article 133 [mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 27; 1993, ch. 25, art. 86; 1997, ch. 36, art. 189; 2001, ch. 25, art. 74] de la Loi sur les douanes ainsi que l'article 30 de la Loi et l'article 135 de la Loi sur les douanes.

[41]Un examen de ces dispositions démontre que l'intention du législateur était de faire en sorte que les mécanismes de révision et d'appel de la Loi reflètent et complètent ceux de la Loi sur les douanes de façon à ce que les deux systèmes puissent fonctionner harmonieusement. Le même esprit guide fondamentalement les deux lois. Il convient également de souligner que le législateur a confié l'administration et la mise en oeuvre du système de déclaration des transferts d'espèces transfrontaliers de la Loi aux mêmes agents des douanes qui sont responsables et ont l'expérience de l'administration et de la mise en oeuvre du «système de déclaration des marchandises» de la Loi sur les douanes.

[42]La Cour fédérale a conclu que, relativement à l'appel prévu à l'article 135 de la Loi sur les douanes, sa compétence se limite à déterminer s'il y a eu contravention à cette loi justifiant la saisie. La Cour ne peut se pencher sur aucune autre question dans le cadre de tels appels, y compris la révision de décisions rendues par le ministre eu égard aux pénalités. La personne qui souhaite contester la pénalité imposée pour contravention à la Loi sur les douanes doit s'en remettre à l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales pour exercer un recours: ACL Canada Inc. c. M.R.N., [1993] A.C.F. no 1048 (1re inst.) (QL); Time Data Recorder International Ltd. c. M.N.R., [1993] A.C.F. no 768 (1re inst.) (QL); conf. par [1997] A.C.F. no 475 (C.A.) (QL); Nerguizian c. M.R.N., [1996] A.C.F. no 866 (1re inst. (QL); He c. Canada, [2000] A.C.F. no 93 (1re inst.) (QL).

[43]Dans la décision ACL Canada Inc., le juge MacKay a déclaré [au paragraphe 56]:

Il y a lieu de noter en passant que si mon interprétation de la Loi est correcte, quiconque conteste les décisions du ministre en matière de saisies et de confiscations se trouve confronté à une situation anormale. La Loi prévoit la possibilité d'interjeter appel de la décision du ministre sur la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, l'appel pouvant se faire par voie d'action intentée devant cette Cour dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision. Il se trouve cependant que l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appliquer une amende, comme de tout autre pouvoir administratif discrétionnaire, même prévu par une disposition privative, est soumis au contrôle judiciaire de cette Cour, mais depuis que les modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale sont entrées en vigueur le 1er février 1992, le recours doit s'exercer par voie de demande de contrôle judiciaire, non pas d'action, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision entreprise, sauf prorogation accordée par la Cour. La personne touchée par les saisies et confiscations douanières ne peut manquer d'être déconcertée par les deux recours que le législateur a instaurés par deux lois différentes. Il y aurait peut-être lieu pour le législateur de considérer s'il faut soumettre les deux genres de décisions du ministre, respectivement prévues aux articles 131 et 133, à la même procédure de recours, que ce soit par voie d'action ou par voie de demande de contrôle judiciaire.

[44]Le juge MacKay a lancé son invitation au législateur en 1993. La Loi sur les douanes n'a pas été modifiée. Lorsque le législateur a adopté la Loi, quelques sept ans plus tard, il avait l'opportunité d'établir, s'il le souhaitait, un mécanisme unique d'appel pour les décisions rendues en application des articles 27 et 29 de la Loi, mais ne l'a pas fait. Le législateur en ayant décidé ainsi, j'estime que la Cour doit respecter ce choix.

[45]M. Dokaj soutient qu'il y a une distinction majeure entre la Loi et la Loi sur les douanes qui justifie de s'écarter de la jurisprudence relative à la Loi sur les douanes. Cette distinction a trait à ce qu'il appelle la «confiscation automatique» en vertu de la Loi sur les douanes par opposition à «la confiscation non automatique en vertu de la Loi». Il fait valoir que la Loi crée une présomption de restitution des espèces et qu'il s'agit d'une disposition impérative.

[46]Pour répondre brièvement à cet argument, soulignons que l'article 23 de la Loi, tout comme l'article 122 de la Loi sur les douanes, prévoit effectivement la confiscation automatique. Il est vrai que le paragraphe 18(2) indique que, sauf si l'agent des douanes soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes, les espèces ou effets doivent être restitués au saisi ou au propriétaire légitime sur réception du paiement de la pénalité réglementaire. Cette disposition est analogue à l'article 117 de la Loi sur les douanes qui autorise la restitution des marchandises saisies sur réception soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, soit du montant inférieur ordonné par le ministre. La seule différence entre ces dispositions est que la Loi sur les douanes ne définit pas de critère devant être appliqué par les agents des douanes au moment de déterminer si les marchandises doivent ou non être restituées. Elle autorise plutôt le ministre à exercer sa discrétion à cet égard.

[47]Il est également vrai que l'article 133 de la Loi sur les douanes emploie le terme «peut» pour indiquer les différentes options dont dispose le ministre lorsqu'il révise la décision rendue par l'agent des douanes eu égard à la sanction pour inobservance, tandis que l'article 29 de la Loi emploie le terme «décide». À mon avis, ces dispositions sont différentes sans être distinctes. Il est déraisonnable de prétendre que, suivant l'article 133 de la Loi sur les douanes, le ministre pourrait choisir de ne pas rendre de décision après avoir conclu qu'il y a eu contravention. Dans ce contexte, le terme «peut» doit être interprété comme étant impératif plutôt que facultatif (voir Canada (Procureur général) c. Laidlaw, [1998] A.C.F. no 615 (C.A.) (QL)).

[48]Enfin, le fait que la clause privative de l'article 123 de la Loi sur les douanes énonce que la révision n'est possible que selon les modalités prévues à l'article 129, tandis que la clause privative contenue à l'article 24 de la Loi prévoit que la révision n'est possible que selon les modalités prévues aux articles 25 à 30, ne change rien à ma conclusion portant que le libellé de ces dispositions est clair et non ambigu. Les similarités entre la Loi et la Loi sur les douanes l'emportent largement sur les différences mineures. Le régime global des deux lois est le même et le législateur avait l'intention d'assurer leur application harmonieuse.

[49]En conclusion, pour arriver à l'interprétation du paragraphe 30(1) proposée par le demandeur, j'estime qu'il faudrait y insérer des termes qui n'en font pas partie. Il faudrait plus précisément y apporter une modification semblable à celle-ci:

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision [et de toute décision subséquente en application de l'article 29], en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

[50]Le législateur a choisi de ne pas ajouter ces termes et il n'appartient pas à la Cour d'écarter son intention.

[51]Pour les motifs qui précèdent, la réponse à la question de savoir si la Cour fédérale a compétence, en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi est négative. Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je refuse d'adjuger les dépens.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE: la réponse à la question dont la Cour est saisie est négative.

La Cour fédérale a-t-elle compétence, en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, pour réviser une décision ministérielle rendue en application de l'article 29 de la Loi?

1 L'art. 2 de la Loi définit, pour l'application des articles 25 à 39, le «ministre» comme étant le ministre du Revenu national. Toutefois, en date du 12 décembre 2003, la responsabilité pour l'administration de ces dispositions de la Loi, qui était auparavant assignée au ministre du Revenu national, a été transférée au solliciteur général du Canada agissant [maintenant] sous le nom du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile conformément au décret C.P. 2003-2064 [TR/2003-216] et en vertu des alinéas 2a) et 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34. En conséquence, toute référence au «ministre» relativement à des événements antérieurs au 12 décembre 2003 se rapporte au ministre du Revenu national et toute référence au «ministre» pour des événements ayant eu lieu après le 12 décembre 2003 se rapporte au solliciteur général du Canada.

2 L'art. 2 de la Loi définit le terme «commissaire» comme étant le commissaire des Douanes et du Revenu (par référence à l'art. 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada [L.C. 1999, ch. 17]). À compter du 12 décembre 2003, les responsabilités du commissaire des Douanes et du Revenu eu égard aux douanes ont été transférées au président de l'Agence des services frontaliers du Canada conformément au décret C.P. 2003-2064 [TR/2002-216] et en vertu des alinéas 2a) et 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34. En conséquence, toute référence au «commissaire» relativement à des événements antérieurs au 12 décembre 2003 se rapporte au commissaire des Douanes et du Revenu et toute référence au «commissaire» pour des événements ayant eu lieu après le 12 décembre 2003 se rapporte au président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

ANNEXE A

des

Motifs de l'ordonnance et ordonnance en date du

24 octobre 2005

dans

Gjovalin Dokaj

et

Ministre du Revenu National

T-1118-04

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Les parties conviennent que les faits indiqués ci-dessous sont les faits dont la Cour est saisie pour statuer sur le point introduit en vertu d'une question de droit requête fondée sur l'article 220 des Règles présentée par le défendeur sur consentement du demandeur:

1. Le demandeur est un citoyen canadien d'origine albanaise qui réside à Toronto (Ontario).

2. Le défendeur est le solliciteur général du Canada. Le 12 décembre 2003, la responsabilité de l'administration de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 [ci-après LRPCFAT], qui relevait à l'origine du ministre du Revenu national, a été transférée au solliciteur général du Canada, agissant sous le nom de ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile conformément au décret C.P. 2003-2064 et en vertu de l'alinéa 2a) et de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'Administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34.

3. Le 16 octobre 2003, le demandeur se rendait à Tirana, en Albanie, via Athènes en Grèce. Son vol décollait de l'aéroport international de Montréal (Dorval).

4. Le demandeur avait alors en sa possession environ 25 950 $ en devises américaines et 400 $ en devises canadiennes.

5. Le 16 octobre 2003, les agents des douanes de l'Aéroport international de Montréal (Dorval) ont demandé au demandeur s'il avait en sa possession des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars canadiens. Le demandeur a répondu par la négative.

6. Des agents des douanes ont alors fouillé le demandeur. Ils ont découvert 25 950 $ en devises américaines et 400 $ en devises canadiennes dans son portefeuille, ses poches de manteaux et ses bagages. La valeur totale de ces espèces en date du 16 octobre 2003 était approximativement de 34 654,00 $.

7. Comme aucune des espèces trouvées en la possession du demandeur n'avaient été déclarées aux agents des douanes, contrairement au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT, elles ont été saisies à titre de confiscation et n'ont pas été restituées au demandeur suivant l'article 18 de la LRPCFAT. Un «Reçu pour saisie douanière» a été remis au demandeur et une copie de celui-ci a été jointe à titre d'annexe A au présent exposé conjoint des faits.

8. Le ou vers le 29 octobre 2003, le demandeur a demandé, conformément à l'article 25 de la LRPCFAT, au ministre du Revenu national de décider s'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la même loi.

9. Le ou vers le 20 novembre 2003, les représentants du ministre du Revenu national ont informé le demandeur que sa demande en date du 29 octobre 2003 avait été acceptée à titre de demande de révision de la mesure d'application prise le 16 octobre 2003 suivant l'article 25 de la LRPCFAT. Au même moment, le demandeur a reçu l'avis exposant les circonstances de la saisie conformément au paragraphe 26(1) de la LRPCFAT et l'invitant à produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions conformément au paragraphe 26(2) de la LRPCFAT.

10. Le ou vers le 17 décembre 2003, le demandeur a produit des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de ses prétentions conformément au paragraphe 26(2) de la LRPCFAT.

11. Le 16 mars 2004, le défendeur a rendu sa décision en application de l'article 27 de la LRPCFAT portant qu'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la LRPCFAT relativement aux espèces visées qui avaient été saisies entre les mains du demandeur. Aussi le 16 mars 2004, le défendeur a rendu une décision en application de l'article 29 de la LRPCFAT confirmant la confiscation des espèces saisies au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

12. Par voie de déclaration en date du 9 juin 2004, le demandeur a déposé un appel fondé sur l'article 30 de la LRPCFAT.

13. Par ordonnance en date du 26 octobre 2004, la protonotaire Tabib de la Cour fédérale a rejeté la requête du défendeur visant à obtenir la radiation de la déclaration du demandeur, mais a accueilli sa demande de prorogation de délai pour produire la défense.

14. Le défendeur a déposé sa défense le 24 novembre 2004.

15. Le demandeur a déposé sa réponse le 6 décembre 2004.

Ci-joint l'annexe A de l'Exposé conjoint des faits

Canada Customs Agences des douanes

and Revenue Agency et du revenu du Canada

Customs Seizure Receipt

Reçu pour saisie douanière

Service Mode/Type de service

Personal/En personne

Mail/Poste

Name/Nom

DOKAJ, Gjovalin

1170 Fisher Ave. app. 809

Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 5R7,

(613) 7616188

Customs Office/Bureau de douane

Dorval Int'l Airport - Traffic

975, blvd, Roméo Vachon nord

C.P. 445

Dorval, Québec

Canada, H4Y 1H1, (514) 6337700

Seizure Date/Date de la saisie Receipt Number/Numéro de reçu

2003-10-16

Seizing Officer/Agent de la saisie Seizure No./No de la saisie

14451 3961-03-1566

Allegation/Allégation

The said currency or monetary instruments are seized under subsection 18(1) of the Proceeds of Crome Money Lawndering Terrorist Financing Act, because they were not reported contrary to the provisions of subsection 12(1) of that act.

Lesdits instruments monétaire et espèces sont saisis en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des accivités terroristes, parce qu'ils n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions du paragraphe 12(1) de la loi.

Recap - Terms of Return/Récapitulation - Conditions de restitution

    Goods/Marchandises

$0.00

    Conveyance/Moyen de transport

$0.00

    Total Amount Required/Monant total requis

$0.00

    Total Amount Received/Montant total reçu

$0.00

Right to Request a Minister's Decision

Droit de demander au ministre de rendre une décision

If you, or the lawful owner of the currency or monetary instruments wish to file a request to reveiw this enforcement action and request a decision of the Minister of National revenue you must give notice in writing to the officer who took the enforcement action or to an officer at the customs office closest to the place whee the enforcement action was taken. This request must be filed within 90 days after the date the enforcement action was taken.

Si vous, ou le propriétaire légitime des espèces ou des instruments monétaire, désirez contester cette mesure d'exécution et demander au mnistre du evenu national de rendre une décision, vous devez remettre un avis écrit à l'agent qui a pris la mesure d'exécution ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu ou la mesure a été prise. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la mesure d'exécution.

A person who requests a decision of the Minister may, with 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

Toute personne qui demande une décision du ministre pourra dans les 90 jours suivant la notification de la décision, interjeter appel de celle-ci en exerçant une poursuite devant la Cour fédérale dans laquelle la personne est demanderesse et le ministre défendeur.

Canada Customs Agences des douanes

and Revenue Agency et du revenu du Canada

Statement of Records Seized/Relevé de marchandises saisies

DOKAJ, Gjovalin     3961-03-1566

Item/Art. 1 : 210,000, Suspect de revenus tirés d'activités criminelles, Monnaie, 100 Dollar des États-Unis

CDM Value/Valeur CDN    27,720.00

Rate-Goods/Taux des marchandises    Aucune CDM

Rate/Conveyance/Taux du moyen de transport    S/O

T.O.R.-Goods/C.D.M. des marchandises    $0.00

T.O.R.-Conv. /C.D.M. du moyen de trans.    $0.00

Disposition/Aliénation     Aucune C.D.M.

Item/Art. 2 : 99,000, Suspect de revenus tirés d'activités criminelles, Monnaie, 50 Dollars des États-Unis

CDM Value/valeur CDN    $6,534.00

Rate-Goods/Taux des marchandises    Aucune CDM

Rate-Conveyance/Taux du moyen de transport    S/O

T.O.R.-Goods/C.D.M. des marchandises    $0.00

T.O.R.-Conv./C.D.M. du moyen de trans.    $0.00

Disposition/Aliénation     Aucune C.D.M.

Item/Art. 3 : 8,000, suspect de evenus tirés d'activités criminelles, Monnaie, 50 dollars canadiens

CDM Value/Valeur CDN    $400.00

Rate-Goold/Taux des marchandises    Aucune CDM

Rate-Conveyance/Taux du moyen de transport    S/O

T.O.R.-Goods/C.D.M. des merchandises    $0.00

T.O.R.-Conv./C.D.M. du moyen de trans.    $0.00

Disposition/Aliénation     Aucune C.D.M.

    Terms of Return / Goods

    Conditions de restitution - Marchandises

    $0.00

    Terms of Return / Conveyance

    Conditions de restitution - Moyen de transport

    $0.090

PROTECTED WHEN COMPLETED

PROTÉGÉ LORSQUE COMPLÉTÉ

ANNEXE B

des

Motifs de l'ordonnance et ordonnance en date du 24 octobre 2005

dans

Gjovalin Dokaj

et

Ministre du Revenu National

T-1118-04

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 [art. 2(1) «personne» (édicté par L.C. 2001, ch. 41, art. 49)]

1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[. . .]

«Centre» Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l'article 41.

[. . .]

«commissaire» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

[. . .]

«ministre» Le ministre du Revenu national pour l'application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de telle autre disposition de la présente loi.

[. . .]

«agent» S'entend au sens de «agent» ou «agent des douanes» au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

«personne» S'entend d'un particulier.

[.. .]

3. La présente loi a pour objet:

a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment:

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,

(iii) constituer un organisme chargé de l'examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;

c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

[]

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou d'une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.

(3) Le déclarant est, selon le cas:

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

b) s'agissant d'espèces ou d'effets importés par messager ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l'importateur;

c) l'exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l'alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit:

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent à l'égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

b) à la demande de l'agent, lui présenter les espèces ou effets qu'elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.

(5) L'agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

[]

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l'entité indique à l'agent qu'elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n'a pas encore été complétée, l'agent peut, moyennant avis à la personne ou l'entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l'avis est donné, dans le délai réglementaire, à l'exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l'importateur.

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l'un des événements suivants se produit:

a) l'agent constate qu'ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

b) l'importateur ou l'exportateur informe l'agent qu'il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

(4) L'avis doit contenir les éléments suivants:

a) la période de rétention;

b) la mention qu'il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l'importateur ou l'exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

c) la mention qu'à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l'expiration de la période visée à ce paragraphe et l'agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l'égard de ces espèces ou effets.

[]

18. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1):

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

b) donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 32.

(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur.

[. . .]

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.

24. La confiscation d'espèces ou d'effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe:

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouverne-mentaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

[. . .]

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

(4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

31. Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le commissaire ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412 [art. 1(1) «effets» (mod. par DORS/2003-358, art. 25)].

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

[. . .]

«effets» Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main:

a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;

b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l'exclusion des certificats d'entrepôt et des connaissements.

Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation ni ceux portant le nom du bénéficiaire mais non endossés.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«Loi» La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

[]

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon:

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit:

a) être faite par écrit;

b) comporter les renseignements prévus à:

(i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

(ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,

(iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

(iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

[. . .]

11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

[. . .]

18. Pour l'application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de:

a) 250 $, si la personne ou l'entité, à la fois:

(i) n'a pas dissimulé les espèces ou effets,

(ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,

(iii) n'a fait l'objet d'aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;

b) 2 500 $, si la personne ou l'entité:

(i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu'en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,

(ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d'avoir dissimulé des espèces ou effets ou d'avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;

c) 5 000 $, si la personne ou l'entité:

(i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,

(ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas:

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;

a.1) l'exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;

b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d'autres marchandises que celles visées à l'alinéa a) ou importées comme courrier;

c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.

(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l'extérieur du Canada.

(5) Le présent article ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui se rend directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.

(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies:

a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d'une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;

b) elles ne sont pas passibles de droits;

c) leur importation n'est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d'une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.

[]

110. (1) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation:

a) les marchandises;

b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l'infraction.

(2) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d'un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

(3) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils peuvent servir de moyens de preuve de l'infraction.

(4) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle a le droit de présenter, à l'égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l'article 138.

[. . .]

117. (1) L'agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir:

a) ou bien sur réception:

(i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable:

(A) au moment de la saisie, s'il s'agit de marchandises qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

(B) au moment où les marchandises ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

(ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l'alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur.

[. . .]

122. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, les marchandises ou moyens de transport saisis à titre de confiscation dans le délai fixé à l'article 113 sont confisqués:

a) soit à compter de l'infraction à cette même loi ou à ses règlements qui a motivé la saisie;

b) soit à compter de l'utilisation des moyens de transport qui ont servi au transport des marchandises ayant donné lieu à pareille infraction.

Il n'est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à l'infraction ou à l'utilisation pour donner effet à la confiscation.

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

[. . .]

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131:

a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

[]

130. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l'origine de la demande.

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas:

a) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

b) le motif d'utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité.

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

(2) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale:

a) le ministre, s'il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d'infraction ou, en vertu de l'alinéa 131(1)b), que les motifs d'utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n'ont pas été valablement retenus, autorise sans délai la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu;

b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu de l'alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.

(2) Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.

133. (1) Le ministre, s'il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d'infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l'alinéa 131(1)b), que les motifs d'utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu'il fixe:

a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus;

c) réclamer, si nul montant n'a été versé ou nulle garantie donnée, ou s'il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu'il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.

(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée, peut, aux conditions qu'il fixe:

a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3;

b) réclamer une somme supplémentaire.

Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3.

(2) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de marchandises, s'effectuer sur réception:

a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable:

(i) au moment de la saisie, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

(ii) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas;

b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne.

(3) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de moyens de transport, s'effectuer sur réception:

a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie;

b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne.

(4) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable:

a) au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124, si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

b) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

(5) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124.

(6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d'établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124.

(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre- vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

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