Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMM‑3579‑05

2006 CF 750

Puviraj Thambiturai (demandeur)

c.

Le solliciteur général du Canada (défendeur)

Répertorié  : Thambiturai c. Canada (Solliciteur général) (C.F.)

Cour fédérale, juge Pinard—Montréal, 11 avril; 20 juin 2006.

Citoyenneté et Immigration — Pratique en matière d’immigration — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a révoqué le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur en application de l’art. 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) après que la Section de l’immigration a déclaré que le demandeur était une personne visée par les art. 36(1)c) et 40(1)a) de la LIPR, en ce qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations —  Le demandeur, un Sri Lankais, est devenu un résident permanent du Canada après s’être vu reconnaître le statut de réfugié —  Le demandeur a par la suite été frappé d’une mesure d’expulsion lorsque Citoyenneté et Immigration Canada a découvert qu’il avait un casier judiciaire en France — L’appel que le demandeur a interjeté à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration était toujours en cours lorsque la SPR a révoqué son statut de réfugié —  Les procédures visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur après qu’il a été déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations étaient injustes, inutiles et se chevauchaient —  Les procédures constituaient un abus de procédure par remise en litige puisque la Section de l’immigration avait ordonné l’expulsion du demandeur pour les mêmes motifs —  La SPR a erré en se jugeant compétente pour instruire l’instance de révocation et en n’évitant pas l’abus de procédure —  Demande accueillie.

Pratique — Res judicata — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a révoqué le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur après que la Section de l’immigration a déclaré que le demandeur était une personne visée par les art. 36(1)c) et 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), en ce qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations —  La demande de révocation du statut du demandeur n’était pas chose jugée —  La notion d’autorité de la chose jugée comprend l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et l’irrecevabilité pour identité des causes d’action —  Les conditions applicables aux deux volets ont été examinées, mais elles n’ont pas été remplies en l’espèce —  La cause d’action dont était saisie la SPR (qui était chargée d’établir s’il y avait lieu d’accueillir la demande de révocation du statut) différait de celle soumise à la Section de l’immigration (qui devait déterminer si le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations) —  La procédure engagée devant la Section de l’immigration n’était pas une procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur, la Section de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration n’ayant pas l’autorité de révoquer le statut de réfugié au sens de la Convention —  En outre, la décision de la Section de l’immigration n’était pas définitive puisque l’appel interjeté à l’encontre de celle‑ci était encore en cours lorsque la SPR a rendu sa décision attaquée.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a révoqué le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Ce dernier, un Sri Lankais, est arrivé au Canada en 1993 et il s’est vu reconnaître le statut de réfugié peu de temps après. Il a fini par devenir un résident permanent. Cependant, il est ressorti d’une enquête ultérieure que le demandeur avait été reconnu coupable en France d’avoir acquis, d’avoir en sa possession et d’avoir trafiqué de l’héroïne et il a été condamné à sept ans d’emprisonnement et à une amende, contrairement aux déclarations qu’il a faites à son arrivée au Canada. Par la suite, le demandeur a été frappé d’une mesure d’expulsion après que la Section de l’immigration a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations en application des alinéas 36(1)c) et 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’appel interjeté à l’encontre de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) était toujours en cours lorsque le défendeur a présenté une demande à la SPR en vertu de l’article 109 de la LIPR pour faire annuler la décision d’accueillir la revendication du statut de réfugié du demandeur. La question en litige était celle de savoir si la décision de la SPR de révoquer le statut de réfugié du demandeur était illégale, ultra vires et contraire aux principes de justice fondamentale.

Jugement  : la demande est accueillie.

L’argument du demandeur selon lequel la demande de révocation de son statut était chose jugée parce que les procédures intentées pour obtenir son renvoi étaient en fait des procédures visant à faire révoquer son statut de réfugié a été écarté. La notion d’autorité de la chose jugée comprend l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et l’irrecevabilité pour identité des causes d’action. L’irreceva-bilité pour identité des causes d’action interdit à une personne d’intenter une action contre une autre personne dans le cas où la cause d’action a fait l’objet d’une décision finale d’un tribunal compétent alors que l’irrecevabilité pour identité des questions en litige interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. « L’irrecevabilité pour identité des questions en litige vise à empêcher un nouveau procès sur une question déjà tranchée de manière finale et concluante dans un procès antérieur entre les mêmes parties ou leurs ayants droit ». Le principe d’« irrecevabilité pour identité des causes d’action » ne s’appliquait manifestement pas en l’espèce. La cause d’action dont était saisie la SPR, qui consistait à savoir s’il y avait lieu d’accueillir la demande de révocation du statut du demandeur, différait de celle soumise à la Section de l’immigration, laquelle devait déterminer si le demandeur était une personne visée aux alinéas 36(1)c) et 40(1)a) de la LIPR et, par conséquent, s’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations. La procédure engagée devant la Section de l’immigration n’était donc pas une procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur, la Section de l’immigration et la SAI n’ayant pas l’autorité de révoquer le statut de réfugié au sens de la Convention conféré à une personne. La SPR était la seule instance habilitée à instruire la demande du défendeur en vue d’obtenir pareille révocation en application de l’article 109 de la LIPR.

S’agissant de l’« irrecevabilité pour identité des questions en litige », la condition préalable relative au caractère définitif de la décision judiciaire antérieure n’a manifestement pas été remplie non plus. Une décision ne peut être considérée définitive avant l’expiration du délai d’appel ou le refus de la demande d’autorisation d’appel. En l’espèce, la décision judiciaire antérieure dont parlait le demandeur était celle par laquelle la Section de l’immigration avait jugé qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations. L’appel interjeté à l’encontre de cette décision était toujours en instance lorsque la SPR a rendu sa décision attaquée. En conséquence, la décision judiciaire antérieure en cause n’était pas définitive aux fins de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et l’argument invoqué à cet égard a donc été rejeté.

Cependant, la procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur était abusive, vu qu’il avait déjà été déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations. Le 23 septembre 2003, la Section de l’immigration a déterminé si le demandeur avait, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui a entraîné ou aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. La Section de l’immigration a ordonné l’expulsion du demandeur, qui a ensuite exercé son droit de porter cette décision en appel. En cherchant à faire trancher la même question en vertu de l’article 109 de la LIPR pour obtenir la révocation du statut du demandeur, le défendeur a non seulement agi de manière injuste, mais il a aussi manifestement abusé des mécanismes de la Commission. Les procédures en cause étaient inutiles et se chevauchaient. De plus, le défendeur savait que s’il avait gain de cause dans la procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur, l’appel que celui‑ci avait interjeté à l’encontre de la décision de la SAI aurait pris fin (paragraphe 63(3) de la LIPR). Par conséquent, l’instance de révocation constituait un abus de procédure par remise en litige et la SPR a erré en se jugeant compétente pour examiner la demande et en n’évitant pas l’abus de procédure.

lois et règlements cités

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6.

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, art. 27(3) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16).

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1)c), 40(1)a), 46(1), 63(3), 95(2), 109.

jurisprudence citée

décisions appliquées  :

Apotex  Inc. c. Merck & Co., [2003] 1 C.F. 242; 2002 CAF  210;  Novopharm Ltd. c. Eli Lilly and Co., [1999] 1 C.F. 515 (1re inst.); Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77; 2003 CSC 63; Canam Enterprises  Inc.  v.  Coles  (2000),  51 O.R. (3d) 481; 194 D.L.R. (4th) 648; 5 C.P.C. (5th) 218 (C.A.).

décision examinée  :

Boyd c. Canada (Ministre des Transports), 2004 CAF 422.

décisions citées  :

Wells c. Canada (Ministre des Transports), [1993] A.C.F. no 341 (1re inst) (QL); Morganti v. Strong (c.o.b. Wishes & Fine Jewellery) (1998), 3 C.B.R. (4th) 145 (Div. gén. Ont.); Hough v. Brunswick Centres Inc. (1997), 28 C.C.E.L. (2d) 136; 9 C.P.C. (4th) 111 (Div. gén. Ont.); Kanary v. MacLean (1992), 115 N.S.R. (2d) 306 (C.S. (1re inst.)); Banque Nationale de Paris (Canada) et al. v. Canadian Imperial Bank of Commerce et al. (2001), 52 O.R. (3d) 161; 195 D.L.R. (4th) 308; 2 C.P.C. (5th) 1; 145 O.A.C. 349 (C.A.); Quinlan v. Newfoundland (Minister of Natural Resources) (2000), 192 Nfld. & P.E.I.R. 144; 2000 NFCA 49; Veroli Investment Ltd. v. Liakus (1998), 19 R.P.R. (3d) 321 (Div. gén. Ont.); Canstett Ltd. v. Keevil, [1998] O.J. No. 1630 (Div. gén.) (QL); Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460; 2001 CSC 44; Wilson c. R., [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; Genesee Enterprises Ltd. v. Abou‑Rached (2001), 84 B.C.L.R. (3d) 277; 2001 BCSC 59; Saskatoon Credit Union v. Central Park Enterprises Ltd. (1988), 47 D.L.R. (4th) 431; 22 B.C.L.R. (2d) 89 (C.S.C.‑B.); Ernst & Young Inc. v. Central Guaranty Trust Co. (2001), 283 A.R. 325; 12 B.L.R. (3d) 72; 36 E.T.R. (2d) 200; 2001 ABQB 92; Baziuk v. Dunwoody (1997), 13 C.P.C. (4th) 156 (Div. gén. Ont.).

doctrine citée

Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada, 2nd ed. Toronto  : LexisNexis Butterworths, 2004.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision ([2005] D.S.P.R. no 173 (QL)) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a révoqué le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur en application de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés parce que le demandeur était une personne visée par les alinéas 36(1)c) et 40(1)a) de cette loi, en ce qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations. Demande accueillie.

ont comparu  :

Jérôme Choquette, c.r. pour le demandeur.

Daniel Latulippe pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier  :

Choquette, Beaupré, Rhéaume, Montréal, pour le demandeur.

Le sous‑procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]Le juge Pinard: Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Thambithurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), [2005] D.S.P.R. no 173 (QL)] a révoqué le statut de réfugié au sens de la Convention [Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6] du demandeur.

I. Les faits

[2]Puviraj Thambiturai (le demandeur) est arrivé au point d’entrée de Mirabel le 23 mars 1993. Il a déclaré avoir quitté le Sri Lanka, son pays de citoyenneté, le 19 mars 1993. Il est ensuite passé par Bangkok et Londres avant d’arriver au Canada. Aucun document de voyage ne se trouvait en sa possession. Il avait sur lui une copie de son permis de conduire délivré en février 1984 ainsi qu’une carte d’identité émise le 30 juillet 1992 alors qu’il habitait à Colombo. Sa carte d’identité indiquait qu’il était « étudiant ».

[3]Le demandeur a remis son formulaire de renseignements personnels (le FRP) à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 5 avril 1993. Le 2 septembre 1993, on lui a accordé le statut de réfugié au Canada.

[4]Le 18 novembre 1993, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente à titre de réfugié au sens de la Convention. Il a déclaré être en possession d’un passeport sri‑lankais valide jusqu’au 29 juillet 1997.

[5]Le demandeur est devenu un résident permanent du Canada le 10 décembre 1994.

[6]Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a ouvert une enquête au sujet du demandeur après avoir reçu une dénonciation anonyme. La GRC [Gendarmerie royale du Canada] a avisé CIC qu’Interpol France avait identifié le demandeur les 18 et 20 février 1988 par comparaison d’empreintes digitales à la suite d’une infraction à la législation sur les drogues.

[7]Le 9 janvier 1997, lors de son arrivée à l’aéroport de Mirabel, au Canada, le demandeur a été interrogé par deux agents d’immigration. Il a nié avoir résidé en France et y avoir commis quelque infraction que ce soit. Le demandeur a remis aux agents un passeport sri‑lankais valide du 2 février 1995 au 9 février 2000. Il leur a aussi remis un document émanant de la pharmacie A.K.S., son présumé employeur au Sri Lanka. Ce document confirme qu’il était à l’emploi de la pharmacie entre avril 1990 et janvier 1993.

[8]CIC a effectivement reçu des documents judiciaires relatifs aux accusations criminelles dont le demandeur avait fait l’objet. Selon ces documents, le demandeur et d’autres personnes ont été arrêtés à Paris le 16 février 1988 alors qu’ils tentaient délibérément de s’échanger des sacs contenant respectivement 720 et 560 grammes d’héroïne. Le 26 septembre 1989, le demandeur a été reconnu coupable d’avoir acquis, eu en sa possession et trafiqué de l’héroïne ainsi que d’avoir comploté en vue d’acquérir, de posséder et de trafiquer des marchandises interdites, des infractions punissables en vertu du Code de la santé publique et du Code des douanes. Il a été condamné à sept ans d’emprisonne-ment en application de l’article 464‑1 du Code de procédure pénale, à verser, conjointement et individuel-lement, la somme de 1 277 000 francs à l’administration des douanes et à payer une amende de 2 554 000 francs. Il a aussi été déclaré interdit du territoire français.

[9]La transcription d’une audience tenue le 28 février 2002 par la Section de l’immigration démontre qu’on a interrogé le demandeur au sujet de la période postérieure à septembre 1989 pendant laquelle il est resté en France. Il a répondu [traduction] « près de trois ans et demi », mais il ne pouvait pas se rappeler le moment exact ou l’année où il a quitté la France.

[10]Dans une décision datée du 23 septembre 2003, la Section de l’immigration a conclu que le demandeur est une personne visée à l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés [L.C. 2001, ch. 27], en ce sens qu’il est interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, de même qu’à l’alinéa 40(1)a), en ce sens qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations. La Section de l’immigration a ordonné son expulsion. Le demandeur a porté en appel cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI). L’appel n’a jamais été retiré, et n’a pas été instruit sur le fond non plus.

[11]Le demandeur est maintenant marié à Shanti Rajaratnam, qu’il a parrainée après leur mariage. Mme Thambiturai a depuis obtenu la citoyenneté canadienne. Deux enfants, également citoyens canadiens, sont nés ici de leur union.

[12]Le 12 février 2004, le défendeur a déposé auprès de la SPR, en vertu de l’article 109 de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, une demande visant à faire annuler la décision d’accueillir la revendication du statut de réfugié du demandeur.

[13]Le 18 mai 2005, la Section a accueilli la demande en vue de faire révoquer le statut de réfugié et de personne protégée du demandeur. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

II. La loi applicable

[14]Les dispositions applicables de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), se lisent comme suit :

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants  :

[. . .]

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[. . .]

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants  :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

[. . .]

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants  :

a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.

[. . .]

63. [. . .]

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

[. . .]

95. [. . .]

(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

[. . .]

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

III. Analyse

[15]Le demandeur soutient que la demande du solliciteur général en date du 12 février 2004 sur laquelle s’est fondée la SPR pour révoquer son statut de réfugié est illégale, ultra vires et contraire aux principes de justice fondamentale.

A. Irrecevabilité pour identité des questions en litige

[16]Selon le demandeur, la demande de révocation de son statut de réfugié constitue un dédoublement de procédure, vu que la mesure d’exclusion et la procédure initiale, intentée contre le demandeur pour obtenir son renvoi du Canada, étaient en fait des procédures visant à faire révoquer son statut de réfugié qui ont été engagées en application du paragraphe 27(3) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16] de l’ancienne Loi sur limmigration [L.R.C. (1985), ch. I-2]. C’est sur le fondement de la procédure initiale et de la mesure d’exclusion que la Section de l’immigration a rendu sa décision du 23 septembre 2003, décision à l’encontre de laquelle le demandeur a interjeté un appel alors en instance devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[17]Cependant, comme l’a écrit le juge Linden de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Boyd c. Canada (Ministre des Transports), 2004 CAF 422 [au paragraphe 1] :

La révocation ou la suspension d’un permis autorisant une personne à s’adonner à des activités réglementées n’est pas visée par ce principe [du double péril] qui ne sapplique qu’à une procédure criminelle ou à une autre procédure qui a des conséquences qui sont réellement pénales (R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3, à la page 18). [Non souligné dans l’original.]

[18]Pour être plus précis, le demandeur parle sans doute de la notion connexe d’autorité de la chose jugée (qui comprend l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et l’irrecevabilité pour identité des causes d’action). La Cour d’appel fédérale a exposé ainsi la notion d’« irrecevabilité pour identité des causes d’action » dans Apotex Inc. c. Merck & Co., [2003] 1 C.F. 242, au paragraphe 25 :

Ces deux formes d’irrecevabilité, identiques au plan des principes, sont différentes dans leur application. L’irreceva-bilité pour identité des causes d’action interdit à une personne d’intenter une action contre une autre personne dans le cas où la cause d’action a fait l’objet d’une décision finale d’un tribunal compétent. L’irrecevabilité pour identité des questions en litige est plus large et s’applique à des causes d’action distinctes.

[19]La Cour suprême du Canada a décrit comme suit la notion de « préclusion découlant d’une question déjà tranchée » dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, au paragraphe 23 :

La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause daction), qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Pour que le tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit […]

[20]La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 26 de l’arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co. :

L’irrecevabilité pour identité des questions en litige vise à empêcher un nouveau procès sur une question déjà tranchée de manière finale et concluante dans un procès antérieur entre les mêmes parties ou leurs ayants droit (arrêts Angle et Doering, précités) [. . .] L’irrecevabilité pour identité des questions en litige s’applique quand une question a été tranchée dans une action entre les parties et que cette décision est déterminante pour une action ultérieure entre les mêmes parties, sans égard au fait que la cause d’action puisse différer (Hoystead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (P.C.); Minott v. OShanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.)). Toutefois, la seconde cause d’action doit mettre en cause des questions de fait ou de droit qui ont été tranchées comme élément fondamental de la logique de la décision antérieure. Il n’y a pas d’irrecevabilité pour identité des questions en litige si la question visée a été soulevée de manière annexe ou incidente dans la procédure antérieure. Le critère à l’égard de ce point est de savoir si la décision sur laquelle on cherche à fonder l’irrecevabilité est si fondamen-tale pour trancher le fond que la seconde décision ne puisse être maintenue sans la première (arrêt Angle, précité; R. c. Duhamel (1981), 33 A.R. 271 (C.A.); confirmé par [1984] 2 R.C.S. 555). [Non souligné dans l’original.]

[21]Il est clair que le principe d’« irrecevabilité pour identité des causes d’action » ne s’applique pas en l’espèce. La cause d’action dont était saisie la SPR, qui consiste à savoir s’il y a lieu d’accueillir la demande de révocation du statut du demandeur, diffère de celle soumise à la Section de l’immigration, laquelle devait déterminer si le demandeur était une personne visée aux alinéas 36(1)c) et 40(1)a) de la Loi et par conséquent interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et fausses déclarations. La procédure engagée devant la Section de l’immigration n’était donc pas [traduction] « en fait », comme l’a laissé entendre le demandeur, [traduction] « une procédure visant à faire révoquer [son] statut de réfugié ». Ni la Section de l’immigration ni la SAI n’ont l’autorité de révoquer le statut de réfugié au sens de la Convention conféré à une personne. Selon l’article 109 de la Loi, la SPR est la seule instance habilitée à instruire la demande du solliciteur général en vue d’obtenir pareille révocation.

[22]Il est aussi clair, s’agissant de l’« irrecevabilité pour identité des questions en litige », que la condition préalable relative au caractère définitif de la décision judiciaire antérieure n’a pas été remplie.

[23]En effet, certains précédents établissent qu’une décision ne peut être considérée définitive avant l’expiration du délai d’appel ou le refus de la demande d’autorisation d’appel. Par exemple, dans Novopharm Ltd. c. Eli Lilly and Co., [1999] 1 C.F. 515 (1re inst.), ma collègue, la juge Tremblay‑Lamer, a écrit ce qui suit, aux paragraphes 29 à 32 :

Une décision doit être définitive pour que l’on puisse invoquer l’autorité de la chose jugée. Si un appel est pendant, la décision n’est pas définitive. (Barwell Food Sales Inc. v. Snyder & Fils Inc. (1988), 24 C.P.R. (3d) 102 (H.C.J. Ont.).)

En l’espèce, l’appel contre la décision du juge Reed est pendante en Cour d’appel fédérale. Cela seul suffit pour rejeter la demande d’ordonnance de prohibition.

En fait, les demanderesses concèdent que la décision n’est pas définitive, mais plaident qu’il est possible de remédier à cela en ordonnant un redressement « provisoire » jusqu’au moment où l’appel sera jugé. Si l’appel est accordé, la prohibition serait levée.

Je ne crois pas qu’il convienne de modifier les conditions à remplir avant d’appliquer le principe de la chose jugée pour les « ajuster » au redressement recherché par les demanderesses. La décision n’est pas définitive tant que l’appel n’est pas jugé. Donc, il n’y a pas de chose jugée et la procédure devant le registraire ne peut constituer un abus de procédure.

[24]Les tribunaux ont statué dans bien d’autres affaires qu’une décision n’est pas finale aux fins de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige avant l’expiration du délai d’appel ou le refus de la demande d’autorisation d’appel (Wells c. Canada (Ministre des Transports), [1993] A.C.F. no 341 (1re inst.) (QL); Morganti v. Strong (c.o.b. Wishes & Fine Jewellery), (1998), 3 C.B.R. (4th) 145 (Div. gén. Ont.); Hough v. Brunswick Centres Inc. (1997), 28 C.C.E.L. (2d) 36 (Div. gén. Ont.); Kanary v. MacLean (1992), 115 N.S.R. (2d) 306 (C.S. (1re inst.)); Banque Nationale de Paris (Canada) et al. v. Canadian Imperial Bank of Commerce et al. (2001), 52 O.R. (3d) 161 (C.A.); Quinlan v. Newfoundland (Minister of Natural Resources) (2000), 192 Nfld. & P.E.I.R. 144 (C.A.); Veroli Investment Ltd. c. Liaukus (1998), 19 R.P.R. (3d) 321 (Div. gén. Ont.); Canstett Ltd. v. Keevil, [1998] O.J. no 1630 (Div. gén.) (QL)).

[25]Une remarque incidente de la Cour suprême du Canada abonde dans le même sens. Dans S.C.F.P., section locale 79, au paragraphe 46, la juge Arbour s’est exprimée comme suit au nom des huit autres juges de la formation:

Il n’est pas illégitime en soi de vouloir attaquer un jugement; la loi permet de poursuivre cet objectif par divers mécanismes de révision comme l’appel ou le contrôle judiciaire. De fait, la possibilité de faire réviser un jugement constitue un aspect important du principe de l’irrévocabilité des décisions. Une décision est irrévocable ou définitive et elle lie les parties seulement lorsque tous les recours possibles en révision sont épuisés ou ont été abandonnés.

[26]En l’espèce, la décision judiciaire antérieure dont parle le demandeur est celle du 23 septembre 2003 par laquelle la Section de l’immigration a jugé qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et fausses déclarations. Comme je l’ai dit plus haut, le demandeur a porté cette décision en appel devant la SAI, et l’appel était toujours pendant le 18 mai 2005, la date à laquelle la SPR a rendu sa décision attaquée.

[27]En conséquence, je conclus que la décision judiciaire antérieure en cause n’était pas définitive aux fins de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige; l’irrecevabilité ne peut donc être invoquée.

B. Attaque indirecte et abus de procédure par remise en litige

[28]Le demandeur soutient que la demande de révocation de son statut de réfugié vise à attaquer indirectement la décision rendue le 23 septembre 2003 par la Section de l’immigration.

[29]Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, « l’ordonnance rendue par un tribunal compétent ne doit pas être remise en cause dans des procédures subséquentes, sauf celles prévues par la loi dans le but exprès de contester l’ordonnance » (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 20; voir aussi Wilson c. R., [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; et R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223).

[30]À mon avis, la notion d’« attaque indirecte », quoique liée à celles d’irrecevabilité et d’abus de procédure, illustre mal la démarche prise par le défendeur en l’espèce, étant donné que celui‑ci ne contestait pas la décision de la Section de l’immigration.

[31]J’estime toutefois que la procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur est abusive, vu que ce dernier avait déjà été déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations.

[32]La Cour suprême du Canada a cité l’extrait suivant [aux paragraphes 55 et 56] de l’arrêt Canam Enterprises Inc. v. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), rendu par le juge Goudge, dans S.C.F.P., section locale 79, au paragraphe 37 :

[traduction] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice. Cest une doctrine souple qui ne sencombre pas dexigences particulières telles que la notion dirrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.)).

Un cas dapplication de labus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question quil a déjà tranchée. [Non souligné dans l’original.]

[33]Comme l’a expliqué la Cour suprême dans S.C.F.P., section locale 79 [au paragraphe 37], « les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice ».

[34]Donald J. Lange, un auteur renommé en matière de doctrine de l’autorité de la chose jugée, expose brièvement les principes de common law applicables aux cas d’abus de procédure dans l’ouvrage intitulé The Doctrine of Res Judicata in Canada, 2e éd. (Toronto : LexisNexis Butterworths, 2004), aux pages 375 et 376 :

[traduction]

1)             La doctrine ne s’encombre pas des exigences particulières de l’autorité de la chose jugée.

2)             L’application de la doctrine doit tendre à favoriser l’intégrité de la prise de décisions judiciaires.

3)             Dans certaines circonstances spéciales, il peut être nécessaire de rouvrir un litige pour accroître la crédibilité et l’efficacité de la prise de décisions judiciaires.

4)             Les intérêts des parties susceptibles d’être frustrées par une deuxième instance ne constituent pas un facteur déterminant.

5)             Le motif pour lequel une partie remet en question une décision judiciaire antérieure dans un autre but que de miner la validité de celle‑ci importe peu dans l’application de la doctrine.

6)             Le statut d’une partie à la deuxième procédure, que ce soit en tant que demandeur ou de défendeur, importe peu.

7)             Les facteurs discrétionnaires dont on tient compte dans l’application de la doctrine de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige concernent tout autant la doctrine de l’abus de procédure par remise en litige.

De plus, certaines décisions établissent qu’une partie [traduction] « ne peut invoquer la doctrine de l’irrecevabilité pour identité des questions que dans les cas où la deuxième procédure est manifestement inéquitable » (voir, par exemple, Genesee Enterprises Ltd. v. Abou‑Rached (2001), 84 B.C.L.R. (3d) 277 (C.S.); Saskatoon Credit Union Ltd. v. Central Park Enterprises Ltd. (1988), 47 D.L.R. (4th) 431 (C.S.C.-B.); Ernst & Young Inc. v. Central Guaranty Trust Co. (2001), 283 A.R. 325 (B.R.); et Baziuk v. Dunwoody (1997), 13 C.P.C. (4th) 156 (Div. gén. Ont.)).

[35]Le défendeur fait valoir que le solliciteur général avait non seulement le droit mais aussi l’obligation de demander pareille révocation à la SPR. Je ne suis pas d’accord sur ce point.

[36]Le 23 septembre 2003, la Section de l’immigration a déterminé si le demandeur avait, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui a entraîné ou aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. La Section de l’immigration a ordonné l’expulsion du demandeur. Le demandeur a ensuite exercé son droit de porter cette décision en appel.

[37]En cherchant à faire trancher la même question en vertu de l’article 109 de la Loi pour obtenir la révocation du statut du demandeur, le défendeur a, semble‑t‑il, non seulement agi de manière injuste, mais il a aussi manifestement abusé des mécanismes de la Commission. Les procédures en cause sont inutiles et se chevauchent. Le défendeur savait également que s’il avait gain de cause dans la procédure visant à faire révoquer le statut de réfugié du demandeur, l’appel que celui‑ci a interjeté à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration aurait pris fin (paragraphe 63(3) de la Loi). Le défendeur a même porté ce fait à l’attention de la SAI pour justifier l’annulation de l’audience d’appel.

[38]Selon le défendeur, le demandeur n’est pas fondé à le critiquer pour avoir sollicité l’application de la loi en l’espèce et pour les effets juridiques de la perte de son statut de réfugié au sens de la Convention. Encore une fois, je suis en désaccord avec le défendeur.

[39]J’estime que l’instance de révocation constitue un abus de procédure par remise en litige et que la SPR a erré en se jugeant compétente pour examiner la demande du défendeur et en n’évitant pas l’abus de procédure à laquelle a donné lieu l’instance de révocation.

[40]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision attaquée de la SPR en date du 18 mai 2005 est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

[41]Je conviens avec l’avocat du défendeur qu’aucun motif ne justifie la certification d’une question en l’espèce.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.