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[2009] 1 R.C.F.

nsende c. canada

IMM-3635-07

2008 CF 531

Jean Claude Nsende (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Nsende c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F.)

Cour fédérale, juge suppléant LagacéMontréal, 26 mars et 23 avril 2008.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté, au titre de l’art. 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la demande d’asile du demandeur — Le demandeur, un citoyen de la République démocratique du Congo (la RDC), s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention par la Commission — Cependant, la Commission a ultérieurement conclu que le demandeur avait perdu son statut de réfugié au titre de l’art. 108 de la Loi et de la règle 57 des Règles de la Section du statut de réfugié parce qu’il avait demandé et obtenu un passeport congolais et, à ce titre, s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il avait la nationalité — Il existe peu de jurisprudence sur l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau et volontairement de la protection du pays » aux termes de l’art. 108 de la Loi — L’art. 1C(1) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et les paragraphes 118 à 125 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés présentent des directives quant à l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays » aux termes de l’art. 108(1)a) de la Loi — Le paragraphe 119 du Guide précise qu’il y a trois conditions pour qu’une personne puisse se réclamer de nouveau de la protection du pays au titre de la Convention (soit la volonté, l’intention, et le succès de l’action) — Distinction opérée entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays et les rapports occasionnels avec les autorités de ce pays — Le Guide donne à penser que bien qu’une demande de passeport crée une présomption d’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays, une preuve peut permettre de réfuter cette présomption — À l’audience, le demandeur a expliqué à la Commission qu’il avait demandé un passeport à la RDC parce qu’il en avait besoin pour obtenir un visa pour voyager en Thaïlande par affaire — L’omission de la Commission d’expliquer pourquoi elle considérait l’explication insuffisante était déraisonnable, notamment parce qu’elle n’avait pas estimé que le demandeur n’était pas crédible — Demande accueillie.

lois et règlements cités

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1C1).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 57 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 72(1), 108(1)a).

Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 57.

jurisprudence citée

décision appliquée :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190; (2008), 329 R.N.-B. (2e) 1; 2008 CSC 9.

décision examinée :

Chandrakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 615 (1re inst.) (QL).

décision citée :

Yada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 37 (1re inst.) (QL).

doctrine citée

Hathaway, James C. The Law of Refugee Status. Toronto : Butterworths, 1991.

Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Genève, réédition janvier 1992.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté, au titre de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la demande d’asile du demandeur au motif que celui-ci s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il avait la nationalité. Demande accueillie.

ont comparu :

Victor Artinian pour le demandeur.

Simone Truong pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier :

Allen, Joseph W. & Associés, Montréal, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

[1]  Le juge suppléant Lagacé : Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision rendue le 8 août 2007 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a rejeté la demande d’asile du demandeur au titre de l’alinéa 108(1)a) de la Loi.

[2]  Citoyen de la République démocratique du Congo (la RDC), le demandeur s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention [Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6] par la Commission le 6 juillet 2001.

[3]  Le 22 juin 2006, le défendeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle décide si le demandeur avait perdu le statut de réfugié au titre de l’article 108 de la Loi et de l’article 57 des Règles de la section du statut de réfugié [DORS/93-45].

[4]  Dans sa décision du 8 août 2007, la Commission a conclu que le demandeur avait perdu son statut de réfugié. Elle a affirmé que l’explication fournie par le demandeur selon laquelle il avait demandé un passeport congolais dans l’intention d’aider un associé ne pouvait pas l’emporter sur l’esprit et la lettre de l’alinéa 108(1)a), qui prévoit que le statut de réfugié est perdu lorsqu’une personne se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité. La Commission a aussi dit que le fait que le demandeur ait conservé son passeport bien qu’il ait allégué que les autorités congolaises lui avaient demandé de le remettre démontrait son désir de continuer à bénéficier de la protection de la RDC.

LA QUESTION EN LITIGE

[5]  La seule question en litige soulevée dans la présente demande consiste à savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.

LA NORME DE CONTRÔLE

[6]  Ni le demandeur ni le défendeur n’ont présenté d’observations dans leur mémoire quant à la norme de contrôle qui s’applique. Le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte de ses explications concernant la raison pour laquelle il avait obtenu un passeport congolais. Cependant, il ressort d’un examen impartial de la décision de la Commission qu’elle a bel et bien tenu compte des explications fournies par le demandeur. Par conséquent, la Cour conclut que en fait, c’est l’appréciation de ces explications par la Commission que le demandeur conteste.

[7]  Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a modifié l’analyse relative à la norme de contrôle en ne conservant que deux des trois normes, soit la raisonnabilité et la décision correcte. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré, au paragraphe 51, que lorsqu’il s’agit d’une « question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement. De nombreuses questions de droit commandent l’application de la norme de la décision correcte, mais certaines d’entre elles sont assujetties à la norme plus déférente de la raisonnabilité. »

[8]  De plus, la Cour affirme ce qui suit dans Dunsmuir, au paragraphe 55 :

Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :

• Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.

• Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale […]

• La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte […] Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.

[9]  Eu égard aux facteurs susmentionnés, à la nature factuelle de la présente question et à l’expertise particulière de la Commission, la Cour conclut que la raisonnabilité est la norme de contrôle qui s’applique. Selon cette norme, l’analyse de la décision de la Commission par la Cour aura trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

ANALYSE

[10]  La question de savoir ce que signifie l’expression « se réclamer de nouveau et volontairement de la protection du pays » aux termes de l’alinéa 108(1)a) de la Loi est le seul point de divergence qui oppose les parties. Il existe peu de précédents relatifs à cette disposition et à son interprétation par la Cour.

[11]  L’alinéa 108(1)a) de la Loi est rédigé comme suit :

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

[12]  Afin de déterminer la signification de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays » employée à l’alinéa 108(1)a) de la Loi, il peut être utile de se pencher sur l’interprétation donnée à l’article source de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). L’article 1C1) de la Convention prévoit ce qui suit : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. » Les paragraphes 118 à 125 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide du HCNUR) présentent des directives quant à l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays ».

[13]  Comme point de départ, le paragraphe 119 du Guide révèle qu’il existe trois conditions pour qu’une personne puisse se réclamer de nouveau de la protection du pays au titre de la Convention : « a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. »

[14]  De plus, le Guide du HCNUR fait ressortir la distinction entre « le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels fortuits avec les autorités de ce pays »; voir le paragraphe 121. Il est utile de noter que le Guide établit que « [s]i un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. »

[15]  Par conséquent, d’après le Guide du HCNUR, bien qu’une demande de passeport crée une présomption d’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays, une preuve contraire peut permettre de réfuter cette présomption.

[16]  L’interprétation mentionnée ci-dessus correspond de façon générale aux décisions de la Cour dans Yada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 37 (1re inst.) (QL), et dans Chandrakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 615 (1re inst.) (QL).

[17]  Dans Chandrakumar, précitée, la Cour a examiné une décision rendue par la section du statut de réfugié (la section), établie sous le régime de l’ancienne Loi [Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 57 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)], par laquelle la section avait conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce que le fait que le demandeur principal eût renouvelé son passeport sri-lankais démontrait son intention de se réclamer à nouveau de la protection de son pays.

[18]  Dans ce cas particulier, le demandeur a cité, avec l’approbation de la Cour, un extrait tiré du livre de James C. Hathaway intitulé The Law of Refugee Status (Butterworths: Toronto, 1991), aux pages 193 et 195, où le professeur Hathaway présente les observations suivantes sur le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays :

[traduction] […] la demande diplomatique doit être présentée comme étant une action de se réclamer à nouveau de la protection du pays, ce qui implique, par conséquent, l’intention de la personne de faire défendre ses intérêts par le pays concerné. En revanche, les formes de contact diplomatique les plus purement pratiques et ordinaires telles que les demandes de certificat d’études et de compétences professionnelles, ou d’accès à des renseignements personnels tels qu’une date de naissance, l’état matrimonial, etc., sont dictées par une nécessité pratique plutôt que par le désir d’obtenir la protection.

[…]

Étant donné qu’il n’y a pas de lien automatique entre la délivrance ou le renouvellement d’un passeport et l’octroi de la protection, il est essentiel que la raison véritable pour laquelle le passeport est demandé fasse partie des considérations de l’autorité décisionnelle. Sauf si le motif du réfugié est véritablement la protection de ses intérêts par le pays dont il a la nationalité, l’intention requise est inexistante. [Non souligné dans l’original.]

[19]  Dans Chandrakumar, précitée, la Cour a ensuite conclu que la section avait commis une erreur « en omettant d’explorer les principales raisons qui ont poussé le requérant principal à renouveler son passeport sri lankais lorsqu’il se trouvait en Allemagne » (paragraphe 6). La Cour était également d’avis que la section doit analyser l’intention qu’une personne a lorsqu’elle renouvelle un passeport et qu’il était déraisonnable de présumer que le simple fait de renouveler un passeport sans aucune indication de l’intention requise permet de dire qu’une personne s’est réclamée à nouveau de la protection du pays (paragraphe 5).

[20]  À l’audience, le demandeur a expliqué la raison pour laquelle il avait demandé un passeport à la RDC. Il a déclaré qu’il voulait voyager en Thaïlande pour faire tailler à très faible coût des pierres précieuses dans le cadre de ses activités commerciales internationales. Il a ajouté que parce qu’il n’avait pas encore de passeport canadien, l’ambassade de la Thaïlande refusait de lui délivrer un visa. Le demandeur s’est rendu en Belgique, où un associé et un ami l’ont convaincu d’obtenir un passeport congolais. Ceux-ci ont recueilli tous les documents nécessaires pour le demandeur, les ont déposés une fois qu’ils furent dûment remplis et, plus tard, sont allés chercher son passeport. À son retour à Montréal, le demandeur a reçu une lettre de l’ambassade du Congo en Belgique dans laquelle on l’informait qu’un passeport lui avait été délivré par erreur puisqu’il avait le statut de réfugié au Canada et on lui demandait de le rendre. La raison qu’il a donnée pour ne pas avoir rendu le passeport était que les autorités congolaises avaient refusé de lui rembourser les frais qu’il avait payés pour l’obtenir.

[21]  Vu que le demandeur disposait déjà du passeport congolais lorsqu’il s’est fait voler son document de voyage canadien, la Cour estime sans pertinence son argument selon lequel ses actes ne doivent pas être considérés comme une tentative de se réclamer à nouveau de la protection de la RDC parce que le passeport congolais avait été exigé par un agent canadien d’immigration.

[22]  Toutefois, la Cour conclut que la Commission a commis une erreur dans son analyse de l’explication fournie par le demandeur concernant ses activités commerciales en Thaïlande. Comme il est mentionné dans Dunsmuir, précité, un contrôle selon la raisonnabilité « tient principalement à la justification de la décision, à [sa] transparence et à [son] intelligibilité » [au paragraphe 151]. La Cour estime, avec égards, que la décision n’est pas bien justifiée en l’espèce. La Cour n’arrive pas à comprendre clairement pourquoi la Commission a estimé que l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il avait obtenu un passeport congolais était insuffisante. Bien qu’il ait été loisible à la Commission de tirer cette conclusion, la Cour conclut qu’il n’est pas raisonnable que la Commission n’ait pas précisé pourquoi elle considérait cette explication insuffisante. Si elle ne croyait pas l’explication du demandeur et estimait que celui-ci n’était pas crédible, elle aurait dû le dire. Si elle avait une autre raison de conclure que l’explication fournie était insuffisante, elle devait également la préciser, particulièrement en raison de l’explication même que le demandeur avait donnée en l’espèce pour réfuter la présomption qu’il avait eu l’intention de « se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ».

[23]  Le fardeau incombait véritablement au demandeur de réfuter cette présomption et c’est ce qu’il a tenté de faire. Par contre, dans la présente affaire, la Commission n’a pas écarté l’ensemble de ses explications parce qu’elles n’étaient pas fiables; au contraire, la décision de la Commission semble donner à entendre que le simple fait que le demandeur possédait un passeport congolais, qu’il a refusé pour une raison très précise de retourner aux autorités congolaises lorsque celles-ci lui ont demandé de le faire, constitue une preuve de son intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. La Cour ne peut accepter en l’espèce une conclusion implicite de la sorte étant donné que la décision ne comporte aucune conclusion quant à la crédibilité des explications fournies par le demandeur.

[24]  Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que la décision de la Commission était déraisonnable.

[25]  La Cour convient avec les parties qu’il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LA COUR accueille la demande et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à une nouvelle audience et rende une nouvelle décision quant à savoir si le demandeur a perdu ou non le statut de réfugié au sens de la Convention.

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