T-2416-97
The Governor and Company of the Bank of Scotland (demanderesse)
c.
Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire Nel et Ocean Profile Maritime Limited (défendeurs)
Répertorié: Governor and Company of the Bank of Scotlandc. Nel (Le)(1re inst.)
Section de première instance, protonotaire Hargrave" Vancouver et Montréal (téléconférence), 27 mai et 25 juin; Vancouver, 2 juillet 1998.
Droit maritime — Créanciers et débiteurs — Requête présentée par un fournisseur d'approvisionnements nécessaires sollicitant la production de documents démontrant que la créancière hypothécaire a reçu des avantages accessoires dont elle doit rendre compte, ce qui dégagerait plus de fonds pour les titulaires de privilèges — Procédure préliminaire à l'établissement de l'ordre de priorité pour la répartition du produit de la vente judiciaire du navire — La réclamation de la Banque, créancière hypothécaire, épuisera en grande partie le produit de la vente — Les documents sont pertinents si les fournisseurs d'approvisionnements nécessaires, titulaires uniquement de droits réels, peuvent obliger la Banque à procéder à une collocation en equity — La collocation est un mécanisme reconnu en equity par lequel le tribunal ordonne au créancier qui possède un droit garanti sur plusieurs choses ou sur plusieurs fonds appartenant au débiteur, ou la garantie de deux ou de plusieurs débiteurs pour la même créance, d'exercer son droit sur la garantie de la manière qui favorise le mieux les intérêts de la masse des créanciers — À l'origine, les créanciers chirographaires avaient droit à la collocation en equity — Les causes canadiennes récentes portant sur les droits personnels des créanciers n'en ont pas tenu compte — Cette jurisprudence se limite aux faits en cause dans chaque cas et ne doit pas être suivie parce qu'elle est contraire à la doctrine de la collocation en equity — La production de la lettre d'engagement a été ordonnée.
Equity — Doctrine de la collocation en equity — Entre la créancière hypothécaire et l'autre créancière — Ordre de priorité pour la répartition du produit de la vente judiciaire — Mention des définitions de la collocation en equity qui font autorité — Les créanciers chirographaires peuvent-ils se prévaloir de la collocation en equity? — L'equity a conçu la collocation en equity comme réparation afin d'empêcher qu'une personne s'enrichisse en lésant autrui — Il faut déroger à la jurisprudence canadienne, qui a limité l'accessibilité à la collocation en equity, pour donner effet à des principes de droit évidents.
Il s'agit d'une requête présentée par un fournisseur d'approvisionnements nécessaires en vue de la production de documents à l'égard desquels le représentant de la demanderesse pourrait être contre-interrogé au cours de la procédure à l'issue de laquelle sera établi l'ordre de priorité pour la répartition du produit de la vente judiciaire du Nel. La créancière hypothécaire demanderesse s'intéresse au produit de la vente pour obtenir le remboursement de sa créance. Si sa créance prend rang immédiatement après celle du prévôt relativement aux frais de la vente, elle épuisera en grande partie le produit de la vente. Alpha Bunkering veut contre-interroger le représentant de la Banque afin de vérifier si la Banque a pu obtenir un avantage accessoire en consentant un prêt à la nouvelle propriétaire du Nel, dont elle devrait rendre compte, ce qui dégagerait plus de fonds pour les titulaires de privilèges. Ces renseignements ne sont pertinents que si les fournisseurs d'approvisionnements nécessaires ne sont pas titulaires de privilèges maritimes prenant rang avant la Banque, mais peuvent obliger la Banque à procéder à une collocation en equity. La collocation est un mécanisme reconnu en equity par lequel le prévôt ou le tribunal ordonne au créancier qui possède un droit garanti sur plusieurs choses ou sur plusieurs fonds appartenant au débiteur ou la garantie de deux ou de plusieurs débiteurs pour la même créance d'exercer son droit sur la garantie de la manière qui favorise le mieux les intérêts de la masse des créanciers.
La question à trancher était celle de savoir si un créancier chirographaire peut se prévaloir de la doctrine de la collocation en equity.
Jugement: la requête est accueillie.
L'equity a conçu la collocation, comme réparation, en application de la maxime selon laquelle personne ne doit s'enrichir en lésant autrui. En vertu du droit canadien, les fournisseurs d'approvisionnements nécessaires qui ne jouissent que de droits réels se trouvent dans la même situation que les créanciers chirographaires. La demanderesse a invoqué différentes décisions à l'appui de sa prétention portant que les créanciers chirographaires ne peuvent pas se prévaloir de la doctrine de la collocation en equity. En Angleterre, la collocation s'applique à toutes les sûretés doubles afin d'offrir une réparation équitable. La jurisprudence et la doctrine émanant d'Angleterre qui considèrent la collocation comme un concept d'equity de portée étendue visant à permettre une réparation lorsque c'est nécessaire, notamment en faveur des parties à un contrat oral ou écrit, ne lient pas la Cour fédérale, mais elles sont convaincantes. Rien n'indique dans la jurisprudence antérieure établissant la portée de la doctrine de la collocation en equity que ce recours ne peut être exercé par les créanciers ordinaires en vertu d'un contrat. En fait, l'inverse est vrai. Les créanciers chirographaires ont toujours eu, par le passé, le droit de profiter de la collocation en equity. Pourtant, certains tribunaux canadiens ont semblé limiter l'accessibilité à cette réparation, dans certaines circonstances, dérogeant ainsi aux concepts d'equity et niant expressément aux créanciers ordinaires le droit à la collocation en equity, mais sans véritable motif. Malgré la doctrine du stare decisis, il ne faut pas suivre aveuglément les précédents existants en ce qui concerne le droit à la collocation en equity. Compte tenu des règles de droit entourant les racines en equity de la collocation, il était nécessaire de déroger à la jurisprudence récente pour donner effet à des principes de droit clairs et évidents. De plus, la jurisprudence citée par la Banque peut être limitée aux faits en cause dans chaque cas. Elle traitait simplement des droits des titulaires d'une créance personnelle, et non des droits des titulaires d'une créance réelle. La production de la lettre d'engagement ne doit pas être refusée aux titulaires d'une créance réelle pour la raison quelque peu douteuse que la collocation en equity ne s'applique peut-être pas en leur faveur.
lois et règlements
Administration of Estates Act, 1925 (R.-U.), 15 Geo. 5, ch. 23.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)m).
jurisprudence
décisions appliquées:
Aldrich v. Cooper (1803), 8 Ves. Jun. 382; 32 E.R. 402 (Ch.); Coastal Equipment Agencies Ltd. c. Le Comer, [1970] R.C.É. 13; conf. par [1971] R.C.S. v.
distinction faite avec:
Williamson v. Loonstra et al. (1973), 34 D.L.R. (3d) 275 (C.S.C.-B.); Bread Man Inc. (Re) (1979), 21 O.R. (2d) 59; 89 D.L.R. (3d) 599; 29 C.B.R. (N.S.) 58 (C.S.); Allison (Re) (1995), 22 O.R. (3d) 102; 30 C.B.R. (3d) 144; 44 R.P.R. (2d) 237 (Div. gén.).
décisions examinées:
Benson Bros. Shipbuilding Co. (1960) Ltd. c. (Le) Miss Donna, [1978] 1 C.F. 379 (1re inst.); National Provincial Bank Ltd. v. Katz, [1960] Ch. 179; Allison (Re) (1998), 38 O.R. (3d) 337 (C.A.).
décision citée:
Trimmer v. Bayne (1803), 9 Ves. Jun. 209; 32 E.R. 582 (Ch.).
doctrine
Halsbury's Laws of England, vol. 16, 4th ed. reissue. London: Butterworths, 1992.
Story, Joseph. Commentaries on Equity Jurisprudence, 3rd English ed. par A. E. Randall. London: Sweet and Maxwell, 1920.
Tetley, William. Maritime Liens and Claims, 2nd ed. Montréal: International Shipping Publications, 1998.
REQUÊTE en vue de la production de documents révélant tout avantage accessoire que la créancière hypothécaire aurait reçu et dont elle devrait rendre compte, ce qui rendrait une plus grande part du produit de la vente judiciaire du Nel accessible aux créanciers chirographaires. Requête accueillie.
ont comparu:
Peter Bernard pour la demanderesse.
John Bromley pour la réclamante Campotex Shipping Services Ltd.
Christopher Giaschi pour la réclamante Legend Marine Singapore Pte. Ltd.
Jonathan S. McLean pour les réclamantes Aktina SA, Bureau Veritas et Mariners Medical Clinic.
David F. McEwen pour les réclamantes Petro Marine Products, Ashland Chemical Inc. et Empire International Steavadores Ltd.
Doug G. Morrison pour la réclamante Shell Canada Limitée.
Michael J. Bird pour la réclamante Sait Communications SA.
Louis Buteau pour la réclamante Alfa Bunkering Co. Ltd.
Marc de Man et Andrea J. Sterling pour la réclamante HBI International.
A. Barry Oland pour la réclamante Pacific Pilotage Authority.
avocats inscrits au dossier:
Campney & Murphy, Vancouver, pour la demanderesse.
Bromley, Chapelski, Vancouver, pour la réclamante Campotex Shipping Services Ltd.
Giaschi, Margolis, Vancouver, pour la réclamante Legend Marine Singapore Pte. Ltd.
Edwards, Kenny & Bray, Vancouver, pour les réclamantes Aktina SA, Bureau Veritas et Mariners Medical Clinic.
McEwen, Schmitt & Co., Vancouver, pour les réclamantes Petro Marine Products, Ashland Chemical Inc. et Empire International Steavadores Ltd.
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour la réclamante Shell Canada Limitée.
Owen, Bird, Vancouver, pour la réclamante Sait Communications SA.
Sproule, Castonguay, Montréal, pour la réclamante Alfa Bunkering Co. Ltd.
Gottlieb & Pearson, Montréal, pour la réclamante HBI International.
A. B. Oland, Vancouver, pour la réclamante Pacific Pilotage Authority.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
Le protonotaire Hargrave: Les présents motifs, qui portent sur la doctrine de la collocation en equity (marshalling) entre la créancière hypothécaire et l'autre créancière, font suite à la présentation d'une requête par la société Alfa Bunkering Co. Ltd. (Alfa Bunkering), qui est un fournisseur d'approvisionnements nécessaires et qui revendique une participation au produit de la vente judiciaire du Nel. Alfa Bunkering désire que la demanderesse, The Governor and Company of the Bank of Scotland (la Banque d'Écosse) produise différents documents à l'égard desquels son représentant pourrait être contre-interrogé au cours de la procédure à l'issue de laquelle sera établi l'ordre de priorité pour la répartition du produit de la vente.
CONTEXTE
La vente judiciaire du Nel a été organisée par la Banque d'Écosse. La Banque d'Écosse a également financé l'achat du Nel et du Blue L, ce dernier bateau étant un navire jumeau vendu par un tribunal d'Afrique du Sud1.
La Banque d'Écosse, dans les instances intentées au Canada et en Afrique du Sud, s'intéresse au produit de la vente dans le but d'obtenir le remboursement d'un prêt garanti par une hypothèque grevant le Nel et le Blue L ainsi que plusieurs autres bateaux appartenant à la même propriétaire; en fait, la Banque d'Écosse était titulaire d'une hypothèque grevant la flotte à toutes les époques pertinentes. Si, dans l'ordre des priorités, la créance hypothécaire de la Banque d'Écosse prend rang immédiatement après la créance du prévôt relativement aux frais de la vente, sa réclamation épuisera en grande partie le produit de la vente, à tout le moins du Nel.
L'avocat d'Alfa Bunkering, qui s'intéresse au produit de la vente du Nel aux fins du paiement de sa créance, prétend que cette société est titulaire d'un privilège maritime, mais craint, si elle est considérée comme titulaire d'un simple droit réel d'origine législative, qui prendrait rang après l'hypothèque, qu'il ne reste pas de fonds tirés de la vente du Nel après le paiement de la créance de la Banque d'Écosse. Alfa Bunkering veut s'assurer que la Banque d'Écosse soit contre-interrogée de façon approfondie, par l'entremise de son représentant, la portée de l'interrogatoire s'étendant au-delà de la preuve habituelle de la sûreté et de la reddition de compte, afin de vérifier si la Banque d'Écosse a pu obtenir un avantage accessoire en consentant un prêt à la nouvelle propriétaire du Nel. Les avocats des différents autres créanciers défendent une position semblable à celle de l'avocat d'Alfa Bunkering.
Lors de l'audition initiale de la requête, les différents avocats représentant les titulaires de privilèges, qui ont présenté et appuyé la requête, n'ont pas pu produire d'éléments de preuve établissant que la Banque d'Écosse aurait reçu un avantage accessoire et, dans cette mesure, la recherche de renseignements constituerait un interrogatoire à l'aveuglette inopportun. Toutefois, les avocats ont soutenu que le financement de l'achat du Nel et du Blue L constitue une circonstance particulière et que la Banque d'Écosse doit donc produire différents documents portant sur ses opérations postérieures à la vente touchant ces deux bateaux, et notamment sa lettre d'engagement et la convention de prêt conclue entre la Banque d'Écosse et la propriétaire actuelle du Nel qui a également acheté le Blue L. L'avocat d'Alfa Bunkering soutient qu'il se peut qu'il existe un lien étroit entre l'ancienne et la nouvelle propriétaire du Nel et du Blue L et que la nouvelle propriétaire pourrait demeurer responsable d'une partie de la dette initiale envers la Banque d'Écosse. Aucun élément de preuve n'a été produit à l'appui de cette prétention non plus.
L'avocat de la Banque d'Écosse n'a examiné aucun des documents demandés, mais il a fait valoir non seulement que leur production serait non pertinente, mais encore qu'elle constituerait une intrusion injustifiée dans les affaires de la nouvelle propriétaire.
J'ai ordonné que les documents soient produits devant la Cour pour examen et j'ai ajourné la requête jusqu'à l'issue de cet examen, les parties devant comparaître à nouveau en temps opportun. Pour aider les parties, j'ai remis à chaque avocat une copie d'un mémoire, faisant état de mon évaluation des documents, avant la reprise de l'audition de la requête, les documents contestés étant à nouveau placés dans une enveloppe scellée, cette fois en possession de la Cour.
J'ai conclu pour l'essentiel que ces documents n'étaient pas pertinents, sauf dans la mesure où la lettre d'engagement indiquait que le montant du prêt garanti par l'hypothèque grevant le Blue L était de beaucoup supérieur à la valeur estimative et au prix d'achat de ce navire. Toutefois, il existe peut-être une très bonne raison pour laquelle le montant prêté dépassait apparemment le prix d'achat; il peut par exemple s'agir de fonds destinés au paiement de la mise en cale sèche et des réparations du navire, au profit à la fois de la propriétaire et de la titulaire de l'hypothèque, mais ce n'est pas cette question que la Cour doit trancher en l'espèce.
L'avocat d'Alfa Bunkering soutient, avec l'appui des avocats des autres créanciers, que le montant excédentaire du prêt pourrait permettre à la Banque d'Écosse de toucher une prime lors du remboursement du prêt, si les fonds du prêt ne sont pas versés en totalité. Il y a en outre lieu de croire que la Banque d'Écosse participerait au profit, si l'aventure s'avérait fructueuse et si le Nel, un navire vieux de vingt-quatre ans dans un marché en déclin, prenait de la valeur pendant la courte durée du prêt et était vendu à un prix supérieur à son prix d'achat, qui correspondait à sa valeur estimative au moment de l'achat. L'avocat prétend que ces possibilités constituent un avantage accessoire dont la Banque d'Écosse doit rendre compte, car elles pourraient dégager plus de fonds pour les créanciers privilégiés. La dernière possibilité qualifiée d'avantage accessoire, savoir la participation éventuelle à un profit hautement spéculatif, est beaucoup trop éloignée et incertaine pour être pertinente. La première, soit la prime que la Banque d'Écosse pourrait tirer du financement du Blue L, n'est pertinente que si les créanciers fournisseurs d'approvisionnements nécessaires ne sont pas titulaires de privilèges maritimes prenant rang avant la Banque d'Écosse, mais uniquement de droits réels d'origine législative et peuvent obliger la Banque d'Écosse à procéder à une collocation en equity.
Le concept de la collocation en equity a été soulevé par les avocats. J'en ai donc traité dans mon mémoire adressé aux avocats indiquant que s'ils [traduction] "désiraient aborder la question de la collocation en equity et du Blue L, ou d'autres bateaux concernés, ils devaient le faire, dans la mesure où cela convient, lors du contre-interrogatoire": à ce moment, j'entretenais des doutes sur la question de savoir si la doctrine de la collocation en equity s'appliquait, d'où les termes "dans la mesure où cela convient" exprimant une réserve car, selon certaines sources, tous les types de créanciers n'ont pas nécessairement le droit de se prévaloir d'une collocation en equity . J'examinerai maintenant la requête, en commençant par la question de la collocation en equity.
ANALYSE
Il existe des formulations très complexes de la notion de collocation en equity. Je songe en l'occurrence aux définitions traditionnelles telle celle énoncée dans la 4e édition (réédition) de l'ouvrage intitulé Halsbury's Laws of England, volume 16, paragraphe 876, à la page 785. Toutefois, le concept fondamental de la collocation en equity est très simple:
[traduction] . . . la personne qui peut recourir à deux fonds ne doit pas faire un choix qui lèse une autre personne, qui ne peut recourir qu'à un seul. [Trimmer v. Bayne (1803), 32 E.R. 582, à la page 583, décision de la Chancellerie rendue par Sir William Grant, président de la Cour d'appel.]
L'une des sources portées à l'attention du président de la Cour d'appel, dans l'affaire Trimmer v. Bayne, était la décision antérieure Aldrich v. Cooper (1803), 32 E.R. 402 (Ch.), dans laquelle le lord chancelier Eldon a écrit à la page 407:
[traduction] . . . la personne qui possède deux fonds ne doit pas faire un choix qui lèse la partie qui n'en possède qu'un; et, pour qu'elles soient payées toutes les deux, l'equity dirigera celle qui possède deux fonds vers celui qu'elle est seule à pouvoir utiliser; de façon que l'unique fonds auquel l'autre a accès puisse demeurer intact pour elle. [Voir aussi Halsbury's, précité, note 3, à la page 785.]
Tetley, dans l'ouvrage intitulé Maritime Liens and Claims, 2e édition, International Shipping Publications, 1998, décrit la collocation en equity en termes simples (à la page 857):
[traduction] La collocation est un mécanisme reconnu en equity par lequel le prévôt ou le tribunal ordonne au créancier qui possède un droit garanti sur plusieurs choses ou sur plusieurs fonds appartenant au débiteur ou la garantie de deux ou de plusieurs débiteurs pour la même créance d'exercer son droit sur la garantie de la manière qui favorise le mieux les intérêts de la masse des créanciers. Le prévôt ou le tribunal doit également tenir compte des meilleurs intérêts des tiers et même de ceux du débiteur. La collocation a souvent été utilisée dans le contexte des contrats de prêt à la grosse.
L'avocat de la Banque d'Écosse soutient que la collocation en equity est assujettie à des limites, qu'un créancier chirographaire ne peut pas, au Canada et en Colombie-Britannique, s'appuyer sur la doctrine de la collocation en equity pour obliger un créancier hypothécaire à réaliser sa garantie d'une façon particulière. Pour examiner cette notion, je dois d'abord déterminer quelle est la situation du fournisseur d'approvisionnements nécessaires titulaire d'un simple droit réel d'origine législative. Certes, en Angleterre, le fournisseur d'approvisionnements nécessaires devient un créancier garanti au moment de la délivrance d'un bref in rem: voir l'analyse faite dans Tetley: Maritime Liens and Claims (précité), aux pages 556 et 557. Ce n'est toutefois pas le cas au Canada.
La situation du fournisseur d'approvisionnements nécessaires titulaire d'un droit réel est précisée dans l'arrêt Coastal Equipment Agencies Ltd. c. Le Comer, [1970] R.C.É. 13, dans lequel le juge Noël a traité en particulier de la situation du fournisseur d'approvisionnements nécessaires dans le cas où le propriétaire de différents navires défendeurs avait fait une proposition en vertu du droit de la faillite, mais également de la situation d'un fournisseur d'approvisionnements nécessaires sous le régime de la disposition qui constitue maintenant l'alinéa 22(2)m) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7]. Il a noté qu'aucune disposition législative ni décision ne lui permettait d'affirmer que le droit réel confère un privilège ni un lien quelconque, bien qu'une action réelle intentée contre un navire constitue un droit extraordinaire qui peut être avantageux (page 30). Il a enchaîné, aux pages 30 et 32:
Cette action in rem, cependant, ne donne aucun privilège ou lien ou préférence quelconque et le réclamant d'approvisionnements nécessaires me paraît être dans la même situation qu'un créancier chirographaire ordinaire. S'il est créancier exécutant, il aura droit à ses frais d'action mais sa créance ne prendra rang que suivant l'ordre des priorités fixées par la loi. Lui donner, en effet par suite du simple fait qu'il possède un simple droit d'action in rem un droit et privilège particulier qui priverait les autres créanciers du même débiteur d'exercer leurs créances contre les biens saisis surtout après que la corporation propriétaire de ces biens ait fait une proposition de vertu de la Loi sur la faillite, me paraît inacceptable et fondé sur aucun texte légal ni décision judiciaire. Il y aurait là, en effet, un accroc sérieux au principe qui veut que les biens d'un débiteur soient le gage commun de ses créanciers.
Le juge Addy, dans Benson Bros. Shipbuilding Co. (1960) Ltd. c. Le Miss Donna, [1978] 1 C.F. 379 (1re inst.), aux pages 383 et 384, souligne que la décision du juge Noël dans l'affaire Le Comer selon laquelle "le droit d'action in rem ne donne aucun privilège, ni aucune préférence de quelque sorte que ce soit, le fournisseur de choses indispensables au navire demeurant dans la même situation qu'un créancier chirographaire", a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans un arrêt non publié du 25 mars 1971 [[1971] R.C.S. v]. En l'occurrence, si les personnes qui ont fourni les approvisionnements nécessaires au Nel ne peuvent, par différents moyens, et notamment par l'application du droit substantiel étranger, être reconnues comme titulaires d'un privilège maritime, il est clair qu'en vertu du droit canadien elles constituent des fournisseurs d'approvisionnements nécessaires qui ne jouissent que de droits réels et qui se trouvent donc dans la même situation que les créanciers chirographaires.
L'avocat de la Banque d'Écosse, comme je l'ai dit, invoque, dans sa plaidoirie écrite, différentes décisions à l'appui de sa prétention portant que les créanciers chirographaires ne peuvent pas se prévaloir de la doctrine de la collocation en equity. L'avocat de la partie opposée n'a invoqué aucune jurisprudence pour contrer cet argument de dernière minute, peut-être parce qu'il a manifestement manqué de temps pour se préparer. Il existe toutefois de la jurisprudence à l'appui de l'argument contraire. J'examinerai d'abord trois décisions représentatives parmi celles citées par l'avocat de la Banque d'Écosse.
Dans Williamson v. Loonstra et al. (1973), 34 D.L.R. (3d) 275, aux pages 278 et 279, le juge Ruttan, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a souligné que la collocation en equity ne s'appliquait pas en faveur d'un créancier chirographaire:
[traduction] Cette doctrine ne s'étend pas à tous les créanciers occupant chaque rang de l'ordre de priorité, elle ne s'applique pas en faveur d'un créancier chirographaire et elle ne s'applique pas en faveur du créancier d'un jugement à moins qu'il ait obtenu une charge grevant les biens à l'égard desquels il demande une collocation en sa faveur.
Le juge Ruttan appuie cette affirmation sur plusieurs sources, mais il n'examine aucune des décisions antérieures qui ont établi et analysé le concept de la collocation en equity.
Le juge Saunders de la Cour suprême de l'Ontario a mentionné ce passage de la décision Williamson dans Re Bread Man Inc. (1979), 21 O.R. (2d) 59, à la page 63. Il a noté:
[traduction] Il est aussi logique que les créanciers chirographaires des débiteurs ne soient pas protégés car, en l'absence d'une disposition législative, il ne devraient pas avoir, sur le fonds, de droit supérieur à celui du débiteur.
Cette affirmation peut sembler contraire à plusieurs maximes et doctrines d'equity. La Division générale de la Cour de l'Ontario a également fait mention de la décision Loonstra dans Allison (Re) (1995), 22 O.R. (3d) 102, en l'appliquant contre des créanciers chirographaires, mais la Cour d'appel de l'Ontario a adopté une approche assez différente lorsqu'elle s'est penchée sur l'affaire Re Allison. J'en reparlerai en temps opportun.
Le courant jurisprudentiel invoqué par l'avocat de la Banque d'Écosse m'embarrasse parce que les parties à un contrat nu, c'est-à-dire les parties à un contrat écrit ou verbal, pouvaient autrefois se prévaloir de la collocation en equity: voir, par exemple, l'affaire Aldrich v. Cooper (précitée) dans laquelle les parties à des contrats nus ont pu accéder au rang des créanciers munis d'un contrat formaliste, c'est-à-dire les créanciers munis d'un contrat scellé, ce qui leur a donné le droit de se prévaloir de la collocation en equity. Le problème des créanciers munis d'un contrat nu et des créanciers munis d'un contrat formaliste n'existe plus, car, comme les rédacteurs du Halsbury's le précisent dans le volume 16 (précité) au paragraphe 879, à l'origine, les créanciers munis d'un contrat nu ne pouvaient s'en prendre qu'aux biens meubles pour obtenir le paiement de leur créance, alors que les créanciers munis d'un contrat formalistes pouvaient utiliser tant les biens immeubles que les biens meubles; en conséquence, les créanciers munis d'un contrat nu pouvaient obtenir une collocation en equity en leur faveur de façon à diriger les créanciers munis d'un contrat formaliste vers les biens immeubles. Cette distinction entre les créanciers munis d'un contrat nu et d'un contrat formaliste a été abolie en Angleterre par des mesures législatives prises en 1869 et par la suite. Ces mesures sont résumées dans l'ouvrage intitulé Administration of Estates Act, 1925) (R.-U.) [15 Geo. 5, ch. 23]. Toutefois, le principe permettant aux créanciers munis d'un contrat d'obtenir la collocation en equity existe toujours en Angleterre. Je songe ici à l'affaire National Provincial Bank Ltd. v. Katz. On trouve une analyse de la décision Aldrich v. Cooper dans l'affaire National Provincial Bank Ltd. v. Katz, [1960] Ch. 179, à la page 190. Le juge Danckwerts (tel était alors son titre) s'est également reporté à une application large de la collocation en equity tirée de Story's equity Jurisprudence2:
[traduction] Selon les tribunaux d'equity, la collocation des biens constitue un arrangement des différents fonds administrés qui permet à toutes les parties titulaires de droits en equity sur ces fonds de recevoir leur juste part, malgré tout intérêt, privilège ou autre créance intermédiaire d'une personne en particulier lui permettant d'être payée en priorité à l'aide de ces fonds. [Story, édition de 1920, à la page 239.]
À partir de ce point de départ, le juge Story (à la page 239) enchaîne en soulignant que l'equity, en concevant des réparations dans les cas d'application de la collocation en equity, afin d'empêcher un créancier qui a le choix de recourir à plus d'un fonds pour obtenir le paiement de sa créance de faire échec aux droits des autres créanciers en procédant d'une façon qui les excluent, va à peine au-delà de l'application de la maxime nemo ex alterius detrimento fieri debet locupletior: personne ne doit s'enrichir en lésant autrui:
[traduction] . . . lorsqu'il existe deux ou plusieurs fonds, sur lesquels plusieurs créanciers peuvent faire valoir leurs droits et que, selon la common law, l'une des parties peut recourir à l'un ou l'autre fonds pour obtenir paiement alors que les autres ne peuvent recourir qu'à un seul, les tribunaux d'equity exercent leur pouvoir de procéder à une collocation (to marshall) à l'égard des fonds, et permettent ainsi aux parties dont les recours reconnus par la common law se limitent à un fonds de recevoir le juste paiement de leur créance. Le principe général en vertu duquel les tribunaux d'equity interviennent dans ces cas tient au fait que s'ils s'abstenaient d'intervenir, la personne qui a un titre sur les deux fonds aurait le pouvoir déraisonnable de léser les créanciers qui revendiquent un droit sur l'un ou l'autre fonds en réalisant sa sûreté sur l'autre, ce qui les exclurait. Ainsi, il serait en fait seul à décider s'ils doivent être payés ou non. Les tribunaux d'equity considèrent l'exercice d'un tel pouvoir comme totalement injuste et abusif; ils interviennent donc, non pas pour modifier ou annihiler ce pouvoir, mais pour empêcher qu'il soit utilisé de façon arbitraire, injuste ou dominatrice. L'equity, permettant une réparation en pareil cas, va à peine au-delà de l'application de la maxime Nemo ex alterius detrimento fieri debet locupletior.
Story note que le principe de la collocation en equity ne se limite pas à l'administration des biens, ou aux créanciers hypothécaires concurrents, mais s'applique en fait à toutes les sûretés doubles afin d'offrir une réparation équitable. Bien sûr, la jurisprudence et la doctrine émanant d'Angleterre qui considèrent la collocation comme un concept d'equity de portée étendue visant à permettre une réparation lorsque c'est nécessaire, notamment en faveur des parties à un contrat oral ou écrit, ne lient pas la Cour fédérale, mais elles sont convaincantes. Rien n'indique dans la jurisprudence antérieure établissant la portée de la doctrine de la collocation en equity que ce recours ne peut être exercé par les créanciers ordinaires en vertu d'un contrat. L'inverse est vrai. Pourtant, certains tribunaux canadiens ont semblé appliquer cette limite, dans certaines circonstances, dérogeant ainsi aux concepts d'equity et niant expressément aux créanciers ordinaires le droit à la collocation en equity, mais sans véritable motif, à mon avis.
Les tribunaux ont pour politique de respecter les précédents applicables, évitant ainsi de remettre en cause une question déjà tranchée par un tribunal d'instance égale ou supérieure. Les parties peuvent donc savoir avec certitude, de façon générale, quelles règles de droit s'appliquent lorsque des faits similaires sont en cause. Cette doctrine, la doctrine du stare decisis, est une doctrine de principe. On ne peut y déroger que dans les cas où c'est nécessaire pour donner effet à des principes de droit clairs et évidents. Le présent litige concernant le droit à la collocation en equity porte sur une question qui ne doit pas être tranchée en suivant aveuglément les précédents existants, plus particulièrement au regard des règles de droit entourant les racines en equity de la collocation. Toutefois, il est possible de considérer différemment la jurisprudence citée au nom de la Banque d'Écosse, en la limitant aux faits en cause dans chaque cas.
Il est possible de faire une distinction avec l'affaire Loonstra (précitée) quant à l'intérêt des créanciers, dans cette instance, par rapport au débiteur hypothécaire, qui était une créance purement personnelle. En l'espèce, les créanciers ont un intérêt réel. Cette rationalisation est compatible avec le concept initial de la collocation en equity, dont la portée s'étendait nettement aux créanciers en vertu d'un contrat, et ne remet pas en cause pour autant les décisions Loonstra ou Re Bread Man, cette dernière étant fondée sur la première.
Pour décider qu'Alfa Bunkering devrait avoir accès à la lettre d'engagement pour examiner la possibilité d'une collocation en equity, je m'appuie en outre sur le raisonnement suivi par la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt Allison (Re) (1998), 38 O.R. (3d) 337. Dans cet arrêt, la Cour d'appel partage l'opinion du juge de première instance quant au résultat, sans toutefois se fonder sur la thèse selon laquelle la doctrine de la collocation en equity ne s'applique pas à un créancier chirographaire. La Cour d'appel, à la page 341, a refusé d'examiner cette question parce que les débiteurs, qualifiés de débiteurs communs par le juge de première instance, ne l'étaient manifestement pas et parce que l'application de la doctrine de la collocation en equity aurait exigé que l'un deux, le détenteur d'un terrain, paie les dettes d'un autre débiteur, le détenteur d'un autre terrain: il était donc clair que la doctrine de la collocation en equity ne s'appliquait pas car il n'était pas conforme à son objet de créer pareille injustice entre les débiteurs. Cependant, en traitant de la doctrine de la collocation en equity, et plus particulièrement de l'arrêt Aldrich v. Cooper (précité), la Cour d'appel a pris grand soin de ne pas trancher la question de la nature du créancier qui peut réclamer une collocation en equity. La Cour d'appel, à la page 341, a résumé l'arrêt Aldrich en déclarant que la collocation était un droit en equity visant à empêcher un créancier, qui peut recourir à deux fonds, de faire échec à un autre créancier dont les droits se limitent à un seul fonds:
[traduction] Le droit de procéder à la collocation des sûretés est un droit en equity qui vise à empêcher un créancier qui peut recourir à deux fonds de faire échec aux droits d'un autre créancier qui ne peut recourir qu'à un seul d'entre eux.
Dans ce paragraphe, la Cour a poursuivi en discutant de la collocation sous l'angle des créanciers. Dans le paragraphe suivant, à la page 342, la Cour a mentionné les deux critères auxquels il faut satisfaire pour que la doctrine de la collocation en equity s'applique:
[traduction] Le premier critère veut qu'il existe un créancier ou un titulaire d'hypothèque qui a accès à deux biens du débiteur auxquels il peut recourir pour obtenir le paiement du montant qui lui est dû . . . Le deuxième critère veut qu'il existe un créancier prenant rang après un autre créancier, notamment hypothécaire, d'un débiteur commun et que ce créancier de rang inférieur puisse exercer sa créance sur l'un des biens auxquels le créancier de rang supérieur a accès. Le créancier de rang inférieur peut avoir recours à l'equity pour obliger le créancier ou le titulaire d'une hypothèque de rang supérieur à procéder à la collocation pour obtenir le paiement de sa créance hypothécaire à l'aide du bien à l'égard duquel le créancier de rang inférieur n'a aucun recours afin que le bien demeure disponible pour le paiement de la créance de rang inférieur ou, si c'est impossible ou injuste envers le créancier de rang supérieur, l'equity peut permettre au créancier de rang inférieur de se substituer au créancier de rang supérieur relativement au bien à l'égard duquel le créancier de rang inférieur n'aurait autrement aucun recours.
Plusieurs points ressortent de ce paragraphe. Premièrement, la Cour d'appel de l'Ontario établit clairement que la collocation peut être réclamée contre un créancier ou le titulaire d'une hypothèque qui possède une double garantie. Deuxièmement, la Cour d'appel ne parle pas d'un titulaire d'hypothèque de rang inférieur qui bénéficierait de la collocation en equity, mais simplement d'un créancier prenant rang après un autre créancier, notamment hypothécaire, d'un débiteur commun. Troisièmement, ce créancier de rang inférieur peut se prévaloir d'un avantage contre le créancier ou le titulaire d'une hypothèque de rang supérieur. Enfin, quatrièmement, l'equity peut plutôt permettre au créancier de rang inférieur de se substituer au créancier de rang supérieur relativement au bien à l'égard duquel le créancier de rang inférieur n'aurait autrement aucun recours. Il ressort clairement de tous ces éléments que la Cour d'appel de l'Ontario ne souhaitait pas, compte tenu de la portée étendue et de l'ancienneté de l'arrêt Aldrich v. Cooper, être entraînée dans l'analyse de la question de savoir si cette décision était erronée, ni de celle de savoir si elle énonçait le droit de façon incorrecte ou incomplète, en mentionnant le droit des créanciers en vertu d'un contrat nu, c'est-à-dire des créanciers en vertu d'une entente verbale ou écrite, de se substituer aux créanciers en vertu d'un contrat formaliste, c'est-à-dire d'un contrat scellé. Mais, par le choix des termes qu'elle emploie, la Cour d'appel de l'Ontario appuie l'interprétation large de la collocation en equity qui a été donnée de l'arrêt Aldrich v. Cooper.
CONCLUSION
En supposant qu'elle soit juste, la jurisprudence citée par l'avocat de la Banque d'Écosse traite simplement du droit des titulaires d'une créance personnelle, et non du droit des titulaires d'une créance réelle. Il est donc possible de distinguer cette jurisprudence à cet égard. Toutefois, si l'on remonte aux décisions plus fondamentales, il ressort clairement de l'arrêt Aldrich v. Cooper que les créanciers chirographaires ont toujours eu, par le passé, le droit de profiter de la collocation en equity. C'est un fait dont n'ont pas tenu compte les causes canadiennes les plus récentes touchant le droit personnel des créanciers dans le contexte du droit immobilier et du droit de la faillite.
Je préfère le concept fondamental de la collocation en equity énoncé dans l'arrêt Aldrich v. Cooper, que la Cour d'appel a examiné en profondeur dans l'arrêt Re Allison, même si elle ne voulait pas trancher la question des droits des créanciers chirographaires.
La production de la lettre d'engagement, qui pourrait bien s'avérer pertinente si l'on doit appliquer la doctrine de la collocation en equity, ne doit pas être refusée pour la raison quelque peu douteuse que la collocation en equity ne s'applique pas en faveur des simples titulaires d'une créance réelle.
La Cour produira la lettre d'engagement aux créanciers titulaires d'un droit réel à la fin du délai imparti pour interjeter appel des présents motifs ou prendra, relativement à la lettre d'engagement, les mesures qui pourraient lui être imposées à la suite d'un appel. Les dépens suivront l'issue de l'instance.
1 Les deux navires se nomment maintenant respectivement le Seagull Harmony et le Seagull Fame; toutefois, aux fins des présents motifs, je les désignerai par leur nom d'origine.
2 Commentaries on Equity Jurisprudence, l'honorable juge Story, LL.D., 3e édition anglaise par A. E. Randall, publié en 1920 par Sweet and Maxwell, Londres. Bien que l'auteur initial ait été américain, la jurisprudence qu'il mentionne est presque totalement anglaise.