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T-582-01

2002 CFPI 624

Le procureur général du Canada et Bruce Hartley (demandeurs)

c.

Le Commissaire à l'information du Canada (défendeur)

Répertorié: Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information) (1re inst.)

Section de première instance, juge McKeown--Ottawa, 31 mai 2002.

Pratique -- Ordonnances de confidentialité -- Requête visant à ordonner au défendeur de fournir à l'avocat des demandeurs les transcriptions de débats tenus devant le représentant du Commissaire à l'information -- La Cour a ordonné que les transcriptions soient déposées à la Cour sur une base confidentielle -- L'ordonnance antérieure laissait entendre que les transcriptions devaient être fournies à la Cour et à l'avocat seulement -- Elle exigeait, comme le prévoit la règle 152 des Règles de la Cour fédérale (1998), que les transcriptions soient fournies sur une base confidentielle à l'avocat des demandeurs seulement, et non aux clients -- Requête accueillie.

lois et règlements

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 152.

jurisprudence

décision examinée:

Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [2002] 3 C.F. 605 (1re inst.).

REQUÊTE visant à ordonner au défendeur de fournir à l'avocat des demandeurs les transcriptions de débats tenus devant le représentant du Commissaire à l'information. Requête accueillie.

ont comparu:

David W. Scott, c.r. et Peter K. Doody pour les demandeurs.

Daniel Brunet et Sonia U. Han pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Borden Ladner Gervais, s.r.l., Ottawa, pour les demandeurs.

Commissariat à l'information du Canada, Ottawa, pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1]Le juge McKeown: Les demandeurs ont présenté une requête afin d'obtenir une ordonnance pour que le défendeur fournisse à l'avocat des demandeurs les transcriptions de certains débats qui avaient été tenus devant le représentant du Commissaire à l'information, transcriptions que j'avais ordonné que l'on dépose à la Cour sur une base confidentielle.

[2]Mon ordonnance du 2 février 2002 indiquait notamment ceci:

[traduction]

3. Les transcriptions des débats qui ont été tenus devant le représentant du Commissaire à l'information doivent être déposées sur une base confidentielle concernant les demandes de contrôle judiciaire dans les quatre groupes suivants seulement: les demandes d'ordonnance de confidentialité, les demandes relatives à la pertinence des questions, la demande relative à l'exécution du subpoena et les demandes relatives aux art. 37 et 38.

[3]Dans mes motifs concernant la requête présentée par le défendeur afin que soit radié le procureur général comme partie et que soit révoqué l'avocat des demandeurs au dossier, j'ai statué, au paragraphe 36 [[2002] 3 C.F. 605 (1re inst.)]:

Les règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient que la Cour peut ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels. En pareil cas, sauf ordonnance contraire de la Cour, seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l'instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel.

[4]Mes motifs et mon ordonnance laissaient entendre que les transciptions devaient être fournies à la Cour et à l'avocat seulement. Je suis d'accord avec l'avocat des demandeurs losqu'il précise que mon ordonnance exige, comme cela est prévu par la règle 152 [des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106] que les transcriptions soient fournies sur une base confiden-tielle uniquement à l'avocat des demandeurs, et non aux clients. Me Doody a déjà déposé un engagement: 1) de ne pas divulguer le contenu des transcriptions des débats qui ont été tenus devant le représentant du Commissaire à l'information mentionnées dans mon ordonnance, sauf aux avocats participant à l'instance ou à la Cour au cours des observations; 2) de ne pas permettre que lesdites transcriptions soient reproduites en tout ou en partie; 3) de détruire les documents ou éléments matériels ainsi que toutes les notes concernant leur contenu et de déposer un certificat de leur destruction ou de livrer les documents ou éléments matériels et les notes selon ce qui sera ordonné par la Cour lorsque les documents ou éléments matériels ainsi que les notes ne seront plus nécessaires à l'instance ou qu'il cessera d'être avocat au dossier.

[5]La requête est accueillie.

[6]Il est ordonné que le défendeur donne à Peter K. Doody les transcriptions des débats qui ont été tenus devant J. Alan Leadbeater, le représentant du Commissaire à l'information, le 30 mars, le 11 avril, le 25 avril, le 26 avril, le 30 avril, le 15 mai, le 12 juin et le 21 juin 2001, au cours desquels des observations ont été faites au nom de Bruce Hartley, de Meribeth Morris, de Randy Mylyk, d'Emechete Onuoha, de Jean Pelletier, de l'honorable Art Eggleton, de Mel Cappe ainsi que de Sue Ronald et au cours desquels des témoignages ont été entendus de l'un ou plusieurs d'entre eux.

[7]Le défendeur paiera les dépens de la présente requête aux demandeurs.

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