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IMM-5545-01

2002 CFPI 48

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (demandeur)

c.

Sivathakaran Ariyarathnam (défendeur)

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ariyarathnam (1re inst.)

Section de première instance, juge Dawson--Toronto, 12 décembre 2001; Ottawa, 17 janvier 2002.

Citoyenneté et Immigration -- Exclusion et renvoi -- Processus d'enquête en matière d'immigration -- Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre portant que l'examen des motifs de garde devait avoir lieu dans les bureaux de la CISR et non au centre de détention -- Demande accueillie pour défaut de compétence -- 1) Les vastes pouvoirs conférés aux arbitres par l'art. 80.1 de la Loi sur l'immigration doivent être exercés en conformité avec cette loi et avec les Règles de la section d'arbitrage -- L'art. 103(9) de la Loi (qui exige que l'examen des motifs de garde soit tenu en présence du public, sous réserve des règles en vigueur au lieu de détention) montre l'intention du législateur de faire en sorte que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement où la personne est gardée -- L'art. 7 des Règles permet les demandes de changement du lieu d'une conférence ou d'une audience -- L'art. 30 des Règles prévoit que l'art. 7 des Règles ne s'applique pas à l'examen des motifs de garde -- Étant donné que les procédures devant la section d'arbitrage concernent soit une enquête soit un examen des motifs de garde, et compte tenu de l'art. 30 des Règles, les seuls types de dossier qui peuvent devoir être transférés sont ceux relatifs aux enquêtes -- L'art. 7 des Règles s'applique à toute demande de changement du lieu d'une audience, c.-à-d. non seulement aux changements de lieu qui exigent le transfert du dossier à un autre greffe, mais aussi aux changements d'endroit dans le même lieu -- L'art. 18 des Règles permet à la section d'arbitrage d'ordonner au gardien d'une personne d'amener celle-ci à une conférence ou à une audience -- Les dispositions plus précises (art. 30 des Règles, art. 103(9)) doivent prévaloir dans la mesure du conflit -- 2) La demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être accueillie au motif que l'arbitre ne disposait pas de tous les arguments présentés par le ministre à la section d'arbitrage -- Aucune preuve directe indiquant que les arguments manquants ont été déposés auprès du tribunal -- La Cour ne disposait d'aucun élément de preuve qui n'avait pas été présenté à l'arbitre -- 3) Si la Loi et les Règles exigent que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement de détention, des installations adéquates doivent être fournies aux fins de cet examen -- Le fait que les installations soient déficientes ne justifient toutefois pas que l'examen soit tenu dans un endroit autre que celui prévu par la Loi.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un arbitre a décidé qu'un examen des motifs de garde devait avoir lieu dans les bureaux de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et non au centre de détention. Le défendeur avait été placé sous garde en vertu de deux avis d'enquête faisant suite à des rapports selon lesquels il était membre d'un gang et avait été déclaré coupable d'une infraction pouvant être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans. L'arbitre n'a pas ordonné la mise en liberté du défendeur à la suite de l'examen des motifs de garde ayant eu lieu 48 heures après le placement sous garde. Il a ensuite fait droit à une demande présentée afin que l'examen devant avoir lieu sept jours plus tard soit tenu dans les bureaux de la CISR à Toronto plutôt qu'au centre de détention de Toronto Est. Une demande d'annulation de cette décision a été rejetée et une ordonnance a été rendue en application de l'article 18 des Règles de la section d'arbitrage, enjoignant au ministre d'amener le défendeur aux bureaux de la CISR à Toronto pour l'examen des motifs de sa garde. L'examen des motifs de la garde a finalement été suspendu, et la demande d'injonction présentée par le ministre afin qu'il soit interdit à la section d'arbitrage de tenir cet examen ailleurs que dans un établissement protégé a été accueillie. L'affidavit déposé au soutien de la demande de contrôle judiciaire du ministre contenait, à titre de pièce, ce qui constituait apparemment les arguments présentés par le ministre à la Section d'arbitrage. Le dossier du tribunal déposé à l'audience montrait toutefois que l'arbitre ne disposait pas d'une grande partie des arguments qui auraient apparemment été présentés, et l'affidavit du défendeur mentionnait que des parties des arguments du ministre ne lui avaient pas été signifiées.

Les questions en litige étaient les suivantes: 1) un arbitre a-t-il compétence pour ordonner que l'examen des motifs pouvant justifier la prolongation de la garde d'une personne, qui est exigé par le paragraphe 103(6), ait lieu dans un autre établissement que celui où cette personne est gardée; 2) la demande de contrôle judiciaire devrait-elle être accueillie au motif que l'arbitre ne disposait pas de tous les arguments du ministre; 3) le fait que les installations soient déficientes justifie-t-il que l'examen soit tenu dans un endroit autre que celui prévu par la Loi?

Jugement: la demande doit être accueillie.

1) Aux termes de l'article 80.1 de la Loi, un arbitre a les attributions d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Toutes ces attributions doivent être exercées en conformité avec la Loi et les Règles. Le paragraphe 103(9) de la Loi exige que l'examen des motifs de garde soit tenu en présence du public, sous réserve des règles en vigueur au lieu de détention. Cette disposition montre l'intention du législateur de faire en sorte que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement où la personne est gardée parce que, s'il en était autrement, il n'aurait pas été nécessaire d'assujettir le droit à un examen en présence du public aux règles de l'établissement de détention. Ces règles, ou la nécessité de protéger la confidentialité, peuvent l'emporter sur le droit à une audience publique.

Les Règles clarifient davantage l'intention du législateur. Elles font référence à deux types de procédures devant la section d'arbitrage: l'enquête tenue en conformité avec la Loi et l'examen des motifs pouvant justifier la prolongation de la garde. Pour ce qui est des procédures devant un arbitre, les Règles visent à la fois les conférences et les audiences. Les «conférences» sont des procédures préalables à l'audience. L'intention qui ressort de l'emploi du terme plus générique «audience» est de faire en sorte que les Règles s'appliquent de manière générale à la fois aux enquêtes et aux examens des motifs de garde. L'article 7 des Règles permet à une partie de demander un changement du lieu d'une conférence ou d'une audience. L'article 30 des Règles prévoit que l'article 7 ne s'applique pas à l'examen des motifs de garde. Il s'ensuit que l'article 7 s'appliquerait aux examens des motifs de garde, sous réserve de l'article 30. Le paragraphe 7(4) des Règles prévoit que, s'il a été fait droit à une demande de changement du lieu d'une conférence ou d'une audience, le dossier relatif à l'enquête doit être transféré au greffe concerné. On a soutenu que ce libellé confirme que le législateur voulait que l'article 7 s'applique seulement aux enquêtes et non aux examens des motifs de garde. La Cour a privilégié l'opinion selon laquelle, si ce n'était de l'article 30 des Règles, l'article 7 s'appliquerait aux examens des motifs de garde en raison de l'emploi du terme général «audience» au paragraphe 7(1) et parce que, s'il en était autrement, l'article 30 ne serait pas nécessaire. Étant donné que les procédures devant la section d'arbitrage concernent soit une enquête soit un examen des motifs de garde et que l'article 30 des Règles fait en sorte que l'article 7 ne s'applique pas aux procédures d'examen des motifs de garde, le seul type de dossier qui peut devoir être transféré est celui relatif à l'enquête.

L'article 7 des Règles s'applique à toute demande de changement du lieu d'une audience, c.-à-d. à un changement d'endroit dans le même lieu, et non seulement à un changement de lieu qui exige que le dossier soit transféré à un autre greffe. Le défendeur s'est appuyé sur la jurisprudence relative au changement de lieu pour soutenir que cette expression renvoie aux demandes visant à déplacer l'audience dans un autre district judiciaire. Le fait que le mot «lieu» ne soit pas employé à l'article 7 mais seulement dans l'intertitre est important. L'emploi du mot «lieu» concorde avec le libellé du paragraphe 80.1(3) de la Loi, lequel prévoit que les arbitres siègent aux lieux choisis par le président, et avec le libellé de l'alinéa 28(1)b) des Règles, lequel exige d'un agent principal qu'il informe la section d'arbitrage du «lieu de détention» de l'intéressé lorsque les motifs pouvant justifier une prolongation de sa garde doivent être examinés. Le sens ordinaire du paragraphe 7(1) des Règles et l'emploi du mot «lieu» ne traduisent pas une intention de faire en sorte qu'une demande de changement du lieu d'une audience se limite à une demande ayant pour but de déplacer l'audience dans une autre ville. Dans la mesure où le paragraphe 7(4) des Règles prévoit le transfert du dossier au greffe du lieu où l'audience aura lieu, l'article 3 des Règles permet l'établissement d'un ou de plusieurs greffes. Étant donné que les Règles envisagent la possibilité qu'il n'y ait qu'un seul greffe, le paragraphe 7(4) a été inséré par excès de prudence afin d'assurer la bonne gestion d'un dossier, et non dans le but de limiter l'effet des termes ordinaires employés au paragraphe 7(1) des Règles.

L'article 18 des Règles prévoit que, lorsque l'intéressé est sous garde, la section d'arbitrage peut ordonner à la personne qui en a la garde de l'amener à une conférence ou à une audience. Dans la mesure où il y a un conflit entre l'article 18 des Règles et les dispositions plus précises du paragraphe 103(9) de la Loi et de l'article 30 des Règles, ces deux dernières dispositions devraient prévaloir. En outre, on peut attribuer à l'article 18 des Règles un sens qui est compatible avec le paragraphe 103(9) de la Loi et l'article 7 des Règles puisque l'on peut considérer que l'article 18 permet à un arbitre d'ordonner qu'une personne placée sous garde soit amenée à une conférence ou à une audience tenue dans l'établissement de détention. L'arbitre n'avait pas compétence pour ordonner que l'examen des motifs de la garde du défendeur soit tenu dans les bureaux de la CISR et non dans l'établissement de détention.

2) La Cour ne disposait d'aucune preuve directe indiquant que les arguments manquants avaient été déposés auprès du tribunal. Les arguments manquants n'avaient pas été signifiés à l'avocate du défendeur, contrairement au paragraphe 22(1) des Règles, ce qui mettait davantage en doute leur dépôt et leur signification. De plus, ils pouvaient en grande partie être considérés comme des éléments de preuve étayant les affirmations faites dans la déclaration déposée pour le compte du ministre relativement à la demande de réexamen. Cette déclaration avait été produite devant l'arbitre, de sorte que ce dernier disposait de l'essentiel des arguments du ministre. La décision ne devait pas être annulée au motif que l'arbitre ne disposait pas de tous les arguments du ministre.

3) Si, comme la Cour l'a conclu, la Loi et les Règles exigent que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement de détention, des installations adéquates doivent être fournies aux fins de cet examen. Le fait que les installations soient déficientes ne justifient pas que l'examen soit tenu dans un endroit autre que celui prévu par la Loi. Cependant, des installations déficientes ou des règles déraisonnables d'un établissement de détention pourraient bien donner lieu à d'autres réparations dans certaines circonstances.

lois et règlements

Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11.

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.2) (mod. par L.C. 1996, ch. 19, art. 83), 27(1)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78), 80.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 70), 103(6) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 19), (7) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94), (9) (mod., idem), (10) (mod., idem), (11) (mod., idem).

Règles de la section d'arbitrage, DORS/93-47, art. 2, 5(1)e), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22(1), 26, 28(1)b), 29(1), 30.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre portant que l'examen des motifs de garde devait avoir lieu dans les bureaux de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et non au centre de détention, au motif qu'il n'avait pas compétence pour rendre une telle décision. Demande accueillie.

ont comparu:

Gregory G. George pour le demandeur.

Barbara L. Jackman pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Le sous-procureur général du Canada pour le demandeur.

Jackman, Waldman & Associates, Toronto, pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1]Le juge Dawson: Il s'agit, dans le présent contrôle judiciaire, de déterminer si un arbitre a compétence, en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), pour ordonner que l'examen des motifs pouvant justifier la prolongation de la garde d'une personne, qui est exigé par le paragraphe 103(6) [mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 19] de la Loi, ait lieu ailleurs qu'à l'endroit où celle-ci est gardée.

FAITS

[2]M. Ariyarathnam, un résident permanent du Canada, a été placé sous garde par Immigration Canada le 23 octobre 2001, après que deux avis d'enquête eurent été délivrés en vertu de l'alinéa 27(1)d) [mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16] et des alinéas 27(1)a) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16] et 19(1)c.2) [mod. par L.C. 1996, ch. 19, art. 83] de la Loi. Ces avis d'enquête faisaient suite à des rapports selon lesquels M. Ariyarathnam avait été déclaré coupable d'une infraction pouvant être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans et était un membre du gang A.K. Kannan.

[3]L'examen des motifs de la garde de M. Ariyarathnam, qui devait avoir lieu dans un délai de 48 heures, a débuté le 25 octobre 2001 et a pris fin le 30 octobre 2001. Cet examen a été tenu au centre de détention de Toronto Est. L'arbitre n'a pas ordonné la mise en liberté de M. Ariyarathnam, et l'examen devant avoir lieu sept jours plus tard a été fixé au 1er novembre 2001.

[4]Le 1er novembre 2001, l'avocate de M. Ariyarathnam a demandé à la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) de tenir l'examen des motifs de la garde dans les bureaux de la CISR à Toronto plutôt qu'au centre de détention de Toronto Est. Il a été accepté que cet examen ait lieu plus de sept jours après l'expiration du délai de 48 heures. Le ministre s'est opposé à cette demande et a déposé des arguments en conséquence. La demande a néanmoins été accordée le 6 novembre 2001, et l'examen des motifs de la garde a été fixé au 4 décembre 2001, dans les bureaux de la CISR.

[5]Le 22 novembre 2001, le ministre a présenté une requête en annulation de la décision de l'arbitre. À l'appui de sa requête, il a présenté une déclaration faite sous serment par un agent de police. En réponse à cette requête, l'avocate de M. Ariyarathnam a déposé des arguments qui indiquaient notamment que le centre de détention de Toronto Est ne permettrait pas à des témoins d'assister aux examens des motifs de garde qui y seraient tenus.

[6]Le 3 décembre 2001, la demande d'annulation présentée par le ministre a été rejetée et une ordonnance a été rendue en application de l'article 18 des Règles de la section d'arbitrage, DORS/93-47 (les Règles), enjoignant à Citoyenneté et Immigration Canada d'amener M. Ariyarathnam aux bureaux de la CISR à Toronto pour l'examen des motifs de sa garde le 4 décembre 2001.

[7]Le 3 décembre 2001, le juge Rouleau, de la Cour, a rendu une ordonnance suspendant l'examen des motifs de la garde de façon à permettre à la Cour d'entendre une demande d'injonction présentée par le ministre afin qu'il soit interdit à la section d'arbitrage de tenir cet examen ailleurs que dans un établissement protégé. L'injonction et l'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire visant la décision prise par l'arbitre le 3 décembre 2001 ont été accordées par le juge Rouleau le 4 décembre 2001.

[8]La demande de contrôle judiciaire a été entendue le 12 décembre 2001.

QUESTION EN LITIGE

[9]Le ministre a soulevé trois questions dans le cadre du présent contrôle judiciaire. La seule qu'il est nécessaire d'examiner à mon avis est celle de savoir si un arbitre a compétence pour ordonner que l'examen des motifs de la garde d'un détenu ait lieu dans un autre établissement que celui où le détenu est gardé.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLES PERTINENTES

[10]Le paragraphe 103(6) de la Loi, qui traite de l'examen des motifs pouvant justifier la prolongation de la garde d'une personne, prévoit ce qui suit [paragraphe 103(7) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94)]:

103. [. . .]

(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois:

a) dans la période de sept jours qui suit l'expiration de ce délai;

b) tous les trente jours après l'examen effectué pendant cette période.

(7) S'il est convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi, l'arbitre chargé de l'examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l'intéressé, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

[11]Le paragraphe 103(9) [mod., idem] de la Loi exige, sous réserve de certaines conditions, que l'examen des motifs de garde soit tenu en présence du public:

103. [. . .]

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11) et des règles en vigueur au lieu de détention, l'arbitre tient l'examen visé au paragraphe (6) en présence du public.

[12]Les paragraphes 103(10) [mod., idem] et 103(11) [mod., idem] prévoient ce qui suit:

103. [. . .]

(10) L'arbitre peut, sur demande en ce sens, s'il lui est démontré qu'il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne soit mise en danger par la publicité des débats, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour en assurer la confidentialité.

(11) L'arbitre peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l'audition de la demande.

[13]L'article 80.1 [édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 70] de la Loi confère sa compétence à la section d'arbitrage de la CISR. Ainsi, un arbitre a les attributions d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11. Il peut notamment, aux termes de l'alinéa 80.1(2)a), enjoindre par citation à des personnes de comparaître et, aux termes de l'alinéa 80.1(2)d), prendre les autres mesures nécessaires à l'instruction approfondie de la procédure devant lui.

[14]Le paragraphe 80.1(3) de la Loi prévoit que les arbitres siègent au Canada aux lieux, dates et heures choisis par le président en fonction de leurs travaux.

[15]Les instances devant la section d'arbitrage sont assujetties aux Règles. Voici les dispositions des Règles qui sont pertinentes en l'espèce:

Article 2

2. [. . .]

«partie» L'intéressé ou le ministre.

«intéressé» Personne qui fait l'objet d'une enquête ou qui est visée au paragraphe 28(1).

Alinéa 5(1)e)

5. (1) Dans les cas où il est fait mener une enquête conformément à la Loi, l'agent principal transmet à la section d'arbitrage une demande d'enquête qui contient les renseignements suivants:

[. . .]

e) la mention que l'intéressé est sous garde ou non et, dans l'affirmative, le lieu de détention;

Article 7

7. (1) Une partie peut présenter à la section d'arbitrage, conformément à l'article 19, une demande de changement du lieu de la conférence ou de l'audience.

(2) La demande de changement de lieu est accompagnée d'un exposé des faits à l'appui.

(3) La section d'arbitrage fait droit à la demande de changement de lieu si elle est convaincue qu'une telle décision n'entravera pas l'exécution de ses travaux et assurera une instruction approfondie de l'affaire et la conduite de l'enquête de façon expéditive.

(4) Dans le cas où il a été fait droit à la demande de changement de lieu, le dossier relatif à l'enquête est transféré au greffe du nouveau lieu de la conférence ou de l'audience.

Article 18

18. Lorsque l'intéressé est sous garde, la section d'arbitrage peut ordonner au gardien de l'intéressé d'amener celui-ci sous garde à la conférence ou à l'audience qui le concerne.

Article 26

26. Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l'absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d'une procédure, la section d'arbitrage peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions de façon expéditive.

Alinéa 28(1)b)

28. (1) Dans le cas où l'intéressé doit être amené, conformément au paragraphe 103(6) de la Loi, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde, l'agent principal transmet sans délai à la section d'arbitrage les renseignements suivants:

[. . .]

b) le nom et le lieu de détention de l'intéressé;

Paragraphe 29(1)

29. (1) Lorsque l'intéressé visé au paragraphe 28(1) veut être amené devant un arbitre pour examen des motifs de sa garde en vertu du paragraphe 103(6) de la Loi, il en fait la demande à la section d'arbitrage conformément à l'article 19.

Article 30

30. L'article 7 et les délais visés aux articles 10 et 11 ne s'appliquent pas à l'examen des motifs de garde visé aux articles 28 ou 29.

DÉCISION DE L'ARBITRE

[16]Lorsqu'il a conclu que l'examen des motifs de la garde devait avoir lieu dans les bureaux de la CISR et que sa décision antérieure ne devait pas être annulée, l'arbitre a mentionné ce qui suit:

L'avocate a le droit d'assigner les témoins pertinents à l'examen des motifs de garde, et l'intéressé a le droit d'être présent lors de leurs témoignages.

L'examen des motifs de garde est tenu en présence du public. Le paragraphe 103(9) de la Loi ne fait que souligner le droit d'un établissement de détention d'obliger les membres du public à se conformer à ses règles. Si ces règles entravent de façon importante la publicité de l'examen, celui-ci devrait être tenu ailleurs.

L'article 7 des Règles vise les enquêtes et non les examens des motifs de garde. L'article 30 des Règles fait en sorte qu'une personne détenue à Toronto, par exemple, ne puisse demander en vertu de l'article 7 que l'examen des motifs de sa garde ait lieu à Vancouver.

Il va de soi qu'il est plus sûr de tenir les audiences concernant des personnes placées sous garde dans les établissements de détention que d'amener ces personnes dans des salles d'audience de la CISR, mais cet argument vaut également pour les procédures devant les tribunaux judiciaires et ces derniers ne tiennent pas régulièrement leurs audiences dans les prisons.

Citoyenneté et Immigration Canada n'a pas le droit de choisir le lieu des audiences.

Des mesures de sécurité appropriées seraient en place dans les locaux de la CISR.

ANALYSE

(i) L'arbitre a-t-il compétence pour ordonner que l'examen des motifs de la garde d'une personne soit tenu ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est gardée?

[17]Les arbitres jouissent de vastes pouvoirs en vertu de l'article 80.1 de la Loi. Ces pouvoirs comprendraient normalement celui du président de la section d'arbitrage de fixer les lieux où siègent les arbitres et celui d'un arbitre de préciser à quel endroit particulier une audience aura lieu.

[18]Tous ces pouvoirs doivent cependant être exercés en conformité avec la Loi et les Règles. L'article 103 de la Loi confère aux arbitres une compétence particulière pour examiner les motifs pouvant justifier la prolongation de la garde d'une personne. Je conviens avec le ministre que le paragraphe 103(9) de la Loi montre dans une certaine mesure l'intention du législateur de faire en sorte que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement où l'intéressé est gardé. S'il en était autrement, il n'aurait pas été nécessaire d'assujettir le droit à un examen en présence du public aux règles de l'établissement de détention.

[19]Le défendeur fait valoir que le paragraphe 103(9) a simplement pour effet d'obliger les membres du public à se conformer aux règles de l'établissement de détention. L'arbitre était aussi de cet avis. Le défendeur soutient, par conséquent, que, si les règles d'un établissement entravent de façon importante la publicité d'une audience, celle-ci devrait avoir lieu ailleurs.

[20]Avec respect, cet argument ne concorde pas avec le sens ordinaire des mots employés par le législateur aux paragraphes 103(9), (10) et (11) de la Loi. Il ressort de ces dispositions que le législateur n'a pas conféré un droit absolu à une audience publique, mais plutôt que son intention était de faire en sorte que les examens soient normalement tenus en présence du public, sous réserve des règles de l'établissement de détention et de la nécessité de protéger la confidentialité. Ces règles, ou la nécessité de protéger la confidentialité, peuvent l'emporter sur le droit à une audience publique.

[21]Cela étant dit, le législateur aurait pu exprimer plus clairement son intention de voir les examens être tenus dans l'établissement de détention. La lecture des Règles permettra de clarifier l'intention du législateur.

[22]La définition d'«intéressé» contenue dans les Règles fait référence à deux types de procédures devant la section d'arbitrage: l'enquête tenue en conformité avec la Loi et l'examen des motifs pouvant justifier la prolongation de la garde.

[23]Pour ce qui est des procédures devant un arbitre, les Règles visent à la fois les conférences et les audiences (voir, par exemple, les articles 7, 8 ,9, 10, 11, 13 et 18, qui traitent notamment du changement de lieu, des ajournements et des remises, de la langue utilisée lors de l'audience, des interprètes, de la communication des témoignages des experts et des moyens d'assurer la présence d'une personne sous garde à l'audience). Les «conférences» sont des procédures préalables à l'audience qui sont régies par l'article 12 des Règles.

[24]À mon avis, l'intention qui ressort de l'emploi du terme plus générique «audience» est de faire en sorte que les Règles s'appliquent de manière générale à la fois aux enquêtes et aux examens des motifs de garde.

[25]Il s'ensuit que l'article 7 s'appliquerait aux examens des motifs de garde, sous réserve de l'article 30 des Règles.

[26]En tirant cette conclusion, j'ai noté que le paragraphe 7(4) des Règles prévoit que, s'il a été fait droit à une demande de changement du lieu de la conférence ou de l'audience, «le dossier relatif à l'enquête» doit être transféré au greffe concerné. On a soutenu que ce libellé confirme que le législateur voulait que l'article 7 s'applique seulement aux enquêtes et non aux examens des motifs de garde.

[27]Bien que les Règles ne soient pas un modèle de clarté, je préfère l'opinion selon laquelle, si ce n'était de l'article 30 des Règles, l'article 7 s'appliquerait aux examens des motifs de garde en raison de l'emploi du terme général «audience» au paragraphe 7(1) parce que, s'il en était autrement, l'article 30 ne serait pas nécessaire. Étant donné que les procédures devant la section d'arbitrage concernent soit une enquête soit un examen des motifs de garde et que l'article 30 des Règles fait en sorte que l'article 7 ne s'applique pas aux procédures d'examen des motifs de garde, le seul type de dossier qui peut devoir être transféré est le dossier relatif à l'enquête.

[28]Il reste à décider si l'article 7 des Règles s'applique seulement à un changement de lieu qui exige que le dossier de l'intéressé soit transféré à un autre greffe, et non à ce que le défendeur appelle [traduction] «un changement d'endroit dans le même lieu». Le défendeur s'appuie sur la jurisprudence relative au changement de lieu pour soutenir que cette expression renvoie aux demandes visant à déplacer l'audience dans un autre district judiciaire, et non aux demandes ayant pour but de tenir une audience dans les bureaux de la CISR plutôt que dans un centre de détention. On soutient qu'en l'espèce le défendeur ne cherchait pas à obtenir un changement de lieu, mais seulement [traduction] «à ce que son audience soit tenue dans un endroit différent dans le même lieu» (non souligné dans l'original).

[29]Le fait que le mot «lieu» ne soit pas employé à l'article 7 mais seulement dans l'intertitre revêt une certaine importance, à mon avis.

[30]L'article 7 parle d'une demande de «changement du lieu» d'une conférence ou d'une audience. L'emploi du mot «lieu» concorde avec le libellé du paragraphe 80.1(3) de la Loi, lequel prévoit que les arbitres siègent aux lieux choisis par le président en fonction de leurs travaux, et avec le libellé de l'alinéa 28(1)b) des Règles, lequel exige d'un agent principal qu'il informe la section d'arbitrage du «lieu de détention» de l'intéressé lorsque les motifs pouvant justifier une prolongation de sa garde doivent être examinés. À mon avis, le sens ordinaire du libellé du paragraphe 7(1) des Règles et l'emploi du mot «lieu» ne traduisent pas une intention de faire en sorte qu'une demande de changement du lieu d'une audience se limite à une demande ayant pour but de déplacer l'audience dans une autre ville.

[31]Dans la mesure où le paragraphe 7(4) des Règles prévoit le transfert du dossier au greffe du lieu où l'audience aura lieu, je constate que l'article 3 des Règles permet l'établissement d'un ou de plusieurs greffes. Étant donné que les Règles envisagent la possibilité qu'il n'y ait qu'un seul greffe, je conclus que le paragraphe 7(4) a été inséré par excès de prudence afin d'assurer la bonne gestion d'un dossier, et non dans le but de limiter l'effet des termes ordinaires employés au paragraphe 7(1) des Règles.

[32]Comme j'ai conclu que l'article 7 des Règles s'applique à toute demande de changement du lieu d'une audience, il me reste à examiner l'effet possible de l'article 18 des Règles. On soutient que cette disposition permet à un arbitre d'ordonner qu'on fasse sortir un détenu de l'établissement où il est gardé aux fins de l'examen des motifs de sa garde. C'est ce que l'arbitre a fait en l'espèce.

[33]À mon avis, dans la mesure où il n'y a pas de conflit entre l'article 18 des Règles et les dispositions plus précises du paragraphe 103(9) de la Loi et de l'article 30 des Règles, ces deux dernières dispositions devraient prévaloir. En outre, on peut attribuer à l'article 18 des Règles un sens qui est compatible avec mon interprétation du paragraphe 103(9) de la Loi et de l'article 7 des Règles, en ce sens que l'on peut considérer que l'article 18 permet à un arbitre d'ordonner qu'une personne placée sous garde soit amenée à une conférence ou à une audience tenue dans l'établissement de détention.

[34]Bien que les dispositions législatives et les Règles applicables ne soient pas, comme je l'ai dit précédemment, un modèle de clarté, j'en suis arrivée à la conclusion, pour les raisons qui précèdent, que l'arbitre n'avait pas compétence pour ordonner que l'examen des motifs de la garde de M. Ariyarathnam soit tenu dans les bureaux de la CISR et non dans l'établissement de détention.

[35]Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d'examiner les autres questions soulevées par le ministre.

[36]Il y a cependant deux autres questions qui, à mon avis, doivent faire l'objet de commentaires.

(ii) Dossier du tribunal

[37]L'affidavit déposé au soutien de la demande de contrôle judiciaire du ministre contient, à titre de pièce, ce qui constitue apparemment les arguments que le ministre a présentés à la section d'arbitrage. Cependant, le dossier du tribunal qui a été déposé à l'audience montre que l'arbitre ne disposait pas d'une grande partie des arguments qui auraient apparemment été présentés. L'affidavit déposé pour le compte du défendeur contre la présente demande de contrôle judiciaire mentionne que des parties de ce qui constituait apparemment les arguments du ministre n'ont pas été signifiées au défendeur.

[38]Je me suis demandé si la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie au motif que l'arbitre ne disposait pas de tous les arguments du ministre. Je ne disposais cependant d'aucune preuve directe indiquant que les arguments manquants ont été déposés auprès du tribunal. Des copies des [traduction] «arguments présentés à la section d'arbitrage» sont simplement jointes à l'affidavit déposé pour le compte du ministre, lequel est basé sur l'information et les convictions d'une personne autre que l'avocat chargé de l'affaire, sans que soit fournie la preuve que ces arguments ont effectivement été déposés. Les arguments manquants n'ont pas été signifiés à l'avocate du défendeur, contrairement au paragraphe 22(1) des Règles, ce qui met davantage en doute leur dépôt et leur signification. De plus, ils peuvent en grande partie être considérés comme des éléments de preuve étayant les affirmations faites dans la déclaration déposée pour le compte du ministre relativement à la demande de réexamen. Cette déclaration a été produite devant l'arbitre, de sorte que ce dernier disposait de l'essentiel des arguments du ministre.

[39]Compte tenu de l'absence de preuve démontrant que les arguments manquants ont effectivement été déposés et du fait que des éléments de preuve substantiels qui n'ont pas été produits devant l'arbitre n'ont pas été portés à mon attention, je n'aurais pas annulé la décision de l'arbitre pour ce motif.

(iii) Nécessité d'une audience complète et équitable

[40]Après que les arguments relatifs à la présente demande de contrôle judiciaire eurent été présentés, l'audience a été ajournée sine die pour permettre aux parties de s'entendre sur un mécanisme qui assurerait la tenue d'une audience complète et équitable au cours de laquelle des témoins pourraient être assignés à l'établissement de détention. Si les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur des mesures appropriées, l'une d'elles pouvait demander par écrit qu'une décision soit rendue relativement à la demande de contrôle judiciaire.

[41]Une telle demande a été faite par l'avocate de M. Ariyarathnam, laquelle a noté ce qui suit dans sa lettre:

[traduction] [L'arbitre] a commencé l'examen des motifs de la garde et a décidé de ne pas poursuivre parce que les installations étaient inadéquates. Nous étions dans une petite pièce. [L'arbitre], l'agent de présentation des cas et moi partagions le même bureau. Comme je suis arrivée la dernière, j'avais peu de place où mettre le dossier, les documents et la jurisprudence, de sorte que je devais en garder la plus grande partie sur mes genoux. Il y avait trois chaises. Nous en avons demandé d'autres, mais le gardien de prison nous a dit qu'il était impossible de les avoir. Nous pouvions faire entrer un seul témoin à la fois, mais celui-ci et l'interprète devaient rester debout car il n'y avait pas de siège pour eux. M. Ariyarathnam n'était pas présent dans la salle d'audience. Il se trouvait dans la pièce d'à côté, et nous pouvions voir en partie son visage à travers une grille étroite dans le mur. Je ne pouvais pas communiquer avec lui pendant l'audience parce que je n'étais pas près de ce mur et que, si j'avais voulu le consulter, toutes les personnes présentes dans la pièce auraient entendu notre conversation. De plus, nous ne pouvions pas fermer la porte de la pièce et, comme celle-ci était près de la salle des visiteurs, il y avait beaucoup de bruit pendant l'audience. Les visiteurs apportaient des vêtements à des prisonniers juste à l'extérieur de la pièce. L'arbitre doit utiliser un magnétophone portable, ce qui n'est pas le meilleur équipement pour enregistrer une audience de toutes façons. Avec le bruit qu'il y avait à l'extérieur de la pièce, il est probablement impossible d'obtenir un bon enregistrement de l'audience.

[L'arbitre] a décidé que les installations étaient inadéquates, et je dois dire que je partageais son avis. L'audience s'est poursuivie probablement pendant plus d'une demi-heure avant d'être ajournée. Il s'agissait d'une audience complexe, et le témoin, le beau-père de M. Ariyarathnam, et l'interprète auraient dû demeurer debout pendant toute l'audience si celle-ci s'était poursuivie. Une telle situation est difficile pour tout le monde, mais elle créait un problème additionnel dans le cas de l'interprète puisque ce dernier était incapable de prendre des notes en vue de sa traduction parce qu'il n'avait pas de place pour écrire.

[42]L'avocat du ministre n'a pas répondu à cette lettre.

[43]Il est difficile d'imaginer des circonstances qui justifieraient en soi le refus d'un gardien de fournir une chaise à un témoin ou à un interprète lors d'une audience.

[44]Il me semble que si, comme je l'ai conclu, la Loi et les Règles exigent que l'examen des motifs de garde soit tenu dans l'établissement de détention, des installations adéquates doivent être fournies aux fins de cet examen. Le fait que les installations soient déficientes ne justifient pas, à mon avis, que l'examen soit tenu dans un endroit autre que celui prévu par la Loi. Cependant, sans me prononcer sur ce point, je dois dire que des installations déficientes ou les règles déraisonnables d'un établissement de détention pourraient bien donner lieu à d'autres réparations dans certaines circonstances.

[45]Les avocats disposent de sept jours à compter de la date de la signification des présents motifs pour signifier et déposer des arguments relativement à la certification d'une question. Un autre délai de trois jours à compter de la date de la signification de ces arguments sera ensuite laissé aux parties pour qu'elles puissent signifier et déposer des arguments en réponse sur la question de la certification.

[46]La Cour rendra ensuite une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire et annulant la décision de l'arbitre de rejeter la demande de réexamen du demandeur.

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