Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[1997] 3 C.F. 643

A-372-97

Richard Sauvé (intimé) (demandeur)

c.

Le directeur général des élections du Canada, le solliciteur général du Canada, le procureur général du Canada (appelants) (défendeurs)

et

Sheldon McCorrister, président, Lloyd Knezacek, vice-président, en leur nom propre et au nom du comité chargé du bien-être des détenus de l’établissement de Stony Mountain, et Clair Woodhouse, président, Aaron Spence, vice-président, en leur nom propre et au nom de la Fraternité des autochtones de l’établissement de Stony Mountain, et Serge Belanger, Emile A. Bear et Randy Opoonechaw (intimés) (demandeurs)

c.

Le procureur général du Canada (appelant) (défendeur)

Répertorié : Sauvé c. Canada (Directeur général des élections) (C.A.)

Cour d’appel, juges Hugessen, Stone et McDonald, J.C.A.—Ottawa, 21 et 22 mai 1997.

Pratique — Jugements et ordonnances — Suspension d’exécution — Requête en suspension, en attendant l’issue de l’appel, des effets du jugement portant inconstitutionnalité de la disposition de la Loi électorale du Canada qui prive certains condamnés du droit de vote dans les élections fédérales — Le juge des requêtes n’a commis aucune erreur dans l’application du triple critère défini par la Cour suprême du Canada dans RJR—McDonald Inc. c. Canada (Procureur général) — Faute d’erreur de droit, la Cour ne peut toucher à son ordonnance discrétionnaire — Appel rejeté.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Canderel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 [1993] 2 C.T.C. 213; (1993) 93 DTC 5357; 157 N.R. 380 (C.A.); RJRMacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; 54 C.P.R. (3d) 114; 164 N.R. 1; 60 Q.A.C. 241.

APPEL contre l’ordonnance de la Section de première instance ([1997] 3 C.F. 628 portant rejet de la requête en suspension, en attendant l’issue de l’appel, des effets du jugement ([1996] 1 C.F. 857 (1995), 132 D.L.R. (4th) 136; 106 F.T.R. 241) par lequel la Section de première instance avait déclaré inconstitutionnel l’alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada. Appel rejeté.

AVOCATS :

Glenn D. Joyal, Gerald L. Chartier pour les appelants (défendeurs).

Fergus J. O’Connor pour l’intimé (demandeur) Sauvé.

Arne Peltz pour les intimés (demandeurs) McCorrister et al.

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada pour les appelants (défendeurs).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l’audience par

Le juge McDonald, J.C.A. : Après avoir entendu les habiles plaidoiries des avocats, nous ne sommes toujours pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur susceptible de révision [[1996] 1 C.F. 857 (1re inst.)]. Surseoir au jugement relève du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes. Comme l’a conclu la Cour dans Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 à la page 9, s’il n’y a pas erreur de droit, la Cour ne peut intervenir dans l’ordonnance discrétionnaire d’un juge.

Le juge des requêtes a, à bon droit, examiné le critère en trois volets établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJRMacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Il a conclu que le ministère public n’avait pas respecté les deuxième et troisième étapes de ce critère. Nous n’avons pas été convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a appliqué le critère. Même si la décision finale à laquelle serait arrivée notre Cour aurait pu être différente, il n’est pas loisible à une cour d’appel d’intervenir lorsque le juge des requêtes, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, n’a commis aucune erreur de droit.

L’appel est rejeté avec dépens.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.