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Contenu de la décision

     A-752-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Gary J. Corsano (intimé)

     A-753-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Jon Lawrence (intimé)

     A-754-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

John Harvey MacDonald (intimé)

     A-755-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Ernest Parsons (intimé)

     A-756-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Sanjiv Maindiratta (intimé)

     A-757-97

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

George Wheeliker (intimé)

Répertorié: Canadac. Corsano (C.A.)

Cour d'appel, juges Desjardins, Létourneau et Noël, J.C.A. " Halifax, 12 mars; Ottawa, 29 mars 1999.

Impôt sur le revenu Corporations Appels contre une décision de la C.C.I. suivant laquelle les intimés, administrateurs bénévoles d'une corporation sans but lucratif, ne sont pas responsables de retenues d'impôt fédéral à la source sur le salaire d'employés, qui n'ont pas fait l'objet d'une remiseL'art. 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu tient solidairement responsables les administrateurs d'une corporation qui omet de remettre des impôts dus sur le salaire ou la rémunérationL'art. 227.1(3) prévoit qu'un directeur n'est pas responsable de cette omission lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habilité pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercéLes intimés, agissant comme administrateurs, ont appris l'omission de remettre des sommes 9 ou 10 mois avant la faillite de la corporationLe juge de la C.C.I. a conclu que, n'étant pas administrateurs de jure suivant la définition donnée par la loi constitutive, les intimés n'étaient pas responsables en vertu de l'art. 227.1(1)Le juge Létourneau (souscrivant au résultat): l'art. 227.1 a voulu recouvrir tous les genres d'administrateurs comme le montrent la nature des responsabilités confiées à la corporation et à ses administrateurs, la nature de la dette, la nature des liens entre la corporation, les administrateurs, les employés et Sa MajestéUne interprétation trop restrictive de l'art. 227.1(1) compromettrait les objectifs sociaux valides de la dispositionL'art. 227.1(3) impose une seule norme applicable à tous les administrateursL'application de la norme est souple, à cause des connaissances, des facteurs et des circonstances différents qu'il faut apprécier pour déterminer si un administrateur s'est conformé à la norme de prudenceDès qu'ils ont pris connaissance des difficultés financières de la corporation ou de l'omission de remettre les sommes dues, les intimés avaient le devoir de prévenir l'omission de payer les sommes dues et à venirAucune mesure précise n'a été prise pour corriger, prévenir l'omission de la corporation de remettre les déductions à la sourceLa délégation d'autorité au directeur général équivalait à une abdicationLes administrateurs n'ont pas fait preuve du degré de prudence et de diligence nécessaire pour prévenir l'omission de retenir et remettre les sommes viséesLe juge Noël (le juge Desjardins souscrivant)Ni la Companies Act de la Nouvelle-Écosse ni la common law ne confèrent le statut d'administrateur à des personnes non éligiblesMais, suivant un principe qui sous-tend ces redressements en common law conçu pour protéger les tiers qui traitent avec des administrateurs non éligibles, une personne qui n'a pas satisfait aux critères d'éligibilité ne peut se fonder sur ce fait pour échapper aux responsabilités de la charge d'administrateurLes intimés ne peuvent invoquer l'inéligibilité pour se dégager de leurs obligations en vertu de l'art. 227.1.

Corporations Appels contre une décision de la C.C.I. suivant laquelle les intimés, administrateurs bénévoles d'une corporation sans but lucratif, ne sont pas responsables du fait d'autrui en vertu de l'art. 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des retenues d'impôt fédéral à la source sur le salaire d'employés, qui n'ont pas fait l'objet d'une remiseLe juge de la C.C.I. a conclu que, les intimés n'étant pas administrateurs de jure, l'art. 227.1 ne s'applique pasLe juge Létourneau (souscrivant au résultat) conclut que l'art. 227.1(1) s'applique à tous les administrateurs; l'art. 227.1(3) impose une seule norme de prudenceLes intimés n'ont pas respecté cette normeLe juge Noël (le juge Desjardins souscrivant) a examiné la Companies Act de la Nouvelle-Écosse pour dégager l'intention du législateur quant à savoir qui a le statut d'administrateur en vertu de la loiNi la loi ni la common law ne confèrent le statut d'administrateur à des personnes non éligiblesMais, suivant un principe qui sous-tend les redressements conçus par les tribunaux pour protéger les tiers, une personne qui n'a pas satisfait aux critères d'éligibilité ne peut se fonder sur ce fait pour échapper aux responsabilités de la charge d'administrateurLes intimés ne peuvent invoquer l'inéligibilité pour se dégager de leurs obligations en vertu de l'art. 227.1.

Il s'agit d'appels de la décision de la Cour de l'impôt suivant laquelle les intimés ne pouvaient être tenus responsables du fait d'autrui en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des retenues d'impôt à la source sur le salaire des employés de Louisbourg Harbourfront Park Ltd. (la Corporation), une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Companies Act de la Nouvelle-Écosse, qui n'ont pas fait l'objet d'une remise. Aucun des intimés ne détenait une action de la Corporation comme l'exigeaient les statuts constitutifs de la Corporation, mais tous ont exercé les fonctions d'administrateurs. En mars 1993, il y avait neuf administrateurs, deux de plus que l'exigeaient les statuts constitutifs. Les intimés n'étaient pas rémunérés à ce titre. Entre janvier 1992 et octobre 1993, la Corporation n'a pas remis l'impôt sur le revenu retenu sur les salaires versés à ses employés. Bien que les intimés aient appris l'omission de retenir et de remettre les sommes dues dès janvier ou février 1993, l'omission a continué jusqu'à la faillite de la Corporation en octobre 1993. Le paragraphe 227.1(1) de la Loi rend solidairement responsables les administrateurs d'une corporation qui a omis de remettre les impôts dus sur les traitements et salaires. Le paragraphe 227.1(3) prévoit qu'un administrateur n'est pas responsable lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habilité pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Les intimés ont fait l'objet de cotisations pour les retenues à source non remises. En appel de ces cotisations, la Cour de l'impôt a conclu que, aux fins du paragraphe 227.1(1), "administrateur" vise un administrateur de droit tel que défini dans la loi constitutive. Elle a conclu que les intimés n'étaient pas des administrateurs de droit en vertu de la Loi et que les administrateurs de fait n'étaient pas des administrateurs au sens de la Loi. En conséquence, les intimés ne pouvaient être tenus responsables du fait d'autrui en vertu du paragraphe 227.1(1).

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

Le juge Létourneau, J.C.A., (souscrivant au résultat): C'est la portée du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'il faut déterminer et non celle de la Companies Act de la Nouvelle-Écosse. Le paragraphe 227.1(1) rend responsables tous les administrateurs d'une corporation qui a omis de remettre les sommes dues à Revenu Canada. En utilisant le terme "administrateurs" sans restrictions au paragraphe 227.1(1), le législateur a voulu qu'il recouvre tous les genres d'administrateurs reconnus en droit des corporations, notamment les administrateurs de droit et de fait. Le droit législatif doit aider à trouver une réponse. Il n'offre rien d'exclusif ou de déterminant, surtout lorsque la question à trancher est de savoir si une personne a agi ostensiblement comme un administrateur, devenant ainsi un administrateur de fait (question généralement réglée par des principes de common law). On peut constater que le législateur a voulu donner un sens large au terme "administrateur" dans le paragraphe 227.1(1) en regardant la nature des responsabilités confiées à la corporation et à ses administrateurs, la nature de la dette de la corporation, et les liens entre la corporation, les administrateurs, les employés et Sa Majesté.

L'interprétation que la Cour de l'impôt a donnée au paragraphe 227.1(1) est trop restrictive et a eu pour effet de compromettre les objectifs sociaux valides visés par cette disposition. Le fait qu'elle rende les administrateurs personnellement responsables de leurs propres manquements ne justifie pas l'interprétation restrictive donnée au terme "administrateur". Compte tenu du sens large du terme "administrateur" au paragraphe 227.1(1), l'omission de reconnaître la responsabilité de personnes agissant à titre d'administrateurs de fait revient à avaliser et à encourager des actions ou omissions de ces personnes, préjudiciables aux employés et au public, dans une situation quasi fiduciaire.

Le paragraphe 227.1(3) n'établit qu'une seule norme applicable à tous les administrateurs de toutes les corporations. C'est l'application de la norme qui est souple, à cause des connaissances, des facteurs et des circonstances variés et différents qu'il faut apprécier pour déterminer si, dans une situation donnée, un administrateur s'est conformé à la norme de prudence prévue dans la Loi.

Dès que les intimés ont pris connaissance des difficultés financières de la Corporation ou de l'omission de remettre les sommes dues, il était de leur devoir de prévenir l'omission de payer les sommes dues et à venir et non seulement de réparer le manquement après coup. Aucune mesure précise n'a été prise pour éviter que la Corporation ne manque à son obligation de remettre les déductions à la source dues et à venir lorsqu'elle a commencé à avoir des difficultés financières. Les administrateurs ont délégué leur autorité en la matière au directeur général, mais ils ont omis d'en contrôler l'exercice par la mise en place de contrôles pour les versements à faire, la demande de rapports périodiques du directeur général sur la situation, et la vérification régulière du fait que les versements avaient été effectués, malgré la preuve claire d'omissions répétées de la part du directeur général. La délégation équivalait à une abdication. Les administrateurs n'ont pas fait preuve du degré de prudence et de diligence nécessaire pour prévenir le manquement de retenir et remettre les sommes visées, manquement qui a persisté au su de tous pendant toute une année.

Le juge Nöel, J.C.A. (le juge Desjardins, J.C.A., souscrivant): Comme la Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme "administrateur" et comme la définition de ce même terme dans la loi constitutive de la corporation est inclusive, il faut examiner les dispositions de la Companies Act de la Nouvelle-Écosse pour dégager l'intention du législateur quant à savoir qui a le statut d'"administrateur" en vertu de la Loi. La Companies Act reconnaît la possibilité que des personnes agissent comme administrateurs alors qu'elles ne sont pas éligibles, et le législateur a choisi, malgré cela, de valider leurs actes dans les circonstances. Mais la Loi n'accorde pas le statut d'administrateurs aux personnes qui agissent comme tels alors qu'elles ne sont pas éligibles, et la common law non plus. Au fil des ans, les tribunaux ont trouvé des formules pour protéger les tiers ayant traité avec des personnes agissant comme administrateurs, ou que les compagnies ont désignées comme telles, alors qu'elles n'étaient pas éligibles et donc n'avaient aucun statut. Un des principes qui sous-tendent ces redressements en common law veut qu'une personne qui n'a pas satisfait aux critères d'éligibilité ne peut se fonder sur ce fait pour échapper aux responsabilités de la charge d'administrateur. Ayant agi comme administrateurs selon la volonté des actionnaires, les intimés ne devraient pas être autorisés à s'appuyer sur le fait qu'ils n'étaient pas éligibles pour échapper aux obligations imposées aux administrateurs par l'article 227.1.

    lois et règlements

        Companies Act, R.S.N.S. 1967, ch. 42.

        Companies Act, R.S.N.S. 1989, ch. 81, art. 2(1)f) (mod. par S.N.S. 1990, ch. 15, art. 2), 30(b),(d), 95(1),(3), (4), 97.

        Companies Act, 1985 (R.-U.), 1985, ch. 6.

        Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 153 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 104; 1987, ch. 46, art. 51), 227.1(1) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124; 1984, ch. 1, art. 100), (3) (édicté idem), (4) (édicté, idem).

        Lois sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16.

    jurisprudence

        décision appliquée:

        Owen Sound Lumber Co., Re (1917), 38 O.L.R. 414 (Div. app.).

        décisions examinées:

        Kalef c. R., [1996] 2 C.T.C. 1; (1996), 96 DTC 6132; 194 N.R. 39 (C.A.F.); Macdonald v. Drake (1906), 16 Man. L.R. 220; [1906] 4 W.L.R. 434 (C.A.); Northern Trust Co. v. Butchart (1917), 35 D.L.R. 169; [1917] 2 W.W.R. 405 (B.R. Man.); Lo-Line Electric Motors Ltd., Re, [1988] 2 All ER 692 (Ch. D.); Stanford Services Ltd., Re, [1987] B.C.L.C. 607 (Ch. D.); Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124; (1997), 149 D.L.R. (4th) 297; [1997] 3 C.T.C. 242; 97 DTC 5407; 215 N.R. 372 (C.A.).

        décisions citées:

        Canadian Casket Co. Ltd., Re (1933), 14 C.B.R. (N.S.) 148 (C.S. Ont.); White (J.) c. M.R.N., [1990] 2 C.T.C. 2566; (1990), 91 DTC 54 (C.C.I.); Oliver et al. v. Elliott et al. (1960), 23 D.L.R. (2d) 486; 30 W.W.R. 641 (C.S. Alb.).

    doctrine

        Gower, L. C. B. Gower's Principles of Modern Company Law, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1992.

        Iacobucci, Frank et al. Canadian Business Corporations: An Analysis of Recent Legislative Developments. Agincourt, Ont.: Canada Law Book, 1977.

        Wegenast, F. W. The Law of Canadian Companies, Toronto: Carswell, 1979.

APPEL d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt suivant laquelle les intimés, administrateurs bénévoles d'une corporation sans but lucratif, ne pouvaient être tenus responsables du fait d'autrui en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des retenues d'impôt fédéral à la source sur le salaire versé à des employés, qui n'ont pas été remises (sub nom. Wheeliker c. R., [1998] 1 C.T.C. 2021; (1997), 98 DTC 1110 (C.C.I.)). Appel accueilli.

    ont comparu:

    Valerie A. Miller et Michael J. Butler pour l'appelante.

    James R. Gogan pour l'intimé Gary J. Corsano.

    Frank L. Elman, c.r., pour les intimés Jon Lawrence, John Harvey MacDonald et Ernest Parsons.

    Nancy F. Barteaux pour l'intimé Sanjiv Maindiratta.

    Dwight J. W. Rudderham pour l'intimé George Wheeliker.

    avocats inscrits au dossier:

    Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.

    Sampson McDougall, Sydney (Nouvelle-Écosse), pour les intimés Gary J. Corsano et Sanjiv Maindiratta.

    Elman, Kuna, Sydney (Nouvelle-Écosse), pour les intimés Jon Lawrence, John Harvey MacDonald et Ernest Parsons.

    Rudderham Chernin Law Office, Inc., Sydney (Nouvelle-Écosse), pour l'intimé George Wheeliker.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]Le juge Létourneau, J.C.A.: J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge d'appel Noël et je partage son avis quant à la responsabilité des intimés. Je suis toutefois arrivé à cette conclusion par un processus différent que je me dois d'exposer et qui implique une analyse des questions de droit liées à l'interprétation des paragraphes 227.1(1) [édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124; 1984, ch. 1, art. 100] et (3) [édicté, idem] de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, ch. 63] (la Loi), ainsi qu'à l'utilisation de la défense fondée sur le degré de soin et de diligence.

Le sens et l'étendue du terme "administrateur" au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

[2]Le paragraphe 227.1(1) de la Loi rend solidairement responsables les administrateurs d'une corporation qui a omis de déduire ou de retenir, et de remettre à Revenu Canada au moment où elle était tenue de le faire, les impôts dus sur les traitements et salaires. Les articles 153 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 104; 1987, ch. 46, art. 51] et 227.1, qui sont fortement liés, prévoient:

153. (1) Toute personne qui verse à une date quelconque d'une année d'imposition

    a) un traitement, un salaire ou autre rémunération,

    [. . .]

doit en déduire ou en retenir la somme qui peut être prescrite et doit, à la date qui peut être fixée par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire, selon le cas, pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3.

    [. . .]

227.1 (1) Lorsqu'une corporation a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la Partie VII ou de la Partie VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle la corporation était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de cette somme, incluant tous les intérêts et toutes les pénalités s'y rapportant.

[3]Le juge de la Cour de l'impôt [[1998] 1 C.T.C. 2021 (C.C.I.)] a adopté le point de vue des intimés et conclu que le terme "administrateur" que l'on trouve dans la Companies Act [R.S.N.S. 1989, ch. 81] de la Nouvelle-Écosse ne s'entend que des administrateurs de droit et non des administrateurs de fait reconnus par la common law en Nouvelle-Écosse. En appel, les parties ont présenté des arguments divergents et bien structurés, appuyant ou contestant la conclusion de droit du juge de la Cour de l'impôt. Avec égards, je considère que les prétentions des intimés font diversion et tendent à masquer la vraie question en l'instance ainsi que l'approche qu'il faut prendre pour déterminer leur responsabilité en ce qui a trait à la remise des fonds en cause à Revenu Canada. Comme c'est souvent le cas de toutes les diversions, celle-ci soulève des questions intéressantes, quoique non pertinentes pour la plupart.

[4]En fait, la disposition-clé en l'instance est le paragraphe 227.1(1) de la Loi. C'est la portée de cette disposition qu'il faut déterminer et non celle de la Companies Act de la Nouvelle-Écosse. On a beaucoup parlé, sans que cela soit pertinent à mon avis, de l'utilisation libre et ambiguë du terme "administrateur" dans la Companies Act de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de la portée et de l'interprétation à donner à cette Loi. Comme on le verra plus loin, ceci tient au fait que les intimés ont mal interprété une décision antérieure de notre Cour ainsi que l'objet du paragraphe 227.1(1) de la Loi.

[5]Le paragraphe 227.1(1) de la Loi rend responsables tous les administrateurs d'une corporation qui a omis de remettre les sommes dues à Revenu Canada. Dans ce paragraphe, le terme "administrateurs" n'est aucunement restreint ou précisé. Une des règles élémentaires de rédaction législative, dictée par une règle d'interprétation correspondante, prévoit que l'usage d'un terme générique sans restrictions ou précisions exprime la volonté du législateur de lui donner un sens large. Ici, en utilisant le terme "administrateurs" sans restrictions au paragraphe 227.1(1), le législateur a voulu qu'il recouvre tous les genres d'administrateurs reconnus en droit des sociétés, notamment les administrateurs de droit et de fait.

[6]Il est utile de répéter que les parties sont d'accord sur le fait que la common law de la Nouvelle-Écosse a intégré le concept d'administrateur de fait, conclusion à laquelle le juge de la Cour de l'impôt arrive aussi. À cet égard, je m'empresse d'ajouter que cette réalité juridique existe sous une forme très semblable dans tous les ressorts de common law au Canada.

[7]Pourtant, malgré cela, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le terme "administrateurs" au paragraphe 227.1(1) de la Loi ne comprend que les administrateurs de droit. Il s'appuie tout d'abord sur la décision de notre Cour dans Kalef c. R.1 à laquelle il donne une interprétation erronée. Ceci ressort clairement des extraits suivants de sa décision (aux pages 2030 et 2031):

Étant donné que la jurisprudence montre clairement que, pour l'application du paragraphe 227.1(1) de la Loi, il faut, pour découvrir le sens d'"administrateur", examiner la loi constitutive de la corporation, il faudrait le faire et éviter les principes généraux de common law. Par conséquent, même si les appelants étaient peut-être des administrateurs de fait en common law, ils ne l'étaient pas en vertu de la Companies Act et ils ne devraient pas être tenus responsables du fait d'autrui en vertu de l'article 227.1 de la Loi.

    [. . .]

Il semble clair qu'en analysant la définition d'"administrateur" de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario , laquelle est presque identique à celle figurant à l'alinéa 2(1)f) de la Companies Act, la Cour d'appel fédérale a conclu que la définition visait l'administrateur de droit.

[8]Disons tout de suite que notre Cour n'a jamais décidé dans Kalef que la définition dans la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario [L.R.O. 1990, ch. B.16] visait l'administrateur de droit. La Cour devait déterminer si l'administrateur d'une société cesse d'occuper ses fonctions aux fins du paragraphe 227.1(4) [édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124] de la Loi lorsqu'un syndic de faillite est nommé. La Cour a conclu que M. Kalef ne remplissait aucune des conditions prévues dans la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario qui auraient indiqué qu'il avait cessé d'occuper le poste d'administrateur. Il était donc demeuré un administrateur, malgré la nomination d'un syndic de faillite.

[9]Notre Cour n'a jamais non plus décidé que l'interprétation du terme "administrateur", dans le paragraphe 227.1(1) de la Loi, ne pouvait se fonder que sur la législation constitutive d'une compagnie à l'exclusion de la common law. Voici ce qu'a dit notre collègue le juge McDonald de la Cour d'appel à ce sujet [à la page 4]:

La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme "administrateur" et elle n'établit pas de critère en ce qui concerne le moment où une personne cesse d'occuper ce poste . Compte tenu du silence de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est logique de se tourner vers la loi régissant la constitution en personne morale de la compagnie pour y trouver une réponse. [Non souligné dans l'original.]

[10]Dans cette affaire, il n'était pas utile d'invoquer la common law puisque le droit législatif précisait à quel moment une personne cesse d'occuper le poste d'administrateur.

[11]De plus, notre Cour a précisé que le droit législatif devait nous aider à trouver une réponse. Il n'offre rien d'exclusif ou de déterminant, surtout dans le contexte du présent appel où la question à trancher aux fins de l'article 227.1 de la Loi n'est pas de savoir si une personne a cessé d'occuper le poste d'administrateur (question généralement réglée par des dispositions législatives), mais plutôt de savoir si une personne a agi ostensiblement comme un administrateur, devenant ainsi un administrateur de fait (question généralement réglée par des principes de common law). Selon les propres mots du juge McDonald, "il est logique" de se tourner vers le droit qui peut fournir une réponse au silence de la Loi. En l'instance, la réponse se trouve dans la common law.

[12]Je voudrais répéter ici que la question posée relativement au paragraphe 227.1(1) de la Loi porte sur la responsabilité des administrateurs d'une corporation qui, en tant qu'âme dirigeante de cette corporation, ont failli à leur tâche d'empêcher l'accomplissement de l'acte illégal; elle ne vise pas à déterminer s'ils engagent la responsabilité de la compagnie, ce qui est le cas, je pense. Dès 1906, la Cour d'appel du Manitoba, dans Macdonald v. Drake2, a rejeté la prétention des défendeurs voulant qu'une disposition législative rendant les administrateurs solidairement responsables pour les salaires impayés ne pouvait viser que les administrateurs de droit. La Cour a conclu que même si les défendeurs n'étaient pas des administrateurs de droit, parce qu'ils ne détenaient pas de leur propre chef les actions requises, il était manifeste qu'ils avaient été élus, prenaient part aux réunions, et agissaient comme des administrateurs. Ils étaient donc des administrateurs de fait, ce qui les rendait responsables à titre personnel. Le juge Phippen de la Cour d'appel dit ceci, aux pages 229 et 230:

[traduction] La loi est claire: les actes accomplis par les administrateurs de fait dans le cadre des pouvoirs de la Compagnie engagent la responsabilité de la Compagnie et de ses administrateurs [. . .]

[. . .] je ne crois pas que les défendeurs, qui ont profité des avantages de leur poste, puissent maintenant invoquer le fait qu'ils le détenaient de façon irrégulière pour échapper au remboursement d'une dette (qui n'est pas une amende) envers les employés qui sont protégés par la loi.

[13]Dans le contexte d'une allégation de faute d'exécution et de manquement à des obligations du fiduciaire dans Northern Trust Co. v. Butchart3, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, concluant que les administrateurs étaient solidairement responsables de ces actes, a dit:

[traduction] Qu'ils aient été élus régulièrement ou non, leur situation est la même. Ils étaient des administrateurs de fait et ils sont responsables pour tous les actes et omissions de leur fait, de la même façon que s'ils avaient été des administrateurs de droit.

[14]Dans The Law of Canadian Companies4, F. W. Wegenast écrit ceci:

[traduction] L'administrateur de fait ne peut évidemment pas invoquer lui-même son statut irrégulier, par exemple, pour échapper à sa responsabilité [. . .] ou pour être exempté d'une obligation statutaire de paiement de salaires ou pour omission de faire des déclarations au gouvernement [. . .]; en ce cas, un administrateur de fait est dans la même situation qu'un exécuteur testamentaire par immixtion. [Non souligné dans l'original.]

[15]Le juge de la Cour de l'impôt a aussi conclu que le terme "administrateur" au paragraphe 227.1(1) de la Loi doit recevoir une interprétation restrictive parce que la disposition impose une responsabilité du fait d'autrui. Il écrit, à la page 2031 de ses motifs:

La responsabilité du fait d'autrui prévue au paragraphe 227.1(1) ne vise que l'"administrateur". Le paragraphe 159(3) impose également une responsabilité du fait d'autrui à certaines personnes qui transfèrent des biens. Il importe de noter que le paragraphe 159(2) de la Loi impute une responsabilité à un grand nombre de personnes. Il mentionne le "cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre semblable personne". À coup sûr si l'on avait voulu que le paragraphe 227.1(1) ait une portée étendue, on aurait pu employer d'autres mots en plus de parler de l'"administrateur", en ajoutant par exemple les mots "de fait ou de droit", ou "notamment les personnes qui agissent à titre d'administrateurs", ou encore les mots "directeur", "cadre", ou "toute autre personne exerçant des fonctions de ce genre". À mon avis, une disposition qui impose la responsabilité du fait d'autrui devrait être interprétée strictement et c'est donc ce que j'ai fait.

[16]J'ai déjà indiqué que si le législateur souhaitait que le paragraphe 227.1(1) s'applique à toutes les sortes d'administrateurs, il n'avait rien d'autre à faire que ce qu'il a fait, c'est-à-dire employer le terme "administrateur" sans l'assortir de restriction. Vu les termes "cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire" que cite le juge de la Cour de l'impôt dans cet extrait de ses motifs, on peut se demander si le législateur aurait dû dire aussi, pour assurer une portée étendue à la disposition en cause: [traduction ] "cessionnaire de fait ou de droit, liquidateur de fait ou de droit [. . .], administrateur de fait ou de droit, exécuteur testamentaire de fait ou de droit". Il suffit de poser la question pour y répondre. En rédigeant le paragraphe 227.1(1) de façon à lui donner une portée étendue, le législateur aurait-il dû indiquer, au risque d'oublier certains autres types d'administrateurs, que la responsabilité s'appliquait aux administrateurs de la corporation, qu'ils soient de fait ou de droit, actifs ou inactifs5 , bénévoles ou rémunérés, internes ou externes, d'un organisme à but lucratif ou non? N'est-il pas plus raisonnable de supposer que le législateur, en utilisant le terme "administrateur" sans le restreindre ou le préciser, a voulu qu'il comprenne tous les types d'administrateurs qu'il peut y avoir au Canada en vertu du droit provincial?

[17]On peut constater que le législateur a voulu donner un sens large au terme "administrateur" dans le paragraphe 227.1(1) en regardant la nature des responsabilités confiées à la corporation et à ses administrateurs, la nature de la dette de la corporation, et les liens entre la corporation, les administrateurs, les employés et Sa Majesté. À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt a perdu de vue ces éléments et, en conséquence, a donné une interprétation trop restrictive au paragraphe 227.1(1).

[18]Les dettes dues à l'appelante ne sont pas de la même nature que les dettes commerciales dues à des fournisseurs dans le cours normal des activités d'une entreprise. De plus, Sa Majesté n'est pas dans la même situation qu'un fournisseur qui choisit de faire affaires avec une compagnie donnée. Elle est un créancier n'ayant pas choisi de l'être, en ce sens que les sommes qu'on lui doit dépendent du nombre d'employés de la corporation et du salaire qu'ils reçoivent. En outre, ces sommes, généralement composées de taxes et de contributions à des régimes sociaux et d'assurance, doivent bénéficier à la fois aux employés et au public. De plus, ce ne sont pas des sommes gagnées par la corporation par suite de ses activités commerciales. C'est pourquoi, en Angleterre, les cours ont jugé que ces dettes dues à Sa Majesté étaient de nature "quasi fiduciaire". Dans Re LoLine Electric Motors Ltd.6 , sir Nicolas Browne- Wilkinson, V-C, a insisté sur ce fait, ainsi que sur le préjudice causé aux employés d'une corporation. Il a cité et approuvé l'extrait suivant de la décision du juge Vinelott dans Re Stanford Services Ltd.7:

[traduction] Les administrateurs d'une corporation devraient conduire les affaires de celle-ci de telle manière qu'elle puisse satisfaire à ces obligations à l'échéance, et ce non seulement parce que ces sommes ne sont pas gagnées par la corporation dans le cadre de ses activités commerciales, qu'elle est en droit de considérer comme son fonds de roulement (c'est-à-dire que les personnes avec qui elle traite s'attendent à ce que la corporation agisse ainsi), mais, chose plus importante, parce que les administrateurs ne devraient pas financer les activités courantes de la corporation avec les sommes que cette dernière doit verser à Sa Majesté. S'ils le font et si, en conséquence, les sommes payables au titre de CFE, des contributions à l'assurance nationale et de la TVA ne sont pas versées dans le délai prévu, et ne peuvent plus être recouvrées en cas de liquidation, la cour peut en déduire que les administrateurs ont poursuivi leurs activités alors qu'ils auraient dû savoir que la corporation ne pouvait satisfaire à ses obligations courantes et à venir et qu'elle mettait en danger de façon injustifiable des sommes dues à Sa Majesté qui auraient dû être remises au Trésor en tant que recettes publiques servant à financer des activités commerciales susceptibles de produire ou non un profit. C'est, je pense, suivre une fausse piste, ou pour le moins faire une démarche inutile, que de se demander si le fait de ne pas payer de telles dettes serait considéré immoral dans le monde des affaires. Un administrateur qui laisse une telle situation se produire manque à son obligation de se tenir bien informé, dans la mesure du possible, de la situation financière de la corporation [. . .] ou alors il agit de façon inconvenante en poursuivant des activités commerciales et risquant des sommes non destinées à cette fin.

[19]À mon avis, le paragraphe 227.1(1) n'aurait pas dû recevoir une interprétation si restrictive qui a eu pour effet de compromettre les objectifs sociaux valides visés par cette disposition. Le fait qu'elle rende les directeurs personnellement responsables de leurs propres manquements ne justifie pas l'interprétation restrictive que le juge de la Cour de l'impôt a donné au terme "administrateur". Compte tenu du sens large du terme "administrateur" au paragraphe 227.1(1), l'omission de reconnaître la responsabilité de personnes agissant à titre d'administrateurs de fait revient à avaliser et à encourager des actions ou omissions de ces personnes, préjudiciables aux employés et au public, dans une situation quasi fiduciaire. Dans ce contexte, les mots utilisés par le juge Hodgins, de la Cour d'appel dans Re Owen Sound Lumber Co.8 sont tout à fait appropriés:

[traduction] Quant au deuxième point, je suis d'accord avec le juge Middleton pour dire que, lorsque les administrateurs ont assumé la charge fiduciaire d'administrateur, ils sont devenus responsables à tous les égards comme s'ils avaient été nommés en bonne et due forme. Juger autrement serait dire qu'une personne peut commettre des actes illicites influant sur les actifs de la compagnie, tout en bénéficiant de l'immunité si elle peut démontrer qu'elle a été nommée d'une façon irrégulière. Si c'était le cas, il deviendrait à la mode de s'approprier la charge de cette façon plutôt que de l'accepter d'une façon légitime mais moins avantageuse.

[20]Avec égards, je considère cette déclaration encore plus pertinente lorsque les fautes commises dans une situation quasi fiduciaire le sont au détriment à la fois des employés et du public.

La norme de prudence et de diligence applicable en l'instance

[21]À la page 2041 de ses motifs, le juge de la Cour de l'impôt a exprimé l'avis que la norme de prudence applicable aux administrateurs d'une corporation sans but lucratif telle la Louisbourg Harbourfront Park Limited Corporation (la Corporation) n'était pas aussi rigoureuse que celle qui s'applique aux administrateurs de corporations à but lucratif. Il s'appuie sur la décision de notre Cour dans Soper c. Canada9 qui, à son avis, a fixé "différentes normes de soin applicables aux administrateurs internes et externes"10. Je note en passant que notre Cour a précisé dans Soper qu'elle n'établissait pas une norme différente de prudence selon qu'il s'agissait d'administrateurs internes ou externes. Le juge Robertson s'exprime ainsi, à la page 156:

Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse.

[22]S'appuyant sur la décision Soper, les intimés ont plaidé que la norme de prudence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi est une norme souple, et que, par conséquent, il existe des normes différentes applicables à des situations différentes. En conséquence, il y aurait une norme pour les administrateurs internes, une pour les administrateurs externes, une pour les administrateurs de corporations sans but lucratif, une pour les administrateurs bénévoles et encore une autre pour ceux qui sont rémunérés. Si l'on accepte cette approche, on arrive à se poser la question épineuse suivante: quelle norme ou quelle combinaison de normes la Cour doit-elle appliquer à une personne qui est à la fois un administrateur externe et bénévole d'une corporation sans but lucratif?

[23]Il est vrai que notre Cour a déclaré dans Soper que "[l]a norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple"11. Il ressort toutefois clairement de la lecture de ce jugement que c'est l'application de la norme qui est souple, à cause des connaissances, des facteurs et des circonstances variés et différents qu'il faut apprécier pour déterminer si, dans une situation donnée, un administrateur s'est conformé à la norme de prudence prévue dans la Loi. Le paragraphe 227.1(3) n'établit qu'une seule norme applicable à tous les administrateurs, celle de savoir s'ils ont agi avec le degré de prudence, de diligence et d'habileté requis pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

[24]Je suis d'accord avec les avocats de l'appelante que la raison d'être du paragraphe 227.1(1) est de rendre les administrateurs responsables de la déduction et de la remise des impôts des employés, et que cette responsabilité n'est pas différente selon que la corporation a ou non un but lucratif, et j'ajouterais selon que les administrateurs sont rémunérés ou non, ou selon qu'ils sont actifs ou inactifs. Tous les administrateurs de toutes les corporations sont responsables de tout manquement à l'unique norme de prudence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi. La souplesse se situe au niveau de l'application de la norme, puisque les qualifications, compétences et attributs des administrateurs varient d'une situation à l'autre. Il en va de même des circonstances entourant l'omission de conserver et de remettre les sommes dues.

[25]Avec égards, je considère que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant à l'existence d'une norme de prudence différente et moins rigoureuse pour les corporations sans but lucratif. Ce faisant, il a mal utilisé et mal interprété la preuve qui lui a été présentée.

L'application aux intimés de la norme de prudence et de diligence

[26]En l'instance, l'omission de retenir et de remettre les sommes dues à Sa Majesté a commencé en novembre 1992. Les intimés Lawrence, Parsons, MacDonald et Wheeliker l'ont appris à la réunion des administrateurs du 13 janvier 1993, alors que les intimés Corsano et Maindiratta n'ont été informés qu'à la réunion du 3 février 1993. Les intimés Corsano, Wheeliker et Maindiratta connaissaient les difficultés financières de la Corporation dès novembre 1992.

[27]Malgré cela, il est surprenant de constater que l'omission de retenir et de remettre les sommes dues à Sa Majesté a perduré jusqu'à la faillite de la Corporation en octobre 1993. Cela veut dire que dès que les intimés ont pris connaissance des difficultés financières de la Corporation ou de l'omission de remettre les sommes dues, il était de leur devoir de prévenir l'omission de payer les sommes dues et à venir et non seulement de réparer le manquement après coup12. Au mieux, ce devoir d'intervention s'est imposé à certains administrateurs pendant neuf mois. Au pire, il s'est imposé à d'autres pendant 12 mois.

[28]La preuve démontre qu'aucune mesure précise n'a été prise pour éviter que la Corporation ne manque à son obligation de remettre les déductions à la source dues et à venir lorsqu'elle a commencé à avoir des difficultés financières. Les administrateurs n'ont décidé d'aucune mesure à cet effet à leurs réunions des 13 janvier et 3 février 1993.

[29]À la réunion du 3 mars 1993, l'intimé Corsano a constaté que les remises étaient en souffrance et a donné ordre au directeur général de payer les arriérés dès qu'il recevrait un paiement prévu. Rien ne démontre que des mesures aient été prises pour les remises courantes et à venir. Plusieurs chèques ont été signés par les administrateurs et remis aux fournisseurs jusqu'en septembre 1993. La réunion de mai du conseil d'administration n'a pas non plus donné lieu à des mesures correctives pour prévenir tout manquement. Rien n'a été fait pour vérifier si l'ordre de payer les arriérés, donné à la réunion de mars, avait été respecté.

[30]À la réunion de juillet, l'intimé Corsano aurait appris que l'ordre qu'il avait donné au directeur général en mars n'avait eu aucune suite et que les arriérés n'avaient pas été versés à Sa Majesté. Il a aussi constaté qu'aucun versement n'avait été effectué pour la période en cours. Corsano a alors ordonné que toutes les rentrées d'argent servent à payer les sommes dues à Sa Majesté. Ceci ne devait toutefois pas être pris au sens littéral, puisque les fournisseurs devaient être payés pour assurer le fonctionnement de la Corporation13. En fait, peu de temps après cette réunion, l'intimé Corsano est intervenu auprès du directeur général pour qu'il paye un fournisseur plutôt que Revenu Canada14. La preuve démontre qu'aucun versement n'a été fait des sommes dues à Sa Majesté et qu'aucun suivi n'a été prévu pour s'assurer de la mise en œuvre de cette directive. De plus, il faut répéter qu'aucune action précise n'a été initiée, telle la mise en place de contrôles pour les versements à faire, la demande de rapports périodiques du directeur général sur la situation, et la vérification régulière du fait que les versements avaient été effectués. Le manquement a duré plusieurs mois. En fait, les administrateurs ont délégué leur autorité en la matière au directeur général, mais ils ont omis d'exercer tout contrôle malgré le fait qu'il était clair que ce dernier ne faisait pas son travail. Il s'agissait plus d'une abdication que d'une délégation.

[31]Le juge de la Cour de l'impôt a exposé un certain nombre de motifs pour étayer sa conclusion que les intimés avaient agi avec le degré de prudence, de diligence et d'habileté requis dans les circonstances.

[32]Il a d'abord conclu que la liberté d'action du conseil était dans une large mesure restreinte du fait que la Louisbourg Harbourfront Park Society (Louisbourg) possédait 96% des actions de la Corporation. La preuve en l'instance n'étaye pas cette conclusion quant à la question en litige. Il est vrai que Louisbourg a refusé de libérer ses actions pour que la Corporation soit privatisée. Cependant, cela est loin de constituer une intervention indue dans l'obligation fixée à la Corporation par le paragraphe 227.1(1) de la Loi. Dans son témoignage, le président du conseil, M. Wheeliker, a admis en contre-interrogatoire que Louisbourg n'a rien fait pour gêner le contrôle exercé par le conseil sur les affaires de la Corporation15. Elle ne s'est pas ingérée dans les décisions d'orientation prises par le conseil, non plus qu'elle n'est intervenue dans les opérations courantes de la Corporation16. Bien qu'il n'ait fait aucun doute que Louisbourg désirait voir la Corporation continuer ses activités, rien dans la preuve ne démontre qu'elle a empêché la Corporation de prélever les déductions à la source et de les remettre à Revenu Canada.

[33]Deuxièmement, le juge de la Cour de l'impôt a donné un caractère positif au fait qu'à la réunion de mars, le conseil avait donné ordre au directeur général de verser à Revenu Canada l'intégralité d'une somme à recevoir de Enterprise Cape Breton Corporation. À mon avis, ceci ne règle pas la question. Un tel versement aurait réglé les arriérés, sans que rien ne soit prévu pour les retenues et remises courantes. Rien n'a été fait pour mettre fin à l'omission et pour empêcher les omissions prévisibles à venir.

[34]Troisièmement, le juge de la Cour de l'impôt a interprété positivement le fait que le conseil avait pris tout le soin voulu pour embaucher une personne qualifiée comme directeur général, et qu'il avait raison de lui faire confiance. Avec égards, la preuve démontre que les administrateurs ont su assez tôt que les sommes dues à Revenu Canada n'étaient pas versées. De plus, les administrateurs affirment que le directeur général n'a pas donné suite à leurs directives de payer les sommes dues à Revenu Canada. Pourtant, aucune mesure immédiate ou diligente n'a été prise pour remédier à la situation face à ce refus d'obtempérer du directeur général, ni pour corriger la situation passée et à venir. Dans son témoignage, M. Corsano a admis qu'il avait de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du directeur général à diriger la Corporation, surtout du fait que ce dernier ne se conformait pas aux directives des administrateurs, mais il n'a pas utilisé son statut d'administrateur principal pour convoquer une réunion du conseil afin de discuter de cette question et décider des mesures correctives appropriées17.

[35]Quatrièmement, pour déterminer si les intimés avaient fait preuve de diligence raisonnable, le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte du fait que les administrateurs étaient convaincus que la valeur des actifs de la Corporation était suffisante pour satisfaire aux demandes de tous les créanciers, y compris Revenu Canada. Avec égards, cet élément n'est pas pertinent. Les administrateurs ont l'obligation d'empêcher les omissions et non de les avaliser systématiquement, comme l'ont fait les intimés, dans l'espoir qu'en fin de compte il y aura assez d'argent pour payer tous les créanciers.

[36]Cinquièmement, il était convaincu que les administrateurs ont demandé des renseignements au sujet des versements lors des réunions du conseil. Il a pu être convaincu que cette façon de faire satisfaisait à la norme moins rigoureuse qu'il appliquait à la situation. Toutefois, le fardeau imposé par le paragraphe 227.1(3) est beaucoup plus lourd.

[37]Finalement, il a aussi tenu compte du fait que Louisbourg a brusquement congédié tous les administrateurs et contraint la Corporation à déclarer faillite, empêchant ainsi ces administrateurs de continuer à essayer d'exploiter l'entreprise et d'améliorer sa situation financière.

[38]Encore une fois, à mon avis, ce facteur n'est pas à prendre en compte dans la détermination du degré de prudence et de diligence dont les administrateurs ont fait preuve. Ils étaient déjà coupables d'omission de retenir et de remettre les déductions à la source depuis près d'un an lorsqu'ils ont été limogés. Comme la Cour l'a dit dans Re Stanford Services Ltd., dans l'extrait précité, les administrateurs d'une corporation devraient conduire les affaires de celle-ci de telle manière qu'elle puisse [traduction] "satisfaire à ces obligations à l'échéance [. . .] parce que les administrateurs ne devaient pas financer les activités courantes de la corporation avec des sommes que cette dernière doit verser à Sa Majesté".

[39]Pour conclure, je suis d'avis que les facteurs dont le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent justifier sa conclusion quant à la responsabilité des administrateurs en vertu des paragraphes 227.1(1) et (3) de la Loi.

[40]Il est désolant de devoir constater que les intimés, surtout ceux qui ont agi bénévolement en donnant de leur temps, n'ont pas fait preuve du degré de prudence et de diligence nécessaire pour prévenir le manquement de retenir et remettre les sommes visées, manquement qui a persisté au su de tous pendant toute une année. Notre Cour ne remplirait pas son devoir d'appliquer la loi si elle avalisait des actes ou omissions d'administrateurs expérimentés et bien informés qui n'ont pas fait preuve du degré de prudence, de diligence et d'habileté auquel on s'attend d'eux en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi.

[41]Par ces motifs, je serais d'avis d'accueillir les appels et d'annuler la décision du juge de la Cour de l'impôt. Je rejetterais les appels des intimés Wheeliker, Corsano et Maindiratta des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant aux intimés Lawrence, Parsons et MacDonald, je serais d'avis, rendant la décision qu'aurait dû rendre le juge de la Cour de l'impôt, d'accueillir leurs appels en partie et de renvoyer les cotisations au ministre pour qu'il les modifie compte tenu du fait que leur responsabilité de retenir et remettre les sommes visées ne commence que le 13 janvier 1993. Comme l'appelante ne demande pas les dépens, je ne rendrais aucune ordonnance à ce sujet.

    * * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[42]Le juge Noël, J.C.A.: Il s'agit d'appels de la décision18 du 3 octobre 1997, par laquelle le juge O'Connor, de la Cour canadienne de l'impôt, accueillait l'appel des intimés d'une cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR). Cette cotisation portait sur des retenues d'impôt à la source sur le salaire des employés de Louisbourg Harbourfront Park Ltd. (la Corporation), qui n'ont pas fait l'objet d'une remise.

[43]Ces appels ont été entendus ensemble et les présents motifs de jugement s'appliquent à tous. Une copie de ces motifs sera donc déposée dans le dossier de chacune de ces affaires.

[44]La Corporation été constituée en 1980 en vertu de la Companies Act, R.S.N.S. 1967, ch. 42, modifiée (la Loi), à titre de corporation sans but lucratif visant à encourager le développement de l'activité économique dans la municipalité de Louisbourg. Durant toute la période qui nous intéresse, la Louisbourg Harbourfront Society (la Société) possédait 96 p. 100 des actions de la Corporation, les 4 p. 100 restants étant détenus en fiducie pour cette dernière par d'anciens administrateurs de la Société.

[45]Les statuts constitutifs de la Corporation (les Statuts) prévoyaient un nombre maximum de sept administrateurs, chacun d'entre eux devant détenir au moins une action de la Corporation. Aucun des intimés en l'instance ne répondait à ce critère de qualification prévu aux Statuts, mais ils ont tous exercé les fonctions d'administrateurs. En mars 1993, il y avait neuf administrateurs en exercice. Les intimés n'étaient pas rémunérés à ce titre.

[46]Entre janvier 1992 et octobre 1993, la Corporation n'a pas remis la somme de 17 886,91 $19 au Receveur général du Canada. Ce chiffre représente le total des sommes déduites des salaires versés aux employés de la Corporation, au titre de l'impôt sur le revenu. En application du paragraphe 227.1(1) de la LIR, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une cotisation à l'égard des intimés Corsano, Wheeliker et Maindiratta pour les déductions à la source non remises pour la période de janvier 1992 à octobre 1993. Une cotisation a été établie à l'égard des intimés Lawrence, MacDonald et Parsons pour la période allant de novembre 1992 à octobre 199320. L'article 227.1 de la LIR prévoit:

227.1 (1) qu'une corporation a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la Partie VII ou de la Partie VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle la corporation était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de cette somme, incluant tous les intérêts et toutes les pénalités s'y rapportant.

    [. . .]

(3) Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. [Mon souligné.]

[47]Le juge O'Connor de la Cour de l'impôt s'est fondé sur la décision de cette Cour dans Kalef c. R.21 pour conclure que la définition d'"administrateur" aux fins du paragraphe 227.1(1) visait un administrateur de droit tel que défini dans la loi constitutive de la corporation. Tout en déclarant "que les [intimés] agissaient sans aucun doute à titre d'administrateurs en assistant aux réunions des administrateurs et en gérant la corporation"22, le juge O'Connor de la Cour de l'impôt a conclu que les intimés n'étaient pas des administrateurs de droit en vertu de la Loi et que les administrateurs de fait n'étaient pas des administrateurs au sens de la Loi. En conséquence, les intimés ne pouvaient être tenus responsables du fait d'autrui en vertu de l'article 227.1(1) de la LIR.

[48]La LIR ne définit le terme "administrateur" ni de façon générale, ni aux fins de l'article 227.1. Comme cette Cour a conclu dans Kalef , il est logique de se tourner vers la loi régissant la constitution en personne morale de la compagnie pour déterminer qui est un administrateur aux fins de l'article 227.1. L'alinéa 2(1)f) [mod. par S.N.S. 1990, ch. 15, art. 2] de la Loi prévoit que:

[traduction] 2 (1)

f) "administrateur" comprend toute personne qui occupe le poste d'administrateur, indépendamment de son titre, [Non souligné dans l'original.]

Je partage l'avis du juge de la Cour de l'impôt que les mots "qui occupe le poste d'administrateur, indépendamment de son titre", font qu'une personne agissant comme administrateur est visée par la définition, quel que soit son titre. Cette approche est semblable à celle adoptée par la Chancery Division dans Re Lo-Line Electric Motors Ltd.23 , affaire dans laquelle la Cour devait interpréter une définition identique de la Companies Act, 1985 du Royaume-Uni [1985, ch. 6]. Selon cette Cour:24

[traduction] [. . .] les mots "indépendamment de son titre" indiquent que le paragraphe traite de terminologie, par exemple lorsque les statuts d'une compagnie prévoient que la gestion de ses affaires est confiée à des "gouverneurs" ou à des "gestionnaires".

[49]Comme l'alinéa 2(1)f) vise uniquement la terminologie et est inclusif, il faut examiner les dispositions de la Loi pour dégager l'intention du législateur quant à savoir qui a le statut d'"administrateur" en vertu de la Loi.

[50]Avant d'examiner les articles pertinents de la Loi, je souligne que celle-ci ne fait aucunement référence à des administrateurs de fait ou de droit. Elle utilise le terme "administrateur" dans plusieurs contextes, certains laissant supposer qu'elle veut parler d'un administrateur qui répond aux critères qu'elle fixe, et d'autres, d'une personne qui agit comme telle sans répondre à ces critères. On doit donc répondre à la question suivante: le terme "administrateur" est-il limité aux personnes qui satisfont aux critères fixés par la Loi pour l'exercice de cette fonction?

[51]Il est utile d'établir d'abord quelles sont les qualifications qu'exige la Loi. À cet égard, c'est l'article 95 qui est le plus important. Il prévoit notamment que:

[traduction]

95 (1) Il incombe à chaque administrateur qui, en vertu des règlements de la compagnie est tenu de détenir un certain nombre d'actions pour être éligible et qui n'est pas déjà éligible, d'obtenir ces actions dans les trois mois qui suivent la date de sa nomination ou dans tout autre délai plus bref fixé par les règlements de la compagnie.

    [. . .]

(3) La charge de l'administrateur de la compagnie devient vacante si, dans les trois mois qui suivent la date de sa nomination ou dans tout autre délai plus bref fixé par les règlements de la compagnie, l'administrateur n'obtient pas le nombre d'actions nécessaire pour être éligible ou, si après l'expiration de pareil délai, il cesse d'être éligible; en pareil cas, il ne peut être de nouveau nommé administrateur de la compagnie tant qu'il n'a pas obtenu le nombre d'actions nécessaire pour être éligible.

(4) Après l'expiration de la période susdite ou autre délai plus bref, toute personne non éligible qui continue à agir en tant qu'administrateur de la compagnie est passible d'une amende d'au plus vingt-cinq dollars pour chaque journée qui va de l'expiration de la période prescrite jusqu'au jour où il est avéré qu'il a cessé d'agir en tant que tel. [Non souligné dans l'original.]

[52]Les Statuts prévoient ceci:

[traduction]

106. Pour être éligible, l'administrateur détient au moins une action d'une catégorie donnant le droit de voter aux assemblées générales de la compagnie. L'administrateur peut être nommé et agir avant d'acquérir pareille action, mais s'il ne l'a pas acquise dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été nommé ou élu, sa charge d'administrateur est réputée être devenue vacante.

    [. . .]

111.  La charge d'administrateur est ipso facto vacante:

    (a)    si l'administrateur fait faillite, s'il fait une cession autorisée, s'il suspend un paiement ou s'il effectue un concordat avec ses créanciers; ou

    (b)    s'il est jugé que l'administrateur est atteint d'aliénation mentale ou s'il devient faible d'esprit; ou

    (c)    si l'administrateur cesse de détenir le nombre d'actions nécessaires pour être éligible ou s'il n'acquiert pas de telles actions dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été élu ou nommé; ou

    (d)    si l'administrateur signifie par écrit à la compagnie un préavis de sa démission; ou

    (e)    s'il est révoqué par une résolution spéciale en vertu de l'article 116. [Non souligné dans l'original.]

[53]Le paragraphe 95(1) de la Loi impose à l'administrateur l'obligation de détenir le nombre d'actions prévu dans le règlement interne de la compagnie, et il lui accorde trois mois pour y satisfaire. Au cas où un administrateur ne répond pas à cette exigence de détention d'actions avant la fin de la période prescrite, ou s'il vient à cesser d'y répondre, le paragraphe 95(3) précise que [traduction] "la charge de l'administrateur [. . .] devient vacante" et que la personne en cause [traduction ] "ne peut être de nouveau nommée administrateur" tant qu'elle n'est pas redevenue éligible. Les Statuts viennent renforcer l'inégibilité de la personne en cause en déclarant que [traduction ] "sa charge d'administrateur est réputée être devenue vacante"25 et que [traduction] "la charge d'administrateur est ipso facto vacante"26.

[54]Le paragraphe 95(4) admet toutefois la possibilité que des personnes puissent agir comme administrateurs alors qu'elles ne sont pas éligibles, en prévoyant une amende pour chaque jour où ces personnes sont en situation irrégulière.

[55]La Loi vise aussi à protéger les tiers qui traitent de bonne foi avec des personnes qui agissent en administrateurs alors qu'ils ne sont pas éligibles. L'article 30 vient codifier la règle de common law sur la gestion interne, de la façon suivante:

[traduction]

30 Une compagnie ou une instance tierce se portant garante d'une obligation de la compagnie ne peut opposer à toute personne traitant avec la compagnie ou qui a acquis certains droits de celle-ci

    [. . .]

(b) que les personnes nommées dans l'avis le plus récent envoyé au Registraire en application du paragraphe 98 (1) ne sont pas des administrateurs de la compagnie;

    [. . .]

(d) qu'une personne désignée comme administrateur, responsable ou représentant, par la compagnie n'a pas été valablement nommée ou n'a pas l'autorité requise pour exercer les pouvoirs et assumer les responsabilités qui sont généralement ceux de la compagnie ou de ses administrateurs, responsables ou agents;

    [. . .]

sauf si la personne en cause est dans une situation telle vis-à-vis la compagnie qu'elle a, ou aurait dû avoir, connaissance du contraire. [Non souligné dans l'original.]

[56]Une compagnie ne peut donc plaider qu'une personne qu'elle a désignée comme administrateur n'avait pas qualité pour agir comme telle. En conséquence, la compagnie sera alors liée de la même façon que si la personne en cause avait le statut nécessaire pour agir en son nom.

[57]L'article 97 vient aussi valider les actes d'un administrateur, même si l'on découvre plus tard qu'il n'avait pas à l'époque qualité pour agir.

[traduction]

97 Les actes de l'administrateur ou du directeur sont valides, même s'il est constaté ultérieurement que la nomination comporte une irrégularité ou que l'administrateur ou le directeur n'est pas éligible. [Non souligné dans l'original.]

On trouve des dispositions similaires dans la plupart des lois régissant les compagnies au Canada. Elles ont pour but de protéger les tiers et d'assurer une certitude raisonnable quant aux effets des transactions des compagnies27. Toutefois, l'article 97 ne confère aucune valeur à la nomination d'administrateurs non éligibles. Il ne fait que valider les "actes" d'un administrateur dont la nomination est irrégulière28 .

[58]Il ressort de ceci que la Loi reconnaît la possibilité que des personnes agissent comme administrateurs alors qu'elles ne sont pas éligibles, et que le législateur a choisi, malgré cela, de valider leurs actes dans les circonstances susmentionnées. La question devient donc de savoir si cette reconnaissance de certains actes posés par des personnes agissant comme administrateurs, malgré le fait qu'elles ne soient pas éligibles, a pour effet de leur accorder le statut d'administrateurs en vertu de la Loi.

[59]Je suis d'avis que l'article 95 de la Loi et les articles pertinents des Statuts perdraient tout leur sens si on pouvait interpréter la Loi de façon à accorder le statut d'administrateur à des personnes qui ne sont pas éligibles. Pour être un administrateur, il faut satisfaire aux exigences de la Loi, y compris celles de l'article 95. Les personnes qui agissent à titre d'administrateur alors qu'elles ne satisfont pas à ces exigences se voient imposer une amende. Il serait étrange que ceux qui enfreignent la Loi en agissant comme administrateurs alors qu'ils ne sont pas éligibles en vertu de celle-ci se voient ainsi accorder le statut d'administrateurs par la même Loi. Il va de soi que l'intention du législateur est que seuls ceux qui répondent aux exigences de la Loi peuvent avoir le statut d'administrateurs en vertu de celle-ci.

[60]Je suis d'avis qu'on ne peut interpréter la Loi de façon à accorder le statut d'administrateurs aux personnes qui agissent comme tels alors qu'elles ne sont pas éligibles, non plus qu'on puisse parvenir à un tel résultat en appliquant la common law. Au fil des ans, les tribunaux ont trouvé des formules pour protéger les tiers ayant traité avec des personnes agissant comme administrateurs, ou que les compagnies ont désignées comme telles, alors qu'elles n'étaient pas éligibles et donc n'avaient aucun statut.

[61]Je constate qu'un des principes qui sous-tendent ces redressements en common law veut qu'une personne qui n'a pas satisfait aux critères d'éligibilité ne peut se fonder sur ce fait pour échapper aux responsabilités de la charge d'administrateur. C'est ce qu'a conclu le juge d'appel Richards, dans Macdonald v. Drake:

[traduction] Je ne peux conclure qu'un administrateur qui a accepté d'être élu à ce poste et l'a exercé puisse, du simple fait qu'il n'était pas éligible, échapper à la responsabilité qui lui échoirait autrement. Le principe en cause ici est qu'un homme ne peut tirer profit de sa propre faute.29

Comme il est avéré en l'instance que les intimés ont agi comme administrateurs selon la volonté des actionnaires, je ne vois pas pour quels motifs ils seraient autorisés à s'appuyer sur le fait qu'ils n'étaient pas éligibles pour échapper aux obligations imposées aux administrateurs par l'article 227.1 de la LIR.

[62]En conséquence, bien que je partage l'avis du juge de la Cour de l'impôt que les personnes agissant comme administrateurs sans être éligibles à ce poste ne sont pas des administrateurs au sens de la Loi, je ne crois pas que les intimés puissent échapper de ce fait à leurs obligations en vertu du paragraphe 227.1(1) de la LIR.

[63]Sur la question du degré de soin pertinent et de son application dans le contexte de la présente affaire, je partage l'avis de mon collègue le juge Létourneau. Je souscris aussi à la façon dont il propose de régler les présents appels.

Le juge Desjardins, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

1 [1996] 2 C.T.C. 1 (C.A.F.).

2 (1906), 16 Man. L.R. 220 (C.A.).

3 (1917), 35 D.L.R. 169 (B.R. Man.), aux p. 179 et 180; voir aussi Re Canadian Casket Co. Ltd. (1933), 14 C.B.R. (N.S.) 148 (C.S. Ont.).

4 Toronto: Carswell, 1979, à la p. 411; voir aussi L. C. B. Gower, Gower's Principles of Modern Company Law, London: Sweet and Maxwell, 1992, à la p. 143:

    [traduction] Bien qu'en droit une personne ne puisse être un administrateur sans avoir été régulièrement nommée, elle peut [. . .] engager la responsabilité de la compagnie malgré ce fait. De telles personnes peuvent aussi être responsables au même titre que les administrateurs, du fait qu'ils ont occupé le poste [. . .] [Non souligné dans l'original.]

5 White (J.) c. M.R.N., [1990] 2 C.T.C. 2566 (C.C.I.), à la p. 2574. Dans cette affaire, la Cour de l'impôt a refusé d'adopter une interprétation de l'art. 227.1(1) qui aurait exempté de leurs obligations certains administrateurs et non d'autres.

6 [1988] 2 All ER 692 (Ch. D.), aux p. 697 et 698.

7 [1987] B.C.L.C. 607 (Ch. D.), à la p. 617.

8 (1917), 38 O.L.R. 414 (Div. app.), à la p. 421.

9 [1998] 1 C.F. 124 (C.A.).

10 Id., à la p. 155.

11 Id., à la p. 155.

12 Id., aux p. 158, 160 et 161.

13 Voir le témoignage de M. Corsano dans le supplément au Dossier d'appel, vol. 15, aux p. 112 et 113.

14 Voir l'annexe conjointe 1, vol. 3, aux p. 366 à 368.

15 Supplément au Dossier d'appel, vol XII, à la p. 163.

16 Id., aux p. 163 et 164.

17 Supplément au Dossier d'appel, vol. 15, aux p. 128 à 130.

18 Publiée à [1998] 1 C.T.C. 2021 (C.C.I.) (ci-après citée sous le nom de Wheeliker).

19 Dossier d'appel, vol. 3, aux p. 390, 391 et 409.

20 Mémoire des faits et du droit de l'appelante, à la p. 1; mémoire des faits et du droit de Wheeliker, à la p. 1; mémoire des faits et du droit de Lawrence, MacDonald et Parsons, à la p. 1; mémoire des faits et du droit de Maindiratta, à la p. 5; mémoire des faits et du droit de Corsano, à la p. 4.

21 [1996] 2 C.T.C. 1 (C.A.F.) (ci-après Kalef).

22 Wheeliker, supra, note 18, à la p. 2029.

23 [1988] 2 All ER 692 (Ch. D.).

24 Id., à la p. 699.

25 Article 106.

26 Article 111.

27 Voir F. Iacobucci et al., Canadian Business Corporation: An Analysis of Recent Legislative Developments (Agincourt (Ont.): Canada Law Book, 1977), aux p. 269 et 270.

28 Voir notamment Oliver et al. v. Elliott et al. (1960), 23 D.L.R. (2d) 486 (C.S. Alb.).

29 Macdonald v. Drake (1906), 16 Man. L.R. 220 (C.A.), à la p. 223.

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